Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. CEEA ° Régime d' approvisionnement ° Droit d' option et droit d' exclusivité de la Communauté ° Conditions d' exercice ° Obligation pour l' Agence d' approvisionnement d' assurer l' écoulement de la production communautaire ° Absence ° Application du principe de préférence en faveur des producteurs communautaires ° Conditions ° Pouvoir d' appréciation des institutions ° Contrôle juridictionnel
(Traité CEEA, art. 52 à 76; règlement de l' Agence d' approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis)
2. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Illégalité ° Préjudice ° Lien de causalité
(Traité CEEA, art. 151 et 188, alinéa 2)
Sommaire
1. Dans le système du traité CEEA, les offres des producteurs communautaires sont, en règle générale, en concurrence avec celles en provenance de l' extérieur de la Communauté. Il s' ensuit que l' Agence d' approvisionnement Euratom n' est pas habilitée, en l' absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de porter atteinte aux objectifs du traité, à exercer son droit d' option lorsque le prix demandé par le producteur communautaire est trop élevé pour lui assurer des débouchés sur le marché. Par ailleurs, et "sauf exceptions prévues par le traité", le régime de fixation des prix institué par le chapitre VI du traité ne permet pas, en principe, d' imposer aux utilisateurs l' achat de minerais provenant de la Communauté à un prix plus élevé que le prix du marché, résultant de la confrontation des offres et des demandes.
Concrètement, il en résulte que l' Agence ne pourrait, le cas échéant, en l' absence d' obstacles juridiques s' opposant à l' exécution d' une commande en application de l' article 61, premier alinéa, du traité, faire prévaloir la préférence communautaire en faveur des producteurs de la Communauté et, dans ce but, s' opposer à une importation, que si le prix demandé par ces derniers était équivalent ou inférieur à celui spécifié soit dans la commande communiquée à l' Agence par l' utilisateur selon la procédure instituée par l' article 60 du traité, en ses cinq premiers alinéas, soit, en pratique, dans le contrat préalablement soumis à cette dernière pour signature aux fins de sa conclusion en application de l' article 5 bis du règlement de l' Agence déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes, ou si leurs offres étaient assorties d' avantages, pour l' utilisateur, de nature à compenser une éventuelle différence de prix.
En outre, et dans l' hypothèse où l' Agence est habilitée à exercer son droit d' option sur des minerais produits dans la Communauté, elle n' est cependant pas tenue de privilégier l' écoulement de la production communautaire, dans la mesure où le régime d' approvisionnement institué par le traité ne consacre pas le principe de la préférence communautaire en faveur des producteurs. L' Agence ne peut, en particulier, exercer ses droits exclusifs de manière à écouler l' uranium naturel offert par un producteur communautaire et assurer ainsi le maintien en activité de son exploitation sur le territoire de la Communauté qu' en relation avec la poursuite des objectifs définis par le traité. A cet égard, et s' agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l' Agence dispose d' une large marge d' appréciation dans le cadre de l' exercice de ses compétences, de sorte que le contrôle du Tribunal doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l' erreur manifeste d' appréciation ou du détournement de pouvoir.
Au vu de ce cadre juridique, une entreprise, produisant environ 1,5 % de la consommation communautaire d' uranium naturel, qui n' arrive pas, en raison du niveau trop élevé du prix qu' elle propose, à écouler sa production sur le marché communautaire, n' est pas fondée, en l' absence de circonstances particulières justifiant une dérogation au système d' approvisionnement, à demander à la Commission d' imposer à l' Agence d' approvisionnement de faire usage de son droit d' option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture en vue de lui permettre d' écouler sa production.
2. L' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage allégué et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégué.
Parties
Dans les affaires jointes T-458/93 et T-523/93,
Empresa Nacional de Urânio SA (ENU), société de droit portugais, établie à Urgeiriça, Nelas (Portugal), représentée par Me João Luís dos Reis Mota de Campos, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Joaquin Calvo Basáran, 34, boulevard Ernest Feltgen,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. António Caeiro, conseiller juridique, et Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 1993, relative à une procédure d' application de l' article 53, second alinéa, du traité CEEA, portant rejet des demandes dont la requérante avait saisi la Commission, dans sa lettre du 21 décembre 1990, en vue de résoudre le problème de l' écoulement de sa production d' uranium, et la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté européenne de l' énergie atomique, en ce qui concerne le préjudice résultant pour la requérante de la prétendue violation des règles du traité,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 avril 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Empresa Nacional de Urânio SA (ci-après "ENU") se consacre à l' exploitation minière, orientée essentiellement vers la production de concentrés d' uranium naturel (U3 08), sur le territoire portugais. D' après les pièces du dossier, cette production est de l' ordre de 200 tonnes par an, obtenues dans la mine d' Urgeiriça. L' écoulement de son stock d' uranium représente, pour ENU, qui ne dispose pas de ressources autres que celles provenant de la vente de sa production d' uranium, une condition du maintien de son activité industrielle. Les concentrés d' uranium sont utilisés dans les réacteurs nucléaires industriels. En l' absence de centrales nucléaires au Portugal, il n' existe, dans ce pays, aucune possibilité d' utilisation des concentrés d' uranium produits par ENU, qui est, de ce fait, obligée d' exporter toute sa production.
2 Selon les observations concordantes des parties, la production d' ENU représente environ 1,5 % de la consommation d' uranium naturel dans la Communauté, laquelle atteint près de 14 000 tonnes par an (voir le rapport annuel de l' Agence d' approvisionnement d' Euratom pour 1987, p. 15), pour une production communautaire d' uranium de l' ordre de 3 500 à 4 000 tonnes par an. En 1987, 72,5 % de l' approvisionnement des utilisateurs communautaires provenaient ainsi de l' extérieur de la Communauté (ibidem, p. 19). Cette part n' a pas sensiblement varié au cours des années suivantes. Elle a atteint 81 % en 1992 (ibidem, pour 1992, p. 33), alors que la consommation était restée relativement stable, dans la Communauté, durant toute cette période.
