Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à la suppression des droits de douane dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne
(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 3830/92)
Sommaire
La possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte arrêtant ladite mesure. Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire.
Or, un règlement qui prévoit la suppression des droits de douane, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés, dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne, s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il ne concerne les producteurs espagnols de margarine qu' en leur qualité objective de producteurs d' une denrée soumise à un droit de douane dans les échanges entre l' Espagne et le reste de la Communauté au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique et ce ne sont ni le dommage que ces producteurs s' attendent à subir en raison de la suppression des droits de douane, ni l' objectif allégué du règlement en cause, à savoir la suppression de la protection tarifaire, qui leur permettent de se considérer comme individuellement concernés par ladite mesure.
Parties
Dans l' affaire C-107/93,
Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA), association de droit espagnol, établie à Madrid, représentée par Me Diego López Garrido, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Silvia López, 26, rue du Curé,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco Santaolalla Gadea, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du règlement (CEE) n 3830/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne et à l' application par l' Espagne des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er janvier 1993 (JO L 387, p. 46), dans la mesure où ce règlement concerne les produits visés à la position 15.17 du tarif douanier commun,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1993, l' Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA) a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 3830/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne et à l' application par l' Espagne des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er janvier 1993 (JO L 387, p. 46). L' annulation du règlement est uniquement demandée pour ce qui concerne les produits visés à la position 15.17 du tarif douanier commun, position qui est intitulée: "Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d' huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n 1516".
2 Les modalités de l' adhésion de l' Espagne aux Communautés européennes sont réglées par l' Acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la république Portugaise et aux adaptations du traité (JO L 302, p. 23).
3 L' article 75, point 1, sous b), deuxième phrase, de l' Acte d' adhésion prévoit que les droits de douane portant sur certaines matières grasses doivent être progressivement supprimés dans les échanges entre le royaume d' Espagne et le reste de la Communauté entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1996.
4 Les matières auxquelles s' applique ce régime sont énumérées à l' article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 décembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025); il s' agit notamment
- des graisses ou huiles de poissons ou de mammifères marins,
- des huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, à l' exclusion de l' huile d' olive,
- des graisses et huiles animales ou végétales, partiellement ou totalement hydrogénées et graisses et huiles animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées et
- de la margarine, du simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées.
5 En considération de la réalisation du marché intérieur, la Commission a adopté le 28 décembre 1992 le règlement litigieux, aux termes duquel tous les droits de douane portant sur les produits agricoles faisant l' objet d' une organisation commune des marchés doivent être supprimés à la date du 1er janvier 1993. La suppression des droits est prévue par l' article 1er, paragraphe 1, du règlement, qui est ainsi rédigé:
"1. A partir du 1er janvier 1993:
- l' Espagne supprime dans les échanges avec la Communauté à dix, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés, les droits de douane et les éléments fixes destinés à assurer la protection de l' industrie de transformation,
- sont supprimés les droits de douane et les éléments fixes destinés à assurer la protection de l' industrie de transformation qu' applique la Communauté à dix aux importations en provenance de l' Espagne.
... "
6 Le règlement a eu pour résultat que les droits portant sur les matières grasses, qui font l' objet d' une organisation des marchés au sein de la Communauté (voir ci-dessus, point 4), ont dû être supprimés plus rapidement que ce qui avait été prévu à l' article 75, point 1, précité, et que, partant, les producteurs espagnols de margarine ont dû faire face d' une manière qu' ils estiment inattendue à un surcroît de concurrence de la part des entreprises établies dans le reste de la Communauté.
7 Le règlement est basé sur l' article 75, point 4, de l' Acte d' adhésion, disposition qui prévoit que les droits de douane applicables aux produits agricoles soumis à une organisation commune des marchés peuvent être supprimés selon un rythme plus rapide que celui prévu à l' Acte. Cet article est formulé de la manière suivante:
"4. Pour les produits soumis à l' organisation commune des marchés, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l' article 38 du règlement n 136/66/CEE ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, que:
a) le royaume d' Espagne, sur sa demande, procède:
- à la suppression des droits de douane visés au point 1 ... selon un rythme plus rapide que celui qui y est prévu
..."
8 Le décret royal n 1626/1992 du 29 décembre 1992 a été adopté sur la base de ce règlement. Ce décret, qui contient la nomenclature tarifaire ainsi que les droits de douane applicables en Espagne au cours de l' année 1993, prévoit que les droits perçus sur les importations en provenance du reste de la Communauté sont supprimés à partir du 1er janvier 1993.
9 L' AEFMA a demandé l' annulation du règlement par requête du 24 mars 1993; par acte séparé du 24 mars 1993, elle en a en outre demandé la suspension, à titre de mesure provisoire.
10 Le 12 mai 1993, la Commission a soulevé à l' encontre du recours en annulation une exception d' irrecevabilité à laquelle la requérante a répondu par mémoire du 24 juin suivant.
11 En vertu de l' article 91, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Cour peut statuer, l' avocat général entendu, sur une exception ou un incident soulevé devant elle sans engager le débat au fond.
12 Par ailleurs, le dossier comportant tous les éléments lui permettant de statuer, la Cour a décidé, en application de l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, de se prononcer sans entendre les parties en leurs explications orales.
13 Aux termes de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
14 S' agissant de la question de savoir si la requérante est individuellement concernée, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause.
15 Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (voir ordonnance du 24 mai 1993, Arnaud/Conseil, C-131/92, Rec. p. I-0000, points 13 et 14).
16 Or, il importe de constater que, selon l' article 1er, paragraphe 1, précité, du règlement entrepris, la suppression des droits de douane produit ses effets à l' égard de l' ensemble des produits agricoles soumis à une organisation des marchés au sein de la Communauté et affecte donc tous les opérateurs économiques exerçant leur activité dans le cadre d' une telle organisation.
17 Dès lors, l' acte attaqué s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
18 Il en résulte que cet acte ne concerne les membres de l' association requérante qu' en leur qualité objective de producteurs d' une denrée soumise à un droit de douane dans les échanges entre l' Espagne et le reste de la Communauté, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.
19 La requérante soutient que les producteurs espagnols de margarine subiront un dommage considérable en raison de la suppression des droits de douane et que le caractère substantiel de ce dommage, qu' elle évalue à environ 6 milliards de PTA, l' individualise à suffisance pour l' introduction d' un recours conformément à l' article 173, deuxième alinéa, du traité.
20 A cet égard, il convient de relever que le dommage allégué par la requérante ne distingue pas ses membres des autres opérateurs économiques actuels ou potentiels qui verront également leur position économique modifiée du fait de la suppression de la protection tarifaire dont ils bénéficiaient grâce aux droits de douane; la requérante ne saurait donc prétendre que ses membres sont individuellement concernés en l' espèce à raison du dommage que, selon elle, ils subissent.
21 L' AEFMA fait valoir en outre que le règlement a été adopté dans l' unique but de supprimer la protection tarifaire dont jouissaient les producteurs espagnols de margarine et que pareil objectif implique l' existence d' un lien individuel entre ces producteurs et l' acte attaqué.
22 A ce propos, il suffit de relever que le but qui, selon la requérante, est à l' origine du règlement n' indique en rien que lesdits producteurs sont individuellement affectés, mais démontre au contraire que leur situation n' est pas différente de l' ensemble des opérateurs économiques qui, du fait de l' adoption du règlement, voient disparaître la protection tarifaire que leur assuraient les droits de douane.
23 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 1993.
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