Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable
(Traité CEE, art. 185; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
Sommaire
Le caractère urgent d' une mesure en référé, mentionné à l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit être apprécié par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l' application immédiate de la mesure faisant l' objet du recours principal.
S' agissant d' une demande visant à obtenir le sursis à l' exécution d' un règlement modifiant, dans un sens restrictif, les conditions d' admission à l' intervention de certains produits agricoles, l' urgence de la mesure sollicitée afin d' éviter un préjudice grave et irréparable n' est pas établie si le risque invoqué d' effondrement du marché en cause n' est pas établi par la requérante avec un degré de probabilité suffisant et si la Commission, qui surveille continuellement la situation de ce marché, dispose des instruments lui permettant, en cas de besoin, de réagir rapidement pour rétablir son équilibre.
Parties
Dans l' affaire C-307/93 R,
Irlande, représentée par Me Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de Mes James O' Reilly, Senior Counsel, et Richard Law Nesbitt, Barrister-at-Law, du barreau d' Irlande, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, en qualité d' agent, assisté de Mme Eleanor Sharpston, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 185 et 186 du traité CEE et tendant à obtenir un sursis à l' exécution du règlement (CEE) n 685/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures générales et des mesures spéciales d' intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 73, p. 9),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 1993, l' Irlande a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 685/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n 859/89 relatif aux modalités d' application des mesures générales et des mesures spéciales d' intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 73, p. 9).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 13 juin 1993, l' Irlande a en outre, en vertu des articles 185 et 186 du traité et de l' article 83 du règlement de procédure, demandé à la Cour d' ordonner le sursis à l' exécution du règlement attaqué jusqu' à ce qu' elle ait statué au principal.
3 Par ordonnance du 5 juillet 1993, le Royaume-Uni a été admis à intervenir dans la procédure en référé à l' appui des conclusions de la Commission.
4 La Commission a présenté des observations écrites sur la demande en référé le 30 juin 1993, et les parties, y compris la partie intervenante, ont été entendues en leurs explications orales le 5 juillet 1993.
5 Avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, il convient de rappeler dans ses grandes lignes le cadre juridique de l' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.
6 L' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine a été établie par le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 24), modifié à plusieurs reprises, qui prévoit, entre autres mesures dans le cadre du régime des prix, différentes mesures de primes et d' intervention.
7 Les mesures de primes ont été profondément modifiées, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, par le règlement (CEE) n 2066/92 du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 49), pour tenir compte des nouvelles orientations de cette politique et notamment de la diminution du prix d' intervention dans le secteur de la viande bovine rendue nécessaire pour atteindre les objectifs de redressement de la situation de l' agriculture en général.
8 Les mesures d' intervention consistent soit en des aides au stockage privé, soit en des achats effectués par les organismes d' intervention. Ces mesures d' intervention peuvent être prises, selon l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 805/68, précité, "pour les gros bovins ainsi que pour les viandes fraîches ou réfrigérées de ces animaux, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avants ou quartiers arrières, classés conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CEE) n 1208/81)".
9 L' intervention publique consiste en trois types de mesures:
- les mesures d' intervention dites normales ou traditionnelles, opérées par adjudications, dans la limite d' une quantité maximale fixée pour toute la Communauté à un niveau annuel dégressif partant de 750 000 tonnes pour 1993 pour s' établir à 350 000 tonnes à partir de 1997; le déclenchement de ces achats à l' intervention, lorsque les conditions requises sont réunies, relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission statuant selon la procédure dite du comité de gestion;
- les mesures d' intervention dites du filet de sécurité, qui ne sont pas imputables sur le plafond d' achat mentionné ci-dessus et dont le déclenchement résulte d' une compétence liée de la Commission;
- les mesures spéciales d' intervention en faveur des carcasses légères (de 150 à 200 kgs) de bovins mâles, qui ne sont ouvertes que pour une période de 3 ans (1er janvier 1993 - 31 décembre 1995) et sous certaines conditions.