3 Jusqu' en 1990, ENU vendait 136 tonnes de concentrés d' uranium par an, soit près des trois quarts de sa production, au prix de 27 USD par livre, à Électricité de France (EDF), avec qui elle avait conclu un contrat de longue durée avant l' adhésion du Portugal à Euratom. Toutefois, comme, par ailleurs, les prix pratiqués depuis quelques années dans le cadre des contrats ponctuels (c' est-à-dire sur le marché dit "spot") ne couvraient pas ses coûts de production, ENU a accumulé des stocks, ce qui a gravement compromis ses projets concernant l' exploitation d' un nouveau gisement situé à Niza (Portugal), plus riche et au coût de production moindre. En outre, l' expiration, le 31 décembre 1990, du contrat qu' elle avait conclu avec EDF a privé ENU de la seule garantie de vente, selon elle, dans des "conditions de rentabilité minimales".
4 Dans ce contexte, à la suite de l' adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes, ENU a offert à l' Agence d' approvisionnement d' Euratom (ci-après "Agence"), par lettre du 8 octobre 1987, de vendre 350 tonnes de concentrés d' uranium (U3 08) à livrer entre 1987 et 1991, afin que l' Agence exerce son droit d' option. L' Agence a transmis cette offre aux utilisateurs communautaires, par lettres du 3 novembre 1987. Elle a informé ENU, par lettre du 5 novembre 1987, que l' offre avait été envoyée à toutes les compagnies d' électricité et à d' autres acheteurs potentiels, dans la Communauté. Elle indiquait, en outre, dans cette lettre, qu' elle enverrait l' offre aux intermédiaires au cas où aucun intéressé ne se manifesterait dans le délai imparti, ainsi qu' il avait été convenu téléphoniquement avec ENU. A la suite de la transmission de l' offre aux intermédiaires, des négociations directes ont été engagées entre ENU et plusieurs sociétés. Elles se sont poursuivies en 1988 et n' ont pas débouché sur la conclusion de contrats de vente d' uranium, en raison du prix demandé par ENU, supérieur à celui offert par les acheteurs potentiels.
5 Par lettre du 10 octobre 1988, ENU a formellement réitéré la demande qu' elle avait présentée le 8 octobre 1987, en ce qui concerne l' exercice, par l' Agence, de son droit d' option sur le stock de 350 tonnes d' uranium qu' elle prévoyait d' atteindre en 1990. Le 8 novembre 1988, la Commission a accusé réception de cette lettre, en soulignant l' importance du problème soulevé par ENU et en assurant qu' elle considérait que sa résolution satisfaisante représentait une priorité. Par ailleurs, invitée par le secrétaire d' État à l' Énergie du gouvernement portugais à examiner ce problème, la Commission a répondu, par lettre du 14 novembre 1988, qu' elle l' étudierait minutieusement en vue d' aboutir à une solution positive.
6 Dans une lettre à l' Agence du 2 août 1989, ENU a indiqué qu' aucune solution n' avait encore été apportée à la question de l' écoulement de son stock d' uranium. Par lettre du 21 septembre 1989, l' Agence a suggéré de rediscuter, lors d' une prochaine réunion avec ENU, la question du prix de base de 25,80 écus par livre d' U3 08, lequel lui semblait "actuellement trop élevé, même pour un contrat pluriannuel, compte tenu de la situation du marché telle que l' Agence la connaît". Au cours de cette réunion, le 24 octobre 1989, l' Agence a proposé de trouver une solution pragmatique, en accord avec les utilisateurs, c' est-à-dire en faisant appel à la persuasion et non à la contrainte. Dans une lettre du 25 octobre 1989 dont elle a transmis copie à la Commission, ENU a une nouvelle fois demandé à l' Agence, d' agir en conformité avec les règles du traité.
7 En réponse à la lettre, précitée, du 25 octobre 1989, le membre de la Commission en charge des questions d' énergie et de l' Agence, M. Cardoso e Cunha, a informé ENU, par lettre du 8 décembre 1989, qu' il partageait le point de vue selon lequel "la politique d' approvisionnement de l' Agence devrait désormais inclure 'un volet spécial' , permettant de résoudre des cas tel que celui-ci" et qu' il avait invité l' Agence "à passer à la phase de la réalisation concrète des propositions d' action qu' elle avait présentées en ce sens". En outre, en réponse à une question écrite qui lui avait été posée, la Commission a déclaré au Parlement européen, lors de la session d' avril 1990, "qu' elle s' était engagée dans le cadre du traité Euratom à chercher une solution au problème d' écoulement de la production portugaise d' uranium" (question 190/90).
8 C' est au cours de la réunion du 12 décembre 1989, que l' Agence a communiqué à ENU, ainsi qu' il ressort des observations concordantes des parties, son "ébauche de solutions pratiques pour le volet 'uranium portugais' de la politique d' approvisionnement", à laquelle se référait, sous les termes de "volet spécial", M. Cardoso e Cunha, dans sa lettre du 8 décembre 1989, précitée. Cette "ébauche" prévoyait ce qui suit:
"a) La solution proposée consisterait à répartir l' uranium portugais entre les compagnies d' électricité selon les principes suivants:
° la politique de l' Agence en matière de préférence pour la production communautaire d' uranium serait complémentaire par rapport aux politiques nationales;
° elle s' appliquerait sans discrimination à tous les producteurs qui en feraient la demande à l' Agence;
° elle ne s' appliquerait qu' aux mines existantes (capacité de production au 1er janvier 1990);
° elle viserait à maintenir ces mines en activité pendant les périodes de dépression du marché;
° la répartition de l' uranium communautaire disponible serait basée sur une clef de répartition la plus objective possible;
° les producteurs bénéficiant du système devraient justifier d' un prix de revient inférieur au prix moyen annuel payé par les utilisateurs communautaires dans le cadre des contrats pluriannuels (' prix moyen pluriannuel' de l' Agence) pour l' année en cours.
