Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
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Dans l' affaire C-19/93 P,
Rendo NV, société de droit néerlandais, établie à Hoogeveen (Pays-Bas),
Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV, société de droit néerlandais, établie à Almelo (Pays-Bas),
Regionaal Energiebedrijf Salland NV, société de droit néerlandais, établie à Deventer (Pays-Bas),
représentées par Me T. R. Ottervanger, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me S. Oostvogels, 13, rue Aldringen,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre), du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission (T-16/91, Rec. p. II-2417), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
soutenue par
Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven NV, société de droit néerlandais, établie à Arnhem (Pays-Bas), représentée par Mes M. van Empel et O. W. Brouwer, avocats au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me M. Loesch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, F. A. Schockweiler (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le 19 octobre 1995, la Cour (sixième chambre) a rendu un arrêt dans l' affaire C-19/93 P.
2 L' arrêt contient une inexactitude évidente qu' il convient de rectifier d' office en vertu de l' article 66 du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
ordonne:
1) Le point 15 est à lire comme suit:
"S' agissant de la seconde branche de l' exception soulevée, il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt Almelo e.a., la Cour a constaté l' incompatibilité avec l' article 85 comme avec l' article 86 du traité, pour autant que la juridiction nationale ait conclu à l' existence d' une position dominante collective, de l' application, par une entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, d' une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de vente, qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité destinée à la distribution publique. Cet arrêt oblige ainsi le juge de renvoi à constater la nullité de la clause en question dans les rapports contractuels entre les parties au litige au principal, pour autant qu' il constate que la restriction à la concurrence n' est pas nécessaire pour permettre à ladite entreprise de distribution d' assurer sa mission d' intérêt général au sens de l' article 90, paragraphe 2, du traité."
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l' arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l' arrêt.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 1996
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