Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Exploitation assise sur des terres propres et affermées, situées en partie dans un État membre autre que celui ayant octroyé la quantité de référence - Rattachement de la quantité de référence à l'ensemble des terres
(Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 2, § 1, et 12, c) et d))
2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert de propriété ou de possession - Champ d'application - Restitution en fin de bail d'une exploitation non continuée par le preneur sortant - Inclusion
(Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 7, § 1; règlements de la Commission n_ 1371/84, art. 5, point 3, et n_ 1546/88, art. 7, § 1, point 3)
Sommaire
3 Les articles 2, paragraphe 1, et 12, sous c) et d), lus ensemble, du règlement n_ 857/84, relatif à l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, posent le principe selon lequel la quantité de référence est attribuée aux terres pour autant qu'elle soit établie par rapport à l'ensemble des terres, situées sur le territoire géographique de la Communauté, qu'un producteur a gérées pendant l'année de référence aux fins de la production laitière. En effet, d'une part, un exploitant agricole qui produit la quantité de lait livrée sur l'ensemble de ses terres, propres et affermées, et qui gère lui-même ces terres en sa qualité, respectivement, de propriétaire et de preneur à bail, est un producteur au sens de l'article 12, sous c), dudit règlement, et, d'autre part, la notion d'exploitation visée à l'article 12, sous d), du même règlement n'est pas subordonnée à la condition que, en cas d'affermage, les unités de production en question soient situées sur le territoire de l'État membre sur lequel est livré le lait et qui a octroyé la quantité de référence.
Il s'ensuit que la quantité de référence octroyée en 1984 par un État membre à un producteur dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait est rattachée à l'ensemble des terres propres ou affermées, gérées par le producteur aux fins de la production laitière pendant la période de référence, même lorsqu'une partie des terres est située dans un autre État membre.
4 Dans le cas d'un ensemble d'unités de production laitière affermé qui constitue une exploitation au sens de l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84, les questions relatives au bail, et notamment à la cessation de celui-ci, relèvent du droit national applicable, tandis que c'est le régime communautaire du prélèvement supplémentaire qui prévoit, au niveau des quantités de référence exemptes du prélèvement, les conséquences à en tirer. A cet égard, la restitution, à l'expiration du bail, d'un tel ensemble d'unités de production comporte des effets juridiques comparables, au sens de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84 qui est devenu l'article 7, paragraphe 1, point 3, du règlement n_ 1546/88, à ceux produits par le transfert d'une exploitation résultant de l'octroi du bail.
Plus particulièrement, lorsque, à l'expiration d'un bail, l'ancien preneur à bail n'entend pas continuer la production laitière, la quantité de référence dont celui-ci dispose revient au bailleur.
Parties
Dans l'affaire C-463/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten
et
Landwirtschaftskammer Rheinland, en présence de: Arnold Derksen, Johann Thyssen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84 (JO L 68, p. 1), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, par Me Jürgen Lukanow, avocat à Euskirchen,
- pour M. Derksen, par Me Mechtild Düsing, avocat à Münster,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, représentée par Me Jürgen Lukanow, de la Landwirtschaftskammer Rheinland, représentée par Mme Adelheid Hensen, Assessorin , de M. Derksen, représenté par Me Mechtild Düsing, et de la Commission, représentée par Mme Claudia Schmidt, à l'audience du 2 mai 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mai 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 novembre 1993, parvenue à la Cour le 13 décembre suivant, le Verwaltungsgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question sur l'interprétation du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84 (JO L 68, p. 1), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant, après la cessation d'un bail, la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten (ci-après la «Kirchengemeinde»), une paroisse, à la Landwirtschaftskammer Rheinland (ci-après la «Landwirtschaftskammer») au sujet du rattachement d'une quantité de référence à des terres affermées situées tant en Allemagne qu'aux Pays-Bas.
3 La Kirchengemeinde est, selon ses propres indications, propriétaire de terres d'une superficie en fourrage net d'environ 23,7 ha. La partie la plus importante, environ 17,7 ha, se situe aux Pays-Bas, l'autre partie en Allemagne. L'ensemble des terres est affermé de longue date. Le preneur à bail, lui-même propriétaire d'une exploitation d'environ 1,07 ha située en Allemagne, a utilisé ces terres pour y produire du lait qu'il a livré à une laiterie allemande.
