Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun ° Positions tarifaires ° Composants mécaniques de magnétoscopes ° Classement, sur le fondement de la règle 2 a) d' interprétation, sous le code NC 8521 relatif aux magnétoscopes ° Inadmissibilité au regard de l' importance, dans un magnétoscope, des composants électroniques ° Invalidité du règlement n 2275/88 de la Commission
(Règlement de la Commission n 2275/88, annexe, point 9)
Sommaire
La règle générale 2 a) pour l' interprétation de la nomenclature combinée, aux termes de laquelle la référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini, ne saurait autoriser le classement sous le code NC 8521, relatif aux appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (magnétoscopes), de composants de ceux-ci constitués par les systèmes d' entraînement des bandes magnétiques, dans la mesure où ces composants, qui ne représentent que 30 à 40 % de la valeur des appareils complets, ne sont que la partie mécanique des magnétoscopes, alors que les caractéristiques essentielles de ces derniers résident dans la combinaison des éléments mécaniques et électroniques.
Étant donné la distinction opérée dans la nomenclature combinée entre, d' une part, les appareils et, d' autre part, les parties d' appareils, et vu l' importance évidente des éléments électroniques, la Commission a commis une erreur manifeste d' appréciation en classant, par son règlement n 2275/88, point 9 de l' annexe, les composants en cause dans la sous-position tarifaire 8521 10 39. Le règlement était dès lors et dans cette mesure invalide.
Parties
Dans l' affaire C-401/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
GoldStar Europe GmbH
et
Hauptzollamt Ludwigshafen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité du règlement (CEE) n 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200, p. 10) et sur l' interprétation du règlement (CEE) n 3085/91 de la Commission, du 21 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n 2275/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 291, p. 12),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, faisant fonction de président de chambre, R. Joliet, président de chambre, et D. A. O. Edward (rapporteur), juge,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au cabinet Schoen Nolte Finkelnburg & Clemm, Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de GoldStar Europe GmbH, représentée par M. Hinrich Glashoff, conseiller fiscal, étude Schuermann & Partner, Francfort-sur-le-Main, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Hans-Juergen Rabe, à l' audience du 7 juillet 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 septembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 27 août 1993, parvenue à la Cour le 14 septembre suivant, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation et la validité du règlement (CEE) n 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200, p. 10) et sur l' interprétation du règlement (CEE) n 3085/91 de la Commission, du 21 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n 2275/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 291, p. 12), dans la mesure où ces deux règlements portent sur le classement de marchandises dans la sous-position 8521 10 39 de la nomenclature combinée.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société GoldStar Europe GmbH (ci-après "GoldStar") au Hauptzollamt Ludwigshafen (ci-après le "Hauptzollamt"), au sujet du classement tarifaire de systèmes d' entraînement de bandes magnétiques, composants de magnétoscopes.
3 Au cours, notamment, de la période du 25 octobre 1988 au 25 octobre 1991, GoldStar a importé de Corée du Sud de tels systèmes, dits "deck ass' y" (deck assembly), soit seuls, soit conjointement avec des platines principales, dites "main board ass' y" (main board assembly).
4 Hormis quelques exemples spécifiques, les "appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes magnétiques" étaient classés dans la sous-position 8521 10 39 de la nomenclature combinée, figurant à l' origine à l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et non modifiée sur ce point par les règlements adoptés ultérieurement par la Commission au cours de la période pertinente. Les parties et accessoires de tels appareils étaient classés, à l' exception de quelques exemples spécifiques, dans la sous-position 8522 90 99, pareillement non modifiée au cours de la période en cause.
5 Les marchandises classées dans la sous-position 8521 10 39 étaient assujetties à des droits de douane communautaires au taux de 14 %, tandis que les marchandises classées dans la sous-position 8522 90 99 étaient assujetties à des droits de douane au taux de 5,8 %.
6 En vertu des articles 9 et 10 du règlement n 2658/87, précité, la Commission est habilitée à arrêter des mesures concernant le classement des marchandises dans la nomenclature combinée.
7 Au point 9 de l' annexe du règlement n 2275/88, précité, la Commission a introduit un nouveau classement dans la sous-position 8521 10 39. La marchandise en question a été décrite comme étant un "Ensemble mécanique d' appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ... équipés de leurs têtes de lecture et d' enregistrement (mecadecks)."
8 La motivation donnée par la Commission à ce classement se lit comme suit:
"Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 ainsi que du libellé des codes NC 8521, 8521 10 et 8521 10 39.
Ces ensembles mécaniques présentent les caractéristiques essentielles d' un appareil d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques."
9 La règle générale 2 a) prévoit notamment:
"Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente, en l' état, les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini."
10 Le Hauptzollamt, avant l' entrée en vigueur du règlement n 2275/88, avait classé les systèmes d' entraînement importés par GoldStar comme "parties" de magnétoscopes dans la sous-position 8522 90 99, assujettis à un droit de douane de 5,8 %. A la suite de l' entrée en vigueur dudit règlement, il les a classés dans la sous-position 8521 10 39, les considérant comme des mecadecks. De ce fait, ces systèmes d' entraînement furent assujettis à des droits de douane au taux de 14 %.
11 Le 7 avril 1991, le conseil de coopération douanière a émis un avis aux termes duquel les mecadecks devaient être classés dans la sous-position 8522 90, comme "parties" de magnétoscopes.
