Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Conditions d' octroi des prestations ° Législation de l' État membre compétent posant une condition relative à l' état de santé du travailleur au moment de son affiliation ° Obligation de tenir compte des périodes d' affiliation accomplies sous la législation d' un autre État membre
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 38, § 1)
Sommaire
L' article 38, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations d' invalidité notamment de la condition que l' état de santé du travailleur, au moment de l' affiliation au régime qu' elle établit, n' ait pas laissé l' institution présager, à bref délai, la survenance de son incapacité de travail, suivie d' invalidité, l' institution compétente doit tenir compte également des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
En effet, dès lors qu' il n' est que la traduction dans le domaine de l' assurance invalidité de la règle de totalisation des périodes d' assurance, de résidence ou d' emploi, qui constitue l' un des principes de base de la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale des États membres, tendant à garantir que l' exercice du droit à la libre circulation que confère le traité n' ait pas pour effet de priver un travailleur d' avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s' il avait accompli sa carrière dans un seul État membre, l' article 38, paragraphe 1, fait obstacle à ce que l' institution compétente considère le début de l' affiliation sous la législation qu' elle applique comme le point de départ des périodes d' assurance à prendre en compte aux fins de la liquidation des prestations d' invalidité.
Parties
Dans l' affaire C-481/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
R. Moscato
et
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 39, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, M. C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. M. La Pergola,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, directeur de la section administration et affaires juridiques de l' association "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représentée par M. F.W.M. Keunen, collaborateur juridique de l' association "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l' audience du 4 mai 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 juin 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 octobre 1992, parvenue à la Cour le 28 décembre 1993, l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 39, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant M. Moscato à la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nouvelle association professionnelle générale) à propos de l' octroi d' indemnités d' incapacité de travail.
3 Au cours des années 1979 et 1980, M. Moscato, de nationalité italienne, a travaillé en Belgique, pendant six mois, comme mineur. Puis, tout en conservant sa résidence dans ce pays, il a été employé, du 10 mars 1981 au 28 février 1985, par Sphinx NV à Maastricht. Cette relation de travail ayant pris fin en raison d' une réorganisation de l' entreprise, M. Moscato a, du 28 février 1985 au 13 novembre 1987, bénéficié, en qualité d' ancien travailleur frontalier, de prestations de chômage à charge de l' institution compétente belge en vertu de l' article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71.
4 A partir du 13 novembre 1987, il a travaillé comme intérimaire dans l' entreprise Chesswick à Roermond (Pays-Bas).
5 Le 9 février 1988, M. Moscato a cessé toute activité professionnelle en raison de troubles psychiques. A compter de cette date jusqu' au 8 février 1989, il a perçu des prestations de maladie, au titre de la Ziektewet (loi relative aux indemnités de maladie, ci-après la "ZW"), à charge de la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, responsable de la mise en oeuvre de cette législation.
6 En mai 1989, cette dernière association a fait savoir à M. Moscato qu' elle avait décidé de ne pas lui octroyer, à compter du 9 février 1989, les indemnités d' incapacité de travail au titre de l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet du 11 décembre 1975 (loi portant régime général de l' incapacité de travail, Stb 674, ci-après l' "AAW") ou de la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering du 18 février 1966 (loi relative à l' assurance contre l' incapacité de travail, Stb 84, ci-après la "WAO").
7 Cette décision est basée sur le fait que l' état de santé de M. Moscato au 13 novembre 1987, date du début de sa dernière occupation professionnelle aux Pays-Bas, laissait clairement présager l' apparition d' une incapacité de travail moins de six mois plus tard.
8 L' AAW, entrée en vigueur le 1er octobre 1976, s' applique en principe aux résidents âgés de moins de 65 ans ainsi qu' aux non-résidents âgés de moins de 65 ans et qui sont soumis à l' impôt sur le revenu au titre d' une activité salariée exercée aux Pays-Bas.
9 La WAO, entrée en vigueur le 1er juillet 1967, régit l' assurance sociale obligatoire contre l' incapacité de travail pour les travailleurs salariés de moins de 65 ans et assimilés.
