Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires ° Agents temporaires ° Cessation définitive des fonctions ° Indemnité ° Modalités de calcul
(Règlement du Conseil n 2274/87, art. 4, § 4)
2. Fonctionnaires ° Décision faisant grief ° Obligation de motivation ° Objet
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)
3. Fonctionnaires ° Agents temporaires ° Cessation définitive des fonctions ° Couverture par le régime commun d' assurance maladie ° Condition ° Absence de couverture par un autre régime légal ou réglementaire ° Portée ° Critère de l' équivalence des prestations ° Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 72; règlement du Conseil n 2274/87, art. 4, § 6)
4. Pourvoi ° Moyens ° Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens ° Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, alinéa 2)
Sommaire
1. Étant donné que le législateur communautaire, lorsqu' il a prévu dans l' article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 2274/87, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agents temporaires des Communautés européennes, que seraient pris en compte pour le calcul de l' indemnité versée aux intéressés leurs revenus bruts avant déduction de l' impôt, connaissait la diversité des régimes fiscaux nationaux, il y a lieu d' en déduire qu' il a accepté que cette diversité puisse trouver sa traduction au niveau de la situation pécuniaire des intéressés.
De toute manière, le respect du principe d' égalité ne doit pas, en ce qui concerne les anciens agents communautaires, s' apprécier uniquement du point de vue fiscal, mais globalement, en tenant compte de l' ensemble des avantages qu' ils reçoivent de l' État membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle.
2. La motivation d' une décision faisant grief répond aux exigences de l' article 25 du statut, dès lors qu' elle fournit les indications nécessaires à l' intéressé pour savoir si la décision était ou non fondée et au juge pour exercer son contrôle.
3. L' article 4, paragraphe 6, du règlement n 2274/87, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agents temporaires des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu' un agent temporaire, bénéficiaire de l' indemnité prévue par ce règlement et qui relève d' un régime national de protection sociale, fondé sur des dispositions de droit public, tel que le système allemand d' aide aux fonctionnaires, comportant le service de prestations maladie, ne peut bénéficier du régime commun d' assurance maladie prévu à l' article 72 du statut, indépendamment de toute considération relative à l' équivalence des prestations servies par l' un et l' autre desdits régimes.
4. Dans l' hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, le moyen concernant l' illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit, en application de l' article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, être rejeté comme irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-396/93 P,
Helmut Henrichs, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Sankt Augustin (Allemagne), représenté par Me Frank Montag, avocat au barreau de Bruxelles,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 24 juin 1993, Henrichs/Commission (T-92/91, Rec. p. II-611), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Bertrand Waegenbaur, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 mars 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, M. Helmut Henrichs a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 24 juin 1993, Henrichs/Commission (T-92/91, Rec. p. II-611), en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 25 avril 1991 relative au calcul de l' indemnité qui lui était due, à l' annulation de la décision de la Commission du 3 mai 1991 l' excluant du régime commun d' assurance maladie et à l' allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du comportement fautif de la Commission.
2 Aux termes de l' arrêt attaqué, les faits à l' origine de l' affaire sont les suivants:
"1 Jusqu' à la date du 31 décembre 1990, le requérant avait la qualité d' agent temporaire à la Commission des Communautés européennes (ci-après 'la Commission' ). A cette date, les deux parties ont, d' un commun accord, mis fin au contrat à durée indéterminée de l' agent qui comptait seize années de service. Depuis le 3 janvier 1991, le requérant a la qualité de fonctionnaire ministériel, au service de la République fédérale d' Allemagne. A ce titre, il perçoit des émoluments qui se composent d' un traitement de base, ainsi que de diverses primes et indemnités.
2 Lors de son départ de la Commission, le requérant a bénéficié des dispositions du règlement (Euratom/CECA/CEE) n 2274/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agents temporaires des Communautés européennes (JO L 209, p. 1, ci-après 'le règlement' ), modifié par le règlement (CEE) n 2168/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 208, p. 4). A la suite de l' adhésion aux Communautés européennes du royaume d' Espagne et de la République portugaise, ce règlement prévoit que certains agents temporaires, comptant au moins quinze années de services, peuvent, après la cessation de leurs fonctions, bénéficier des dispositions qu' il édicte. Dans son principe, ce règlement prévoit, d' une part, le versement aux agents qui en bénéficient d' une indemnité égale à 70 % du traitement antérieurement perçu en qualité d' agent temporaire et, d' autre part, que le montant de la rémunération perçue par l' agent au titre de l' exercice de ses nouvelles fonctions vient en déduction de l' indemnité due.
