Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation ° Intérêt à agir ° Requérante attaquant une décision autorisant une aide nationale en faveur de l' un de ses concurrents ° Requérante déclarée, postérieurement mais avant le versement de l' aide, en état de faillite ° Disparition de l' intérêt à agir ° Non-lieu à statuer
(Traité CE, art. 173)
Sommaire
Il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur un recours en annulation dirigé par une entreprise contre une décision de la Commission autorisant une aide nationale à un concurrent, dès lors que l' intérêt à agir de la requérante, pour autant qu' il ait existé, a disparu, du fait qu' elle a été entre-temps, et avant que le versement de l' aide ait pu affecter sa situation concurrentielle, déclarée en état de faillite.
Parties
Dans l' affaire T-443/93,
Casillo Grani SNC, société de droit italien, établie à San Giuseppe Vesuviano (Italie), représentée par Mes Mario Siragusa, Maurizio D' Albora et Giuseppe Scassellati-Sforzolini, respectivement avocats aux barreaux de Rome, de Naples et de Bologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Nolin, Daniel Calleja y Crespo et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Italgrani SpA, société de droit italien, établie à Naples (Italie), représentée par Mes Aurelio Pappalardo, avocat au barreau de Trapani, Luigi Sico et Felice Casucci, avocats au barreau de Naples, Massimo Annesi et Massimo Merola, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
partie intervenante,
ayant pour objet l' annulation de la décision 91/474/CEE de la Commission, du 16 août 1991, concernant les aides accordées par le gouvernement italien à la société Italgrani pour la réalisation d' un complexe agro-alimentaire dans le Mezzogiorno (JO L 254, p. 14),
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, la partie requérante, Casillo Grani snc, a introduit, en vertu de l' article 173 du traité, un recours visant à l' annulation de la décision 91/474/CEE de la Commission, du 16 août 1991, concernant les aides accordées par le gouvernement italien à la société Italgrani pour la réalisation d' un complexe agro-alimentaire dans le Mezzogiorno (JO L 254, p. 14).
2 Par ordonnance du président de la Cour, du 8 février 1993, Italgrani SpA a été admise à intervenir à l' appui des conclusions de la Commission.
3 En application de l' article 4 de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), l' affaire a été renvoyée, par ordonnance de la Cour du 27 septembre 1993, devant le Tribunal. L' affaire a été attribuée à la deuxième chambre élargie.
4 Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 28 septembre 1994, l' affaire a été jointe, aux fins de la procédure orale, avec les affaires T-435/93, ASPEC e.a./Commission et T-442/93, AAC e.a./Commission.
5 Après la fixation de la date de l' audience, un des avocats de Casillo Grani a, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 1994, fait connaître au Tribunal que ladite société avait été déclarée en faillite. Par la suite, cet avocat a indiqué, par téléphone, que la société ne serait pas représentée à l' audience du 9 novembre 1994 et qu' il avait demandé au curateur de la société l' autorisation de poursuivre l' instance.
6 Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 2 novembre 1994, le même avocat de la partie requérante a transmis une copie d' une décision du juge délégué à la faillite, ordonnant au curateur de la société d' élire domicile, aux fins de la procédure devant le Tribunal, en l' étude de Mes Siragusa et Scassellati-Sforzolini. La partie requérante n' a pas été représentée lors de l' audience du 9 novembre 1994.
7 Dans ces circonstances, il convient de relever qu' il ressort du dossier que l' intérêt à agir dont se prévalait la partie requérante résidait dans le fait qu' elle prétendait être en situation de concurrence avec la société bénéficiaire des aides visées par la décision litigieuse. Or, suite à la déclaration de faillite de la société requérante, un tel intérêt à agir, pour autant qu' il ait existé, a disparu.
8 Il convient d' ajouter que, selon les informations fournies lors de la procédure orale par la partie intervenante Italgrani, les aides en cause ne lui ayant pas encore été versées, la décision n' a pas pu, non plus, affecter la situation concurrentielle de la société requérante avant qu' elle ait été déclarée en faillite.
9 Il s' ensuit qu' il n' y a plus lieu de statuer sur l' affaire, qui doit être radiée du registre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Dans les circonstances de l' espèce, le Tribunal estime qu' il y a lieu de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) L' affaire T-443/93 est radiée du registre du Tribunal.
2) La partie requérante supportera les dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.
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