10 Les modalités de la mise en oeuvre de l' intervention publique dans un État membre sont déterminées par le règlement du Conseil n 805/68, précité, dont l' article 6, paragraphe 7, énonce les différentes délégations de compétence données à la Commission en cette matière.
11 Les modalités d' application des mesures d' intervention sont arrêtées par le règlement (CEE) n 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989 (JO L 91, p. 5) qui décrit en détail la procédure d' adjudication et définit, en son article 4, les différentes conditions que les produits doivent remplir pour être achetés à l' intervention. Ce sont précisément ces conditions que modifie l' acte attaqué, pris selon la procédure dite du comité de gestion et sur le fondement de l' article 6, paragraphe 7, du règlement n 805/68, en introduisant une limitation graduelle du poids des carcasses pouvant être acceptées à l' intervention normale, de sorte que ne peuvent être achetées que des viandes provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas les niveaux suivants:
- 380 kgs à partir de la première adjudication de juillet 1993,
- 360 kgs à partir de la première adjudication de janvier 1994,
- 340 kgs à partir de la première adjudication de juillet 1994.
12 Par ce règlement, la Commission a voulu adresser un signal aux producteurs de manière à ce qu' ils s' engagent à ne pas produire de carcasses lourdes pour l' intervention. Les considérants du règlement relèvent une évolution vers l' alourdissement des carcasses bovines, rendu possible notamment par le progrès génétique, qui encourage une production destinée à l' intervention du fait que, souvent, ces carcasses ne sont pas recherchées par le marché. Devant la Cour, la Commission a expliqué qu' un tel signal devait nécessairement produire un effet dès 1993, étant donné que les perspectives de marché sont relativement favorables pour cette année ainsi que pour l' année 1994, alors qu' un retour vers la phase plus élevée du cycle de production devrait être enregistré en 1995.
13 Aux termes de l' article 185 du traité, les recours formés devant la Cour n' ont pas d' effet suspensif. Toutefois, conformément aux articles 185 et 186 du traité, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
14 Selon l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis à l' exécution d' un acte ou une mesure provisoire est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence, ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire sollicitée.
15 En ce qui concerne les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire, la partie requérante fait valoir que le règlement n 685/93, précité, est entaché d' illégalité.
16 A cet égard, la partie requérante avance un certain nombre de moyens tirés, notamment, de l' incompétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué, ainsi que de la violation du principe de non-discrimination, du principe d' égalité, du principe de la protection de la confiance légitime et du principe de proportionnalité. Elle invoque également l' excès de pouvoir et la violation des formes substantielles.
17 Sur ce point, il suffit de constater que le recours soulève des questions juridiques complexes qui méritent un examen approfondi après discussion contradictoire et que la demande n' apparaît pas, à première vue, comme étant dénuée de toute justification. Elle ne saurait dès lors être rejetée pour ce motif.
18 En ce qui concerne la condition relative à l' urgence, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d' une mesure en référé, mentionné à l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit être apprécié par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l' application immédiate de la mesure faisant l' objet du recours au principal.
19 A cet égard, la partie requérante fait valoir le préjudice grave et irréparable que subiraient les producteurs de viande bovine en Irlande si la limitation à 380 kgs du poids des carcasses éligibles à l' intervention prévue par le règlement attaqué entrait en vigueur dès la première adjudication de juillet 1993. Cette limitation exclurait de l' intervention 32 % de la production bovine irlandaise qui viendraient sur le marché entre septembre et novembre 1993, durant la pleine saison d' abattage, entraînant une forte chute des prix dont souffriraient l' ensemble des producteurs.
20 La partie requérante invoque le caractère extensif de l' élevage en Irlande pour démontrer que les producteurs n' auraient aucune marge de manoeuvre pour adapter à court terme leur production aux nouvelles conditions de l' intervention: l' élevage fondé sur le pâturage impliquerait une croissance lente des bovins (deux à trois années pour parvenir à la maturité) et la nécessité d' abattre les bêtes à l' automne avant que les pâtures ne deviennent humides.
