ARRÊT DE LA COUR
12 décembre 1995 (1)
«Concurrence – Statuts des coopératives laitières – Régime d'indemnité de départ – Interprétation de l'article 2 du règlement n° 26»
Dans les affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te Leeuwarden et l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Hendrik Evert Dijkstra (C-319/93)
et
Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA,
entre Cornelis van Roessel e.a. (C-40/94)
et
De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA,
et entre Willem de Bie e.a. (C-224/94)
et
De Coöperatie Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993),
LA COUR,,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour M. Dijkstra (C-319/93), par M e P. E. Mazel, avocat à Leeuwarden,
─ pour Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA (C-319/93), par M e M. B. W. Biesheuvel, avocat à La Haye,
─ pour M. de Bie e.a. (C-224/94), par M e I. W. VerLoren van Themaat, avocat à Amsterdam,
─ pour De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA (C-40/94 et C-224/94), par M e T. R. Ottervanger, avocat à Rotterdam,
─ pour le gouvernement néerlandais (C-40/94), par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement français (C-319/93), par M me C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
─ pour le gouvernement danois (C-40/94), par M. P. Biering, chef de direction au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
─ pour la Commission des Communautés européennes (C-319/93, C-40/94 et C-224/94), par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu les rapports d'audience dans les affaires C-319/93 et C-40/94, vu le rapport du juge rapporteur dans l'affaire C-224/94,
ayant entendu les observations orales de M. H. E. Dijkstra (C-319/93), représenté par M e P. E. Mazel, de M. C. van Roessel e.a. (C-40/94), représentés par M e P. J. L. J. Duijsens, avocat à La Haye, de Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA (C-319/93), représentée par M e M. B. W. Biesheuvel, De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA (C-40/94), représentée par M e T. R. Ottervanger, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. J.-M. Belorgey, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 21 février 1995,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par trois ordonnances des 12 mai 1993, 21 janvier et 29 juillet 1994, parvenues respectivement à la Cour les 18 juin 1993, 31 janvier et 2 août 1994, le Gerechtshof te Leeuwarden (C-319/93) et l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (C-40/94 et C-224/94) ont posé, en application de l'article 177 du traité CEE, devenu le traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993, ci-après le règlement n° 26).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant des éleveurs de bétail laitier aux coopératives agricoles dont ils étaient membres à propos de l'obligation qui leur est imposée par les statuts de ces dernières de payer une indemnité de départ en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci.
3 Lorsque ces éleveurs ont été exclus ou se sont retirés de la coopérative à laquelle ils adhéraient, ils se sont vu imposer le paiement d'une indemnité de départ d'un montant égal, selon les cas, à 10 % du prix du lait qu'ils avaient obtenu de la coopérative en moyenne par année, au cours des cinq derniers exercices, ou à 4 % du prix du lait qu'ils avaient perçu au cours de l'exercice précédant l'année de leur départ.
4 Dans la procédure devant les juridictions nationales, les demandeurs au principal ont soutenu que le régime de l'indemnité de départ est notamment incompatible avec les articles 85 et 86 du traité CEE. Certains ont en particulier fait valoir que l'indemnité de départ exigée par les coopératives crée, en fait, une obligation de livraison exclusive pendant une période indéterminée qui restreint la liberté économique de ses membres et constitue donc une entrave pour les concurrents de la coopérative.
5 Ils ont, en outre, fait référence à la procédure engagée par la Commission à l'encontre de la Zuivelcoöperatie Campina BA, au titre de l'article 85 du traité CEE. Cette procédure s'est achevée par l'acceptation d'un engagement pris par la coopérative de modifier les clauses de ses statuts régissant les conditions de départ de ses membres, afin de permettre à ces derniers de résilier leur affiliation à trois dates au cours d'un exercice, moyennant un préavis de deux ans, sans être redevables d'une quelconque indemnité de départ, ou au 1 er avril, moyennant un délai de préavis de trois mois, avec obligation de payer une indemnité de départ de 4 % ( XXI e Rapport sur la politique de concurrence , 1991, points 83 et 84).
6 Enfin, les demandeurs au principal ont encore soutenu que le régime de l'indemnité de départ en question ne peut pas bénéficier de l'exception prévue à l'article 2 du règlement n° 26, aux termes duquel: 1. L'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.3. La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée....
7 A cet égard, ils relèvent, d'une part, qu'il n'est pas satisfait aux exigences formulées dans l'article 2, paragraphe 1, première phrase, et, d'autre part, que la seconde phrase de cette même disposition n'a pas de signification autonome en ce sens que les coopératives agricoles doivent être soumises aux mêmes exigences auxquelles la première phrase subordonne l'application du régime dérogatoire.