10 En cas de cumul d' une prestation AAW avec une prestation WAO, seule la prestation WAO est servie, sauf lorsque la prestation AAW lui est supérieure, auquel cas la prestation AAW est servie à titre de complément différentiel (article 36 bis de l' AAW).
11 Pour refuser à M. Moscato les prestations au titre de l' AAW ou de la WAO, l' association professionnelle s' est fondée sur les articles 21, paragraphe 1, initio et sous c), de l' AAW et 30, paragraphe 1, initio et sous b), de la WAO.
12 Ces dispositions prévoient que l' association professionnelle est fondée à ne pas prendre en considération, en tout ou en partie, à titre temporaire ou définitif, l' incapacité de travail survenue au cours des six mois qui ont suivi le moment où l' assurance a pris cours, lorsque l' état de santé de l' intéressé au moment de la prise de cours de l' assurance devait manifestement laisser présager la survenance d' une incapacité de travail moins de six mois plus tard.
13 M. Moscato a formé un recours contre la décision de refus de l' association professionnelle devant l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam qui a estimé que le règlement du litige soulevait des questions relatives à l' interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 39, paragraphes 1 et 5, du règlement n 1408/71, en particulier au regard de plusieurs arrêts de la Cour de justice rendus en matière de détermination de la législation applicable selon les dispositions du titre II du règlement n 1408/71. Il s' agit des arrêts du 12 juin 1986, Ten Holder (302/84, Rec. p. 1821), du 21 février 1991, Noij (C-140/88, Rec. p. 387), du 21 février 1991, Daalmeijer (C-245/88, Rec. p. 555), et du 29 juin 1988, Rebmann (58/87, Rec. p. 3467).
14 En conséquence, l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a décidé de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
1) "Eu égard aussi à l' arrêt Rebmann, cité ci-dessus, l' article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que le demandeur est resté soumis à la législation néerlandaise pendant la période où il percevait une indemnité de chômage en Belgique?"
2) "En cas de réponse affirmative à la question (1), et eu égard aussi aux arrêts Noij et Daalmeijer, cités ci-dessus, l' article 39, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 1408/71 s' oppose-t-il à ce qu' on admette que le demandeur est resté soumis à la législation néerlandaise en matière de prestations d' invalidité, alors qu' il était un travailleur frontalier en chômage de longue durée, qui percevait une prestation de chômage de l' institution de son pays de résidence?"
3) "Eu égard aussi au principe de libre circulation des travailleurs, qui est également à la base du règlement (CEE) n 1408/71, la disposition de l' article 39, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 fait-elle obstacle à ce qu' une disposition relative à la sélection des risques, telle que visée à l' article 30, paragraphe 1, sous b), de la WAO et à l' article 21, paragraphe 1, sous c), de l 'AAW, soit opposée au demandeur?"
Sur le cadre réglementaire communautaire
15 En vue de la coordination des régimes d' invalidité des États membres, le règlement n 1408/71 opère une distinction selon que le travailleur salarié ou non salarié a été exclusivement soumis à des législations dites "de type A" ou, au moins, à une législation dite "de type B" (articles 37 à 43).
16 Sous la législation de type A, le montant des prestations d' invalidité est indépendant de la durée des périodes d' assurance (articles 37 à 39). Les législations nationales en matière d' invalidité de type A sont mentionnées à l' annexe IV du règlement.
17 En revanche, dans la législation de type B, le montant des prestations d' invalidité est fixé en fonction de la durée des périodes d' assurance (article 40).
18 Lorsque le travailleur a été soumis exclusivement à des législations de type A, l' institution de l' État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l' intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations (article 39, paragraphe 1).
19 Dans le cas où cette législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance ou de résidence, l' institution doit faire application des règles de totalisation énoncées à l' article 38 du règlement.
20 Ainsi, les périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous les différentes législations auxquelles le travailleur a été soumis sont totalisées et prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation appliquée par l' institution débitrice de la prestation.
21 Par ailleurs, l' intéressé qui satisfait aux conditions de la législation visée ci-dessus obtient les prestations exclusivement de l' institution compétente, de telle sorte que les cumuls des législations nationales de type A, applicables à la liquidation des prestations d' invalidité, et les complications qui peuvent en résulter, soient évitées (article 39, paragraphe 2).
