Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Tarif douanier commun ° Valeur en douane ° Frais de quotas payés par l' acheteur au titre de quotas personnels délivrés gratuitement au vendeur ° Inclusion ° Frais de quotas payés au titre de quotas provenant d' un tiers ou de quotas personnels délivrés au vendeur à titre onéreux ° Exclusion ° Obligation d' indiquer séparément lors de la déclaration de la valeur en douane les frais de quotas exclus de celle-ci ° Absence ° Obligation pour l' acheteur d' être en mesure de justifier de la nature des frais de quotas
(Règlement du Conseil n 1224/80)
2. Tarif douanier commun ° Valeur en douane ° Importation de produits textiles en provenance de Taiwan ° Frais de quotas provenant d' un tiers ° Traitement identique à celui applicable aux importations en provenance des pays tiers en général
(Règlements du Conseil n s 1224/80, 4134/86 et 4136/86)
Sommaire
1. Le règlement n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 3, doit être interprété en ce sens que les frais de quotas payés par l' acheteur au vendeur, au titre de quotas personnels délivrés gratuitement à celui-ci, sont, à la différence des frais payés au titre de quotas provenant d' un tiers ou de quotas personnels accordés à l' exportateur à titre onéreux, inclus dans la valeur en douane. En effet, les montants facturés au titre de quotas personnels délivrés gratuitement au vendeur se référent à des frais de quotas fictifs, qui constituent en réalité un élément camouflé du prix de la marchandise, dont la déduction du prix facturé pour celle-ci, si elle était opérée, entraînerait une diminution artificielle de la valeur en douane.
Si les frais de quotas non inclus ne doivent pas être indiqués séparément lors de la déclaration de la valeur en douane, l' acheteur qui prétend les en exclure doit établir qu' il s' agit de quotas provenant d' un tiers ou de quotas personnels accordés à l' exportateur à titre onéreux.
2. En ce qui concerne la valeur en douane des importations en provenance de Taiwan soumises au règlement n 4134/86, relatif au régime d' importation pour certains produits textiles originaires de Taiwan, les frais de quotas provenant d' un tiers doivent recevoir un traitement identique à celui des frais de quotas se rapportant à des importations soumises au règlement n 4136/86, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.
Parties
Dans l' affaire C-340/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Klaus Thierschmidt GmbH
et
Hauptzollamt Essen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Klaus Thierschmidt GmbH, par Me Guenther Kroemer II, avocat à Duesseldorf,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, assistée de Mme Sarah Lee, Counsel,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au cabinet Schoen Nolte Finkelnburg & Clemm, Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 24 mars 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 mai 1993, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Klaus Thierschmidt GmbH (ci-après "Thierschmidt") au Hauptzollamt Essen (ci-après le "Hauptzollamt"), à la suite de la décision de celui-ci d' inclure dans la valeur en douane des marchandises les frais facturés par l' exportateur au titre des quotas utilisés pour l' exportation de produits textiles de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de limitation des exportations.
3 Il ressort du dossier que, de 1987 à 1989, Thierschmidt a fait fabriquer à Hong Kong et à Taiwan des vêtements pour femmes qu' elle a importés ensuite dans la Communauté. Les droits à l' importation portant sur la même période ont fait l' objet d' un contrôle effectué par le Betriebspruefungsstelle Zoll fuer den Oberfinanzbezirk Duesseldorf (ci-après le "BpZ").
4 Au terme de ce contrôle, les fonctionnaires du BpZ ont constaté, en ce qui concerne les importations de Hong Kong, que les frais de quotas facturés par l' exportateur J. Wong & Co. (ci-après "JW") n' avaient pas été indiqués dans la déclaration de la valeur en douane et qu' il était impossible d' établir, pour les différentes catégories de textiles, si les sommes versées se rapportaient à l' utilisation de licences d' exportation propres à JW (ci-après les "quotas personnels") ou à des frais exposés par JW pour l' acquisition de quotas d' exportation auprès d' un tiers (ci-après les "quotas provenant d' un tiers"). En ce qui concerne les importations de Taiwan, les fonctionnaires du BpZ ont également constaté que les frais de quotas n' avaient pas été déclarés.
5 Estimant que les frais de quotas devaient être inclus dans la valeur en douane, le Hauptzollamt a, par avis de taxation modificatif assorti d' un ordre de paiement du 15 juillet 1991, réclamé à Thierschmidt le versement de droits de douane d' un montant de 813. 162,54 DM et de taxes sur le chiffre d' affaires à l' importation d' un montant de 159,99 DM.
