Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d' application matériel ° Régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé ° "Fonctionnaires" ° Notion
(Traité CE, art. 48, § 4; règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 4)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d' application matériel ° Régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé ° Notion
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 4)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Dispositions du traité ° Législation nationale aboutissant à priver les travailleurs migrants de la possibilité de faire prendre en compte, pour l' ouverture du droit à pension, certaines périodes d' activité prises en compte pour les autres travailleurs ° Inadmissibilité
(Traité CE, art. 48 et 51)
Sommaire
1. Le terme "fonctionnaires" figurant à l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 ne se réfère pas uniquement aux fonctionnaires auxquels s' applique la dérogation établie à l' article 48, paragraphe 4, du traité, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, mais à tous les fonctionnaires employés par une administration publique et au personnel assimilé.
En effet, l' objet et les finalités des deux dispositions sont différentes: l' article 48, paragraphe 4, du traité se borne à prévoir la possibilité pour les États membres d' exclure l' accès de ressortissants d' autres États membres à certaines fonctions dans l' administration publique, et tient compte de l' intérêt légitime qu' ont les États membres à réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d' emplois ayant un rapport avec l' exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux, tandis que l' article 4, paragraphe 4, du règlement soustrait, de manière générale, les régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé de la coordination des régimes de sécurité sociale du règlement, et vise à tenir compte des particularités des régimes applicables aux fonctionnaires dans les États membres.
2. Pour être qualifié de "spécial" au sens de l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, il suffit que le régime de sécurité sociale considéré soit différent du régime général de sécurité sociale applicable aux salariés de l' État membre dont il relève et qu' il régisse directement la totalité ou certaines catégories de fonctionnaires ou qu' il renvoie à un régime de sécurité sociale de fonctionnaires déjà existant dans cet État membre, sans que d' autres éléments soient à prendre en considération à cet égard.
En effet, en adoptant l' article 4, paragraphe 4, du règlement, le législateur communautaire a voulu exclure de la coordination des régimes généraux applicables au reste des travailleurs les régimes de sécurité sociale que les États membres ont créés pour tout ou partie du personnel de leurs administrations publiques.
3. Les articles 48 et 51 du traité s' opposent à une réglementation nationale qui défavorise les ressortissants communautaires lorsqu' ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d' un seul État membre. Ils doivent, en conséquence, être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent au refus de prise en compte, pour l' ouverture du droit à pension, des périodes de travail qu' une personne soumise à un régime spécial de fonctionnaires ou de personnel assimilé a accomplies dans des établissements hospitaliers publics d' un autre État membre, alors que la législation nationale autorise une telle prise en compte lorsque les périodes ont été accomplies sur le territoire national dans des établissements analogues. En effet, pareil refus, dès lors qu' il ne s' appuie sur aucune justification susceptible d' être prise en considération, constitue, au niveau de la totalisation des périodes pouvant être retenues pour l' octroi de prestations de sécurité sociale qu' érige en principe l' article 51, une discrimination à l' égard des travailleurs ayant exercé le droit de libre circulation.
Parties
Dans l' affaire C-443/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Elegktiko Synedrio (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ioannis Vougioukas
et
Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward et G. Hirsch, présidents de chambre, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur ,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Vougioukas, par Mes Bra, avocat au barreau de Bruxelles, et T. M. Margellos, avocat au barreau d' Athènes,
° pour l' Idryma Koinonikon Asfalisseon, par Me T. D. Zigras, avocat au barreau d' Athènes,
° pour le gouvernement hellénique, par M. M. Apessos, conseiller juridique adjoint, et Mme F. Dedousi, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et B. Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le Conseil de l' Union européenne, par M. A. Sacchettini, directeur au service juridique, et Mme S. Kyriakopoulou, membre du même service, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M. Vougioukas, représenté par Me M. Bra, de l' Idryma Koinonikon Asfalisseon, représentée par Me T. D. Zigras, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, du gouvernement allemand, représenté par MM. E. Roeder et G. Thiele, Assessor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, du Conseil, représenté par Mme S. Kyriakopoulou, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia, à l' audience du 2 mai 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 1er juin 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 28 juin 1993, parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre suivant, l' Elegktiko Synedrio a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité de l' article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant un ressortissant grec, M. Vougioukas, à l' Idryma Koinonikon Asfalisseon (Office de sécurité sociale, ci-après l' "IKA"), ce dernier ayant refusé de prendre en considération pour l' ouverture du droit à pension de vieillesse de M. Vougioukas des périodes situées entre 1964 et 1969 pendant lesquelles il a travaillé dans des établissements hospitaliers publics en République fédérale d' Allemagne.
