ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
23 mars 1995 (1)
«Manquement – Directive 89/48/CEE – Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans»
Dans l'affaire C-365/93,
Commission des Communautés européennes , représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et M me Vassileia Pelekou, mandataire judiciaire auprès du même Conseil, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant de prendre et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR (sixième chambre),,
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. N. Kakouris, J. L. Murray (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 janvier 1995,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 février 1995,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 juillet 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en omettant de prendre et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la directive), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 La directive a notamment pour objet d'instaurer un système général de reconnaissance des diplômes dans tous les États membres. Selon son article 12, premier alinéa, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et d'en informer immédiatement la Commission. Ce délai a expiré le 4 janvier 1991.
3 N'ayant reçu aucune communication des mesures de transposition de la directive et ne disposant pas d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que la République hellénique avait satisfait aux obligations prévues par la directive, la Commission a considéré que cette dernière avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, premier alinéa, de la directive. Par conséquent, elle lui a adressé une lettre de mise en demeure suivie d'un avis motivé, en application de l'article 169 du traité. La République hellénique ne s'étant pas conformée à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
4 La Commission admet que le gouvernement hellénique lui a communiqué, le 1 er février 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, un arrêté adopté conjointement par le ministre de l'Économie nationale et par le ministre de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale le 24 juillet 1992, qui transpose partiellement la directive, mais uniquement en ce qui concerne les professions de la santé et de la prévoyance. Elle en déduit que la transposition de la directive n'est que partielle et qu'elle ne suffit pas à supprimer l'infraction reprochée.
5 Le gouvernement hellénique s'oppose à la requête en invoquant d'abord la transmission, au président de la République, pour signature, d'un projet de décret présidentiel visant à la pleine transposition de la directive dans l'ordre juridique interne. Il indique ensuite que, pour les secteurs des professions de la santé, des avocats et des réviseurs d'entreprise, la directive a déjà été transposée par l'adoption de trois décrets présidentiels distincts. Enfin, il fait valoir que d'autres mesures assurant une application suffisante des dispositions de la directive ont déjà été prises. Le coordonnateur et le suppléant, au sens de l'article 9, paragraphe 2, de la directive, ont été désignés par le ministre de l'Éducation nationale et des Cultes. Ce ministre a, par ailleurs, désigné les organes chargés de fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive. Bien que les autorités compétentes visées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive n'aient pas encore été désignées, les procédures et les services existants permettraient, le cas échéant, le traitement efficace de toutes les demandes émanant de ressortissants des autres États membres.
6 Il convient de constater tout d'abord que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, le gouvernement hellénique n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive.
7 La Commission ne conteste pas que les décrets présidentiels pris en vertu de la directive pour des secteurs professionnels déterminés correspondent à une transposition partielle de la directive et que les exigences d'ordre procédural ont été satisfaites par la désignation d'un coordonnateur au sens de l'article 9, paragraphe 2, et d'un centre d'information au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la directive. Cependant, la transposition de la directive à l'intégralité des secteurs professionnels visés par celle-ci n'est toujours pas intervenue.
8 Quant à l'argumentation selon laquelle les procédures et organes existants étaient de nature à satisfaire aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, de la directive, elle ne peut être retenue.
9 A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante (voir arrêt du 23 mai 1985, Commission/Allemagne, 29/84, Rec. p. 1661, point 23) que si la transposition d'une directive n'exige pas nécessairement une action législative de chaque État membre, il est toutefois indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive par l'administration nationale, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. Cette dernière condition est particulièrement importante lorsque, comme en l'espèce, la directive en cause vise à accorder des droits aux ressortissants d'autres États membres.
10 Or, en l'espèce, le gouvernement hellénique n'a pas apporté la preuve que l'état de son droit national était tel qu'il remplissait ces conditions. En particulier, il ne précise pas dans quelle mesure et sur quel fondement les organes existants auraient été juridiquement chargés d'exercer les compétences nouvelles résultant de la directive. D'ailleurs, en admettant que les autorités compétentes visées à l'article 9, paragraphe 1, n'ont pas encore été désignées, il reconnaît implicitement mais nécessairement que la transposition complète de la directive n'est pas réalisée en ce domaine.
11 Dès lors que la transposition complète de la directive n'a pas été effectuée dans le délai fixé par l'article 12 de la directive, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
12 En revanche, contrairement à ce qu'a conclu la Commission, la Cour n'a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que la République hellénique n'a précisément pas adopté toutes ces dispositions dans le délai prescrit (voir arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie, C-303/93, Rec. p. I-1901, point 6).
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en omettant de prendre, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de prendre, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Schockweiler
Kapteyn
Kakouris
Murray
Hirsch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 1995.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
F. A. Schockweiler
1 – Langue de procédure: le grec.
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