4 Afin de limiter la production de lait et des produits laitiers dans la Communauté, le règlement n_ 856/84 a inséré au règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), un article 5 quater prévoyant un prélèvement supplémentaire lorsque les quantités de lait produites dépassent une quantité de référence à déterminer. Selon la formule A de ce régime, pour laquelle la République fédérale d'Allemagne et le royaume des Pays-Bas ont opté, la quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire est en principe égale à la quantité de lait livrée pendant l'année de référence par un producteur. La République fédérale d'Allemagne a opté, comme année de référence, pour l'année 1983.
5 L'article 5 quater, paragraphe 3, du règlement n_ 804/68 dispose: «La somme des quantités de référence ... ne peut dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %».
6 Ainsi, en 1984, le preneur à bail s'est vu attribuer une quantité de référence par la Landwirtschaftskammer. Calculée sur la base de la totalité de sa production de lait pendant l'année de référence, cette quantité s'élevait, à cette date, à 182 000 kg.
7 Après le décès, en 1989, du preneur à bail , la quantité de référence fixée, après correction, à 191 004 kg, a été d'abord transférée, par la Landwirtschaftskammer, à une société civile fondée par l'héritière du preneur à bail et par M. Derksen, intervenant au principal, en vue d'une gestion en commun de leurs quantités de référence. Ensuite, après la dissolution de la société le 15 novembre 1990 résultant de la résiliation du bail, M. Derksen s'est vu transférer, à la suite d'une demande du 13 décembre 1990, en sus de ses propres quantités de référence, celles détenues par l'héritière après avoir acquis les terres appartenant à cette dernière ainsi que ses quantités de référence.
8 Le 5 décembre 1991, la Kirchengemeinde a sollicité, en ce qui concerne les surfaces situées aux Pays-Bas, la délivrance d'une attestation prévue à l'article 9, paragraphe 2, point 3, de la Milch-Garantiemengen-Verordnung (règlement portant sur les quantités de lait garanties) lui certifiant que, à la résiliation du bail à ferme et après transfert à son profit de l'utilisation des surfaces agricoles situées aux Pays-Bas, les quantités de référence lui seront attribuées.
9 Cette demande a été rejetée par la Landwirtschaftskammer au motif que le principe selon lequel la quantité de référence est rattachée à la surface utilisée est, en raison de l'attribution d'une quantité globale garantie à chaque État membre dont chaque quantité de référence fait partie, nécessairement limité au territoire national, en sorte qu'il n'est pas permis de rattacher un quota laitier allemand à des terres situées en dehors de l'Allemagne.
10 Dans ces conditions, la Kirchengemeinde a saisi le Verwaltungsgericht. Dans l'ordonnance de renvoi, ce dernier exprime des doutes quant à la légalité du refus de la Landwirtschaftskammer. Il ressort de l'ordonnance que cette juridiction estime que, si les surfaces n'étaient pas situées aux Pays-Bas, mais en Allemagne, la Landwirtschaftskammer serait tenue de délivrer une attestation de transfert d'une partie de la quantité de référence proportionnelle aux surfaces lui appartenant.
11 Le Verwaltungsgericht Düsseldorf a dès lors sursis à statuer et a saisi la Cour, en application de l'article 177 du traité, de la question préjudicielle suivante:
«Lors de l'attribution, le 2 avril 1984, d'une quantité de référence à un producteur de lait allemand livrant à un acheteur allemand et exploitant une ferme située en Allemagne ainsi que des terres affermées situées en Allemagne et aux Pays-Bas, la quantité de référence attribuée à ce producteur de lait allemand pouvait-elle être partiellement rattachée aux surfaces de terres prises à bail par ce dernier aux Pays-Bas, ce dont il résulterait que la quantité de référence correspondante passe au bailleur à ferme à la cessation du bail, ou, au contraire, le quota attribué au producteur de lait allemand pouvait-il uniquement se rattacher à des surfaces situées en Allemagne?»
12 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance, en premier lieu, à quelles parties des terres affermées, utilisées aux fins de la production laitière, une quantité de référence est rattachée lorsqu'une partie des terres est située dans un autre État membre. En second lieu, la juridiction nationale vise à voir préciser le régime applicable à une telle quantité de référence en cas de cessation du bail.
Quant au rattachement du quota laitier à des terres situées dans un autre État membre
13 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la question se rapporte au principe régissant le régime des quotas laitiers selon lequel une quantité de référence est rattachée, au moment de son octroi, aux terres utilisées par le titulaire aux fins de la production laitière. Ce principe serait, selon la juridiction nationale, posé par la réglementation communautaire applicable en matière de prélèvement supplémentaire.
