Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises ° Échanges avec les pays tiers ° Régime de perfectionnement actif ° Recours, après autorisation de l' autorité douanière, à la transformation sous douane comme mode alternatif d' apurement ° Octroi d' une autorisation assortie d' une restriction quantitative ° Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 1999/85, art. 18, § 2, d) et 3, alinéa 1, et 21, § 1, a))
Sommaire
Les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n 1999/85, relatif au régime de perfectionnement actif, doivent être interprétés en ce sens que l' autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode alternatif d' apurement du régime de perfectionnement actif ne peut pas être assortie d' une restriction quantitative.
En effet, en prévoyant que l' autorité douanière accorde l' autorisation de recourir à d' autres modes d' apurement lorsque les circonstances le justifient, l' article 18, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement ne laisse guère à cette autorité de pouvoir d' appréciation lui permettant de restreindre la portée de ladite autorisation, mais institue une certaine automaticité dans son octroi, en ce sens que, si l' autorité douanière constate que le recours à des modes alternatifs d' apurement du régime de perfectionnement actif prévus à l' article 18, paragraphe 2, sous c) à f), n' est pas de nature à engendrer des abus en conférant, par exemple, au bénéficiaire un avantage douanier injustifié, elle est tenue d' accorder l' autorisation; dans le cas contraire, elle ne peut, en revanche, que la refuser.
Parties
Dans l' affaire C-437/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Heilbronn
et
Temic Telefunken microelectronic GmbH,
en présence du Bundesministerium der Finanzen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 18, paragraphe 2, sous d), paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188 p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et J. L. Murray (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Temic Telefunken microelectronic GmbH, par M. Otto Wilser, conseiller fiscal,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat à Hambourg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Temic Telefunken microelectronic GmbH et de la Commission à l' audience du 19 janvier 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 février 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 octobre 1993, parvenue à la Cour le 5 novembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité
CE , trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 18, paragraphe 2, sous d), paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1, ci-après le "règlement n 1999/85").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' Hauptzollamt Heilbronn (ci-après l' "Hauptzollamt") à la société Temic Telefunken microelectronic (ci-après "Temic") à propos de l' application du régime de la transformation sous douane aux métaux précieux contenus dans des circuits intégrés défectueux, résultant d' une opération de perfectionnement actif.
3 Les conditions d' autorisation, d' exécution et d' apurement des opérations de perfectionnement actif sont régies par le règlement n 1999/85 et par le règlement (CEE) n 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 210, p. 1, ci-après le "règlement n 2228/91").
4 Le régime du perfectionnement actif permet de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées des pays tiers, dès lors qu' elles subissent dans la Communauté certaines opérations d' ouvraison et de transformation définies à l' article 1er, paragraphe 3, sous h), du règlement n 1999/85 et qu' elles sont ensuite réexportées ° en tant que produits compensateurs ° hors de la Communauté.
5 Selon l' article 1er, points 2 et 3, du règlement n 2228/91, les produits compensateurs se répartissent en deux catégories: les produits compensateurs principaux, pour l' obtention desquels le régime du perfectionnement actif a été autorisé, et les produits compensateurs secondaires, qui sont les produits autres que les premiers, résultant nécessairement de l' opération de perfectionnement.
6 En vertu de l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1999/85, le régime du perfectionnement actif est en principe apuré par l' exportation des produits compensateurs hors du territoire de la Communauté. Le paragraphe 2 dispose toutefois:
"Le régime du perfectionnement actif est également apuré pour les marchandises d' importation lorsque les produits compensateurs:
...
b) sont placés de nouveau sous le régime du perfectionnement actif;
c) sont mis en libre pratique;
d) sont placés sous le régime de la transformation sous douane;
..."
7 Aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, "L' apurement du régime dans les conditions visées au paragraphe 2 points c) à f) est subordonné à l' autorisation de l' autorité douanière, qui accorde cette autorisation lorsque les circonstances le justifient."
8 En application de l' article 20, paragraphe 1, du règlement n 1999/85, lorsqu' une marchandise est mise en libre pratique, le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d' importation au moment de l' acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif. Une dérogation a cependant été prévue à l' article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, pour les produits compensateurs. Ces produits sont soumis aux droits à l' importation qui leur sont propres lorsqu' ils "sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l' article 31, paragraphes 2 et 3, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l' autorisation peut solliciter la taxation aux conditions visées à l' article 20."