b) Les modalités de répartition et de détermination des prix payés aux producteurs pourraient être les suivantes:
° l' uranium serait réparti au prorata des puissances installées des centrales nucléaires en service industriel ou commercial;
° le prix payé au producteur (prix franco usine de conversion communautaire au choix) serait le prix de revient du producteur plus 10 %, indexé (le prix de revient sera certifié par une firme de vérificateurs comptables et revu tous les trois ans);
° lorsque le prix du marché serait supérieur au prix de revient du producteur plus 10 %, le système cesserait de s' appliquer."
9 ENU a accepté que l' Agence mette en application le "volet spécial" qu' elle lui a transmis lors de la réunion du 12 décembre 1989 pour régler le problème de l' écoulement de sa production d' uranium. Cependant, tant au cours de cette réunion que dans ses lettres du 31 janvier et du 9 avril 1990, elle lui a fait part de ses doutes en ce qui concerne l' efficacité de ce plan, exposé au point précédent, dans la mesure où il n' imposait pas aux utilisateurs communautaires, au titre des dispositions du chapitre VI du traité, les modalités d' action qu' il prévoyait.
10 La solution proposée pour le volet "uranium portugais" de la politique d' approvisionnement a été discutée entre l' Agence et les utilisateurs, bilatéralement avec CEGB (Royaume-Uni), Synatom (Belgique) et RWE (Allemagne) dans un premier temps, puis au cours d' une réunion multilatérale qui s' est tenue le 24 avril 1990. L' Agence avait préalablement informé son comité consultatif, par une note du 20 mars 1990, de la question de l' uranium portugais et de la tenue de cette réunion. Dans cette note, elle déclarait que, après avoir interrogé tous les utilisateurs de la Communauté, l' éventail des réponses se situait entre:
° nous sommes prêts à soutenir une action de l' Agence, à caractère interventionniste (quantités et prix), à condition qu' elle s' applique à tous sans discrimination;
° nos besoins sont couverts, le prix demandé est trop élevé, la meilleure garantie de sécurité d' approvisionnement consiste à laisser l' uranium en terre.
11 Dans sa lettre à ENU du 2 mai 1990, consécutive à la réunion du 24 avril précédent, susvisée, l' Agence a relevé que les compagnies d' électricité n' étaient pas disposées à acquérir l' uranium à un prix plus élevé que la limite supérieure du prix du marché à long terme, qu' ils estimaient alors à 20 USD par livre. Elle ajoutait que ces compagnies contestaient, en se fondant sur l' article 65, deuxième alinéa, du traité, précité, le droit de l' Agence de leur imposer l' achat d' uranium portugais à un prix supérieur.
12 Après différents entretiens et un volumineux échange de lettres avec l' Agence et la Commission, ENU a demandé à la Commission, dans sa lettre du 21 décembre 1990,
"conformément à l' article 53, deuxième alinéa, du traité et à l' article 148 du traité CEEA:
a) d' ordonner en vertu de l' article 53 du traité à l' Agence ... de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le traité dans le cadre du chapitre VI, en imposant le respect des dispositions relatives à la politique commune d' approvisionnement;
...
b) d' enquêter immédiatement et d' agir ensuite conformément aux résultats de cette enquête, pour déterminer comment il a été possible que, sans que la Commission ait effectué une quelconque vérification conformément à l' article 66 du traité, les utilisateurs communautaires s' approvisionnent librement en uranium sur les marchés étrangers, bien que toute la production d' ENU soit disponible, et cela à prix équitable ..., et de prévenir les entreprises contrevenantes, directement ou par l' intermédiaire de l' Agence, qu' elle agira contre ces entreprises en cas de nouvelles importations alors que la production d' ENU continuerait d' être en vente;
c) ... de discuter ... avec ENU le montant des dommages-intérêts équitables à verser à ENU à titre de réparation du préjudice que la carence illégale ° de la Commission et de l' Agence d' approvisionnement ° dans l' exercice de leurs compétences communautaires lui ont causé;
d) ... (en) imposant le respect de sa décision ° qui n' a pas été respectée par l' Agence d' approvisionnement ° (d' ordonner) à l' Agence de mettre en oeuvre un 'volet spécial' permettant la solution immédiate du problème de l' écoulement d' uranium par ENU et (de l' assister) dans cette mise en oeuvre;
...
e) ... donc ... d' ordonner à l' Agence d' exécuter la décision qu' elle lui a adressée, en mettant en oeuvre une solution satisfaisante du problème touchant ENU ° sans préjudice de l' application des dispositions du traité d' une manière qui permette de pallier les difficultés futures".
13 En l' absence de prise de position de la Commission, ENU a formé, le 3 avril 1991, un recours en carence contre la Commission, en vertu de l' article 148 du traité. Dans son arrêt du 16 février 1993, ENU/Commission (C-107/91, Rec. p. I-599, points 32 à 34), la Cour de justice a jugé que la Commission s' est abstenue, en violation de l' article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA, d' adopter une décision sur la demande d' ENU lui déférant l' acte implicite de refus, par l' Agence, d' exercer son droit d' option sur la production d' uranium portugais et d' appliquer le "volet spécial", susvisé, de sa politique d' approvisionnement.
14 En outre, par requête déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 1992 (affaire T-458/93), ENU a demandé, en vertu de l' article 188, deuxième alinéa, du traité, que la Communauté européenne de l' énergie atomique soit condamnée à l' indemniser du préjudice subi du fait de la prétendue violation, par la Commission, des dispositions du traité CEEA. Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21). La procédure écrite s' est déroulée normalement devant la Cour, puis devant le Tribunal.