6 La réclamation introduite par Thierschmidt à l' encontre de cette décision a été rejetée par le Hauptzollamt, celui-ci considérant que les frais de quotas personnels ne peuvent pas être traités de la même façon que les frais de quotas provenant d' un tiers. Il a relevé à cet égard que JW disposait de quotas personnels, et que Thierschmidt aurait dû démontrer que les frais de quotas facturés par cette entreprise étaient des frais d' acquisition de quotas provenant d' un tiers, les seuls qui ne soient pas inclus dans la valeur en douane. Le Hauptzollamt a en outre relevé qu' il n' existe pas de commerce légal de quotas à Taiwan, de sorte que les frais de quotas devaient faire partie du prix d' achat.
7 Thierschmidt a introduit un recours auprès du Finanzgericht Duesseldorf. Elle a fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, les frais de quotas pour les importations en provenance de Hong Kong ne majorent pas la valeur en douane. Selon elle, on ne saurait faire dépendre l' inclusion ou la non-inclusion de ces frais dans la valeur en douane de la question de savoir s' ils ont été indiqués dans la déclaration relative à la valeur en douane des marchandises. Par ailleurs, les frais de quotas auraient été facturés pour des quotas provenant d' un tiers, JW n' ayant disposé de quotas personnels que dans des cas particuliers. Enfin, il résulterait d' un échange de lettres entre Thierschmidt et la Taiwan Textile Federation (organisation chargée de gérer les licences d' exportation à Taiwan) qu' il existe à Taiwan un commerce légal de quotas.
8 Compte tenu de ces éléments, le Finanzgericht Duesseldorf a sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Les versements effectués par l' acheteur au vendeur pour les licences d' exportation (quotas d' exportation) délivrées au vendeur sont-ils inclus dans la valeur en douane?
2) Les frais de quotas doivent-ils être indiqués séparément?
3) Les frais de quotas qui résultent de l' application du régime communautaire institué par le règlement (CEE) n 4134/86 doivent-ils être traités de la même manière que les frais de quotas qui résultent du régime institué par le règlement (CEE) n 4136/86?"
Sur la première question
9 Ainsi qu' il ressort du dossier, les quotas personnels sont délivrés au vendeur par les autorités compétentes, à titre onéreux ou gratuitement selon le pays exportateur.
10 Les considérations développées par la juridiction de renvoi en ce qui concerne sa première question font apparaître que celle-ci porte uniquement sur les quotas personnels délivrés gratuitement au vendeur.
11 La juridiction nationale observe que la justification donnée par la Cour dans ses arrêts du 9 février 1984, Ospig (7/83, Rec. p. 609), et du 28 mars 1990, Malt (C-219/88, Rec. p. I-1481), en faveur de la non-inclusion, dans la valeur en douane, des frais de quotas provenant d' un tiers pourrait être étendue aux quotas personnels et permettrait également l' exclusion des frais afférents à ceux-ci de la valeur en douane. D' une part, l' article 8 du règlement n 1224/80, qui énumère les frais supplémentaires compris dans la valeur en douane, n' indique ni les quotas provenant d' un tiers ni les quotas personnels. D' autre part, les frais de quotas personnels, en tant qu' avantage évaluable en argent pour l' exportation de la marchandise, ne devraient pas faire partie de la valeur en douane car ils résultent exclusivement des régimes communautaires relatifs à la limitation et au contrôle des importations. Ces frais n' auraient aucun rapport direct avec les marchandises et les quotas personnels pourraient faire l' objet d' un commerce indépendamment de celles-ci.
12 Selon la juridiction de renvoi, la preuve que les versements effectués concernent des quotas personnels et non des quotas prétendument en provenance de tiers serait difficile à apporter, les fonctionnaires compétents des États membres ne pouvant procéder aux investigations nécessaires à cet effet. Par ailleurs, des fraudes pourraient être commises, consistant en un échange de quotas personnels entre des entreprises liées vendant les mêmes marchandises, permettant ainsi à ces entreprises de facturer des quotas en provenance de tiers, sans que les administrations des douanes des États membres soient en mesure de détecter ces faits.