3 A cette fin, l' article 4 de ce règlement dispose notamment que:
"4. Le montant des revenus bruts perçus par l' intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l' indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l' indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.
Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s' entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l' impôt.
L' intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l' institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l' indemnité.
[...]
6. Le bénéficiaire de l' indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l' article 72 du statut, sous réserve qu' il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l' indemnité visée au paragraphe 1, et qu' il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire."
4 Le 23 avril 1991, le requérant a informé la Commission de sa nouvelle situation administrative. A cet effet, il a notamment communiqué un bulletin de salaire faisant apparaître une rémunération mensuelle brute de 8 681,66 DM perçue en République fédérale d' Allemagne. Ce bulletin ne contenait aucune indication relative à des charges sociales éventuellement supportées par le requérant. Par décision du 25 avril 1991, la Commission a réduit de 1 356,25 DM le montant de l' indemnité versée en application du règlement précité. La Commission justifie cette décision par le fait que la rémunération mensuelle brute du requérant, perçue en République fédérale d' Allemagne, augmentée de l' indemnité versée par les Communautés européennes au titre du règlement, dépassait de ce montant le dernier traitement du requérant en tant qu' agent des Communautés. Le 28 mai 1991, le requérant a formé une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés (ci-après 'statut' ), à l' encontre de cette décision. Le 12 septembre 1991, la Commission, sans répondre expressément à la réclamation, a communiqué au requérant le détail des calculs qui, selon elle, justifiaient la solution retenue.
5 Par décision du 3 mai 1991, la Commission a exclu le requérant du régime commun d' assurance maladie. Le requérant a formé contre cette décision, le 23 mai 1991, une réclamation qui a été implicitement rejetée."
3 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 1991, M. Henrichs a introduit un recours tendant à l' annulation des décisions prises par la Commission le 25 avril 1991 et le 3 mai 1991 et à l' allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
4 Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Henrichs.
5 Dans le cadre de son pourvoi, M. Henrichs met en cause le raisonnement ayant conduit le Tribunal à rejeter tous les moyens invoqués à l' appui de ses conclusions aux fins d' annulation des décisions litigieuses et d' allocation de dommages-intérêts.
6 En ce qui concerne la décision du 25 avril 1991, il invoque deux moyens visant, le premier, la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut (applicable aux agents temporaires en vertu de l' article 11 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes) et, le second, la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 4, du règlement.
7 En ce qui concerne la décision du 3 mai 1991, il soulève également deux moyens, le premier tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut et, le second, de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 6, du règlement.
8 Par ailleurs, il met en cause la décision du Tribunal sur sa demande de dommages-intérêts et sur les dépens.
Sur les documents versés après l' introduction du pourvoi
9 Avant de statuer sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi, il y a lieu d' examiner les documents que M. Henrichs a demandé à verser au dossier sur la base des articles 118 et 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Le requérant affirme que ces documents sont pertinents pour la solution du litige et qu' ils ont été portés à sa connaissance après l' introduction du pourvoi. Il s' agit du document n 7481/91 qui est une note "Point I/A du groupe 'statut' au Comité des représentants permanents", des attestations délivrées par l' AOK Augsburg et l' AOK Freiburg (caisses générales d' assurance maladie de Augsbourg et de Fribourg) en matière de sécurité sociale et d' une lettre de la Commission du 5 octobre 1993. Ces documents ont été versés au dossier le 9 mars 1994.
10 Sur la note "Point I/A du groupe 'statut' au Comité des représentants permanents", M. Henrichs affirme que la Commission connaissait la déclaration unilatérale de la délégation allemande aux termes de laquelle:
"La délégation allemande considère que les prestations versées en cas de maladie au titre du régime applicable à la fonction publique en Allemagne (Beihilfe) ne sont pas des remboursements de frais au titre d' une assurance maladie obligatoire et qu' elles ne sauraient y être assimilées. Par conséquent, les prestations du régime d' assurance maladie des Communautés européennes sont prééminentes en raison du caractère subsidiaire du régime de la fonction publique allemande."
