Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire ° Questions générales ou hypothétiques
(Traité CEE, art. 177; statut de la Cour de justice CEE, art. 20)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
Cette exigence, qui peut s' apprécier avec moins de rigueur dans le cas de questions se rapportant à des points techniques précis et pouvant donner lieu à des réponses utiles même en l' absence de présentation exhaustive de leur contexte, s' impose également à un autre titre, celui de la possibilité pour les États membres et les autres parties intéressées de présenter des observations, conformément à l' article 20 du statut de la Cour.
L' esprit de coopération qui préside au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que le juge national ait égard à la fonction de la Cour, qui est de contribuer à l' administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.
Sont en conséquence manifestement irrecevables des questions préjudicielles comportant des indications insuffisamment précises quant aux situations de droit ou de fait visées par le juge national ou présentant un caractère purement hypothétique.
Parties
Dans l' affaire C-458/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Roma et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Mostafa Saddik,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, 9, 30, 37, 85, 86, 87, 88 et 90 du traité CE.
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 novembre 1993, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, le Pretore di Roma a posé, en application de l' article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 3, 9, 30, 37, 85, 86, 87, 88 et 90 du traité CE.
2 Le Pretore est saisi de poursuites engagées contre M. Mostafa Saddik, ressortissant marocain, pour délit de contrebande portant sur 93 paquets de cigarettes étrangères de diverses marques dont, toutefois, la provenance n' est pas indiquée.
3 Le juge national s' interroge en premier lieu sur la compatibilité avec le droit communautaire des sanctions encourues par M. Saddik pour non-paiement des droits de frontière. L' ordonnance de renvoi fait apparaître qu' il se demande également si M. Saddik peut aussi être sanctionné pour non-paiement de la TVA, dans la mesure où, selon lui, il pourrait s' agir d' une double imposition contraire au traité. Toutefois, la demande du juge se rapporte uniquement au chef d' inculpation relatif au non-paiement des droits de frontière.
4 En second lieu, la juridiction de renvoi se demande si le droit communautaire fait obstacle à un régime comme celui du monopole italien des tabacs manufacturés, qui interdit la revente au détail en dehors du réseau de détaillants autorisés. Le Pretore indique cependant que le chef d' inculpation relatif à la revente illégale de tabacs n' est pas retenu contre M. Saddik, mais pourrait l' être ultérieurement.
5 C' est dans ces conditions que le Pretore di Roma a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"Première question:
Les articles 25, 282, 292 et 341 du D.P.R. n 43 du 23 janvier 1974 sont-ils compatibles avec les articles 3, 9 et 30 du traité de Rome en ce qu' ils prévoient des sanctions pénales contre les personnes qui introduisent dans le territoire de l' État des marchandises étrangères, et plus précisément des tabacs manufacturés, sans acquitter les droits de frontière dus?
Deuxième question:
L' article 64 de la loi n 907 du 17 juillet 1942, telle que modifiée, est-il contraire aux articles 37, 85, 86, 87, 88 et 90 du traité de Rome en ce qu' il sanctionne les violations du régime du monopole de vente des marchandises soumises au monopole?
Troisième question:
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la loi n 907 du 17 juillet 1942, telle que modifiée, est-elle compatible avec les articles précités du traité de Rome en ce que, par un régime de concessions, elle limite le libre-échange des marchandises et leur libre circulation?"
6 Il résulte d' une jurisprudence constante que, dans le cadre d' une procédure introduite en vertu de l' article 177 du traité, la Cour n' est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d' une mesure nationale avec le droit communautaire. Il convient toutefois de comprendre que le Pretore di Roma demande à la Cour d' interpréter les articles du traité auxquels ses questions se réfèrent en vue de juger de la compatibilité des normes nationales litigieuses avec ces dispositions communautaires.
7 La Cour observe que les gouvernements irlandais, italien et du Royaume-Uni ont principalement, voire même exclusivement, fait porter leurs observations dans la présente affaire sur le point de savoir si les questions posées par le Pretore étaient recevables.
8 Ainsi, le gouvernement irlandais est d' avis que l' absence de faits établis, et notamment de précisions quant à l' origine des marchandises en cause dans le litige, entrave sérieusement l' aptitude des États membres à aider la Cour dans l' examen de l' affaire, en particulier pour lui permettre de répondre à la première question.
9 Le gouvernement du Royaume-Uni, tout en admettant qu' il est souhaitable d' éviter un formalisme excessif, fait également valoir que si une demande préjudicielle n' énonce pas avec un degré de précision suffisant le cadre factuel et réglementaire des questions posées par une juridiction nationale, un État membre ne pourra pas exercer dans des conditions favorables le droit de présenter des observations écrites conformément à l' article 20 du protocole sur le statut de la Cour.
10 Le gouvernement italien s' interroge sur la recevabilité des deux premières questions. Il rejoint les observations des gouvernements irlandais et du Royaume-Uni et fait encore remarquer que la deuxième question n' est nullement nécessaire au juge national pour rendre son jugement sur les faits reprochés au prévenu.
11 La Commission estime que la première question préjudicielle semble pertinente et ne pose pas de problème de recevabilité. Mais elle affirme que le lien réel avec l' objet du litige est moins clair pour les deux autres questions.
12 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou, qu' à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6, ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4, et du 9 août 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, point 14).
13 En outre, il convient de souligner que, comme les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni l' ont rappelé à juste titre, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait qu' en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk, 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6).
14 Il est vrai que la Cour a admis que l' exigence pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire des questions qu' il pose est moins impérative dans l' hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n' a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait (arrêt du 3 mars 1994, Vaneetveld, C-316/93, Rec. p. I-763, point 13). Toutefois, tel n' est pas le cas en l' espèce.
15 Force est de constater que l' ordonnance de renvoi ne contient pas d' indications suffisantes pour répondre aux exigences précédemment rappelées.
16 En premier lieu, l' origine des tabacs saisis ne ressort pas clairement de l' ordonnance de renvoi. Cette indication, qui aurait permis de définir le régime douanier et fiscal auquel les biens auraient dû être soumis, serait pourtant nécessaire pour pouvoir répondre utilement à la première question.
17 En second lieu, le Pretore demande à la Cour si le traité s' oppose à une législation sanctionnant les violations du régime italien de vente des tabacs manufacturés. Or, comme la Cour l' a relevé au point 4 ci-dessus, le chef d' inculpation pour revente illégale de tabacs n' est pas retenu contre M. Saddik en l' espèce, même si le juge national indique qu' il pourrait l' être ultérieurement. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que l' esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l' administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673, point 17, et ordonnance La Pyramide, précitée, point 11).
18 Il résulte de ce qui précède que les indications de l' ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ou en raison de leur caractère purement hypothétique, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.
19 Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l' article 92 du règlement de procédure, que les questions préjudicielles posées à la Cour sont manifestement irrecevables.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par les gouvernements italien, irlandais, du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par la Pretura circondariale di Roma, par ordonnance du 24 novembre 1993, est irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 1995
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