Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Énoncé des conclusions du recours - Conclusions implicites tendant à l' annulation d' un acte d' une institution - Recevabilité
[Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, sous d)]
Parties
Dans l' affaire C-388/93,
PIA HiFi Vertriebs GmbH, représentée par Me F. Michael Boemke, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eric L. White, membre du service juridique, et Claus Michael Happe, fonctionnaire national mis à la disposition de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet le remboursement de droits antidumping,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le règlement (CEE) n 112/90 du Conseil, du 16 janvier 1990 (JO L 13, p. 21), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires, entre autres, du Japon. Le taux des droits antidumping en question a été fixé à 32 % du prix net franco - frontière communautaire non dédouané.
2 La société PIA HiFi Vertriebs GmbH, ayant son siège en République fédérale d' Allemagne, et deux autres sociétés, ayant leur siège respectivement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, toutes importatrices indépendantes de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société japonaise Accuphase Laboratory, ont introduit auprès de la Commission, conformément à l' article 16 du règlement (CEE) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés. Elles faisaient valoir qu' elles avaient payé des prix à l' exportation nettement supérieurs à la valeur normale.
3 Suite à l' examen qu' elle a effectué, la Commission a constaté que la marge de dumping moyenne pratiquée par l' entreprise Accuphase Laboratory était de 15,1 %, inférieure donc de 16,9 % au niveau de 32 % établi dans le règlement n 112/90, précité. Dès lors, par la décision 93/363/CEE, du 9 juin 1993, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon - Amroh BV, PIA HiFi, MPI Electronic - (JO L 150, p. 44), la Commission a fait droit aux demandes de restitution susmentionnées, à concurrence de 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping en question.
4 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 août 1993, la société PIA HiFi Vertriebs GmbH a introduit un recours contre cette décision de la Commission.
5 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité du recours, en demandant que la Cour statue sans engager le débat au fond, conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure.
6 La Commission fait valoir que la requête ne contient pas de conclusions. Il y aurait donc violation de la règle impérative de forme contenue dans l' article 38, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, selon lequel la requête doit contenir les conclusions du requérant. Cette disposition ne prévoirait donc pas la possibilité de régulariser a posteriori le manque de conclusions formelles dans la requête. Il découlerait, par ailleurs, du paragraphe 7 du même article que la violation d' une règle impérative de forme constitue un motif d' irrecevabilité.
7 Il y a lieu d' observer que, en vertu de l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur une demande introduite conformément au paragraphe 1 de cet article, après présentation par écrit des observations de l' autre partie, est orale, sauf décision contraire de la Cour. Celle-ci s' estimant, en l' espèce, suffisamment éclairée, il convient de statuer sur l' exception d' irrecevabilité par voie d' ordonnance, sans procédure orale.
8 L' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que "la requête ... contient: ... d) les conclusions du requérant".
9 La requête indique que le recours est introduit "... en application de l' article 173 du traité CEE ... contre la décision du 9 juin 1993 [K (93) 1447] relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon ... communiquée à la requérante par lettre du ... 11.06.1993, publiée sous le n 93/363/CEE, le 22.06.1993 au Journal officiel des Communautés européennes, n L 150, p. 44" et porte sur le "remboursement de droits antidumping".
10 Bien que la requérante n' ait pas formulé distinctement de conclusions formelles, il ne résulte pas moins de ces mentions ainsi que de l' ensemble de l' argumentation de la requête (voir à cet égard, arrêt du 10 décembre 1957, ALMA, 8/56, Rec. p. 179), que le recours de la société PIA HiFi tend à l' annulation de la décision n 93/363, précitée, en tant qu' elle limite les restitutions de droits antidumping réclamées par PIA HiFi à 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping en cause.
11 Il suit de là que la Commission n' est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable du fait qu' elle ne contient pas de conclusions.
12 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) L' exception d' irrecevabilité est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 7 février 1994.
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