8 Les juridictions nationales relèvent que l'application de l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26 a toujours suscité des doutes et a donné lieu à deux interprétations différentes.
9 Selon la première interprétation, fondée sur le texte, l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, n'aurait aucune fonction autonome. Le terme en particulier par lequel commence la phrase signifierait qu'elle se limite à fournir un exemple des accords qui bénéficient du régime d'exemption établi dans l'article 2, paragraphe 1, première phrase. La Commission aurait, dans certaines de ses décisions, adopté cette interprétation.
10 Selon la seconde interprétation, fondée sur la genèse du règlement n° 26 et suivie par la Commission dans ses premières décisions ainsi que dans certaines de ses décisions plus récentes, l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26 aurait une portée autonome. Étant donné l'importance des coopératives dans le domaine agricole, elle établirait ainsi une exception distincte des hypothèses d'inapplicabilité de l'article 85 prévues dans la première phrase. Cette seconde phrase instituerait d'ailleurs un renversement de la charge de la preuve en faveur des coopératives d'exploitants agricoles puisque, pour des accords tels que ceux décrits dans la seconde phrase, il incomberait à la Commission de prouver que lesdits accords excluent la concurrence ou mettent en péril les objectifs du traité. L'objet de la disposition étant d'établir un régime plus souple pour les coopératives agricoles, une interprétation différente aboutirait à une charge plus lourde pour ces coopératives, dans la mesure où tant les conditions de la première phrase que celles de la seconde devraient être remplies.
11 Dans ces conditions, estimant que ces recours soulèvent des problèmes d'interprétation du droit communautaire, les juridictions nationales ont décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
─ Dans les affaires C-319/93, C-40/94 et C-224/94:
1) La deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits agricoles, laquelle vise les accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, a-t-elle une signification autonome, en ce sens que la juridiction nationale doit en présumer la validité, aussi longtemps que la Commission n'a pas constaté qu'ainsi la concurrence était exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité CEE étaient mis en péril?
2) Dans l'affirmative, la constatation par la Commission que tel est le cas doit-elle obligatoirement figurer dans une décision rendue conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2?
3) Dans la négative, la juridiction nationale devant laquelle est invoquée, dans une procédure pendante devant elle, la nullité d'un accord ou d'une décision d'une coopérative agricole pour incompatibilité avec l'article 85 du traité CEE doit-elle, si la coopérative invoque la disposition de la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26/62, soumettre l'affaire à l'appréciation de la Commission?
─ Dans l'affaire C-224/94, des questions complémentaires ont été posées:
(I) L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 26/62, combiné avec l'article 1 er de ce même règlement, doit-il être interprété en ce sens que, tant que la Commission n'a pas, par une décision, constaté, conformément à cette disposition, qu'un accord satisfait aux conditions positives auxquelles l'article 2, paragraphe 1, subordonne l'exception qu'il formule, l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE est directement applicable, en vertu de l'article 1 er du règlement précité?
(II) La réponse à la question précédente est-elle différente s'agissant de la constatation faite par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase (in fine), du règlement n° 26, concluant que la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du Traité CEE sont mis en péril?
(III) En cas de réponse négative aux deux premières questions, le juge national est-il néanmoins habilité à décider de manière autonome de la non-applicabilité du régime dérogatoire prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, puisque la Commission a déjà fait savoir, par des voies autres que l'adoption d'une décision, que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 n'est pas applicable, ou bien le juge national doit-il inviter la Commission a adopter une décision formelle et suspendre la procédure jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée par la voie d'une décision?
12 Par ordonnance du 1 er décembre 1994, la Cour a, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, joint les affaires C-319/93 et C-40/94 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
13 Par ordonnance du 14 juillet 1995, la Cour a, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, joint les affaires C-319/93, C-40/94 et C-224/94 aux fins de l'arrêt.
14 L'examen des questions posées montre que les juridictions nationales s'interrogent, d'une part, sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 et, en particulier, de sa seconde phrase et, d'autre part, sur les compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales dans le cadre de l'application dudit article.
Sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26
15 Il convient de rappeler à titre liminaire que, conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce de produits agricoles, énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du traité (article 38, paragraphe 3), que dans la mesure déterminée par le Conseil.
16 Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil a adopté le règlement n° 26 qui, dans son article 1 er , dispose que les articles 85 à 90 du traité, ainsi que les dispositions prises pour leur application, sont applicables à tous les accords, décisions et pratiques relatifs à la production et au commerce des produits en question, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même règlement.
