Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun ° Modification ou suspension des droits à l' importation ° Désignation des produits concernés ° Interprétation ° Critères ° Convertisseurs analogiques-numériques, servant à calculer la valeur moyenne de formes d' ondes variables, enserrés dans un boîtier de dimensions extérieures n' excédant pas 18 x 10 mm ° Convertisseurs contenus dans des boîtiers ronds de diamètre n' excédant pas 10 mm ° Inclusion
(Règlements du Conseil n s 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 et 3393/89)
Sommaire
Les règlements n s 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 et 3393/89, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels, doivent être interprétés en ce sens que la description du produit relevant de la position tarifaire ex 85.21 D II puis ex 8542 11 99 et défini comme un convertisseur analogique-numérique enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 18 x 10 mm vise également les convertisseurs contenus dans des boîtiers ronds dont le diamètre n' excède pas 10 mm. En effet, dès lors que ces règlements désignent un produit contenu dans un boîtier qui ne doit faire l' objet d' aucune protection particulière au titre de la production communautaire, dont la forme n' est pas précisée et qui n' est pas décrit autrement que par ses dimensions extérieures maximales, ils visent aussi bien les boîtiers ronds que les boîtiers rectangulaires.
Parties
Dans l' affaire C-467/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Muenchen-West
et
Analog Devices GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des règlements (CEE) du Conseil, n 3841/86, du 8 décembre 1986 (JO L 362, p. 1), n 1828/87, du 15 juin 1987 (JO L 177, p. 1), n 3747/87, du 8 décembre 1987 (JO L 358, p. 1), n 1779/88, du 9 juin 1988 (JO L 164, p.1), n 3696/88, du 18 novembre 1988 (JO L 329, p. 1), n 1656/89, du 29 mai 1989 (JO L 167, p. 1) et n 3393/89, du 16 octobre 1989 (JO L 332, p. 1), portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et J.-P. Puissochet (juge rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Analog Devices GmbH, par Me Peter Schade, avocat au barreau de Munich,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat aux barreaux de Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 4 novembre 1993, parvenue à la Cour le 15 décembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des règlements (CEE) du Conseil, n 3841/86, du 8 décembre 1986 (JO L 362, p. 1), n 1828/87, du 15 juin 1987 (JO L 177, p. 1), n 3747/87, du 8 décembre 1987 (JO L 358, p. 1), n 1779/88, du 9 juin 1988 (JO L 164, p. 1), n 3696/88, du 18 novembre 1988 (JO L 329, p. 1), n 1656/89, du 29 mai 1989 (JO L 167, p. 1) et n 3393/89, du 16 octobre 1989 (JO L 332, p. 1), portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels.
2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant le Hauptzollamt Muenchen-West (ci-après "HZA") à la société Analog Devices GmbH (ci-après "Analog Devices") au sujet de l' applicabilité des règlements précités à certains convertisseurs analogiques-numériques servant à calculer la valeur moyenne de formes d' ondes variables.
3 Ces règlements prévoyaient la suspension des droits de douane relatifs au produit suivant, relevant de la position tarifaire ex 85.21 D II (1987) puis ex 8542 11 99 (1988 à 1990):
"Convertisseur analogique-numérique, sous forme de circuit intégré monolithique servant à calculer la valeur moyenne de formes d' ondes variables, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 18 x 10 mm, comportant au maximum 14 broches de connexion et portant:
° un sigle d' identification consistant en/ou comprenant la combinaison alphanumérique suivante:
AD 536 A
ou
° d' autres sigles se rapportant à des convertisseurs qui satisfont à la présente description".
4 Cette description a été ensuite partiellement modifiée et complétée par le règlement (CEE) nº 1419/90 du Conseil, du 25 avril 1990 (JO L 139, p. 1), en ce qui concerne les caractéristiques du boîtier, ainsi précisées:
"[...] enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 10 x 21 mm ou dont le diamètre n' excède pas 10 mm [...]"
5 Estimant que cette réglementation était applicable à des circuits intégrés monolithiques contenus dans des boîtiers ronds d' un diamètre de 9,4 mm pour lesquels elle avait versé des droits de douane au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 janvier 1990, Analog Devices a demandé au HZA la restitution de ces droits. Sa demande ayant été rejetée, elle a introduit un recours auprès du Finanzgericht Muenchen, qui a condamné le HZA au remboursement des droits en cause. Ce dernier a, alors, formé une demande en "Revision" devant le Bundesfinanzhof.
