Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Législation applicable ° Travailleur résidant dans un État membre autre que l' État d' emploi ° Conditions d' ouverture en faveur des membres de sa famille du droit aux prestations de maladie en nature versées par l' État de résidence ° Législation de l' État d' emploi
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 19, § 2)
Sommaire
L' article 19, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un travailleur réside, avec les membres de sa famille, sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre d' emploi, sous la législation duquel il est affilié en vertu du règlement, les conditions d' ouverture du droit aux prestations de maladie en nature servies par l' État de résidence sont, s' agissant des membres de la famille du travailleur, et pour autant que ceux-ci n' aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l' État de leur résidence, régies, tout comme pour le travailleur lui-même, par la législation de l' État d' emploi.
Parties
Dans l' affaire C-451/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landessozialgericht fuer das Saarland et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Claudine Delavant
et
Allgemeine Ortskrankenkasse fuer das Saarland,
en présence de Valérie et Stéphanie Delavant, parties intervenantes au litige au principal,
parties intervenantes,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er, sous f), 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, et 20 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris (rapporteur), J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mmes Claudine, Valérie et Stéphanie Delavant, par M. Gerhard Schmidt-Delavant,
° pour le royaume de Belgique, par M. Patrick Duray, conseiller adjoint au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,
° pour la République fédérale d' Allemagne, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et M. Bernd Kloke, Regierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents,
° pour la République française, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le royaume des Pays-Bas, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Bernd Schulte, avocat au Max Planck Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht à Munich,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 février 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 octobre 1993, parvenue à la Cour le 25 novembre suivant, le Landessozialgericht fuer das Saarland a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 1er, sous f), 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, et 20 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant une ressortissante française, Mme Delavant, à l' Allgemeine Ortskrankenkasse fuer das Saarland (Caisse locale de maladie de la Sarre, ci-après l' "AOK") au sujet des droits à des prestations en nature de ses enfants.
3 Mme Delavant exerce une activité salariée en France (Metz) et est affiliée à ce titre à la Caisse primaire d' assurance maladie de Metz. Elle est mariée à un Allemand et le couple a deux filles mineures. La famille réside en Allemagne (Sarrebruck).
4 L' article 19 du règlement prévoit à cet égard:
"1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l' État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l' article 18, bénéficie dans l' État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l' institution compétente par l' institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, comme s' il y était affilié;
...
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d' un État membre autre que l' État compétent, pour autant qu' ils n' aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l' État sur le territoire duquel ils résident.
..."
5 Différents termes utilisés dans la disposition précitée sont explicités à l' article 1er du règlement:
° le terme "membre de la famille" désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies [article 1er, sous f)];
° le terme "résidence" signifie le séjour habituel [article 1er, sous h)];
° le terme "institution compétente" désigne l' institution à laquelle l' intéressé est affilié au moment de la demande de prestations [article 1er, sous o), i)];
° le terme "institution du lieu de résidence" désigne l' institution habilitée à servir les prestations au lieu où l' intéressé réside, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n' existe pas, l' institution désignée par l' autorité compétente de l' État membre concerné [article 1er, sous p)];
° enfin, le terme "État compétent" désigne l' État membre sur le territoire duquel se trouve l' institution compétente [article 1er, sous q)].
6 Il ressort du dossier que l' AOK a initialement refusé de prendre en charge les frais d' hospitalisation d' un des enfants de Mme Delavant, à cause du niveau du revenu de son mari, puis a consenti, après réclamation et nouveau calcul de ce revenu, à ce remboursement. Toutefois, il n' a pas fait droit à la demande de Mme Delavant, visant à ce qu' il soit déclaré que ses enfants ont à l' encontre de l' AOK, en tant qu' institution du lieu de résidence, un droit à des prestations en nature comme s' ils y étaient affiliés, et ce indépendamment du revenu des parents.
7 L' AOK a invoqué comme fondement de ce rejet l' article 10, paragraphe 3, du Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Krankenversicherung (code social, régime légal d' assurance maladie, ci-après le "SGB V"), qui, à son avis, était applicable en l' espèce en vertu des articles 19 et 1er, sous f), du règlement. Selon cet article du SGB V, les enfants des affiliés ne sont pas assurés lorsque le conjoint de l' affilié, ayant un lien de parenté avec les enfants de celui-ci, n' est pas affilié à une caisse de maladie du régime légal et que son revenu mensuel total excède normalement un douzième du plafond de rémunération annuel et est normalement supérieur au revenu total de l' affilié. En l' occurrence, le mari de Mme Delavant est couvert par une assurance maladie privée, car son revenu excède normalement le plafond prévu dans la législation en question et est normalement supérieur au revenu de son épouse.
8 A la suite du rejet de son recours contre cette décision par le Sozialgericht fuer das Saarland, Mme Delavant a interjeté appel devant le Landessozialgericht fuer das Saarland. Elle s' est fondée notamment sur l' article 19, paragraphe 2, du règlement, dont il ressort, selon elle, que ses enfants sont également titulaires du droit de demander à l' AOK des prestations en nature, pour le compte de l' institution française, sans que les dispositions du droit interne allemand puissent apporter une restriction liée au montant du revenu des parents. Elle a fait également valoir que l' institution française rembourse d' ailleurs depuis des années les prestations servies en Allemagne sans s' intéresser au revenu de son mari.
9 Le Landessozialgericht, quant à lui, ne doute pas que l' article 19, paragraphe 2, combiné avec l' article 1er, sous f), du règlement renvoie à la réglementation sociale allemande et que la disposition pertinente de cette réglementation, à savoir l' article 10, paragraphe 3, du SGB V, pose comme condition de la couverture sociale des membres de la famille de l' assuré, entre autres, le revenu des parents.