3 Il ressort du dossier que M. Vougioukas est médecin permanent à l' IKA, lequel est une personne morale de droit public. En cette qualité, son droit à la pension est régi par la loi n 3163/1955, relative aux pensions du personnel de l' IKA, et le décret-loi n 4277/1962, relatif aux pensions des médecins de l' IKA et de certaines autres catégories de travailleurs. Selon cette réglementation, les dispositions régissant le droit à la pension des fonctionnaires de l' administration civile s' appliquent par analogie, sauf dispositions contraires, aux pensions des médecins permanents de l' IKA.
4 Il découle de cette réglementation que peuvent être prises en compte, pour l' ouverture du droit à pension, outre les périodes d' emploi auprès de l' IKA, les périodes d' exercice de la profession médicale, à condition que soit payée une cotisation spéciale de rachat égale à 5% de la rémunération mensuelle ordinaire perçue au moment de l' introduction de la demande et pour une période correspondant à la durée des services reconnus.
5 En 1988, M. Vougioukas a introduit auprès de la direction des pensions du personnel de l' IKA une demande visant à faire reconnaître comme ouvrant droit à pension des périodes qu' il avait accomplies entre 1964 et 1969 en qualité de médecin dans des établissements hospitaliers publics allemands. Au moment de l' introduction de la demande, la prise en compte de ces périodes était nécessaire pour que l' intéressé ait droit à une pension de retraite.
6 La direction des pensions du personnel de l' IKA a rejeté sa demande au motif que les services accomplis à l' étranger par M. Vougioukas ne figurent pas au nombre de ceux qui sont expressément définis par les dispositions applicables aux médecins de l' IKA. Cette décision a été confirmée par la commission pour l' examen des réclamations contre les actes pris sur la base du règlement relatif aux pensions.
7 M. Vougioukas a formé un recours contre cette décision devant la deuxième chambre de l' Elegktiko Synedrio. Par un arrêt n 2101/1991, cette chambre a rejeté l' appel au motif que les dispositions nationales applicables aux médecins permanents de l' IKA en matière de pension ne prévoient pas que les services accomplis à l' étranger ouvrent le droit à la pension et que, en outre, le règlement n 1408/71 ne s' applique pas, selon son article 4, paragraphe 4, aux "régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé" et donc au régime d' assurance spécial auquel sont soumis les médecins permanents de l' IKA.
8 M. Vougioukas a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant l' assemblée plénière de l' Elegktiko Synedrio. A l' appui de ce pourvoi, M. Vougioukas a notamment fait valoir, en premier lieu, que, l' article 4, paragraphe 4, du règlement étant incompatible avec les articles 48 et 51 du traité CEE, devenu traité CE, le règlement n 1408/71 était applicable à l' intéressé, deuxièmement, que l' article 4, paragraphe 4, du règlement devait être interprété de manière stricte et donc qu' il devait être écarté en l' espèce et, troisièmement, qu' en vertu des articles 48 et 51 du traité CE les périodes d' emploi que l' intéressé avait accomplies dans des hôpitaux allemands devaient être assimilées aux périodes durant lesquelles il a exercé un emploi analogue en Grèce.