Sur les circonstances pertinentes du cas d' espèce
22 En l' occurrence, il ressort du dossier de la procédure nationale mis à la disposition de la Cour que M. Moscato a été exclusivement soumis, en matière d' invalidité, aux législations néerlandaise et belge, lesquelles, ainsi qu' il ressort de l' annexe IV du règlement, constituent toutes deux des législations de type A.
23 Il y a lieu également de constater que, le 9 février 1988, date à laquelle son incapacité de travail, suivie d' invalidité, est apparue, M. Moscato était soumis à la législation des Pays-Bas en raison de l' exercice d' une activité salariée sur le territoire de cet État.
24 Il découle des éléments résumés ci-dessus, en premier lieu, que la liquidation des prestations d' invalidité auxquelles M. Moscato peut prétendre relève des dispositions des articles 38 et 39 du règlement et, en deuxième lieu, que la législation néerlandaise est la législation exclusivement applicable pour la liquidation desdites prestations en faveur de M. Moscato, conformément à l' article 39, paragraphes 1 et 2.
25 Compte tenu de ce qui précède, il convient d' aborder la troisième question posée par la juridiction nationale avant d' examiner les deux premières questions.
Sur la troisième question
26 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à être éclairée sur les implications, pour l' institution compétente, des dispositions rappelées ci-dessus du règlement nº 1408/71 et du principe de la libre circulation des travailleurs, lorsque, comme en l' espèce, la législation que cette institution applique prévoit que cette dernière est fondée à ne pas prendre en considération, en tout ou en partie, à titre temporaire ou définitif, l' incapacité de travail survenue au cours des six mois qui ont suivi le moment de la prise de cours de l' affiliation du travailleur, dès lors que, à ce moment, l' état de santé du travailleur laissait présager la survenance d' une incapacité de travail dans les six mois.
27 D' emblée, il convient de rappeler que l' article 51 du traité a confié au Conseil la mission d' adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs. C' est donc à la lumière de cet objectif qu' il y a lieu d' interpréter les dispositions du règlement nº 1408/71 (voir, notamment, arrêt du 9 août 1994, Reichling, C-406/93, Rec. p. I-4061, point 21).
28 La règle de la totalisation des périodes d' assurance, de résidence ou d' emploi, énoncée à l' article 51, sous a), du traité et telle que mise en oeuvre, notamment, par l' article 38, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 dans le domaine de l' assurance invalidité, constitue l' un des principes de base de la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale des États membres, tendant à garantir que l' exercice du droit à la libre circulation que confère le traité n' ait pas pour effet de priver un travailleur d' avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s' il avait accompli sa carrière dans un seul État membre. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 1994, Van Munster, C-165/91, Rec. p. I-4661, point 27).
29 En conséquence, lorsque la législation de l' État compétent fait dépendre l' octroi des prestations d' invalidité de ce que, au moment de la prise de cours de l' affiliation, l' état de santé de l' assuré n' ait pas laissé présager, à bref délai, une incapacité de travail, suivie d' invalidité, il appartient à l' institution compétente, conformément à l' article 38, paragraphe 1, du règlement, de tenir compte également des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
30 C' est ainsi que l' article 38, paragraphe 1, du règlement fait obstacle à ce que l' institution compétente considère le début de l' affiliation sous la législation qu' elle applique comme le point de départ des périodes d' assurance à prendre en compte aux fins de la liquidation des prestations d' invalidité.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l' article 38, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations d' invalidité notamment de la condition que l' état de santé du travailleur, au moment de son affiliation au régime qu' elle établit, n' ait pas laissé présager, à bref délai, la survenance de son incapacité de travail, suivie d' invalidité, l' institution compétente doit tenir compte également des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
Sur les première et deuxième questions
32 Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question, il n' y a pas lieu de répondre aux deux premières questions posées par la juridiction de renvoi.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par ordonnance du 15 octobre 1992, dit pour droit:
L' article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations d' invalidité notamment de la condition que l' état de santé du travailleur, au moment de l' affiliation au régime qu' elle établit, n' ait pas laissé présager, à bref délai, la survenance de son incapacité de travail, suivie d' invalidité, l' institution compétente doit tenir compte également des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
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