15 Par ailleurs, il ressort des observations de la Commission, confirmées par la requérante, que, grâce aux efforts déployés par l' Agence, ENU a signé avec un utilisateur communautaire, en juin 1993, un contrat de vente portant sur 50 tonnes d' uranium sous forme de concentrés. Ultérieurement, un autre contrat de vente, prévoyant la fourniture de 100 à 200 tonnes d' uranium en 1993 et en 1994, aurait été conclu par ENU, en octobre 1993. Ces ventes ponctuelles se seraient effectuées à un prix largement inférieur à celui auquel ENU avait accepté d' offrir son uranium dans le cadre du "volet spécial" (voir, ci-dessus, point 8).
16 En exécution de l' arrêt de la Cour du 16 février 1993, ENU/Commission, précité, la Commission a adopté, le 19 juillet 1993, la décision 93/428/Euratom, relative à une procédure d' application de l' article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 197, p. 54, ci-après "décision"). Cette décision porte rejet de l' ensemble des demandes formulées par ENU dans sa plainte du 21 décembre 1990, précitée (voir, ci-dessus, point 12).
17 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 1993 (affaire T-523/93), ENU a demandé l' annulation de la décision. Par ordonnance du 16 décembre 1994, le Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) a joint cette affaire et l' affaire T-458/93, susmentionnée, aux fins de la procédure orale et de l' arrêt. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Les parties ont produit certains documents et répondu par écrit, avant la date de l' audience, aux questions qui leur avaient été posées par le Tribunal, dans le cadre des mesures d' organisation de la procédure prévues par l' article 64 de son règlement de procédure. La procédure orale s' est déroulée le 5 avril 1995.
Conclusions des parties
18 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° constater la nullité de la décision;
° constater que la violation des dispositions des chapitres VI et VII du traité CEEA, au détriment de la réalisation des objectifs de la Communauté énoncés à l' article 2, sous c), d) et g), du traité, lui a causé un préjudice, à l' heure actuelle encore impossible à quantifier avec rigueur;
° condamner la Communauté à l' indemniser de ce préjudice suivant des modalités à convenir entre les parties ou, faute d' accord dans les 60 jours à compter du prononcé de l' arrêt, suivant les modalités qui seront définies par le Tribunal;
° condamner la Commission aux dépens.
19 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours en annulation comme non fondé;
° déclarer le recours en indemnisation irrecevable;
° à titre subsidiaire, déclarer ce recours non fondé;
° condamner la requérante aux dépens.
Sur la demande en annulation
20 La requérante demande l' annulation de la décision, susvisée, dans la mesure où celle-ci rejette les demandes qu' elle avait formulées dans sa lettre du 21 décembre 1990, précitée (point 12), sur la base de l' article 53, deuxième alinéa, du traité, en vue de résoudre la question de l' écoulement de sa production d' uranium. Aux fins de l' examen du présent recours, ces demandes peuvent être regroupées de la manière suivante. Afin d' obtenir que l' Agence exerce son droit d' option sur cette production et son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture de minerais, conformément aux dispositions du traité, ENU invitait, en substance, la Commission, d' une part, à ordonner à l' Agence de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes institués par le traité dans le cadre de son chapitre VI, et, d' autre part, à mettre fin, en vertu de ces mêmes dispositions, au libre approvisionnement des utilisateurs communautaires à l' extérieur de la Communauté alors que la production d' ENU est disponible à un prix non abusif (A). Par ailleurs, pour résoudre le problème urgent de l' écoulement de ses stocks d' uranium, l' intéressée demandait que la Commission ordonne à l' Agence d' appliquer le "volet spécial" de sa politique d' approvisionnement, concernant l' uranium portugais (voir, ci-dessus, point 8) (B).
A ° Sur la demande tendant à la mise en oeuvre des mécanismes institués par le chapitre VI du traité, en vue d' assurer l' écoulement de l' uranium offert par ENU
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
21 La requérante soutient que le refus de la Commission de faire droit à sa demande tendant à obtenir que l' Agence exerce son droit d' option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture, en vue d' assurer l' écoulement de sa production d' uranium, méconnaît les mécanismes établis au chapitre VI du traité CEEA. Elle conteste, en premier lieu, que le fonctionnement régulier de ces mécanismes soit garanti, comme l' affirme la Commission dans la décision, par le règlement de l' Agence déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, adopté le 5 mai 1960, en vertu du sixième alinéa de l' article 60 du traité, et complété par le règlement de l' Agence du 15 juillet 1975 (respectivement JO 1960, 32, p. 777, et JO L 193, p. 37, ci-après "Règlement").
22 A cet égard, la requérante rappelle, au préalable, que les règles du chapitre VI du traité n' ont jamais fait l' objet d' une révision et restent donc intégralement en vigueur, comme l' a jugé la Cour dans son arrêt du 14 décembre 1971, Commission/France (7/71, Rec. p. 1003, points 10 à 28). Dans ces conditions, elle estime que les procédures simplifiées de confrontation des offres et des demandes portant sur les minerais et les matières brutes, instituées par les articles 5 et 5 bis du Règlement, sont irrégulières, dans la mesure où elles dérogent au système de confrontation qui avait été prévu par l' article 60 du traité CEEA.
23 En ce qui concerne plus spécialement l' article 5 bis, susmentionné, la requérante fait valoir, à titre liminaire, que le règlement de l' Agence du 15 juillet 1975, précité, qui a inséré cet article dans le Règlement, est entaché d' un vice de forme substantiel. En effet, il n' aurait pas été approuvé par la Commission, comme l' exige l' article 60 du traité et, en tout état de cause, il ne mentionnerait pas, dans ses visas, une telle décision d' approbation.