6 Le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Les suspensions des droits de douane sur des convertisseurs analogiques-numériques, sous forme de circuits intégrés monolithiques servant à calculer la valeur moyenne de formes d' ondes variables, enserrés dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 18 x 10 mm [position tarifaire ex 85.21 D II et sous-position 8542 1199 du tarif douanier commun (1987 et 1988 à 1990)], prévues dans les règlements (CEE) du Conseil nº 3841/86 du 8 décembre 1986 (JO L 362, p. 1, 49), nº 1828/87 du 15 juin 1987 (JO L 177, p. 1, 42), nº 3747/87 du 8 décembre 1987 (JO L 358, p. 1, 47), nº 1779/88 du 9 juin 1988 (JO L 164, p. 1, 48), nº 3696/88 du 18 novembre 1988 (JO L 329, p. 1, 50), nº 1656/89 du 29 mai 1989 (JO L 167, p. 1, 50) et nº 3393/89 du 16 octobre 1989 (JO L 332, p. 1, 53), doivent-elles être interprétées en ce sens que la description des produits figurant dans chacun de ces règlements visait également les convertisseurs correspondants contenus dans des boîtiers ronds d' un diamètre de 9,4 mm?"
7 Cette question appelle, ainsi que le soutiennent Analog Devices et la Commission, une réponse positive.
8 La modification ultérieure de la description d' un produit faisant l' objet d' une suspension des droits ne saurait influencer rétroactivement l' interprétation de la description antérieurement retenue à cet effet (arrêt du 18 mars 1986, Ethicon, 58/85, Rec. p. 1131, point 13). Par ailleurs, en cas d' ambiguïté d' une disposition, celle-ci doit être interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 31 mars 1992, Hamlin Electronics, C-338/90, Rec. p. I-2333, point 12).
9 A cet égard, les règlements litigieux ont pour but de suspendre à titre temporaire les droits autonomes du tarif douanier commun sur des produits dont la production est insuffisante ou nulle dans la Communauté, afin de permettre de répondre aux besoins des industries utilisatrices. Ils visent en l' occurrence un produit contenu dans un boîtier dont la forme n' est pas précisée et qui n' est pas décrit autrement que par ses dimensions extérieures maximales. Comme le fait valoir Analog Devices, il ne ressort d' aucun élément de ces règlements que le boîtier, dont la forme n' a apparemment aucune incidence sur la fonction du produit, doive faire l' objet d' une protection particulière au titre de la production communautaire.
10 En outre, la genèse de la disposition litigieuse permet de considérer que celle-ci visait dès l' origine aussi bien les boîtiers ronds que les boîtiers rectangulaires. En effet, ainsi que le fait observer la Commission, cette disposition, qui identifie expressément le produit par la combinaison alphanumérique AD 536 A résulte, dans sa version initiale, d' une demande de la délégation du Royaume-Uni. Or, il ressort de la description faite par le fabricant et jointe à cette demande que l' appareil AD 536 A est réalisé en trois modèles différents qui peuvent être obtenus soit dans des boîtiers rectangulaires comportant quatorze broches de connexion, soit dans des boîtiers ronds comportant dix broches de connexion.
11 Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que les règlements n s 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 et 3393/89, doivent être interprétés en ce sens que la description du produit relevant de la position tarifaire ex 85.21 D II puis ex 8542 11 99 et défini comme un convertisseur analogique-numérique enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 18 x 10 mm vise également les convertisseurs contenus dans des boîtiers ronds dont le diamètre n' excède pas 10 mm.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 4 novembre 1993, dit pour droit:
Les règlements (CEE) du Conseil, n 3841/86, du 8 décembre 1986, n 1828/87, du 15 juin 1987, n 3747/87, du 8 décembre 1987, n 1779/88, du 9 juin 1988, n 3696/88, du 18 novembre 1988, n 1656/89, du 29 mai 1989, et n 3393/89, du 16 octobre 1989, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels, doivent être interprétés en ce sens que la description du produit relevant de la position tarifaire ex 85.21 D II puis ex 8542 11 99 et défini comme un convertisseur analogique-numérique enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n' excèdent pas 18 x 10 mm vise également les convertisseurs contenus dans des boîtiers ronds dont le diamètre n' excède pas 10 mm.
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