11 Il observe toutefois que la Commission ne s' est à aucun moment référée à cette position. Au contraire, la Commission aurait voulu donner l' impression que son analyse de la nature juridique de la Beihilfe était partagée par le gouvernement allemand.
12 Sur les attestations délivrées par l' AOK Augsburg et l' AOK Freiburg, concernant l' affiliation de ses fils Michael et Martin en tant qu' étudiants à l' assurance maladie depuis le 1er août 1993, et sur la lettre de la Commission du 5 octobre 1993, qui lui annonce une réduction de 1 479,25 DM de son indemnité, M. Henrichs affirme que, puisqu' il a bénéficié d' une augmentation de son traitement allemand, mais que, en même temps, le montant de la réduction a été diminué par la Commission, il part de l' idée que la Commission considère désormais que les cotisations d' assurance maladie de ses fils sont déductibles lors du calcul du montant de la réduction. En outre, la lettre de la Commission ne permet pas de déterminer comment elle a défini le montant de la réduction.
13 Il y a lieu d' observer que la déclaration unilatérale de la délégation allemande n' est pas, ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, un acte au sens de l' article 189 du traité CEE ni une mesure produisant des effets juridiques obligatoires (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, points 9 et 10, et ordonnance du 17 octobre 1984, F. B./Commission, 135/84, Rec. p. 3577, point 6). Elle n' est donc pas pertinente aux fins de la présente procédure.
14 Quant aux attestations et à la lettre de la Commission, il ne s' agit pas de moyens nouveaux mais d' offres de preuve destinées à établir que les enfants du requérant étaient couverts par une assurance maladie. Elles sont irrecevables au stade d' un pourvoi, lequel est limité aux questions de droit, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE. De surcroît, elles ne se rapportent pas à la période déterminante pour la décision attaquée, datée du 25 avril 1991.
15 La demande de jonction des documents en cause est donc rejetée.
Sur la décision du 25 avril 1991 relative au calcul de l' indemnité due au requérant
Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut
16 Quant au premier moyen, tiré de l' absence de motivation de la décision du 25 avril 1991, le Tribunal a affirmé que:
° cette décision contient les éléments de fait nécessaires à sa compréhension, à savoir les éléments chiffrés pertinents qui permettent de vérifier l' exactitude de la réduction de l' indemnité qu' elle a opérée (point 14 de l' arrêt);
° le fait que ladite décision ne contient aucune référence à sa base légale n' est pas de nature à affecter sa légalité, dès lors qu' il est établi que, dans l' esprit du destinataire de l' acte, aucun doute ne pouvait exister sur cette base légale (point 15);
° les objections soulevées par M. Henrichs, dès le stade de la réclamation formée devant l' autorité administrative, à l' encontre de ladite décision, montrent que, dans les faits, celui-ci n' a éprouvé aucune difficulté à identifier les éléments de calcul sur lesquels la Commission s' est appuyée (point 16).
17 Selon M. Henrichs, le Tribunal a jugé à tort (points 14 à 17 de l' arrêt) que la décision du 25 avril 1991 était suffisamment motivée. La simple indication, dans celle-ci, d' une réduction par la Commission de l' indemnité de M. Henrichs à concurrence de 1 356,25 DM ne permettait pas la compréhension des détails de ladite décision, d' autant plus que l' article 4, paragraphe 4, du règlement soulèverait la question de l' interprétation de la notion de "revenus bruts" et celle des indemnités qu' il y a lieu d' y inclure. En outre, bien que le requérant ait eu connaissance de la base juridique de la décision attaquée, celle-ci ne lui aurait pas fourni les éléments nécessaires quant à l' interprétation et à l' application de la disposition en cause. Enfin, les mémoires présentés en première instance démontreraient bien les difficultés rencontrées par le requérant pour comprendre le calcul des montants litigieux.
18 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
19 Se fondant sur les difficultés de compréhension de la décision litigieuse éprouvées par le requérant, difficultés dont le Tribunal n' a pas retenu l' existence aux points 15 et 16 de l' arrêt, elle porte sur une appréciation de fait, dont la Cour ne peut connaître sur pourvoi, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut.
20 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 4, du règlement
21 Ce second moyen comporte trois branches:
° absence de prise en considération de certaines charges sociales;
° absence de prise en considération de l' article 8 du Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires, ci-après le "BBesG") ou de l' article 56 du Beamtenversorgungsgesetz (loi relative au régime de pensions des fonctionnaires, ci-après le "BeamtVG");
° défaut d' interprétation finaliste du règlement.