13 Le Finanzgericht Duesseldorf relève ensuite plusieurs arguments en faveur de l' inclusion des frais de quotas personnels dans la valeur en douane. En premier lieu, selon l' interprétation de l' article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n 1224/80 retenue par le Bundesfinanzhof dans sa décision du 24 avril 1990 (Az. VII R 55/89 ZfZ 1990, p. 357), les frais de quotas personnels devraient être inclus dans la valeur en douane parce qu' ils sont liés directement au contrat de vente et ne constituent pas une rémunération pour des droits acquis autrement. En second lieu, si les frais de quotas personnels ne devaient pas être inclus dans la valeur en douane, les parties au contrat de vente pourraient influencer la valeur en douane et par suite les droits de douane à payer, à l' occasion de la détermination du prix d' achat et des frais de quotas liés à l' utilisation de quotas accordés gratuitement au vendeur. Or, une telle possibilité d' arrangement indépendant du prix d' achat serait inconciliable avec l' objectif poursuivi par l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève le 12 avril 1979, approuvé par décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO 1980, L 71, p. 1 et ° texte de l' accord ° p. 107, ci-après l' "accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VII du GATT"), et par le règlement n 1224/80, objectif qui consiste à établir un système équitable, uniforme et neutre d' évaluation en douane des marchandises pour l' application du tarif douanier commun. De surcroît, la valeur en douane ne serait plus déterminée à partir de critères simples, à savoir le montant total payé par l' acheteur au vendeur.
14 Enfin, la juridiction de renvoi souligne que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80 définit la valeur en douane comme étant la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises vendues pour l' exportation, et que cette définition est conforme à celle contenue à l' article 1er, point 1, de l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VII du GATT, sur le fondement duquel d' autres États signataires de cet accord incluent les frais de quotas dans la valeur en douane.
15 Il convient de souligner tout d' abord qu' aux termes de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80,
"La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8..."
16 L' article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n 1224/80, tel que modifié par le règlement n 3193/80, précité, dispose:
"Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l' acheteur au vendeur, ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s' effectuer directement ou indirectement."
17 Il résulte ainsi des dispositions combinées de l' article 3, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement n 1224/80 que la valeur en douane comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées par l' acheteur au vendeur ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.
18 Par ailleurs, l' article 8 du règlement n 1224/80, auquel renvoie l' article 3, paragraphe 1, précité, prévoit qu' il faut ajouter au "prix effectivement payé ou à payer" différents frais accessoires. La liste de ces frais est exhaustive, conformément à l' article 8, paragraphe 3.
19 Bien que les quotas accordés gratuitement puissent avoir pour le vendeur une valeur commerciale, ils n' entraînent nullement des frais pour celui-ci. Ainsi, les montants facturés au titre de ces quotas se réfèrent, comme la Commission l' a observé à juste titre, à des frais de quotas fictifs, qui constituent en réalité un élément camouflé du prix de la marchandise. Si de tels montants fictifs devaient être déduits du prix facturé pour la marchandise, la valeur en douane serait artificiellement diminuée, contrairement aux dispositions de l' article 2, paragraphe 4, sous g), du règlement n 1224/80.
20 Ayant la nature d' éléments du prix, les montants en question relèvent de l' article 3, paragraphe 3, sous a), de ce règlement. Ils se trouvent hors du champ d' application de l' article 8 du règlement n 1224/80, dont le paragraphe 3 ne leur est donc pas applicable.
21 Contrairement à ce que Thierschmidt soutient, les motifs énoncés par la Cour aux points 13 et 14 de l' arrêt Ospig, précité, et fondés sur la différence des objectifs poursuivis par la réglementation communautaire visant à contrôler les quantités de produits textiles importés de certains pays tiers et par le règlement n 1224/80 ne sauraient s' appliquer aux frais de quotas personnels accordés à l' exportateur à titre gratuit. En effet, dans ce cas, le système des quotas n' entraîne aucune dépense à la charge du vendeur.
22 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que les frais de quotas payés par l' acheteur au vendeur, au titre de quotas personnels délivrés gratuitement à celui-ci, sont inclus dans la valeur en douane.
Sur la deuxième question
23 Par sa deuxième question, le Finanzgericht Duesseldorf vise à savoir si les frais de quotas non inclus dans la valeur en douane doivent être indiqués séparément lors de la déclaration de celle-ci.