14 A cet égard, il convient de relever que le principe du rattachement de la quantité de référence aux terres résulte de l'article 2 du règlement n_ 857/84, lu en combinaison avec l'article 12, sous c) et d), de ce même règlement.
15 Dans le cadre de la formule A, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84 prévoit que «La quantité de référence ... est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livré par le producteur pendant l'année civile 1981 ... augmentée de 1 %».
16 Selon la définition de l'article 12, sous c), du règlement n_ 857/84, un producteur est un «exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté...». L'article 12, sous d), de ce règlement vise, par le terme «exploitation», «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté».
17 Les définitions de la notion de «producteur» et, par conséquent, d'«exploitation» retenues à l'article 12, sous c) et d), du règlement n_ 857/84 font apparaître, selon l'arrêt du 9 juillet 1992, Maier (C-236/90, Rec. p. I-4483, point 11), que la notion de producteur ne vise qu'un exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère un ensemble d'unités de production sous sa propre responsabilité.
18 Si, dans l'arrêt Maier, précité, points 11 et 12, la Cour a reconnu au preneur à bail, à la différence du bailleur, la qualité de producteur, il doit en être de même pour un exploitant agricole lorsqu'il produit la quantité de lait livrée sur l'ensemble des terres propres et affermées et qu'il gère lui-même, d'une part, ces terres en sa qualité de propriétaire et, d'autre part, en sa qualité de preneur à bail.
19 En ce qui concerne plus particulièrement les conditions auxquelles doivent satisfaire l'ensemble des unités de production gérées par le producteur, à savoir les différentes parcelles de terres propres et affermées, la Landwirtschaftskammer, dans ses observations orales, ainsi que M. Derksen estiment que la quantité de référence ne peut être rattachée qu'aux terres situées dans l'État membre qui l'a octroyée. Cette restriction du rattachement à des terres situées dans l'État membre qui a octroyé le quota laitier serait nécessaire pour garantir la stabilité de la quantité globale garantie à chaque État membre. En revanche, la Kirchengemeinde et la Commission réfutent la thèse d'un quelconque principe de territorialité lors de l'attribution du quota laitier.
20 Cette dernière thèse doit être accueillie.
21 En effet, il ressort de l'arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 9), que l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84 vise tout ensemble d'unités de production qui remplissent deux conditions, à savoir, d'une part, être gérées par un producteur, c'est-à-dire une personne qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur ou qui livre à l'acheteur [article 12, sous c), du règlement n_ 857/84], et, d'autre part, être situées sur le territoire géographique de la Communauté.
22 La notion d'exploitation n'est dès lors pas subordonnée à la condition que, en cas d'affermage, les unités de production en question soient situées sur le territoire de l'État membre sur lequel est livré le lait et qui a octroyé la quantité de référence. Ainsi, le régime des quantités de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des unités de production se situent sur le territoire d'un autre État membre que celui de la laiterie à laquelle le lait est livré.
23 Par conséquent, il convient de constater que les articles 2, paragraphe 1, et 12, sous c) et d), lus ensemble, posent le principe selon lequel la quantité de référence est attribuée aux terres pour autant qu'elle soit établie par rapport à l'ensemble des terres qu'un producteur a gérées pendant l'année de référence aux fins de la production laitière.
24 Ce principe de rattachement de la quantité de référence aux terres gérées au moment de son attribution a d'ailleurs trouvé, en cas de transfert partiel d'une exploitation, une expression spécifique dans le principe général selon lequel la quantité de référence est attribuée au cessionnaire au prorata des terres cédées (voir arrêt du 19 mai 1993, Twijnstra, C-81/91, Rec. p. I-2455, point 25).
25 Quant aux effets de cette interprétation, il convient ensuite de relever que le régime des quantités de référence ainsi interprété ne porte atteinte, en l'espèce, ni aux exigences impératives tenant au maintien de la stabilité de l'attribution de quantités globales garanties à chaque État membre, comme l'ont prétendu la Landwirtschaftskammer et M. Derksen, ni, plus particulièrement, à l'objectif poursuivi par le régime des quantités de référence, qui est de limiter la production communautaire de lait.
26 Selon l'article 5 quater, paragraphe 3, du règlement n_ 804/68, la somme des quantités de référence individuelles attribuées par un État membre ne peut pas dépasser la quantité globale garantie à ce même État membre. Ainsi, la quantité globale garantie a pour effet de limiter chaque production nationale aux quantités de lait produites en 1981.