9 Doutant de l' interprétation à donner au droit communautaire, l' assemblée plénière de l' Elegktiko Synedrio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Considérant que, pendant la durée de leur activité, les médecins permanents de l' IKA peuvent quelquefois être placés à la tête des services médicaux de l' IKA qu' ils dirigent, ou participer à des commissions médicales de première ou de deuxième instance de cet organisme et qu' ils peuvent donc, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées au sens ci-dessus, être amenés à prendre des décisions se rattachant au but et au fonctionnement de l' IKA,
a) ces médecins doivent-ils être considérés comme des 'fonctionnaires' au sens où ce terme est employé dans le règlement n 1408/71 (article 4, paragraphe 4), c' est-à-dire comme participant à l' exercice de la puissance publique, et
b) suffit-il, pour qu' ils soient considérés comme des 'fonctionnaires' , que la possibilité leur soit donnée d' occuper de tels postes ou faut-il qu' ils les aient occupés effectivement, fût-ce une seule fois, pendant la durée de leur carrière professionnelle?
2) Par ailleurs, le fait que la situation de ces médecins au regard de leurs droits à pension est réglementée, indépendamment de la question de savoir s' ils ont effectivement occupé de tels postes ou non, par un régime de pension qui se réfère principalement aux dispositions applicables en matière de pension aux fonctionnaires et agents publics civils et militaires suffit-il pour considérer le régime en question comme un régime 'spécial' de sécurité sociale de fonctionnaires au sens de l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, dans sa version actuellement en vigueur? Autrement dit, pour qu' un régime de prestations de sécurité sociale soit considéré comme 'spécial' , suffit-il qu' il s' applique à des fonctionnaires ou qu' il se réfère au système de sécurité sociale des fonctionnaires en vigueur dans l' État membre, ou bien le terme 'spécial' implique-t-il encore la présence d' autres éléments ou réglementations qui ne peuvent en aucun cas être plus défavorables que les principes qui sont à la base du règlement précité, tel que celui inscrit à l' article 51 du traité CEE, qui se rapporte à la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations de sécurité sociale, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes d' emploi prises en considération par les différentes législations nationales des États membres?
3) En outre, si la notion de régime 'spécial' de 'fonctionnaires' d' un État membre, figurant à l' article 4, paragraphe 4, du règlement était considérée comme susceptible d' inclure une réglementation ne prévoyant pas ou ne permettant pas la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations de sécurité sociale, ou pour le calcul de celles-ci, des périodes d' emploi accomplies par le présent fonctionnaire sous la législation d' un autre État membre, cette disposition ne serait-elle pas contraire à l' article 51, sous a), du traité CEE, compte tenu du fait que, si l' article 48, paragraphe 4, du traité, aux termes duquel les dispositions de cet article 'ne sont pas applicables aux emplois dans l' administration publique' , concerne l' accès à l' emploi dans l' administration publique, il ne semble pas viser explicitement le régime des prestations de sécurité sociale, de sorte que l' assujetti à un régime spécial de prestations de sécurité sociale pour fonctionnaires d' un État membre perdrait le droit visé ci-dessus à la totalisation de ses périodes d' emploi antérieurement accomplies dans d' autres États membres pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de leur montant, et ce alors que le régime national de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires permet cette totalisation dans la mesure où les périodes antérieures en question ont été accomplies sur le territoire national, dans des établissements publics analogues?"
Sur le cadre réglementaire communautaire
10 A titre liminaire, il convient de rappeler que l' article 48 du traité CE énonce le principe de la libre circulation des travailleurs. Cette liberté implique notamment, aux termes du paragraphe 2, l' abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l' emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
11 Selon le paragraphe 4 de l' article 48, ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l' administration publique.
12 Aux termes de l' article 51 du traité,
"Le Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d' assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
..."
13 Sur la base de cet article, le Conseil a arrêté le règlement n 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, qui coordonne les différentes législations nationales en la matière, de façon à garantir que les travailleurs qui font usage du droit à la libre circulation ne subissent pas un désavantage par rapport à ceux qui exercent leur activité dans un seul État membre.
14 A l' article 4, paragraphe 4, le règlement n 1408/71 exclut de son champ d' application matériel les régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
15 En ce qui concerne plus particulièrement les pensions de vieillesse, l' article 45 prescrit, pour l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, la prise en compte des périodes accomplies sous la législation d' autres États membres, tandis que l' article 46 prévoit, en matière de liquidation des prestations, l' établissement par l' institution compétente du montant effectif de la prestation au prorata de la durée des périodes d' assurance accomplies sous la législation qu' elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d' assurance accomplies sous les législations de tous les États membres en question.
