Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
Sommaire
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-64/93 R,
Donatab Srl, société de droit italien, ayant son siège à Caserta (Italie),
Reditab Srl, société de droit italien, ayant son siège à Rome (Italie),
Tabacchi Industrie Varie - STIV Srl, société de droit italien, ayant son siège à Capaccio (Italie),
Associazione Professionale Transformatori Tabacchi Italiani - APTI, association professionnelle, ayant son siège à Rome (Italie),
représentées par Mes Emilio Cappelli et Paolo de Caterini, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Charles Turk, 13B, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en référé visant à ce que la Cour, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution du téléfax de la Commission adressé le 20 janvier 1993 aux autorités italiennes, ainsi que du règlement (CEE) n 3477/92, de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (JO L 351, p. 11) et, d' autre part, prescrive des mesures provisoires enjoignant à la Commission de donner certaines instructions aux autorités italiennes,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mars 1993, la société Donatab, deux autres sociétés transformatrices de tabac et une association professionnelle (ci-après "requérantes") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation d' un téléfax adressé, le 20 janvier 1993, par la Commission aux autorités italiennes, ainsi qu' une déclaration d' inapplicabilité, conformément à l' article 184 du traité, du règlement (CEE) n 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (JO L 351, p. 11).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 18 mars 1993, les requérantes ont également introduit une demande en référé visant à ce que la Cour, d' une part, ordonne le sursis à exécution du téléfax précité ainsi que des articles 3, paragraphe 3, 9 et 10 du règlement précité, et, d' autre part, prescrive des mesures provisoires imposant à la Commission de donner des instructions aux autorités italiennes afin qu' elles attribuent sans retard les quotas de transformation et qu' elles autorisent dans le cadre de ces quotas la conclusion des contrats de culture correspondants.
3 La Commission a présenté des observations sur la demande en référé le 16 avril 1993.
4 Il convient de rappeler que, conformément à l' article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de sursis à l' exécution d' un acte d' une institution ou une demande de mesures provisoires n' est recevable que si la Cour est saisie d' un recours par lequel le requérant attaque l' acte dont le sursis à l' exécution est demandé ou d' une affaire à laquelle se réfèrent les mesures provisoires. Une demande de sursis ou de mesures provisoires ne saurait en conséquence être accueillie si le recours au principal sur lequel la demande en référé se greffe est irrecevable.
5 En l' espèce, la Cour a, par ordonnance du 28 juin 1993, rejeté le recours au principal comme irrecevable.
6 La demande en référé est donc également irrecevable et il y a lieu de la rejeter.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les parties requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 juillet 1993.
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