27 A supposer que, en 1981, et aucun élément du dossier ne contredit cette constatation, la totalité de la production laitière du producteur, y compris la partie de la production correspondant aux terres situées dans l'autre État membre, ait été livrée à une laiterie de l'État membre concerné, elle se trouve - à la différence des faits à l'origine de l'affaire Graff (arrêt du 14 juillet 1994, C-351/92, Rec. p. I-3361) - insérée au calcul de la quantité globale garantie de cet État membre. En octroyant par la suite une quantité de référence correspondant à la quantité ainsi prise en compte lors de la détermination de la quantité globale garantie, tout risque de dépassement de la quantité globale garantie semble exclu.
28 Il y a dès lors lieu de répondre à la première partie de la question que la quantité de référence octroyée en 1984 par un État membre à un producteur dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire est rattachée à l'ensemble des terres propres ou affermées, gérées par le producteur aux fins de la production laitière, même lorsqu'une partie des terres est située dans un autre État membre.
Quant au régime applicable en cas de cessation du bail
29 Pour donner une réponse utile à cette partie de la question relative au régime applicable en cas de cessation de bail, il convient de relever d'abord que l'article 7 des règlements nos 857/84 et 1546/88 fait apparaître que, en cas de vente, de location ou de transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est, en principe, transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier.
30 Dans le cas de l'expiration du bail, la Cour a interprété, dans l'arrêt Wachauf, précité, point 13, l'article 7, paragraphes 1 et 4 du règlement n_ 857/84, considérés dans leur ensem ble, en ce sens que le législateur communautaire a entendu que, en principe, la quantité de référence revient à la fin du bail au bailleur qui reprend la disposition de l'exploitation, sous réserve, toutefois, de la faculté laissée aux États membres d'attribuer tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant.
31 Plus spécifiquement, sur le fondement de l'article 5, point 3, du règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 132, p. 11), applicable au moment des faits du litige au principal, qui est devenu l'article 7, paragraphe 1, point 3, du règlement n_ 1546/88, la Cour a relevé dans l'arrêt Wachauf, précité, point 15, que la restitution, à l'expiration du bail, d'une exploitation affermée comporte des effets juridiques comparables, au sens de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84, à ceux produits par le transfert de cette exploitation résultant de l'octroi du bail, les deux opérations impliquant un changement de la possession des unités de production en cause dans le cadre des relations contractuelles créées par le bail. Par conséquent, la restitution, à l'expiration du bail, d'un ensemble d'unités de production agricole affermé constitue un cas d'application de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84, pour autant que son transfert résultant de l'octroi du bail relève des dispositions du point 1 du même article, ce qui est le cas lorsqu'il s'agit d'une «exploitation» au sens de l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84, tel qu'interprété ci-dessus en réponse à la question de la juridiction nationale.
32 Il résulte de ces considérations que, si les questions relatives au bail, et notamment à la cessation de celui-ci, relèvent du droit national applicable en l'espèce au principal, c'est le régime communautaire du prélèvement supplémentaire qui prévoit, au niveau des quantités de référence, les conséquences à en tirer.
33 Dès lors, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 26 de ses conclusions, les quantités de référence dont dispose un preneur à bail retournent en principe au propriétaire lorsque le premier quitte une exploitation, à moins que les États membres ne fassent usage de la faculté qui leur est reconnue par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 857/84, dans sa version résultant du règlement n_ 590/85, et par l'article 7, point 4, du règlement n_ 1546/88.
34 En l'espèce, la question de savoir s'il a été fait usage, en faveur du preneur sortant, de l'habilitation prévue par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 857/84, dans sa version résultant du règlement n_ 590/85, et par l'article 7, point 4, du règlement n_ 1546/88, est sans pertinence. Il ressort notamment du libellé de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 857/84, modifié, que cette habilitation ne vise le preneur sortant que s'il entend continuer la production laitière. Or, il ressort du dossier que, après la vente de son exploitation, l'héritière n'envisage plus de produire du lait.
35 Il convient dès lors de répondre que, à l'expiration d'un bail, la quantité de référence revient au bailleur lorsque l'ancien preneur à bail n'entend pas continuer la production laitière.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
36 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal , le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Düsseldorf, par ordonnance du 18 novembre 1993, dit pour droit:
La quantité de référence octroyée en 1984 par un État membre à un producteur dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire est rattachée à l'ensemble des terres propres ou affermées, gérées par le producteur aux fins de la production laitière, même lorsqu'une partie des terres est située dans un autre État membre. A l'expiration d'un bail, la quantité de référence revient au bailleur lorsque l'ancien preneur à bail n'entend pas continuer la production laitière.
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