9 Le régime de la transformation sous douane dont il est question à l' article 18, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1999/85 est établi par le règlement (CEE) n 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (JO L 272, p. 1, ci-après le "règlement n 2763/83").
10 Aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, le régime de la transformation sous douane permet de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l' espèce ou l' état et sans qu' elles soient soumises aux droits à l' importation et de mettre en libre pratique aux droits à l' importation qui leur sont propres les produits transformés résultant de ces opérations. Selon l' article 2, paragraphe 1, ce régime ne concerne toutefois que les marchandises reprises sur une liste spéciale et pour les opérations de transformation qui y sont mentionnées.
11 Temic procède régulièrement à l' importation dans la Communauté de composants électroniques non mesurés en provenance d' Extrême-Orient.
12 En février 1991, cette société a été autorisée par l' Hauptzollamt à bénéficier du régime du perfectionnement actif, institué par le règlement n 1999/85 pour compte propre en vue d' effectuer des opérations de contrôle (par mesurage), de sélection et de marquage de circuits intégrés non mesurés. Ces opérations aboutissent à distinguer deux catégories de produits: d' une part, les circuits en état de fonctionner qui sont destinés à être réexportés (marchandises A) et, d' autre part, les circuits défectueux (marchandises B).
13 Par une nouvelle autorisation du 9 août 1991, l' Hauptzollamt a accordé à Temic le bénéfice du régime de la transformation sous douane prévu par le règlement n 2763/83 aux fins de la récupération des métaux précieux contenus dans les circuits qui s' étaient avérés défectueux lors de l' opération de mesurage. Cette autorisation ne s' étendait toutefois qu' à un nombre limité de marchandises B, nombre qui correspondait à une quantité proportionnelle de produits compensateurs principaux exportés.
14 Après une procédure précontentieuse demeurée vaine, Temic a introduit un recours devant le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg contre la restriction dont était assortie l' autorisation de transformation du 9 août 1991. A la suite de ce recours, la juridiction allemande a annulé l' autorisation et a enjoint à l' Hauptzollamt d' en délivrer une nouvelle, exempte de cette restriction. Elle a en effet considéré qu' une telle restriction n' était pas prévue dans le régime de la transformation sous douane et qu' elle n' était pas non plus licite au regard des dispositions sur le perfectionnement actif. De plus, selon cette juridiction, la transformation sous douane était équivalente à l' exportation en tant que modalité d' apurement du perfectionnement actif. Or, dans le cadre de ce régime, il aurait été interdit d' exercer une contrainte en vue de la mise en libre pratique et du versement de droits sans accorder de rabais.
15 L' Hauptzollamt a alors introduit une demande en révision devant le Bundesfinanzhof. Dans le cadre de cette demande, il a fait valoir qu' il y avait lieu de tenir compte des considérations et exigences propres au perfectionnement actif. Il résulterait ainsi de l' article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n 1999/85 que, en cas de mise en libre pratique directe de produits compensateurs secondaires tels que les marchandises B, seule est soumise aux droits applicables à celles-ci la fraction de ces marchandises qui correspond à la quantité de produits compensateurs principaux exportés, c' est-à-dire à la quantité de marchandises A exportées.
16 Considérant que la solution du litige pendant devant elle dépendait de l' interprétation des articles 18 et 21 du règlement n 1999/85, le Bundesfinanzhof a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que l' apurement du régime par autorisation de la transformation sous douane peut être assorti d' une restriction quantitative?
2) La notion de circonstances justifiant l' autorisation (article 18, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième membre de phrase, du règlement précité) doit-elle être comprise en ce sens que l' autorisation est obligatoirement limitée conformément à la règle posée dans l' article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement précité, à savoir qu' à certains produits compensateurs secondaires destinés à la transformation sous douane doit correspondre une quantité proportionnelle de produits compensateurs principaux exportés?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question:
La notion susmentionnée peut-elle être interprétée en ce sens qu' une limitation du type de celle qui est exposée dans la deuxième question est licite même lorsqu' elle n' est pas prescrite impérativement?"
17 Par ces trois questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n 1999/85 doivent être interprétés en ce sens que l' autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d' apurement du régime du perfectionnement actif peut être assortie d' une restriction quantitative.
18 Il ressort du préambule du règlement n 1999/85 que le régime du perfectionnement actif a été institué afin de ne pas désavantager sur le plan international les entreprises communautaires qui utilisent des marchandises de pays tiers pour l' obtention de produits destinés à l' exportation, en leur donnant la possibilité d' acquérir ces marchandises dans les mêmes conditions que les entreprises non communautaires.
