Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Pyjamas en bonneterie, pour femmes ou fillettes, au sens de la position 6108 de la nomenclature combinée - Composition de deux vêtements destinés, selon leur apparence, à être essentiellement portés au lit - Inclusion - Possibilité d' une telle utilisation - Circonstance non suffisante pour le classement en tant que pyjamas
Sommaire
La position 6108 (... pyjamas ..., en bonneterie, pour femmes et fillettes) de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement n 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et du règlement n 3174/88 le modifiant dans son annexe I, doit être interprétée en ce sens que l' on peut considérer comme pyjamas non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin. En revanche, le fait qu' une composition de deux vêtements en bonneterie soit simplement susceptible, selon la pratique généralement observée dans l' État membre de dédouanement à l' époque où est opéré ce dernier, d' être portée au lit n' est pas suffisant pour permettre un classement dans cette position.
Parties
Dans l' affaire C-395/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Neckermann Versand AG
et
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la position 6108 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et du règlement (CEE) nº 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat aux barreaux de Hambourg et de Bruxelles,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juin 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 juillet 1993, parvenue à la Cour le 3 septembre suivant, le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de la position 6108 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et du règlement (CEE) nº 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1), et en particulier, sur le classement des vêtements en bonneterie pour femmes ou fillettes (pyjamas).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Neckermann Versand au Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost au sujet d' une demande de versement de droits complémentaires pour l' importation de certains vêtements en 1988 et en 1989. Ces vêtements, déclarés comme pyjamas, ont été reclassés par l' administration allemande comme pantalons et hauts et, dans un cas, comme ensemble, ce qui entraînait l' application d' un taux de droit de douane plus élevé.
3 La société requérante au principal a attaqué la décision de reclassement des marchandises devant le Hessisches Finanzgericht, qui a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Faut-il interpréter la position 61.08 de la nomenclature combinée en ce sens qu' on ne peut considérer comme pyjamas que les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit?
2) En cas de réponse négative à la première question:
Le fait qu' il soit en tout cas également possible de porter au lit une composition du type précité, selon la pratique généralement observée dans l' État membre en question à l' époque du dédouanement, suffit-il pour classer ladite composition comme pyjama sous le numéro de code 6108 3190 0000, par exemple?"
Sur la première question
4 En vue de répondre à cette question, il y a lieu de relever que, pour le classement de marchandises dans la nomenclature combinée, les versions du tarif douanier commun en vigueur en 1988 et en 1989 sont les règlements nos 2658/87 et 3174/88, précités.
5 Il est de jurisprudence constante que, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 13). De même, aux fins de l' interprétation du tarif douanier commun, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation (arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, Rec. p. 3363, point 14).
6 Le libellé de la position 6108 du tarif douanier commun "pyjamas ... en bonneterie, pour femmes ou fillettes" ne contient pas de définition. Une définition du pyjama n' est pas davantage donnée dans les notes explicatives du tarif douanier commun ni dans les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière.
7 En l' absence d' une telle définition, la caractéristique objective d' un pyjama, qui est de nature à le distinguer par rapport à d' autres ensembles, ne peut être recherchée que dans l' utilisation à laquelle un pyjama est destiné, à savoir être porté au lit en tant que vêtement de nuit.
8 Dès lors que cette caractéristique objective peut être vérifiée au moment du dédouanement, la circonstance qu' une autre utilisation du vêtement soit également envisageable n' est pas de nature à exclure la qualification juridique de pyjama.
9 Il s' ensuit que, pour sa classification douanière comme pyjama, il n' est pas nécessaire qu' un vêtement soit uniquement ou exclusivement destiné à être porté au lit. Il suffit que cette utilisation constitue sa destination essentielle.
10 Cette interprétation est corroborée par plusieurs éléments relevés par la Commission dans ses observations.
11 En premier lieu, les notes explicatives du conseil de coopération douanière relatives à la position 6112 ["survêtements de sport (trainings)"] caractérisent ces marchandises comme des articles de bonneterie composés de deux pièces, non doublés, parfois grattés à l' intérieur, qui en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement dans le cadre d' une activité sportive. Un critère similaire est applicable par analogie à la classification des pyjamas.
12 En deuxième lieu, les critères utilisés par la Commission dans divers règlements de classement tarifaire des pyjamas ° en particulier, le règlement (CEE) nº 1176/91 de la Commission, du 6 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 114, p. 27), le règlement (CEE) nº 1911/92 de la Commission, du 9 juillet 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 192, p. 23), et, notamment, le règlement (CEE) nº 893/93 de la Commission, du 13 avril 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 93, p. 5) °, révèlent que l' on ne peut classer en tant que pyjamas que les articles qui, compte tenu de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.
13 En troisième lieu, le comité de nomenclature tarifaire et statistique de la Commission (domaine des textiles), lors de sa réunion des 12 et 13 octobre 1993, a introduit dans les notes explicatives relatives à la nomenclature combinée une définition qui reprend les critères précités, dans la mesure où il a décidé que la position 6108 concerne les pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leur étoffe, laissent apparaître qu' ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.
14 Il convient par conséquent de répondre à la première question posée que la position 6108 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements nos 2658/87 et 3174/88, doit être interprétée en ce sens que l' on peut considérer comme pyjamas non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin.
Sur la seconde question
15 De la réponse à la question précédente il découle qu' un ensemble de bonneterie doit être classé comme pyjama lorsqu' il est destiné à être exclusivement ou essentiellement porté au lit. La seule circonstance qu' un vêtement soit susceptible d' être porté au lit n' est donc pas suffisante.
16 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question posée que le fait qu' il soit également possible de porter au lit une composition de deux vêtements en bonneterie, selon la pratique généralement observée dans l' État membre en question à l' époque du dédouanement, ne suffit pas pour la classer comme pyjama.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hessisches Finanzgericht, par ordonnance du 28 juillet 1993, dit pour droit:
1) La position 6108 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et du règlement (CEE) nº 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que l' on peut considérer comme pyjamas non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin.
2) Le fait qu' il soit également possible de porter au lit une composition de deux vêtements en bonneterie, selon la pratique généralement observée dans l' État membre en question à l' époque du dédouanement, ne suffit pas pour la classer comme pyjama.
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