Absence de prise en considération de certaines charges sociales
22 Le Tribunal a estimé (point 28 de l' arrêt) que l' évaluation de la contribution personnelle de M. Henrichs au système de protection sociale dont il bénéficie excède les pouvoirs d' interprétation du juge communautaire. Dès lors qu' il est constant que M. Henrichs, exclu par le droit national du bénéfice du système de protection sociale de droit commun, ne verse, en conséquence de cette exclusion, aucune cotisation sociale destinée à l' acquisition des droits à la protection dont il bénéficie en vertu d' une législation spécifique, il n' appartiendrait pas au Tribunal d' évaluer une part de contribution personnelle, fictive, pour laquelle le requérant n' est d' ailleurs pas en mesure de proposer, même en termes approximatifs, une base quelconque et se borne, du même coup, à renvoyer à une évaluation par expertise.
23 Le Tribunal a ensuite estimé (point 29) que, en vertu de la règle de preuve énoncée à l' article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement, il appartenait au requérant de rapporter la preuve du versement des charges sociales dont il demandait la prise en considération, ainsi que de leur montant. Il a ajouté que le requérant n' avait apporté aucune preuve à cet égard.
24 M. Henrichs soutient que la notion de "revenus bruts" figurant à l' article 4 du règlement renvoie au système juridique des États membres. A cet égard, il observe que, selon le droit allemand, le régime de la Beihilfe applicable à la fonction publique est un système mixte d' allocation sociale et de prévoyance financée par le fonctionnaire lui-même, le traitement comportant une "allocation compensatoire" destinée à assurer la couverture, par le fonctionnaire, du risque de maladie. La Commission aurait dû déduire cette partie du traitement et le Tribunal aurait déclaré à tort qu' il ne lui appartenait pas d' évaluer le montant de la contribution personnelle du requérant au système de protection sociale. M. Henrichs rappelle qu' il avait demandé la détermination du montant de cette contribution par voie d' expertise.
25 Il ajoute que la Commission n' a pas non plus déduit les charges sociales résultant de l' affiliation de ses enfants au régime légal d' assurance, dont il aurait rapporté la preuve.
26 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
27 En effet, il n' appartient pas à la Commission mais, le cas échéant, au législateur national de déterminer quelle est la partie du traitement destinée à permettre au fonctionnaire d' assurer le risque de maladie en complément de celui déjà assuré par la Beihilfe. Par ailleurs, en ce qui concerne les charges sociales relatives aux enfants du requérant, leur non-déduction par la Commission n' a pas été invoquée dans le cadre du moyen soumis au Tribunal.
28 La branche du moyen tirée de la violation de l' article 4, paragraphe 4, du règlement pour non-déduction des charges sociales doit donc être rejetée.
Absence de prise en considération de l' article 8 du BBesG ou de l' article 56 du BeamtVG
29 L' article 8 du BBesG dispose:
"Si un fonctionnaire [...] perçoit une allocation au titre de ses activités au service d' une institution internationale ou supranationale, son traitement est réduit. Cette réduction se monte à 1,875 % (2,14 % jusqu' au 31 décembre 1991) pour chaque année pleine passée au service de l' institution internationale ou supranationale; il conserve toutefois au moins 40 % de son traitement."
30 L' article 56 du BeamtVG énonce:
"Si un fonctionnaire en retraite perçoit une pension au titre de son activité au service d' une institution internationale ou supranationale, sa pension allemande est réduite de 2,14 % pour chaque année pleine passée au service de l' institution internationale ou supranationale [...] Pour l' application de la phrase 1, la période pendant laquelle le fonctionnaire, bien que n' exerçant pas d' activité auprès d' une institution internationale ou supranationale, y acquiert des droits à rémunération ou à toute autre indemnisation ainsi que des droits à pension est comptée comme période passée au service de l' institution internationale ou supranationale; il en va de même pour la période qui suit la fin des fonctions auprès de l' institution internationale ou supranationale, lorsque cette période y est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.
La phrase 1 est également applicable lorsque, à la cessation de ses fonctions auprès d' une institution internationale ou supranationale, le fonctionnaire actif ou retraité perçoit un capital à la place d' une pension, à titre d' indemnisation ou de versement par un fonds de retraite [...]"