12 Le règlement n 3085/91, précité, a alors supprimé le point 9 de l' annexe du règlement n 2275/88.
13 Dès le 23 octobre 1991, date d' entrée en vigueur du règlement n 3085/91, le Hauptzollamt a de nouveau classé les systèmes d' entraînement importés par GoldStar dans la sous-position 8522 90 99, assujettis ainsi au droit de douane de 5,8 %.
14 Le 25 octobre 1991, GoldStar a introduit une demande auprès du Hauptzollamt, afin de se voir rembourser, pour tous les "deck ass' y" importés depuis le 25 octobre 1988 ainsi que pour tous les "board ass' y" importés conjointement avec ces derniers, la différence entre les droits perçus au taux de 14 % et ceux qui auraient dû l' être au taux de 5,8 %. Le Hauptzollamt a rejeté cette demande.
15 Le refus du Hauptzollamt de procéder à ce remboursement a donné lieu au litige au principal devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz.
16 Considérant que cette affaire soulevait des questions sur la validité et sur l' interprétation du droit communautaire, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a, par ordonnance du 27 août 1993, décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Le règlement (CEE) n 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (Journal officiel des Communautés européennes n L 200 du 26 juillet 1988, p. 10) était-il valide dans la mesure où il classait des 'ensemble[s] mécanique[s] d' appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, du code NC 8521, équipés de leurs têtes de lecture et d' enregistrement (' mecadecks' )' , décrits au point 9 de son annexe, sous le code NC 8521 10 39?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
Le règlement (CEE) n 3085/91 de la Commission, du 21 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n 2275/88 (Journal officiel des Communautés européennes n L 291 du 23 octobre 1991, p. 12) a-t-il un effet rétroactif, en ce sens qu' il s' applique aussi aux importations antérieures à son entrée en vigueur?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question:
Quelles sont les caractéristiques essentielles (voir la motivation relative au point 9 du règlement n 2275/88), au sens de la règle 2 a) des règles générales, qui ont incité la Commission à classer les mecadecks comme appareils complets d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques sous le code NC 8521?"
Sur la première question
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le règlement n 2275/88 était valide, dans la mesure où il classait les mecadecks dans la sous-position tarifaire 8521 10 39, applicable aux appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes magnétiques complets.
18 Il y a lieu de rappeler que, en l' absence d' interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière, le législateur communautaire est compétent pour interpréter, par voie réglementaire et sous le contrôle de la Cour de justice, la nomenclature telle qu' elle doit être appliquée par la Communauté (voir arrêt du 8 février 1990, Van de Kolk, C-233/88, Rec. p. I-265, point 10).
19 A cette fin, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d' appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d' une marchandise déterminée, sous la seule réserve que les dispositions arrêtées par la Commission ne modifient pas le texte du tarif (voir arrêt du 18 septembre 1990, Vismans Nederland, C-265/89, Rec. p. I-3411, point 13).
20 Il s' ensuit que, dans le cas d' espèce, il y a lieu d' examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d' appréciation en classant, en vertu du règlement n 2275/88, les mecadecks dans la sous-position tarifaire 8521 10 39.
21 Dans ses observations soumises à la Cour, la Commission a relevé que le mecadeck comprend l' ensemble des éléments du système d' entraînement, y compris le moteur qui permet le défilement de la bande, ainsi que le rebobinage avant et arrière. En outre, il comprend les deux têtes vidéo (lecture et enregistrement), la tête audio, la tête d' effacement, ainsi que le cabestan qui régularise la vitesse de défilement de la bande.
22 Les autres éléments du magnétoscope se composent essentiellement de l' alimentation, du boîtier et, notamment, des circuits électroniques.
23 La Commission prétend que le mecadeck constitue la partie essentielle du magnétoscope parce qu' il contient à lui seul l' ensemble des éléments caractéristiques de la fonction de l' appareil, à savoir l' enregistrement et la reproduction vidéophoniques.
24 Cet argument ne saurait être retenu.
25 La désignation des marchandises figurant à la position 8521 de la nomenclature combinée vise des "appareils" d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, tandis que le classement effectué par la Commission dans le règlement n 2275/88 vise un "ensemble mécanique d' appareils d' enregistrement ou de reproduction vidéophoniques".
26 A cet égard, il y a lieu de relever que, si les éléments mécaniques constitutifs d' un mecadeck sont indispensables au fonctionnement particulier d' un magnétoscope, les éléments électroniques sont tout aussi indispensables. Or, les caractéristiques essentielles d' un magnétoscope résident dans la combinaison des éléments mécaniques et électroniques.
27 La Commission a même admis que les mecadecks ne représentent que 30 à 40 % de la valeur des magnétoscopes complets.
28 Étant donné la distinction opérée dans la nomenclature combinée entre, d' une part, les appareils et, d' autre part, les parties d' appareils, et vu l' importance évidente des éléments électroniques, la Commission ne pouvait raisonnablement considérer que l' ensemble mécanique d' un mecadeck présente à lui seul les caractéristiques essentielles d' un magnétoscope, lui permettant de le classer dans la même position tarifaire que les magnétoscopes complets.
29 Il en résulte que la Commission a commis une erreur manifeste d' appréciation en classant les mecadecks dans la sous-position 8521 10 39.
30 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question que le règlement n 2275/88 était invalide dans la mesure où, au point 9 de son annexe, il classait les mecadecks dans la sous-position tarifaire 8521 10 39.
Sur les deuxième et troisième questions
31 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu d' examiner les deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, par ordonnance du 27 août 1993, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n 2275/88 de la Commission, du 25 juillet 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, était invalide dans la mesure où, au point 9 de son annexe, il classait les mecadecks dans la sous-position tarifaire 8521 10 39.
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