Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant un régime des échanges de bananes avec les pays tiers incluant un système de répartition d' un contingent tarifaire entre différentes catégories d' opérateurs
(Traité CEE, art. 173, al. 2; règlement du Conseil n 404/93)
Sommaire
La possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, par celle-ci, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte arrêtant ladite mesure. Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire.
Or, un règlement instituant un régime des échanges de bananes avec les pays tiers et un mécanisme de répartition, entre différentes catégories d' opérateurs définies par des critères objectifs, du contingent tarifaire qu' il comporte, s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il ne concerne des opérateurs rentrant dans ces diverses catégories qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la commercialisation de bananes en provenance des pays tiers, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.
Parties
Dans l' affaire C-276/93,
1. Chiquita Banana Company BV, société de droit néerlandais, établie à Zwinjndrecht (Pays-Bas),
2. Chiquita International Limited, société de droit de Bermuda, établie à Hamilton (Bermuda),
3. Chiquita Italia S.p.a., société de droit italien, établie à Rome,
4. Spiers NV, société de droit belge, établie à Antwerpen (Belgique),
5. Bruigom & Visser BV, société de droit néerlandais, établie à Gorinchem (Pays-Bas),
6. August Lehmann GmbH & Co KG, société de droit allemand, établie à Duisburg (Allemagne),
représentées par N. M. G. Bromfield et J. E. Pheasant, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J. Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande, au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, visant à l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mai 1993, Chiquita Banana Company BV et cinq autres entreprises du secteur des bananes ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1).
2 Le règlement n 404/93, précité, fixe, au titre IV, le régime des échanges avec les pays tiers. A cet égard il prévoit que les importations traditionnelles de bananes en provenance des États ACP, dont les quantités sont fixées en annexe, peuvent continuer à être effectuées, en franchise de droits de douane, dans la Communauté.
Aux termes de l' article 18, paragraphes 1 et 2, de ce règlement
"un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul. ... En dehors du contingent visé au paragraphe 1:
- les importations de bananes non traditionnelles ACP sont assujetties à la perception de 750 écus par tonne,
- les importations de bananes des pays tiers sont assujetties à la perception de 850 écus par tonne."
L' article 19 prévoit, au paragraphe 1, que
"le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992..."
3 Les requérants font valoir que les dispositions du règlement n 404/93, précité, relatives à l' instauration d' un contingent tarifaire pour l' importation de bananes en provenance des pays tiers et à la répartition de ce contingent entre les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP et ceux ayant commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP qu' elles les affectent directement et individuellement et qu' elles sont illégales.
4 Aux termes de l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public et statuer conformément à l' article 91, paragraphe 3 et 4, sans ouvrir la procédure orale.
5 Le dossier comportant tous les éléments lui permettant de statuer, la Cour a décidé de se prononcer sans entendre les parties en leurs explications orales.
6 L' article 173, deuxième alinéa, du traité, permet aux personnes physiques ou morales d' attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.
7 Le présent recours ayant pour objet l' annulation de dispositions d' un règlement, il convient de vérifier si les requérants sont concernés directement et individuellement par les mesures attaquées.
8 S' agissant de la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause (voir, par exemple, ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-0000).
9 Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (voir, par exemple, ordonnance Arnaud/Conseil, précitée, et arrêt du 24 février 1987, Deutz et Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941).
10 Or, il importe de constater que les dispositions attaquées ont pour objet d' établir un régime des échanges de bananes avec les pays tiers et un mécanisme de répartition du contingent tarifaire entre des catégories d' opérateurs économiques définis par des critères objectifs.
11 Dès lors, ces dispositions s' appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
12 Il en résulte que l' acte attaqué ne concerne les requérants qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la commercialisation des bananes en provenance des pays tiers, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.
13 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérants ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1993.
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