17 A cet égard, il y a lieu de relever que pour interpréter l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, il convient de tenir compte de sa genèse ainsi que de la motivation du règlement n° 26.
18 Il résulte d'abord de la genèse dudit règlement que le législateur, en ajoutant, à la demande du Parlement européen, cette seconde phrase, qui ne figurait pas dans la proposition originale de règlement de la Commission, a voulu instituer une exception au profit des accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, dès lors qu'ils répondent aux conditions y énoncées, à moins que la Commission ne constate que l'entente exclut la concurrence ou met en péril les objectifs de l'article 39 du traité.
19 Cette volonté de protéger les coopératives agricoles résulte ensuite de la motivation du règlement et notamment du quatrième considérant du règlement n° 26, aux termes duquel il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles.
20 L'interprétation de la seconde phrase en ce sens qu'elle n'a pas de portée autonome irait précisément à l'encontre de la volonté du législateur dans la mesure où les accords qui devraient faire l'objet d'un régime plus souple se verraient appliquer des conditions plus rigoureuses, dès lors qu'ils devraient remplir les conditions énoncées tant dans la première phrase que dans la seconde. En outre, la Commission pourrait difficilement constater qu'un accord met en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité si, en vertu de la dérogation énoncée dans la première phrase, il est déjà établi que cet accord ou cette décision est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.
21 Il convient en outre d'écarter l'argument selon lequel lesdits accords peuvent bénéficier d'une validité provisoire aussi longtemps que la Commission n'a pas constaté que la concurrence était exclue ou que les objectifs de l'article 39 étaient mis en péril, dès lors que l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, n'institue qu'un renversement de la charge de la preuve en faveur des exploitants agricoles.
22 En conséquence, s'il est constaté qu'un accord ou une décision entre dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, et que les conditions de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26 ne sont pas remplies, et qu'il ne bénéficie pas d'une exemption conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité, il est nul conformément à l'article 85, paragraphe 2. Cette nullité a des effets ex tunc (voir, notamment, arrêt du 6 février 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, Rec. p. 77, point 27).
23 C'est compte tenu de ce régime que le Conseil, lorsqu'il le considère opportun, prévoit une exception au principe selon lequel la nullité des accords interdits par l'article 85, paragraphe 1, produit des effets rétroactifs. C'est d'ailleurs ainsi que le règlement n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO L 166, p. 1), dispose, en son article 17, qu'une décision constatant, en vertu de l'article 2 du règlement n° 26, que l'article 85, paragraphe 1, du traité est applicable à des accords prévus par ce règlement ne sera applicable qu'à compter de la date de la constatation.
24 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'inapplicabilité de l'article 85 du traité aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations est exclusivement soumise aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26. Si un accord ou décision entre dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité et que les conditions de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase du règlement n° 26 ne sont pas remplies, et qu'il ne bénéficie pas d'une exemption conformément à l'article 85, paragraphe 3, il est nul de plein droit et cette nullité produit des effets rétroactifs.
Sur la compétence pour appliquer l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26
25 S'agissant de la répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales pour appliquer l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, il convient de souligner tout d'abord que, en vertu des paragraphes 2 et 3 de cette même disposition, la Commission bénéficie d'une compétence exclusive, sous réserve du contrôle de la Cour, pour constater qu'un accord remplit les conditions prévues au paragraphe 1.
26 En revanche, la Commission ne dispose d'aucune compétence exclusive pour l'application de l'article 85, paragraphe 1. Ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans l'arrêt du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935, point 45), la Commission partage à cet égard sa compétence pour appliquer cette disposition avec les juridictions nationales. Comme la Cour l'a en effet précisé dans l'arrêt du 30 janvier 1974, BRT (127/73, Rec. p. 51), l'article 85, paragraphe 1, produit des effets directs dans les relations entre particuliers et engendre directement des droits dans le chef des justiciables que ces juridictions nationales doivent sauvegarder.
27 Il convient d'examiner ensuite les conséquences de cette répartition de compétences pour l'application concrète des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales à la lumière des principes dégagés par la Cour dans l'arrêt Delimitis, précité.
28 A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que les juridictions nationales devant lesquelles il serait prétendu qu'un accord entre exploitants agricoles ou leurs associations est couvert par la dérogation particulière prévue par le règlement n° 26 peuvent être amenées à prendre des décisions allant à l'encontre de celles prises ou envisagées par la Commission pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26, ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 85, paragraphes 1 et 3. De telles décisions contradictoires seraient toutefois contraires au principe général de la sécurité juridique et doivent, dès lors, être évitées lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou pratiques qui peuvent encore faire l'objet d'une décision de la Commission.