19 Ce régime permet ainsi de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées de pays tiers, dès lors qu' elles subissent dans la Communauté certaines opérations d' ouvraison ou de transformation et qu' elles sont ensuite réexportées en tant que produits compensateurs hors de la Communauté.
20 Quoique l' exportation des produits compensateurs constitue le mode principal d' apurement du régime du perfectionnement actif, l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 1999/85 prévoit d' autres modes d' apurement, parmi lesquels figurent la mise en libre pratique des produits compensateurs [sous c)] et leur placement sous le régime de la transformation sous douane [sous d)], dont il est question dans la présente espèce.
21 Aux termes de l' article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n 1999/85, le recours aux modes alternatifs visés aux points c) à f) est subordonné à l' autorisation de l' autorité douanière, autorisation qui est accordée lorsque les circonstances le justifient.
22 Ni le règlement n 1999/85 ni le règlement n 2228/91 ne précisent le type de "circonstances" qui sont de nature à justifier l' autorisation du recours aux modes alternatifs d' apurement du régime du perfectionnement actif prévus à l' article 18, paragraphe 2, sous c) à f).
23 Il résulte cependant de l' économie générale du règlement n 1999/85 que le législateur communautaire a entendu laisser les entreprises libres de choisir d' autres modes d' apurement du régime du perfectionnement actif que la réexportation, sous réserve toutefois que leur choix ne donne pas lieu à des abus.
24 Il y a lieu dès lors de considérer qu' une autorité douanière ne saurait refuser l' autorisation de recourir aux modes alternatifs d' apurement du régime du perfectionnement actif ouverts à l' article 18, paragraphe 2, sous c) à f), du règlement n 1999/85 que dans l' hypothèse où elle démontre que le recours à ces modes d' apurement est de nature à engendrer des abus du fait, par exemple, que le bénéficiaire en tire un avantage douanier injustifié.
25 Il convient par ailleurs de souligner, comme l' avocat général l' a fait au point 11 de ses conclusions, que la formulation de l' article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n 1999/85 n' impose ni ne permet à l' autorité douanière d' assortir l' autorisation d' une quelconque restriction quantitative.
26 En effet, en prévoyant que l' autorité douanière accorde l' autorisation de recourir à d' autres modes d' apurement lorsque les circonstances le justifient, l' article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n 1999/85 ne laisse guère à cette autorité de pouvoir d' appréciation lui permettant de restreindre la portée de ladite autorisation, mais il institue une certaine automaticité dans son octroi: si l' autorité douanière constate que le recours à des modes alternatifs d' apurement du régime du perfectionnement actif prévus à l' article 18, paragraphe 2, sous c) à f), n' est pas de nature à engendrer des abus en conférant, par exemple, au bénéficiaire un avantage douanier injustifié, elle est tenue d' accorder l' autorisation; dans le cas contraire, elle ne peut, par contre, que la refuser.
27 Quant à l' article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n 1999/85 et à la règle de proportionnalité entre les produits compensateurs réexportés et les produits compensateurs qui restent sur le territoire douanier qu' il comporte, il n' a aucune incidence sur l' interprétation adoptée ci-dessus. D' une part, cette disposition concerne une question tout à fait différente de celle en cause dans le litige au principal puisqu' elle a trait au calcul du montant des droits à l' importation auxquels sont soumis les produits compensateurs. D' autre part, elle n' a vocation à s' appliquer qu' aux produits compensateurs mis directement en libre pratique et non aux produits compensateurs placés sous le régime de la transformation sous douane visé à l' article 18, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1999/85. Pour ces derniers, c' est l' article 21, paragraphe 1, sous b), qui détermine le mode de calcul des droits d' importation. Or, cette disposition se borne à renvoyer aux règles applicables dans le cadre du régime douanier en question, à savoir les articles 11 et 12 du règlement n 2763/83, lequel ne comporte aucun principe de proportionnalité semblable à celui posé à l' article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret.
28 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof que les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n 1999/85 doivent être interprétés en ce sens que l' autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d' apurement du régime du perfectionnement actif ne peut pas être assortie d' une restriction quantitative.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof (septième chambre), par ordonnance du 5 octobre 1993, dit pour droit:
Les articles 18, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, doivent être interprétés en ce sens que l' autorisation de recourir au régime de la transformation sous douane comme mode d' apurement du régime du perfectionnement actif ne peut pas être assortie d' une restriction quantitative.
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