24 Sur le fond, la requérante soutient que, dans la mesure où il prévoit que "les utilisateurs sont autorisés à s' adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu' ils auront choisi le contrat de fourniture", l' article 5 bis est contraire à l' article 60 du traité, lequel habiliterait uniquement l' Agence à déterminer, dans son Règlement, les modalités de confrontation des offres et des demandes que les producteurs et les utilisateurs sont tenus de lui adresser pour qu' elle puisse exercer son droit d' option et son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture.
25 L' article 5 bis enfreindrait de la sorte les articles 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, 58 et 60, deuxième alinéa, du traité CEEA, qui obligent, sans aucune réserve, les producteurs à offrir leurs produits à l' Agence. Il serait également contraire à l' article 60, premier alinéa, imposant aux utilisateurs de "faire connaître périodiquement à l' Agence leurs besoins en fournitures". Il méconnaîtrait enfin l' article 52, paragraphe 1, du traité CEEA, consacrant le "principe de l' égal accès aux ressources", dans la mesure où il autoriserait les producteurs nationaux à négocier directement avec les utilisateurs nationaux respectifs, le cas échéant sur ordre des gouvernements, comme cela aurait été le cas depuis 30 ans.
26 En outre, l' article 5 bis porterait atteinte, d' une manière absolue, à l' exercice par l' Agence de son droit d' option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture dans le cadre du système de centralisation des offres et des demandes instauré par le traité CEEA, consacrés par les articles 52, paragraphe 2, sous b), 53, 55, 57, 60, 61 et 62. En effet, l' intervention de l' Agence, prévue à l' article 60, impliquerait que celle-ci exerce d' abord son droit d' option au moyen de la conclusion d' un contrat d' achat [article 57, paragraphes 1, sous b), et 2], puis revende aux utilisateurs, par un nouveau contrat, les minerais dont elle a acquis la propriété [articles 52, paragraphe 2, sous b), 55, in fine, et 60, cinquième alinéa]. En d' autres termes, l' article 5 bis enfreindrait le "principe constitutionnel selon lequel il n' y a jamais lieu de créer une quelconque relation contractuelle directe entre les producteurs et les utilisateurs communautaires de minerais". A cet égard, la requérante allègue que, même dans l' hypothèse où l' Agence n' exerce pas son droit d' option, le producteur n' est autorisé, en vertu de l' article 59, sous b), premier alinéa, qu' à écouler "à l' extérieur de la Communauté" la production disponible. Il ne serait donc jamais habilité à négocier avec un utilisateur dans la Communauté.
27 De surcroît, la requérante dénonce la confusion totale opérée entre le marché communautaire, sur lequel le Règlement serait applicable et la pénurie de l' offre de minerais (produits dans la Communauté) serait énorme, et le marché extérieur, sur lequel l' offre dépasserait actuellement la demande. Or, le traité aurait effectué une distinction claire entre ces deux marchés, en consacrant le principe de la préférence communautaire. C' est ainsi que la production communautaire de minerais serait réservée aux utilisateurs de la Communauté et ne pourrait être exportée que lorsque ceux-ci n' en n' ont pas besoin, conformément aux articles 58 et 59, sous b), du traité. En contrepartie, les utilisateurs de la Communauté ne pourraient s' approvisionner sur les marchés extérieurs, en application de l' article 66 du traité CEEA, que si la Commission établit que la production communautaire est insuffisante ou que son prix est abusif.
28 La consécration d' une préférence communautaire en faveur des producteurs serait confirmée par le fait que, tant par son insertion dans la section II du chapitre VI, relative aux minerais et combustibles nucléaires en provenance de la Communauté, que par la qualité de ses destinataires, à savoir les opérateurs économiques, l' article 60 du traité concerne uniquement la confrontation des offres et des demandes de produits "en provenance de la Communauté". Cet article 60 préciserait les modalités de la conclusion de contrats exclusifs entre l' Agence, d' une part, et les producteurs ainsi que les consommateurs de la Communauté, d' autre part, conformément aux dispositions des articles 52, paragraphe 2, sous b), 55, 57 et 58, dans lesquels il ne serait expressément question que de produits en provenance de la Communauté. De même, l' insertion de l' article 61 du traité, qui impose à l' Agence de "satisfaire à toutes les commandes", dans la section II du chapitre VI du traité, susvisée, confirmerait que l' importation d' uranium n' est autorisée par le traité que pour faire face à une insuffisance de l' offre communautaire. En effet, l' approvisionnement en minerais ou combustibles nucléaires à l' extérieur de la Communauté pourrait uniquement avoir lieu dans les conditions énoncées aux articles 64, consacrant le droit exclusif de l' Agence de conclure des contrats de fourniture de minerais, 66, précisant les conditions dans lesquelles les utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l' extérieur de la Communauté, et 73 du traité CEEA, relatif aux contrats ou conventions comportant "accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l' Agence".
29 En outre, la requérante allègue que la garantie de l' approvisionnement, visée à l' article 2, sous d), du traité CEEA, présuppose la protection du secteur de la production d' uranium, en vue d' assurer l' autosuffisance de la Communauté. L' article 2, sous g), assignerait d' ailleurs comme objectif à la Communauté d' "assurer de larges débouchés". De plus, cet article lui imposerait, sous c), de "faciliter les investissements, et (d' )assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l' énergie nucléaire dans la Communauté". C' est la raison pour laquelle le traité CEEA aurait prévu, notamment en son article 70, des dispositions en vue de favoriser la production.
30 Dans ces conditions, la requérante estime que, en méconnaissant les droits exclusifs de l' Agence et le principe de la préférence communautaire, la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement fait obstacle au fonctionnement des mécanismes de formation des prix institués par le traité. Elle rappelle, à cet égard, qu' en application de l' article 67 les prix doivent résulter "de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l' article 60".