21 Elle indique qu' aucun producteur irlandais ne pouvait raisonnablement prévoir cette limitation de poids au moment où il a procédé aux accouplements et où il a entrepris l' engraissement des boeufs.
22 La Commission, partie défenderesse, fait valoir que les producteurs irlandais savent, depuis l' ouverture des discussions au sein du comité de gestion en décembre 1992, qu' ils doivent envisager la façon de faire face aux nouvelles limitations. Ils auraient donc eu suffisamment de temps pour prévoir d' abattre leur cheptel plus tôt afin de bénéficier des mesures d' intervention.
23 La Commission conteste le risque d' effondrement du marché de la viande bovine en Irlande à l' automne 1993 compte tenu de l' actuelle amélioration de ce marché dans la Communauté. Elle observe que le marché intérieur irlandais ne consomme que 13 % de la production et que le reste a presque toujours été exporté, l' Irlande ayant peu recours à l' intervention. Elle relève à cet égard l' absence d' offres en Irlande lors des quatre dernières adjudications, c' est-à-dire depuis mai 1993.
24 La Commission indique que si, contre toute attente et en dépit de prévisions favorables pour 1993 et 1994, le marché de la viande bovine venait à s' effondrer, elle déploierait tous les moyens appropriés dont elle dispose, y compris la modification, voire la suppression des limites contestées.
25 Il y a lieu d' observer que la partie requérante n' a pas établi avec un degré de probabilité suffisant le risque d' effondrement du marché de la viande bovine en Irlande à l' automne 1993, en raison de la rigidité du cycle d' élevage dans ce pays qui empêcherait les producteurs de s' adapter aux nouvelles conditions de l' intervention.
26 En premier lieu, la partie requérante n' a pas démontré que les producteurs irlandais avaient été dans l' impossibilité d' abattre leur cheptel plus tôt pour bénéficier de mesures d' intervention. Elle n' a pas non plus expliqué de manière convaincante comment un abattage plus précoce pourrait diminuer la qualité de la viande au point de l' empêcher d' être admise à l' intervention.
27 En second lieu, la partie requérante n' a pas apporté d' éléments permettant de parvenir à la conviction que les producteurs irlandais, dans leur grande majorité, sont dans l' impossibilité de conserver leurs bêtes sur pieds durant l' hiver en attendant de meilleures conditions de marché.
28 Par ailleurs, la partie requérante ne prend pas en compte les aides au stockage privé prévues par la réglementation communautaire, qui permettent aux producteurs obligés d' abattre leur cheptel d' attendre des conditions plus favorables de commercialisation des carcasses.
29 Ces possibilités de différer la mise sur le marché d' une partie de la production devraient apparaître d' autant plus intéressantes aux producteurs en cas de baisse des prix à l' automne 1993 que les perspectives d' évolution du marché pour 1994 sont plutôt bonnes.
30 Il convient en outre de relever que la production irlandaise de viande bovine est en majeure partie une viande de très bonne qualité destinée à l' exportation. Si cette viande devait connaître des difficultés d' écoulement importantes, les viandes de moins bonne qualité se trouveraient dans une situation encore plus difficile et cela non seulement sur le marché irlandais mais dans l' ensemble de la Communauté. La Commission qui surveille continuellement la situation du marché ne resterait certainement pas sans agir et, comme elle le souligne elle-même, pourrait proposer une modification de la réglementation attaquée, voire sa suppression; une telle décision pourrait être adoptée et entrer en vigueur dans les délais les plus brefs car elle relève de la procédure dite du comité de gestion.
31 Il résulte des considérations qui précèdent que la partie requérante n' a pas établi l' urgence de la mesure sollicitée afin d' éviter un préjudice grave et irréparable.
32 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en référé.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1993.
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