Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance maladie ° Conditions d' octroi des prestations ° Inopposabilité en vertu de la réglementation communautaire d' une condition relative à l' origine de l' affection posée par la législation d' un État membre ° Portée
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 35, § 3)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance maladie ° Conditions d' octroi des prestations ° Législation de l' État membre compétent subordonnant le bénéfice des prestations à l' absence d' inaptitude au travail lors de l' affiliation ° Obligation de tenir compte des périodes d' affiliation accomplies sous la législation d' un autre État membre ° Brève période sans affiliation liée au transfert de résidence d' un État membre dans un autre ° Absence d' incidence
(Traité CE, art. 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 18, § 1)
Sommaire
1. L' article 35, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 qui dispose que, si la législation d' un État membre subordonne l' octroi des prestations de maladie à une condition relative à l' origine de l' affection, cette condition n' est pas opposable au travailleur, quel que soit son lieu de résidence, auquel le règlement est applicable, ne vise pas l' hypothèse où la législation applicable exclut, en tout ou en partie, le bénéfice des prestations de maladie lorsque le travailleur était déjà inapte au travail au moment de son affiliation au régime qu' elle établit.
2. L' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit, à la lumière de l' objectif fixé par l' article 51 du traité, être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations de maladie en espèces de la condition que l' inaptitude au travail de l' assuré n' ait pas déjà existé au moment de son affiliation au régime qu' elle établit, l' institution compétente doit également tenir compte des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
A cet égard, le fait que le travailleur, après avoir transféré sa résidence d' un État membre dans un autre, n' a, pendant une courte période, ni exercé un emploi ni été inscrit comme demandeur d' emploi sur le territoire de ce dernier État n' a pas pour effet d' interrompre la continuité des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé et de faire obstacle à l' application de la règle de totalisation des périodes d' assurance.
Est en effet inhérente à l' exercice normal du droit de libre circulation la circonstance, pour un travailleur migrant, de ne pas travailler pendant une brève période au cours de laquelle il s' occupe de son transfert matériel d' un État membre dans un autre.
Parties
Dans l' affaire C-482/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
S. E. Klaus
et
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 25, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, et 71, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. M. La Pergola,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, directeur de la section administration et affaires juridiques de l' association "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représentée par M. F.W.M. Keunen, collaborateur juridique de l' association "Gemeenschappelijk Administratiekantoor", et de la Commission, représentée par M.B.J. Drijber, à l' audience du 4 mai 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 juin 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 octobre 1992, parvenue à la Cour le 28 décembre 1993, l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 25, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, et 71, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement nº 1408/71").
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mme Klaus à la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nouvelle association professionnelle générale) à propos de l' octroi de prestations de maladie en espèces.
3 De décembre 1985 à juillet 1987, Mme Klaus, de nationalité néerlandaise, a travaillé comme infirmière aux Pays-Bas et a été, à ce titre, assurée en vertu de la Ziektewet (loi relative aux indemnités de maladie, ci-après la "ZW"). Elle a cessé cette activité en juillet 1987 en raison de maux de dos, de telle sorte que son assurance au titre de la ZW a pris fin.
4 Après avoir suivi pendant huit mois une formation de "management" en tourisme, elle s' est rendue, en juin 1988, en Espagne pour y exercer une activité d' hôtesse et d' assistante en relations publiques.
5 En décembre 1988, elle est revenue aux Pays-Bas et a occupé différents emplois pendant une brève période.
6 De mai 1989 à octobre 1989, Mme Klaus a de nouveau travaillé comme hôtesse et assistante en relations publiques en Espagne. Elle est ensuite retournée aux Pays-Bas et a exercé, à compter du 20 octobre 1989, un emploi en qualité d' intérimaire pour la Randstad Industrie BV. Il ressort du dossier de la procédure nationale mis à la disposition de la Cour que, entre la cessation de ses activités en Espagne et le début de son emploi d' intérimaire, soit pendant quelques jours, Mme Klaus n' a pas travaillé sans pour autant solliciter l' octroi de prestations de chômage ni auprès de l' organisme compétent espagnol ni auprès de l' organisme compétent néerlandais.
7 L' agence de travail intérimaire susvisée a fourni à Mme Klaus un emploi au catering dans une cantine d' entreprise aux Pays-Bas. Toutefois, le 7 novembre 1989, elle a dû cesser cette activité en raison de maux de dos.
8 Il ressort d' un rapport d' expertise, du 16 septembre 1991, produit dans le cadre de l' instruction de l' affaire au principal, que, en raison de déviations de sa colonne vertébrale, Mme Klaus était déjà inapte à exercer son emploi le 20 octobre 1989, date à laquelle son assurance au titre de la ZW a, de nouveau, pris cours. Il est également précisé que les maux de dos de Mme Klaus s' étaient manifestés pour la première fois en décembre 1986 et se sont aggravés au cours de ses activités en Espagne en 1989.
