Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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États membres - Obligations - Manquement - Manquement aux obligations spécifiques découlant d' une directive et manquement à l' obligation générale découlant de l' article 5 du traité
(Traité CEE, art. 5 et 169)
Sommaire
Lorsqu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d' une directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-303/93,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en s' abstenant d' adopter et de publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant la directive 84/529/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement (JO L 270, p. 21), et d' en informer immédiatement la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CEE, ainsi qu' en vertu de l' article 2, paragraphe 1, de la directive 90/486,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), F. Grévisse, M. Zuleeg et J. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 avril 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en s' abstenant d' adopter et de publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant la directive 84/529/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement (JO L 270, p. 21, ci-après la "directive") et d' en informer immédiatement la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité et de l' article 2, paragraphe 1, de la directive.
2 Aux termes de l' article 2, paragraphe 1, de la directive, "les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les six mois qui suivent sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission". La directive ayant été notifiée le 24 septembre 1990, ce délai est venu à expiration le 24 mars 1991.
3 N' ayant obtenu aucune information du gouvernement italien concernant la transposition de la directive dans l' ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 28 juin 1991. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a notifié, le 9 mars 1992, un avis motivé en demandant au gouvernement italien de se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le gouvernement italien n' a pas davantage réagi à cet avis motivé. La Commission a dès lors introduit le présent recours.
4 Le gouvernement italien ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans les délais fixés. Lors de l' audience, il a cependant présenté un décret adopté à fin de mise en oeuvre de la directive, qui serait prochainement publié au journal officiel de la République italienne.
5 Dès lors que la transposition n' a pas été effectuée dans le délai fixé dans l' avis motivé, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
6 En revanche, contrairement à ce qu' a conclu la Commission, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de publication et d' information sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que la République italienne n' a précisément pas adopté ces dispositions, dans le délai fixé dans l' avis motivé.
7 Etant donné, par ailleurs, que la République italienne a manqué à ses obligations spécifiques découlant de la directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir si elle a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.
8 Il y a lieu par conséquent de constater que, en n' adoptant pas, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/486, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, et de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant la directive 84/529/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République italienne est condamnée aux dépens.
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