Sur la première question
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 se réfère uniquement aux fonctionnaires auxquels s' applique la dérogation établie à l' article 48, paragraphe 4, du traité, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, et si, le cas échéant, des médecins comme ceux qui travaillent pour l' IKA doivent être considérés comme de tels fonctionnaires.
17 M. Vougioukas fait valoir à cet égard que l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 doit être interprété en harmonie avec l' article 48, paragraphe 4, du traité et ne doit donc s' appliquer qu' aux fonctionnaires visés par cette dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs.
18 Ce point de vue ne peut être admis.
19 Il y a lieu de relever à cet égard que l' objet des deux dispositions est différent. L' article 48, paragraphe 4, du traité se borne à prévoir la possibilité pour les États membres d' exclure l' accès de ressortissants d' autres États membres à certaines fonctions dans l' administration publique (voir arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 14), tandis que l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 soustrait, de manière générale, les régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé de la coordination des régimes de sécurité sociale du règlement.
20 Les finalités des deux dispositions sont également différentes. L' article 48, paragraphe 4, du traité tient compte de l' intérêt légitime qu' ont les États membres à réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d' emplois ayant un rapport avec l' exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux (voir arrêt du 17 décembre 1980, Commission/Belgique, 149/79, Rec. p. 3881, point 19), alors que l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 vise à tenir compte des particularités des régimes applicables aux fonctionnaires dans les États membres.
21 Il convient dès lors de répondre à la première question que le terme "fonctionnaires" figurant à l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 ne se réfère pas uniquement aux fonctionnaires auxquels s' applique la dérogation établie à l' article 48, paragraphe 4, du traité, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, mais à tous les fonctionnaires employés par une administration publique et au personnel assimilé.
22 Étant donné la réponse qui a été donnée à la première partie de la question, il n' est pas nécessaire d' examiner si, dans le cas d' espèce, la dérogation prévue par l' article 48, paragraphe 4, du traité s' applique à des médecins tels que ceux de l' IKA.
Sur la deuxième question
23 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande à la Cour d' interpréter la notion de "régimes spéciaux des fonctionnaires" utilisée à l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71.
24 M. Vougioukas soutient que cette notion doit être interprétée de manière stricte. Le fait qu' un régime de sécurité sociale s' applique exclusivement aux fonctionnaires et au personnel assimilé ne suffirait pas pour qu' il soit qualifié de "spécial" au sens du règlement n 1408/71. Une telle qualification devrait également être fondée sur d' autres critères objectifs, tels que l' impossibilité ou la difficulté, vu le caractère particulier du régime considéré, de le soumettre aux règles contenues dans le règlement n 1408/71.
25 Cette interprétation ne peut être adoptée.
26 Comme M. l' avocat général l' a relevé au point 15 de ses conclusions, en adoptant l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, le législateur communautaire a voulu exclure de la coordination des régimes généraux applicables au reste des travailleurs les régimes de sécurité sociale que les États membres ont créés pour tout ou partie du personnel de leurs administrations publiques.
27 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que, pour être qualifié de "spécial" au sens de l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, il suffit que le régime de sécurité sociale considéré soit différent du régime général de sécurité sociale applicable aux salariés de l' État membre dont il relève et qu' il régisse directement la totalité ou certaines catégories de fonctionnaires, ou qu' il renvoie à un régime de sécurité sociale de fonctionnaires déjà existant dans cet État membre, sans que d' autres éléments soient à prendre en considération à cet égard.
Sur la troisième question
28 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, en tant qu' il exclut les régimes spéciaux des fonctionnaires du champ d' application de ce règlement , doit être considéré comme contraire aux articles 48 et 51 du traité, dans la mesure où il implique le refus de la prise en compte, pour l' ouverture du droit à la pension, des périodes de travail qu' une personne soumise à un régime spécial de fonctionnaires ou de personnel assimilé, tel un médecin permanent de l' IKA, a accomplies dans des établissements hospitaliers publics d' un autre État membre, alors que la législation nationale autorise une telle prise en compte lorsque les périodes ont été accomplies sur le territoire national dans des établissements analogues.