31 La requérante affirme que la Commission a admis l' irrégularité de la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes instituée par l' article 5 bis du Règlement, en reconnaissant qu' "il est certain que l' Agence ne suit actuellement pas la procédure de confrontation prévue par l' article 60 du traité (parce que), dans les conditions actuelles d' abondance du marché ..., la procédure de l' article 60 n' aurait aucune utilité". Elle se fonde par ailleurs sur les compte rendus de diverses réunions du comité consultatif de l' Agence, établis par un membre de ce comité, M. Bettencourt, qui est un administrateur d' ENU, pour relever que l' Agence a également reconnu, notamment par la voix de son directeur général et de son directeur général adjoint, que le monopole de l' Agence et le système de confrontation des offres et des demandes de minerais n' étaient pas respectés.
32 Après avoir exposé le cadre juridique du présent litige, la requérante soutient, en second lieu, que le système institué par le traité impose, en l' espèce, d' assurer l' écoulement de sa production d' uranium naturel, disponible à un prix non abusif.
33 La requérante fait valoir que les utilisateurs ne pouvaient refuser d' acquérir son uranium auprès de l' Agence et s' approvisionner à l' extérieur de la Communauté que si la Commission constatait, à leur demande, que le prix qu' elle demandait était abusif. En effet, l' article 66 du traité n' exigerait pas, pour que la production communautaire bénéficie d' un régime de préférence, que le prix demandé par un producteur communautaire soit compétitif, mais seulement qu' il ne soit pas abusif, c' est-à-dire qu' il exprime "une juste relation avec le prix de revient". La Commission n' aurait d' ailleurs pas contesté que ni l' Agence ni aucun utilisateur n' ont jamais prétendu que le prix demandé par ENU était abusif.
34 En toute hypothèse, ENU fait observer que le prix qu' elle demandait était tout à fait compétitif, contrairement aux allégations contenues dans la décision. Ce prix aurait été égal, sinon inférieur, au prix auquel d' autres producteurs de la Communauté vendaient leurs produits aux utilisateurs de leur pays respectif. De surcroît, le prix demandé par ENU, dans le cadre des contrats de fourniture pluriannuels qu' elle a proposés à l' Agence (offres de fourniture d' uranium du 8 octobre 1987, du 2 août 1989, du 10 décembre 1990 et du 4 janvier 1991), aurait même été inférieur au prix moyen pratiqué par les utilisateurs de la Communauté dans le cadre de contrats similaires et publié dans le rapport annuel de l' Agence, au regard duquel la compétitivité d' ENU devrait être appréciée.
35 A cet égard, la requérante conteste l' argument de la Commission selon lequel cette comparaison, entre ses propres prix et ceux publiés par l' Agence, ne permettrait pas de démontrer la compétitivité de ses offres, dans la mesure où les seconds auraient été fixés dans des contrats conclus dans le passé pour une durée de plusieurs années et présenteraient, de ce fait, un caractère "historique" et excessif par rapport aux offres contemporaines sur le marché. Elle allègue que, si ces prix étaient excessifs, les utilisateurs pourraient facilement renégocier, voire résilier, les contrats, sur la base des articles 64 et 66 du traité. Ces prix auraient d' ailleurs été systématiquement ramenés de 28,25 écus par livre en 1988 à 21,05 écus par livre en 1991, ce qui correspondrait à une baisse de 25 % en quatre ans. Une telle baisse des prix moyens ne résulterait pas des nouveaux contrats pluriannuels, très peu nombreux entre 1987 et 1991, qui auraient porté sur une part de la consommation annuelle de la Communauté insuffisante pour affecter sensiblement le prix moyen de l' uranium.
36 Après avoir soutenu que les prix qu' elle proposait, dans ses offres de contrats pluriannuels, n' excédaient pas ceux pratiqués sur le marché européen, dans le cadre de contrats similaires, la requérante fait grief à la Commission de confronter ses prix à ceux pratiqués dans le cadre de contrats ponctuels, prévoyant soit une seule livraison, soit plusieurs livraisons s' étendant sur une période de douze mois au maximum. De tels prix ne devraient pas être pris en considération, dans la mesure où ils concernent des offres occasionnelles ne permettant pas d' assurer la sécurité de l' approvisionnement de l' industrie nucléaire dans la Communauté.
37 En outre, ces prix correspondraient à des prix de dumping. Il s' agirait, dans de nombreux cas, d' uranium obtenu à partir de la mise hors circuit d' ogives nucléaires. Le prix de revient de cet uranium ne serait ni connu ni même déterminable. Plus généralement, ENU allègue que, tant dans le cadre de contrats pluriannuels que sur le marché dit "spot", le minerai est vendu à un prix de dumping, sans rapport avec le coût de production réel, dans des pays tiers où soit il n' existe pas de débouché national soit la production dépasse largement les besoins. Tel ne serait pas seulement le cas de l' uranium exporté des républiques de la Communauté des États indépendants (CEI), mais également de celui provenant de la république populaire de Chine et de certains pays africains.
38 Enfin, la requérante souligne que les importations susvisées d' uranium en provenance, notamment, des républiques de la CEI s' effectuent, comme l' admettrait l' Agence dans ses rapports annuels, "avec l' intervention d' intermédiaires", en violation des dispositions du traité et du Règlement, qui autorisent uniquement la négociation directe entre les producteurs et les utilisateurs.