31 Le Tribunal a considéré (point 37 de l' arrêt) que la légalité de la décision attaquée doit s' apprécier compte tenu des éléments qui s' imposaient à l' autorité administrative à la date à laquelle celle-ci s' est prononcée.
32 Il en a déduit (points 37 et 40) que la Commission n' avait pas à tenir compte, dans son appréciation, de l' incidence des articles 8 du BBesG et 56 du BeamtVG, dans la mesure où ces dispositions n' avaient donné lieu à aucune application effective à la situation du requérant.
33 Selon M. Henrichs, s' il est vrai qu' aucune réduction de son traitement n' avait été effectuée sur la base de l' article 8 du BBesG et que l' article 56 du BeamtVG n' est applicable qu' aux fonctionnaires en retraite, le Tribunal aurait dû néanmoins prendre en considération ces dispositions afin d' éviter un contentieux ultérieur, lorsque l' administration nationale aura procédé à la réduction prescrite par la loi.
34 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
35 Lorsque la Commission est appelée à se prononcer sur une demande d' un fonctionnaire ou agent, elle doit se fonder uniquement sur les circonstances de fait et de droit existant au moment de la décision. Ni le Tribunal dans le cadre d' un recours en annulation ni, d' ailleurs, la Cour sur pourvoi ne possèdent le pouvoir de fixer pour l' avenir la situation juridique d' une partie à la procédure.
36 Le Tribunal a donc considéré à juste titre qu' il n' y avait pas lieu de tenir compte de l' incidence des dispositions nationales précitées puisque, au moment de la décision de la Commission, aucune retenue n' avait été opérée sur la rémunération du requérant.
37 La branche du moyen tirée de la violation de l' article 4, paragraphe 4, du règlement pour absence de prise en considération des articles 8 du BBesG et 56 du BeamtVG doit, dès lors, être rejetée.
Défaut d' interprétation finaliste du règlement
38 Selon le Tribunal (point 58 de l' arrêt), le raisonnement du requérant selon lequel il y aurait lieu de tenir compte de l' effet cumulatif résultant de la progressivité de l' impôt ne peut qu' être écarté, puisque l' article 4, paragraphe 4, du règlement prévoit la prise en compte de la rémunération avant impôt. Contrairement à ce que soutient le requérant en invoquant la forte progressivité du système allemand, l' application des dispositions du règlement serait nécessairement dépendante, pour une part, des systèmes fiscaux nationaux, quelle que soit leur diversité.
39 Selon M. Henrichs, l' article 4 vise à placer les agents communautaires cessant leurs fonctions mais continuant leur activité professionnelle dans une situation pécuniaire comparable à celle qu' ils connaissaient auparavant. Or, la partie du traitement national soumise à compensation serait prise en considération pour la détermination de la tranche d' imposition comportant un taux applicable non seulement à la rémunération allemande mais également à tous les autres revenus du requérant. Dès lors, et si l' on considère aussi que les taux d' imposition allemands sont les plus élevés, le requérant se trouverait, en l' absence de toute compensation sur le plan fiscal, dans une situation plus défavorable qu' avant la cessation de ses fonctions d' agent communautaire.
40 Compte tenu de ce qui précède, une interprétation non finaliste de l' article 4 aboutirait à des différences de traitement entre agents communautaires, par suite des différences existant entre les divers systèmes fiscaux nationaux. Se référant à l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet/État belge (6/60, Rec. p. 1125), le requérant soutient qu' il y a lieu de déduire des revenus bruts, au sens de la disposition précitée, un montant pour la différence sur le plan fiscal.
41 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
42 En effet, l' article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, dispose sans ambiguïté que "les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s' entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l' impôt". La différence des régimes fiscaux nationaux ayant été à la connaissance du législateur communautaire, celui-ci a nécessairement accepté que cette différence puisse se répercuter sur la situation pécuniaire des intéressés.
43 Quant à l' argument du requérant tiré de la violation du principe d' égalité de traitement, il y a lieu de relever que la situation des anciens agents communautaires ne doit pas être appréciée uniquement du point de vue fiscal, mais globalement, en tenant compte de l' ensemble des avantages qu' ils reçoivent de l' État membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle.
44 Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen d' annulation doit être rejeté en ses trois branches.