29 Selon M. Vougioukas, l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 est contraire aux articles 48 et 51 du traité, puisque son champ d' application est plus large que celui de l' article 48, paragraphe 4. Une autre interprétation aboutirait en effet à reconnaître au Conseil la faculté de limiter l' exercice du droit à la libre circulation à certaines catégories de travailleurs.
30 A cet égard, il y a lieu d' observer que, en vue de garantir l' exercice effectif du droit à la libre circulation consacré par l' article 48 du traité, le Conseil est tenu, en vertu de l' article 51 du traité, d' instaurer un régime permettant aux travailleurs de surmonter les obstacles qui peuvent résulter pour eux des règles nationales relatives à la sécurité sociale. De cette obligation, le Conseil s' est en principe acquitté en adoptant le règlement n 1408/71 (voir arrêt du 18 mai 1989, Hartmann Troiani, 368/87, Rec. p. 1333, point 20).
31 Il convient toutefois de constater que le législateur communautaire n' a pas encore adopté les mesures nécessaires pour que le champ d' application matériel du règlement n 1408/71 soit étendu aux régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé, de sorte que l' article 4, paragraphe 4, du règlement laisse subsister un vide substantiel dans la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale.
32 Comme l' a relevé M. l' avocat général au point 21 de ses conclusions, l' exclusion des régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé du champ d' application matériel du règlement pouvait se justifier, à l' époque de l' adoption du règlement n 1408/71, par l' existence de profondes disparités entre les régimes nationaux ayant engendré des difficultés que le législateur communautaire a pu considérer comme insurmontables lorsqu' il a voulu procéder à leur coordination.
33 L' existence de telles difficultés techniques ne saurait cependant justifier indéfiniment, au regard de la mission dévolue par l' article 51 du traité au Conseil, l' absence de toute coordination des régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. Il en est d' autant plus ainsi que, en décembre 1991, le Conseil a été saisi par la Commission d' une proposition de règlement portant modification du règlement n 1408/71 qui vise notamment à inclure de tels régimes dans son champ d' application matériel (JO 1992, C 46, p. 1).
34 En tout état de cause, force est de constater que le Conseil, en n' ayant adopté aucune mesure de coordination en la matière, depuis la fin de la période transitoire prévue en matière de libre circulation des travailleurs, n' a pas entièrement exécuté l' obligation qui lui est imposée par l' article 51 du traité.
35 Les considérations qui précèdent n' ont cependant pas pour conséquence d' affecter la validité de l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 dans la mesure où, compte tenu du large pouvoir d' appréciation dont il dispose quant au choix des mesures les plus appropriées pour atteindre le résultat visé à l' article 51 du traité, le Conseil reste libre, pour assurer la coordination des régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé, de s' écarter, au moins pour partie, des techniques actuellement prévues par le règlement n 1408/71.
36 Toutefois, la validité ainsi définie de l' article 4, paragraphe 4, n' implique pas le refus d' une demande de totalisation lorsque, directement en application des articles 48 à 51 du traité, cette demande peut être rencontrée sans devoir recourir à des règles de coordination adoptées par le Conseil.
37 M. Vougioukas et la Commission font valoir à cet égard que, par application des articles 48 et 51 du traité, les périodes de travail accomplies dans des établissements hospitaliers publics allemands doivent être assimilées aux périodes analogues accomplies en Grèce. Selon eux, le fait que soient seulement reconnues comme ouvrant le droit à la pension les périodes de service accomplies dans des établissements hospitaliers publics grecs, à l' exclusion des périodes accomplies dans des établissements analogues d' autres États membres, constituerait un obstacle grave à la libre circulation des personnes.
38 A titre liminaire, il y a lieu d' observer que le fait que le demandeur au principal soit un ressortissant grec est sans incidence sur l' application du principe de la libre circulation des travailleurs prévue par l' article 48 du traité. En effet, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre relève du champ d' application de la disposition susmentionnée (voir arrêt du 23 février 1994, Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505, point 9).