24 Cette juridiction relève que la législation douanière en vigueur ne contient aucune règle imposant expressément l' indication séparée des frais qui ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane. De même, les arrêts Ospig et Malt, précités, ne contiendraient aucune indication à cet égard. Cependant, l' arrêt Malt (point 13) permettrait de conclure que les frais consacrés à l' acquisition des licences d' exportation sont indépendants du prix à prendre en compte du point de vue du droit de la valeur en douane et que, dès lors, ils ne doivent pas non plus être pris en considération lors de la déclaration de la valeur en douane. L' indication séparée des frais de quotas s' avérerait toutefois souhaitable d' un point de vue pratique. Les fonctionnaires pourraient, en vertu de l' article 10 du règlement n 1224/80, exiger de l' importateur qu' il justifie de manière incontestable des frais de quotas allégués.
25 Il convient d' observer que les frais de quotas provenant d' un tiers, ainsi que les frais de quotas personnels délivrés à l' exportateur à titre onéreux, ne doivent pas être indiqués séparément lors de la déclaration de la valeur en douane.
26 Il résulte en effet des articles 3, paragraphe 4, et 15 du règlement n 1224/80 que certains frais non compris dans la valeur en douane doivent faire l' objet d' une indication séparée. Or, les frais de quotas ne sont pas visés par ces deux dispositions. Il s' ensuit que dans le silence du règlement n 1224/80, on ne saurait imposer aux importateurs une obligation d' indiquer séparément les frais de quotas provenant d' un tiers et les frais de quotas personnels accordés à l' exportateur à titre onéreux.
27 Toutefois, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission l' ont observé à juste titre, l' acheteur qui prétend exclure des frais de quotas de la valeur en douane doit établir qu' il s' agit de quotas provenant d' un tiers ou de quotas personnels accordés à l' exportateur à titre onéreux.
28 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que les frais de quotas non inclus dans la valeur en douane ne doivent pas être indiqués séparément lors de la déclaration de celle-ci.
Sur la troisième question
29 Par sa troisième question, le Finanzgericht Duesseldorf demande, en ce qui concerne la valeur en douane des importations en provenance de Taiwan soumises au règlement (CEE) n 4134/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime d' importation pour certains produits textiles originaires de Taiwan (JO L 386, p. 1), si les frais de quotas provenant d' un tiers doivent recevoir un traitement identique à celui des frais de quotas se rapportant à des importations soumises au règlement (CEE) n 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 387, p. 42).
30 La juridiction nationale observe que le régime prévu dans le règlement n 4134/86 ne coïncide pas avec celui prévu dans le règlement n 4136/86. En effet, ce dernier établit un système de double contrôle des licences d' exportation que n' institue pas le règlement n 4134/86. Le Finanzgericht Duesseldorf se demande si une telle différence peut, du point de vue de la valeur en douane, justifier une différence de traitement des frais de quotas dans le cadre du règlement n 4134/86.
31 Thierschmidt soutient qu' il résulte de la lettre du Bundesminister fuer Wirtschaft (ministère fédéral de l' Économie) du 10 mars 1993 que le régime du double contrôle établi dans le règlement n 4136/86, précité, s' applique par analogie aux contingents d' importation en provenance de Taiwan et que les frais d' acquisition des quotas correspondants doivent être traités exactement comme les frais de quotas fondés sur le régime du règlement n 4136/86.
32 Sans qu' il soit nécessaire d' apprécier si le système de double contrôle des licences d' exportation est applicable dans le cadre des importations de produits textiles originaires de Taiwan, il suffit de relever qu' une éventuelle différence des régimes de contrôle ne saurait avoir aucune incidence sur le traitement des frais de quotas au regard de la valeur en douane, ainsi que la Commission l' a affirmé à juste titre.
33 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question préjudicielle que, en ce qui concerne la valeur en douane des importations en provenance de Taiwan soumises au règlement n 4134/86, les frais de quotas provenant d' un tiers doivent recevoir un traitement identique à celui des frais de quotas se rapportant à des importations soumises au règlement n 4136/86.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 18 mai 1993, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, doit être interprété en ce sens que
1) Les frais de quotas payés par l' acheteur au vendeur, au titre de quotas personnels délivrés gratuitement à celui-ci, sont inclus dans la valeur en douane.
2) Les frais de quotas non inclus dans la valeur en douane ne doivent pas être indiqués séparément lors de la déclaration de celle-ci.
3) En ce qui concerne la valeur en douane des importations en provenance de Taiwan soumises au règlement (CEE) n 4134/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime d' importation pour certains produits textiles originaires de Taiwan, les frais de quotas provenant d' un tiers doivent recevoir un traitement identique à celui des frais de quotas se rapportant à des importations soumises au règlement (CEE) n 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.
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