29 Afin de concilier la nécessité d'éviter des décisions contradictoires avec l'obligation, pour le juge national, de statuer sur les prétentions de la partie au litige qui invoque la nullité de plein droit d'un accord, le juge national peut tenir compte des considérations suivantes lors de l'application de l'article 85.
30 Si les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, ne sont manifestement pas réunies, le juge national peut poursuivre la procédure pour statuer sur l'accord litigieux.
31 Au contraire, si le juge national estime que l'accord réunit les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, il doit constater si, conformément à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26, il s'agit d'un accord d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre qui, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, concerne la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles.
32 Si le juge national constate que l'accord satisfait à ces conditions et qu'il est manifeste, compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour et par la pratique de la Commission, laquelle ne résulte d'ailleurs pas des seules décisions adoptées par elle mais aussi notamment de ses rapports sur la politique de la concurrence et de ses communications, que l'accord exclut la concurrence ou met en péril les objectifs de l'article 39, il peut en déclarer la nullité conformément à l'article 85, paragraphe 2, du traité si cet accord ne peut en aucun cas faire l'objet d'une décision d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3.
33 A cet égard, il convient de rappeler qu'un accord ne peut faire l'objet d'une telle décision que s'il a été notifié ou que s'il est dispensé de l'obligation de notification. Un accord est dispensé de l'obligation de notification, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, lorsque n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre et que cet accord ne concerne ni l'importation ni l'exportation entre États membres. Les statuts de coopératives laitières peuvent répondre à ces conditions.
34 Si, en revanche, le juge national estime que l'accord litigieux pourrait relever de la dérogation mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, il peut décider de surseoir à statuer soit pour permettre aux parties concernées de solliciter de la Commission une décision en application du paragraphe 3 du même article, soit pour obtenir lui-même des informations sur l'état de la procédure que cette institution aurait éventuellement engagée et sur la probabilité que celle-ci se prononce officiellement sur l'accord litigieux, soit encore pour obtenir des données économiques et juridiques que cette institution serait en mesure de lui fournir.
35 En tout état de cause, la juridiction nationale peut surseoir à statuer pour saisir la Cour d'une demande préjudicielle au titre de l'article 177 du traité.
36 Il convient dès lors de répondre à la troisième question qu'une juridiction nationale, devant laquelle est invoquée la nullité de la clause contenue dans les statuts d'une coopérative agricole pour violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, alors que la coopérative invoque l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, peut poursuivre la procédure et statuer sur le litige pendant devant elle dans les cas dans lesquels il est manifeste que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, ne sont pas remplies ou encore constater la nullité de la clause litigieuse, en application de l'article 85, paragraphe 2, si elle a acquis la certitude que ladite clause ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 ni d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3. En cas de doute, la juridiction nationale pourra, lorsque cela s'avère opportun et conforme aux dispositions procédurales nationales, obtenir des informations complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure de demander à la Commission de se prononcer.
37 Compte tenu des réponses apportées aux première et troisième questions préjudicielles, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions.
Sur les dépens
38 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, français et danois et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te Leeuwarden, par ordonnance du 12 mai 1993 (C-319/93), et par l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, par ordonnances des 21 janvier et 29 juillet 1994 (C-40/94 et C-224/94), dit pour droit:
1) L'inapplicabilité de l'article 85 du traité aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations est exclusivement soumise aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26. Si un accord ou décision entre dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité et que les conditions de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 26 ne sont pas remplies, et qu'il ne bénéficie pas d'une exemption conformément à l'article 85, paragraphe 3, il est nul de plein droit et cette nullité produit des effets rétroactifs.
2) Une juridiction nationale, devant laquelle est invoquée la nullité de la clause contenue dans les statuts d'une coopérative agricole pour violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, alors que la coopérative invoque l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, peut poursuivre la procédure et statuer sur le litige pendant devant elle dans les cas dans lesquels il est manifeste que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, ne sont pas remplies ou encore constater la nullité de la clause litigieuse, en application de l'article 85, paragraphe 2, si elle a acquis la certitude que ladite clause ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 ni d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3. En cas de doute, la juridiction nationale pourra, lorsque cela s'avère opportun et conforme aux dispositions procédurales nationales, obtenir des informations complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure de demander à la Commission de se prononcer.
Rodríguez Iglesias
Kakouris
Edward
Puissochet
Hirsch
Moitinho de Almeida
Kapteyn
Gulmann
Murray
Jann
Sevón
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 1995.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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