9 Par lettre du 24 avril 1990, la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, chargée de la mise en oeuvre du régime d' assurance maladie, a fait savoir à Mme Klaus qu' elle avait décidé de ne pas lui accorder d' indemnité de maladie au titre de la ZW à partir du 7 novembre 1989, au motif que, au moment où l' assurance maladie a pris cours, soit le 20 octobre 1989, elle était déjà inapte au travail.
10 La ZW fonde le régime général néerlandais d' assurance maladie. Pour avoir droit aux prestations de maladie en espèces au titre de cette législation, l' intéressé doit être dans l' incapacité d' exercer ses activités (en règle générale, celles qu' il a exercées en dernier lieu) pour cause de maladie (article 19). Sous certaines conditions, le bénéfice de la couverture d' assurance maladie peut être maintenu après la fin de la période d' assurance, comme si le bénéficiaire était resté assuré, lorsque l' incapacité de travail survient au cours d' une courte période (d' un mois ou de huit jours, selon le cas) suivant la fin de l' assurance (article 46).
11 L' association professionnelle peut refuser, en tout ou en partie, l' octroi d' une indemnité de maladie lorsque l' inaptitude au travail existait déjà au moment de la prise de cours de l' assurance (article 44, paragraphe 1, initio et sous a-1 ). Cette disposition vise à empêcher les abus, étant entendu que la législation néerlandaise en matière d' incapacité de travail ne prévoit pas d' examen permettant d' exclure certains risques de la couverture au moment où celle-ci prend cours.
12 Ce sont ces dernières dispositions qui ont été invoquées par la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging pour refuser, par décision du 24 avril 1990, des indemnités de maladie au titre de la ZW à Mme Klaus.
13 Mme Klaus a formé un recours contre cette décision devant l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam qui a estimé que le règlement du litige soulevait des questions relatives à l' interprétation des articles 25, paragraphe 2, 35, paragraphe 3, et 71, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
14 Aux termes de l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, "Un travailleur salarié en chômage complet auquel s' appliquent les dispositions de l' article 71, paragraphe 1, point a-ii), ou point b-ii), première phrase, bénéficie des prestations (de maladie) en nature et en espèces selon les dispositions de la législation (et à charge) de l' État membre sur le territoire duquel il réside, comme s' il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi...". Sont visés les travailleurs en chômage complet qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l' État compétent.
15 La juridiction de renvoi n' exclut pas, à cet égard, que, peu de temps avant le début de son dernier emploi aux Pays-Bas, soit le 20 octobre 1989, Mme Klaus se soit, pendant un certain nombre de jours, trouvée dans la situation d' un chômeur (non frontalier) en Espagne ayant conservé sa résidence aux Pays-Bas, et, par conséquent, visé par l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, du règlement n 1408/71.
16 Par ailleurs, en vertu de l' article 35, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, "Si la législation d' un État membre subordonne l' octroi des prestations (de maladie) à une condition relative à l' origine de l' affection, cette condition n' est opposable ni aux travailleurs salariés ou non salariés ni aux membres de la famille" auxquels s' applique le règlement, "quel que soit l' État membre sur le territoire duquel ils résident".
17 L' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a dès lors décidé de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 35, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, eu égard aussi à la disposition de l' article 48 du traité CEE, il fait obstacle à ce que, par application d' une disposition nationale relative à la sélection des risques, telle que prévue à l' article 44, paragraphe 1, sous a, 1 , de la ZW, des prestations de maladie soient refusées à un travailleur qui, (presque) immédiatement après avoir été soumis à la législation relative aux prestations de maladie, est assuré dans l' État membre dont la législation nationale contient une disposition relative à la sélection des risques, telle que visée ci-dessus?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, cette interprétation vaut-elle aussi lorsque les limitations à l' aptitude au travail, qui ont conduit à l' application d' une disposition nationale relative à la sélection des risques, sont apparues pendant une période d' assurance contre les conséquences financières d' une maladie au titre de la législation de l' État membre qui prévoit également cette disposition relative à la sélection des risques?
3) Eu égard à la disposition de l' article 25, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71, est-il déterminant, aux fins de la réponse à la première question, de savoir si, avant d' occuper un emploi salarié dans l' État membre compétent, le travailleur se trouvait dans la situation telle que visée à l' article 71, paragraphe 1, sous a), ii) ou sous b), ii), du règlement (CEE) n 1408/71?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, l' article 25, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, par travailleur visé par cette disposition, il faut (aussi) entendre le travailleur qui remplissait toutes les conditions d' application de l' article 71, paragraphe 1, sous a), ii) ou sous b), ii), du règlement (CEE) n 1408/71, même si l' institution de son pays de résidence ne lui a jamais versé de prestations de chômage conformément aux dispositions précitées parce qu' elle n' a jamais reçu une demande d' octroi d' une telle prestation?"
18 Par la première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l' article 35, paragraphe 3, du règlement nº 1408/71 s' applique à la législation d' un État membre excluant, en tout ou en partie, le bénéfice des prestations de maladie lorsque le travailleur était déjà inapte au travail au moment de son affiliation au régime qu' elle établit.