Sur la décision du 3 mai 1991 excluant le requérant du régime commun d' assurance maladie
Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 25, deuxième alinéa, du statut
45 En ce qui concerne le premier moyen tiré de l' absence de motivation de la décision du 3 mai 1991, le Tribunal a affirmé (point 66 de l' arrêt) que cette décision énonce clairement la mesure prise, sa date d' effet, ainsi que la base légale sur laquelle elle repose. Quant à la référence à l' équivalence des prestations (c' est-à-dire de celles versées au titre de l' aide garantie aux fonctionnaires par le droit national et de celles assurées par un régime d' assurance maladie de droit commun), il a observé (point 67) qu' il s' agissait non pas d' une question relative à l' existence d' une motivation ou à son caractère suffisant, mais d' une question relative au bien-fondé de la décision.
46 Selon M. Henrichs, la décision du 3 mai 1991, qui se limite à reproduire le texte de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, n' est pas suffisamment motivée. La question de savoir si le régime de la Beihilfe peut être considéré comme une assurance maladie légale dont les prestations sont comparables à celles d' une assurance sociale ordinaire était une question nouvelle à laquelle la décision attaquée a répondu positivement sans aucune justification. Le requérant se serait ainsi trouvé dans l' impossibilité d' apprécier la réponse donnée et de choisir les moyens nécessaires pour se défendre. Il se serait vu également dans l' impossibilité de fonder son comportement pour l' avenir sur une situation juridique sûre.
47 A cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée se fonde sur la comparaison entre les prestations garanties par le régime allemand et celles garanties par l' assurance sociale ordinaire et que l' intéressé n' avait aucune difficulté pour vérifier si ladite comparaison était justifiée. Dès lors, au sens de la jurisprudence constante de la Cour, la motivation de la décision attaquée fournissait à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision était ou non fondée et pour rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36, et du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 10).
48 Le premier moyen tiré de l' absence de motivation de la décision du 3 mai 1991 doit en conséquence être rejeté.
Moyen tiré de la violation par le Tribunal de l' article 4, paragraphe 6, du règlement
49 En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, le Tribunal (points 78 à 82 de l' arrêt) a examiné d' abord l' article 79 du Bundesbeamtengesetz (loi relative aux fonctionnaires fédéraux) et l' article 1er, paragraphe 1, des dispositions d' application de cet article, et en a déduit que la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire, au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement. Il a considéré que le mécanisme repose sur un dispositif de droit public et que le requérant n' est pas fondé à soutenir que les prestations ne seraient pas comparables à celles d' un système de sécurité sociale de droit commun. Il a en effet constaté que le montant de l' aide versée aux fonctionnaires allemands est égal à 50 % des frais exposés par le bénéficiaire, ce taux étant porté à 70 % si le bénéficiaire a au moins deux enfants à charge, à 70 % des frais exposés par le conjoint et à 80 % pour ceux exposés par les enfants à charge. Ainsi, dès lors qu' il a deux enfants à charge, le requérant bénéficie donc, sans versement de cotisation d' aucune sorte, d' un taux de remboursement égal, selon le cas, à 70 % ou 80 % des dépenses engagées, comme il l' a d' ailleurs expressément confirmé dans ses réponses aux questions écrites posées par le Tribunal.
50 Le Tribunal a en outre jugé (points 83 à 85) que les principes d' interprétation dégagés par la Cour dans l' arrêt du 12 décembre 1989, Kontogeorgis/Commission (C-163/88, Rec. p. 4189), sont applicables par analogie en l' espèce, compte tenu de la similitude des dispositions en cause dans cet arrêt.
51 M. Henrichs soutient d' abord que le Tribunal a constaté à tort que la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire, au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement. Il observe que la Beihilfe ne couvre que 50 % des frais exposés tandis que le système communautaire en couvre 80 à 100 %. Il admet que, compte tenu de sa situation familiale, il bénéficie du taux de remboursement le plus élevé prévu par la réglementation de la Beihilfe, c' est-à-dire 80 %. Toutefois, le taux de remboursement sera bientôt réduit à 50 % lorsque son fils aîné aura atteint l' âge de 26 ans.
52 M. Henrichs conteste ensuite la référence faite par le Tribunal à l' arrêt Kontogeorgis/Commission, précité, estimant que les principes d' interprétation dégagés par la Cour dans cet arrêt ne peuvent être transposés dans la présente affaire. En effet, M. Kontogeorgis bénéficiait d' une couverture en matière d' assurance peu élevée mais complète, alors que le requérant ne bénéficie que d' une couverture partielle.
