Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
Sommaire
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-107/93 R,
Asociación Española de Fabricantes de Margarina (AEFMA), association de droit espagnol, établie à Madrid, représentée par Me Diego López Garrido, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Silvia López, 26, rue du Curé,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco Santaolalla Gadea, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution du règlement (CEE) n 3830/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne et à l' application par l' Espagne des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er janvier 1993 (JO L 387, p. 46), dans la mesure où ce règlement concerne les produits visés à la position 15.17 du tarif douanier commun,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1993, l' Asociación Española de Margarina (AEFMA) a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 3830/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre la Communauté à dix et l' Espagne et à l' application par l' Espagne des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er janvier 1993 (JO L 387, p. 46), dans la mesure où ce règlement concerne les produits visés à la position 15.17 du tarif douanier commun.
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 24 mars 1993, la requérante a en outre, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution du règlement précité dans la mesure où il vise la position tarifaire 15.17.
3 La Commission a présenté des observations sur la demande en référé le 30 avril 1993.
4 Il convient de rappeler que, conformément à l' article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de sursis à l' exécution d' un acte d' une institution ou une demande de mesures provisoires n' est recevable que si la Cour est saisie d' un recours par lequel le requérant attaque l' acte dont le sursis à l' exécution est demandé ou d' une affaire à laquelle se réfèrent les mesures provisoires. Une demande de sursis ou de mesures provisoires ne saurait en conséquence être accueillie si le recours au principal sur lequel la demande en référé se greffe est irrecevable.
5 En l' espèce, la Cour a, par ordonnance du 12 juillet 1993, rejeté le recours au principal comme irrecevable.
6 La demande en référé est donc également irrecevable et il y a lieu de la rejeter.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée comme irrecevable.
2) Les dépens sont à la charge de la requérante.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1993.
Full & Egal Universal Law Academy