39 Dans ces circonstances, les allégations de la Commission concernant le prix de l' uranium offert par ENU seraient d' autant plus privées de fondement qu' ENU a accepté, dans le cadre du "volet spécial", de vendre son uranium à un prix égal au "prix de revient du producteur plus 10 %, indexé". La requérante relève que ce prix était "inférieur d' environ un tiers au prix de revient total de l' entreprise et très inférieur ... au prix auquel les utilisateurs de la Communauté importaient l' uranium dans le cadre de contrats pluriannuels". Elle en déduit que l' Agence serait en mesure de revendre l' uranium portugais avec un bénéfice et non à perte. En tout état de cause, elle rejette l' argument de la Commission selon lequel l' Agence ne disposerait pas des ressources financières pour acheter l' uranium portugais. Elle rappelle, à cet égard, que, en lui conférant son droit d' option, le traité autorise l' Agence à obtenir les ressources nécessaires, dans les conditions énoncées à l' article VII de ses statuts, pour exercer cette compétence.
40 La Commission rejette l' ensemble de l' argumentation de la requérante. Elle écarte l' interprétation du système d' approvisionnement instauré par le chapitre VI du traité retenue par la requérante. Elle rappelle d' abord que le système mis en place par le traité est fondé sur le monopole de l' Agence, qui, aux termes de l' article 52, dispose du droit d' option sur la production communautaire ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats de fourniture de minerais et de combustibles nucléaires. Toutefois, l' Agence ne serait pas tenue d' exercer son droit d' option. En attesterait notamment l' article 59, premier alinéa, du traité, prévoyant l' hypothèse dans laquelle l' Agence n' exerce pas ce droit.
41 L' article 60 organiserait une procédure de confrontation des offres et des demandes, articulée de la manière suivante. Les utilisateurs feraient connaître périodiquement à l' Agence leurs besoins en minerais ou combustibles nucléaires, en spécifiant notamment les lieux de provenance et les conditions de prix auxquelles ils souhaitent contracter. Les producteurs feraient connaître périodiquement à l' Agence les offres qu' ils sont en mesure de présenter. L' Agence informerait alors les utilisateurs des offres et du volume des demandes qu' elle a reçues et les inviterait à passer commande. Si l' Agence ne pouvait donner satisfaction à toutes les commandes, elle répartirait les fournitures au prorata des commandes. Dans le cadre de cette procédure de confrontation, l' Agence passerait deux contrats: le premier avec le producteur, dans le cadre de l' exercice de son droit d' option, et le second avec l' utilisateur, conformément à son droit exclusif de conclure des contrats.
42 En vertu de l' article 65, premier alinéa, du traité, cette procédure de confrontation des offres et des demandes, instituée à l' article 60, s' appliquerait également, pour ce qui est des demandes des utilisateurs et des contrats entre les utilisateurs et l' Agence, aux fournitures en provenance de l' extérieur de la Communauté.
43 Ceci serait confirmé par le fait que, aux termes de l' article 60, premier alinéa, la mention des "lieux de provenance" précède celle des emplois, des échelonnements de livraisons et des conditions de prix, dans l' énumération des spécifications exigées des utilisateurs, lorsqu' ils font connaître périodiquement leurs besoins à l' Agence. Cet agencement s' expliquerait par le fait que de nombreux utilisateurs contrôlent des entreprises minières, dans lesquelles ils possèdent quelquefois des participations pouvant atteindre jusqu' à 100 %, et manifestent de ce fait une préférence pour "leurs" lieux de provenance, que ceux-ci se situent à l' intérieur ou à l' extérieur de la Communauté. Ce serait uniquement "dans l' hypothèse où les demandes ne peuvent être satisfaites parce que les lieux de provenance présentent des 'obstacles juridiques ou matériels s' opposant à l' exécution (des commandes)' (article 61 du traité) que l' Agence pourrait, aux conditions définies à l' article 65, deuxième alinéa, 'déterminer l' origine géographique des fournitures pour autant qu' elle assure à l' utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande' ".
44 Dans ce contexte, la Commission rejette les griefs formulés par la requérante à l' encontre de la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement. Elle soutient d' abord que cet article a été régulièrement inséré dans le Règlement, par son règlement du 15 juillet 1975, qui, contrairement aux allégations de la requérante, aurait été approuvé par la Commission.
45 Sur le fond, la Commission soutient que les modalités de confrontation des offres et des demandes, qui doivent être fixées par un règlement de l' Agence, en vertu de l' article 60, sixième alinéa, du traité, dépendent des conditions du marché. Dans les conditions actuelles de saturation du marché, très différentes de celles qui prévalaient en 1957, la procédure de confrontation prévue à l' article 60, en ses cinq premiers alinéas, ne serait guère utile, toutes les commandes des utilisateurs pouvant être largement satisfaites. Ceci expliquerait que l' Agence ne suit pas la procédure de confrontation prévue à l' article 60. La principale différence entre cette procédure et la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement résiderait dans le fait que les deux contrats prévus à l' article 60, d' une part, entre le producteur et l' Agence et, d' autre part, entre l' Agence et l' utilisateur, sont fusionnés, dans le cadre de la procédure simplifiée, en un contrat unique trilatéral entre le producteur, l' Agence et l' utilisateur. En cosignant le contrat avec le producteur et l' utilisateur, l' Agence exercerait son droit d' option et son droit exclusif de conclure les contrats. La Commission souligne que si l' Agence refuse de conclure le contrat, celui-ci est nul de plein droit.
46 Enfin, la Commission déclare qu' elle n' a jamais reconnu le caractère illégal des dispositions du Règlement. Elle dément que ses fonctionnaires ou ceux de l' Agence aient fait des déclarations mettant en cause la validité dudit Règlement. En outre, elle affirme qu' en toute hypothèse de telles déclarations ne la lieraient pas.
47 Dans ces conditions, la Commission estime que, en rejetant la demande d' ENU tendant à ce qu' elle mette fin à l' approvisionnement des utilisateurs à l' extérieur de la Communauté, alors que la production d' ENU était disponible, elle s' est conformée aux dispositions du traité, qui n' imposerait pas de préférence communautaire en faveur des producteurs de la Communauté.