53 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
54 Il résulte clairement de l' article 4, paragraphe 6, que celui-ci exclut l' affiliation au régime communautaire d' assurance maladie des anciens agents, lorsqu' ils sont couverts contre le risque de maladie par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.
55 Or, ainsi que le Tribunal l' a relevé aux points 81 et 82 de l' arrêt, la Beihilfe présente toutes les caractéristiques d' une assurance légale ou réglementaire au sens de l' article 4, paragraphe 6, du règlement, étant donné qu' il s' agit d' un régime prévu par la loi, qui accorde aux intéressés une couverture comparable à celle d' un système de sécurité sociale de droit commun.
56 Quant à l' argument du requérant selon lequel il devrait bientôt bénéficier d' un taux de couverture des frais médicaux de 50 %, inférieur au taux de couverture des régimes d' assurance maladie de droit commun, il y a lieu d' observer que la Commission devait prendre en considération la situation juridique de l' intéressé au moment de la décision et que, en toute hypothèse, à ce moment, le taux de couverture des frais médicaux correspondait à celui normalement assuré par les régimes d' assurance maladie, légale ou réglementaire.
57 Il convient de relever également que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt Kontogeorgis/Commission, précité, l' appréciation de l' équivalence entre le régime communautaire et le régime national de sécurité sociale applicable ne s' impose que lorsqu' elle est prévue par la réglementation communautaire, notamment par l' article 72, paragraphe 1, du statut. Elle est prévue également par l' article 11 du règlement n 422/67/CEE, n 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et par l' article 12 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, dans leur rédaction résultant du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 2426/91 du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 222, p. 1). Toutefois, contrairement à ce que le requérant a soutenu à l' audience, ces dernières dispositions ne peuvent être interprétées comme consacrant un principe applicable à la fonction publique communautaire en général.
58 Il résulte de ce qui précède que le second moyen tiré par M. Henrichs de l' illégalité de la décision du 3 mai 1991 doit être rejeté.
Sur les dommages-intérêts
59 Le Tribunal a affirmé (point 91) que, les demandes d' annulation des décisions des 25 avril et 3 mai 1991 ayant été rejetées dans leur ensemble, le requérant ne pouvait se prévaloir d' aucune faute de service de nature à engager, à son égard, la responsabilité extracontractuelle des Communautés européennes.
60 M. Henrichs fait valoir que le défaut de motivation des décisions litigieuses ainsi que le comportement postérieur de la Commission, qui s' est abstenue de lui fournir les éclaircissements nécessaires, lui ont causé plusieurs préjudices, dont il demande réparation.
61 S' agissant du moyen tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation et d' information au moment où elle a pris les décisions des 25 avril et 3 mai 1991, la Cour a jugé ci-dessus que le Tribunal a considéré à juste titre que les conclusions et moyens tendant à l' annulation de ces décisions étaient mal fondés. Par conséquent, aucune faute de service ne pouvait être retenue à l' encontre de la Commission, de nature à engager la responsabilité extracontractuelle des Communautés européennes.
62 S' agissant du moyen tiré du comportement de la Commission postérieur aux décisions précitées, le Tribunal a constaté au point 91 de l' arrêt attaqué que le préjudice allégué, à le supposer établi, n' est pas la conséquence d' un comportement de la Commission, mais du retard, quelle qu' en soit l' origine, avec lequel le requérant a notifié sa nouvelle situation à la Commission. Cette constatation relève de l' appréciation des faits. Elle échappe au contrôle de la Cour, conformément à l' article 51, premier alinéa, du statut.
63 Les deux moyens doivent donc être rejetés, le premier comme étant mal fondé et le second comme irrecevable.
Sur les dépens de la procédure de première instance
64 M. Henrichs conteste également sa condamnation aux dépens par le Tribunal. En particulier, il estime que, si la Commission avait respecté son devoir de sollicitude et d' information à son égard, le litige aurait pu être évité, de sorte que le Tribunal, appliquant l' article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, aurait dû condamner la Commission à supporter l' ensemble des frais.
65 Aux termes de l' article 51, second alinéa, du statut de la Cour, "un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens".
66 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable.
67 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi du requérant en sa totalité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
68 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Henrichs ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
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