Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
Sommaire
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-257/93 R,
Leon Van Parijs, société de droit belge, établie à Antwerpen (Belgique),
International Fruit Importers NV, société de droit belge, établie à Schoten (Belgique),
Bananic International, société de droit belge, établie à Sint-Niklaas (Belgique),
International Fruchtimport Gesellschaft Weichert & CO, société de droit belge, établie à Sint-Niklaas (Belgique),
Velleman & Tas, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
Banana Marketing Belgium, société de droit belge, établie à Antwerpen (Belgique),
Jan Van Den Brink, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
représentées par Mes P. Vlaemminck et J. Holmens, avocats au barreau de Gent (Belgique), ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me R. Diederich, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Jacqué, directeur au service juridique, Brautigam et Huber, conseillers juridiques, et Mme Lo Monaco, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. X. Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100 boulevard Konrad Adenauer,
et
Communautés européennes, représentées par le Conseil des Communautés européennes et par la Commission des Communautés européennes, elle-même représentée par MM. P. Gilsdorf, conseiller juridique principal, et T. van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande en référé visant, notamment, à obtenir le sursis à l' exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 1993, Leon Van Parijs et six autres entreprises du secteur des bananes ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, de ce traité, la condamnation de la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption de ce règlement.
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 9 juin 1993, ces entreprises ont en outre, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, introduit une demande en référé visant à obtenir, d' une part, le sursis à l' exécution des articles 18 et 19 du règlement précité, et d' autre part, la prescription de mesures provisoires leur permettant de reprendre la part du marché détenue par eux avant le 1er juillet 1993.
3 Le Conseil et la Commission ont présenté des observations sur la demande en référé le 25 juin 1993.
4 Il convient de rappeler que, conformément à l' article 83, paragraphe 1er, du règlement de procédure, une demande de sursis à l' exécution d' un acte d' une institution ou une demande de mesures provisoires n' est recevable que si la Cour est saisie d' un recours par lequel le requérant attaque l' acte dont le sursis à l' exécution est demandé ou d' une affaire à laquelle se réfèrent les mesures provisoires. Une demande de sursis ou de mesures provisoires ne saurait en conséquence être accueillie si le recours au principal sur lequel la demande en référé se greffe est irrecevable.
5 En l' espèce, la Cour a, par ordonnance du 21 juin 1993, rejeté le recours au principal comme irrecevable dans la mesure où il tend à l' annulation du règlement n 404/93, précité, mais l' a laissé susbsister pour autant qu' il tend à la condamnation de la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption de ce même règlement.
6 La demande en référé se greffant toutefois sur la seule partie du recours visant à l' annulation du règlement en cause, il y a lieu de la rejeter comme étant également irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Le recours subsistant dans la mesure où il est fondé sur les articles 178 et 215 du traité, il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée comme irrecevable.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 6 juillet 1993.
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