19 Il suffit, à cet égard, de constater que l' article 35, paragraphe 3, du règlement vise l' hypothèse où une condition relative à l' origine de l' affection est, en vertu de la législation de l' État compétent, opposée au travailleur ou au membre de sa famille. En revanche, il ne concerne pas l' hypothèse où, comme en l' espèce, la législation applicable subordonne le droit aux prestations de maladie à la condition que l' incapacité de travail en tant que telle n' ait pas déjà existé au moment de l' affiliation.
20 En conséquence, il y a lieu de répondre par la négative à la première question. Dans ces conditions, il n' est pas nécessaire de répondre à la deuxième question. Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile au juge national conduit à ce qu' il soit également fait état des considérations suivantes.
21 L' article 51 du traité a confié au Conseil la mission d' adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires à l' établissement de la libre circulation des travailleurs. C' est donc à la lumière de cet objectif qu' il y a lieu d' interpréter les dispositions du règlement nº 1408/71 (voir, notamment, arrêt du 9 août 1994, Reichling, C-406/93, Rec. p. I-4061, point 21).
22 Parmi celles-ci, il y a lieu de relever l' article 18, paragraphe 1, du règlement, aux termes duquel "L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique."
23 Comme l' a fait observer la Commission, cette disposition fait obstacle à ce que, en l' espèce, l' institution compétente considère le début de l' affiliation sous la législation qu' elle applique comme le point de départ des périodes d' assurance à prendre en compte aux fins de l' ouverture du droit aux prestations de maladie.
24 En conséquence, lorsque la législation de l' État membre compétent soumet l' octroi des prestations de maladie en espèces à la condition que l' inaptitude au travail n' ait pas déjà existé au moment de l' affiliation, il appartient à l' institution compétente, conformément à l' article 18, paragraphe 1, du règlement, de tenir compte également des périodes d' affiliation accomplies par l' assuré sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
25 Selon l' ordonnance de renvoi, les troisième et quatrième questions sont posées pour le cas où il faut admettre que la demanderesse s' est trouvée, quelques jours avant le 20 octobre 1989, dans la situation visée à l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, du règlement n 1408/71.
26 Il suffit, à cet égard, de constater que les dispositions du règlement n 1408/71 concernant le travailleur salarié ou non salarié en chômage, et notamment celles de l' article 71, ne sont pas d' application en l' espèce, Mme Klaus ne s' étant inscrite nulle part comme demandeuse d' emploi.
27 Les troisième et quatrième questions peuvent toutefois être comprises comme visant le problème de savoir si une période de quelques jours entre le retour de Mme Klaus dans son pays d' origine et la reprise dans cet État d' une activité salariée a pour effet de rompre la continuité des périodes d' affiliation susceptibles d' être prises en compte en vertu des règles communautaires de totalisation.
28 Il y a lieu, à cet égard, d' observer, comme l' a fait M. l' avocat général au point 13 de ses conclusions, que la circonstance, pour un travailleur migrant, de ne pas travailler pendant une brève période au cours de laquelle il s' occupe de son transfert matériel d' un État membre dans un autre est inhérente à l' exercice normal du droit de libre circulation.
29 De surcroît, en l' occurrence, le représentant de la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging a, lors de l' audience, informé la Cour que, dans l' hypothèse où la totalité de la carrière de Mme Klaus se serait déroulée aux Pays-Bas, cet intervalle n' aurait pas été pris en compte pour justifier le refus de la prestation demandée.
30 Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l' article 18, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations de maladie en espèces de la condition que l' inaptitude au travail de l' assuré n' ait pas déjà existé au moment de son affiliation au régime qu' elle établit, l' institution compétente doit également tenir compte des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique. La circonstance que le travailleur, après avoir transféré sa résidence d' un État membre dans un autre n' a, pendant une courte période, ni exercé un emploi ni été inscrit comme demandeur d' emploi sur le territoire de ce dernier État n' a pas pour effet d' interrompre la continuité des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé et de faire obstacle à l' application de la règle de totalisation énoncée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par ordonnance du 15 octobre 1992, dit pour droit:
1) L' article 35, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) nº 2001/83, du 2 juin 1983, ne s' applique pas à la législation d' un État membre excluant, en tout ou en partie, le bénéfice des prestations de maladie lorsque le travailleur était déjà inapte au travail au moment de son affiliation au régime qu' elle établit.
2) L' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d' un État membre fait dépendre l' octroi de prestations de maladie en espèces de la condition que l' inaptitude au travail de l' assuré n' ait pas déjà existé au moment de son affiliation au régime qu' elle établit, l' institution compétente doit également tenir compte des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé sous la législation d' un autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.
3) La circonstance que le travailleur, après avoir transféré sa résidence d' un État membre dans un autre, n' a, pendant une courte période, ni exercé un emploi ni été inscrit comme demandeur d' emploi sur le territoire de ce dernier État n' a pas pour effet d' interrompre la continuité des périodes d' affiliation accomplies par l' intéressé et de faire obstacle à l' application de la règle de totalisation énoncée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.
Full & Egal Universal Law Academy