39 Ensuite, il y a lieu d' observer que, selon la jurisprudence de la Cour, l' ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l' exercice des activités professionnelles de toute nature sur l' ensemble du territoire de la Communauté et s' opposent à une réglementation nationale qui défavorise ces ressortissants lorsqu' ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d' un seul État membre (voir arrêt du 7 juillet 1988, Stanton, 143/87, Rec. p. 3877, point 13). En effet, le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, suite à l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre; une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (voir arrêt du 20 septembre 1994, Drake, C-12/93, Rec. p. I-4337, point 22).
40 Un tel effet dissuasif est produit sur le travailleur lorsqu' une législation nationale prévoit que seules des périodes de service accomplies dans des hôpitaux publics nationaux peuvent être reconnues comme ouvrant droit à pension, tandis que des périodes analogues accomplies dans des hôpitaux publics d' autres États membres ne peuvent être reconnues comme telles.
41 Une telle législation établit une différence de traitement entre les travailleurs qui n' ont pas exercé leur droit de libre circulation et les travailleurs migrants au détriment de ces derniers, puisque c' est uniquement aux travailleurs qui se sont prévalus de leur droit de libre circulation que se pose le problème de la reconnaissance des périodes accomplies dans d' autres États membres de la Communauté.
42 Dès lors que le dossier de la présente affaire ne contient aucun élément de nature à justifier objectivement cette différence de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs qui n' ont pas fait usage de leur droit à la libre circulation, cette différence doit être qualifiée de discriminatoire et est dès lors contraire aux règles fondamentales du traité visant à assurer la libre circulation des travailleurs.
43 Il en va d' autant plus ainsi que l' application de règles nationales telles que celles qui sont en cause en l' espèce conduit à écarter le principe de la totalisation énoncé à l' article 51 du traité dans une situation où le refus de totalisation des périodes pertinentes est motivé par la circonstance que ces périodes ont été accomplies dans un autre État membre et non pas dans l' État membre en question, et où cette limitation du droit à la totalisation des travailleurs migrants n' est justifiée par aucun des éléments soumis à la Cour dans la présente affaire.
44 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que les articles 48 et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent au refus de la prise en compte, pour l' ouverture du droit à la pension, des périodes de travail qu' une personne soumise à un régime spécial de fonctionnaires ou de personnel assimilé, tel un médecin permanent de l' IKA, a accomplies dans des établissements hospitaliers publics d' un autre État membre, alors que la législation nationale autorise une telle prise en compte lorsque les périodes ont été accomplies sur le territoire national dans des établissements analogues.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
45 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, allemand et français, par le Conseil de l' Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l' Elegktiko Synedrio, par décision du 28 juin 1993, dit pour droit:
1.1) Le terme "fonctionnaires" figurant à l' article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne se réfère pas uniquement aux fonctionnaires auxquels s' applique la dérogation établie à l' article 48, paragraphe 4, du traité, tel que celui-ci a été interprété par la Cour, mais à tous les fonctionnaires employés par une administration publique et au personnel assimilé.
2) Pour être qualifié de "spécial" au sens de l' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, précité, il suffit que le régime de sécurité sociale considéré soit différent du régime général de sécurité sociale applicable aux salariés de l' État membre dont il relève et qu' il régisse directement la totalité ou certaines catégories de fonctionnaires, ou qu' il renvoie à un régime de sécurité sociale de fonctionnaires déjà existant dans cet État membre, sans que d' autres éléments soient à prendre en considération à cet égard.
3) Les articles 48 et 51 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent au refus de la prise en compte, pour l' ouverture du droit à la pension, des périodes de travail qu' une personne soumise à un régime spécial de fonctionnaires ou de personnel assimilé, tel un médecin permanent de l' IKA, a accomplies dans des établissements hospitaliers publics d' un autre État membre, alors que la législation nationale autorise une telle prise en compte lorsque les périodes ont été accomplies sur le territoire national dans des établissements analogues.
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