10 La juridiction nationale s' interroge toutefois sur le point de savoir si l' application de la disposition en question est compatible avec le droit communautaire. Elle observe en effet en premier lieu que, certes, ladite disposition ne contient pas d' élément discriminatoire lié à la nationalité, mais que l' existence de la couverture sociale des enfants est en l' occurrence conditionnée par les fluctuations du taux de change, à savoir par le rapport entre le cours du franc français et celui du mark allemand, qui influence le rapport entre les revenus de Mme Delavant et ceux de son mari. Elle relève en deuxième lieu que l' esprit du règlement est de placer les travailleurs frontaliers et les membres de leur famille dans une situation plus favorable. Or, en l' occurrence, un désavantage résulterait du fait que, conformément à la réglementation allemande, Mme Delavant devrait acquitter à nouveau une cotisation pour que ses enfants puissent accéder au régime légal d' assurance maladie en Allemagne.
11 Eu égard à ces considérations, le Landessozialgericht fuer das Saarland a sursis à statuer et a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la question de savoir
"si les articles 1er, sous f), i), 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, et 20 du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté contiennent un principe juridique interdisant aux États membres de subordonner l' accès à un régime de sécurité sociale des enfants d' un travailleur frontalier assuré dans un autre État membre, outre à des conditions liées à la personne des enfants, au montant du revenu du conjoint du travailleur frontalier".
12 Il ressort de cette question que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, en application de l' article 19 du règlement, la législation applicable pour répondre à la question de savoir si les membres de la famille du travailleur ont droit aux prestations en nature est celle de l' État de résidence de la famille et non pas celle de l' État d' emploi du travailleur, où se trouve l' institution à laquelle celui-ci est affilié. Il y a donc lieu, avant d' aborder la question préjudicielle, d' examiner si cette prémisse est fondée.
13 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l' article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est, en principe, soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d' un autre État membre.
14 Ce principe a été mis en oeuvre, pour la branche de l' assurance maladie, par l' article 19 du règlement. Il résulte en effet de l' article 19, paragraphe 1, que le travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi est soumis à la législation de ce dernier État en ce qui concerne les conditions d' ouverture du droit aux prestations. Lorsque ce droit est reconnu, le travailleur bénéficie, dans l' État de sa résidence et à charge de l' État d' emploi, des prestations en nature servies par l' institution du lieu de sa résidence dans les limites et selon les modalités prévues par la législation que celle-ci applique, comme s' il y était affilié.
15 Par ailleurs, conformément au paragraphe 2 de l' article 19, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur qui résident sur le territoire d' un État membre autre que l' État compétent, tel que désigné ci-dessus, pour autant qu' ils n' aient pas droit aux prestations de maladie en vertu de la législation de l' État de leur résidence. Il s' ensuit que, sous réserve de cette dernière hypothèse, les membres de la famille du travailleur sont soumis à la législation de l' État d' emploi en ce qui concerne les conditions d' ouverture, en leur faveur, du droit aux prestations; lorsque ce droit est reconnu, ils bénéficient, à charge de l' État d' emploi, des prestations en nature servies par l' institution du lieu de leur résidence dans les limites et selon les modalités de la législation que celle-ci applique.
16 Cette interprétation est corroborée par l' article 17 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement n 1408/71, dans sa version codifiée par le règlement n 2001/83, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), qui dispose que, "Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l' article 19 du règlement, le travailleur ... est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l' institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu' il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de la famille...".
17 Selon l' interprétation du paragraphe 2 de l' article 19 proposée par la juridiction de renvoi et préconisée par les gouvernements belge, allemand, néerlandais et français, ainsi que par la Commission, le paragraphe en question renvoie au paragraphe 1 de l' article 19 pour les personnes déjà reconnues comme membres de la famille du travailleur. Or, la question de savoir si une personne doit être reconnue comme telle serait régie, en application de l' article 1er, sous f), du règlement, par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, à savoir par celle de l' État de résidence. Par conséquent, selon cette interprétation, seules pourraient se prévaloir de l' article 19, paragraphe 2, les personnes qui seraient considérées comme membres de la famille du travailleur par la législation de l' État de résidence, si le travailleur était affilié au régime légal d' assurance maladie de cet État.
18 Cette interprétation ne saurait être retenue. En effet, l' article 1er, sous f), du règlement ne porte pas sur les conditions d' affiliation ou d' ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale en faveur des membres de la famille d' un travailleur, mais se borne à renvoyer à la législation au titre de laquelle les prestations sont servies pour la qualification des personnes considérées en tant que membres de la famille.
19 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la juridiction nationale que l' article 19, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un travailleur réside, avec les membres de sa famille, sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre d' emploi, sous la législation duquel il est affilié en vertu du règlement, les conditions d' ouverture du droit aux prestations de maladie en nature, en faveur des membres de la famille dudit travailleur, sont également régies par la législation de l' État d' emploi, pour autant que ceux-ci n' aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l' État de leur résidence.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand, néerlandais et français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Landessozialgericht fuer das Saarland, par ordonnance du 15 octobre 1993, dit pour droit:
L' article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un travailleur réside, avec les membres de sa famille, sur le territoire d' un État membre autre que, l' État membre d' emploi, sous la législation duquel il est affilié en vertu du règlement, les conditions d' ouverture du droit aux prestations de maladie en nature, en faveur des membres de la famille dudit travailleur, sont également régies par la législation de l' État d' emploi, pour autant que ceux-ci n' aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l' État de leur résidence.
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