48 En particulier, la Commission écarte l' ensemble de l' argumentation de la requérante relative aux prix. Elle fait valoir, tout d' abord, que les prix figurant dans le rapport annuel de l' Agence, auxquels la requérante compare ses propres prix, correspondent en réalité au prix moyen des fournitures effectuées au cours de l' année de référence du rapport, en exécution de contrats pluriannuels conclus plusieurs années auparavant, et non aux prix fixés dans les contrats pluriannuels conclus cette année-là, lesquels seraient sensiblement inférieurs, pour des raisons d' ordre conjoncturel.
49 A cet égard, elle affirme que les prix demandés par ENU étaient très sensiblement supérieurs aux prix fixés, selon des données confidentielles fournies par l' Agence et versées au dossier, dans les seize contrats pluriannuels conclus en 1987, en 1988 et en 1991, ainsi qu' au prix moyen annuel pratiqué dans le cadre des contrats de ce type en cours.
50 En ce qui concerne les prétendues pratiques de dumping, la Commission objecte que, si l' existence d' une telle pratique était démontrée, elle constituerait un obstacle juridique, au sens de l' article 61 du traité, qui oblige l' Agence à "satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s' opposant à leur exécution". L' Agence pourrait s' opposer à la conclusion de ces contrats, conformément aux dispositions combinées de l' article 61 et des articles 60 et 65 du traité CEEA. Cependant, dans les limites ainsi définies par l' article 61, l' Agence devrait également veiller à ce que les utilisateurs communautaires puissent bénéficier d' une conjoncture qui leur est favorable.
51 A cet égard, la Commission rappelle que, en ce qui concerne plus particulièrement les prix pratiqués par les pays d' Europe orientale, l' article 14 de l' accord entre la CEE, la CEEA et l' URSS concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, approuvé par la décision 90/117/Euratom de la Commission, du 27 février 1990 (JO L 68, p. 2), prévoit, dans la partie relative à l' énergie nucléaire, que les échanges de marchandises entre les parties contractantes s' effectuent à des prix liés à ceux du marché. Dans ces conditions, l' Agence se serait opposée à la conclusion de certains contrats de fourniture d' uranium naturel provenant de la CEI, qui définissaient des prix inférieurs à ceux du marché (voir notamment les décisions 94/95/Euratom et 94/285/Euratom de la Commission, du 4 février 1994 et du 21 février 1994, relatives à une procédure d' application de l' article 53, deuxième alinéa, du traité, dans l' affaire KLE, respectivement, JO L 48, p. 45 et JO L 122, p. 30).
52 Par ailleurs, la Commission signale que, jusqu' à l' introduction du présent recours, ni la requérante ni aucun producteur communautaire d' uranium n' ont déposé de plainte auprès de l' Agence ou de la Commission contre d' éventuelles pratiques de dumping.
53 Dans ces circonstances, la Commission est d' avis que, compte-tenu de l' absence de compétitivité de ses prix, les exigences d' ENU reviendraient à faire supporter par l' Agence et par le budget communautaire "une subvention en sa faveur, égale à la différence entre le prix qu' elle demande et le prix du marché".
Appréciation du Tribunal
54 Il convient d' apprécier la régularité du refus opposé par la Commission à la demande d' ENU, fondée sur l' article 53, deuxième alinéa, du traité, relative à la garantie de l' écoulement de sa production d' uranium, sur la base des dispositions du traité. Concrètement, la requérante demandait, en substance, que l' Agence exerce son droit d' option sur sa production et en impose, le cas échéant, l' achat aux utilisateurs communautaires, en faisant usage de son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais, en vertu de l' article 52 du traité.
55 A cette fin, il y a lieu d' examiner, au préalable, les garanties accordées aux producteurs communautaires de minerais ou de combustibles nucléaires, dans le cadre du régime d' approvisionnement institué par le chapitre VI du traité CEEA.
56 En effet, quelles que soient les modalités de confrontation des offres et des demandes instituées par le Règlement, la régularité du refus opposé par la Commission à la demande d' ENU doit être appréciée au regard du système d' approvisionnement instauré par les dispositions du traité, sur lesquelles se fonde d' ailleurs la requérante. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour, qui a jugé, dans son arrêt Commission/France, précité (point 43), que "la circonstance que les conditions du marché aient pu rendre moins nécessaire, pendant une période donnée, l' utilisation des mécanismes d' approvisionnement prévus au traité, ne suffit pas à priver les dispositions relatives à ces mécanismes de leur force obligatoire". En outre, dans sa délibération en vertu de l' article 103 du traité CEEA du 14 novembre 1978, la Cour s' est fondée sur les prérogatives attribuées à la Communauté par les dispositions du chapitre VI, pour souligner "le soin que le traité met à définir de manière précise et contraignante le droit d' exclusivité que la Communauté exerce dans le domaine de l' approvisionnement nucléaire, à l' intérieur comme dans les rapports externes" (délibération 1/78, Rec. p. 2151, point 14).
57 Il importe donc d' analyser, liminairement, le système d' approvisionnement mis en place par le chapitre VI du traité, à la lumière des objectifs assignés à la Communauté. A cet égard, il ressort de l' économie du traité que la mission de l' Agence consiste à garantir l' un des objectifs essentiels que ce traité assigne à la Communauté, en son article 2, sous d), à savoir la sécurité de l' approvisionnement, selon le principe de l' égal accès aux ressources consacré par l' article 52, paragraphe 1, du traité. Cela résulte clairement de l' article 52, paragraphe 2, sous b), du traité, qui institue cet organe spécialisé explicitement à cette fin et lui confère, en principe, des droits exclusifs en vue d' assurer l' approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté en minerais et en combustibles nucléaires provenant tant de la Communauté que de pays tiers. En effet, le régime d' approvisionnement doit être mis en oeuvre, en vertu de cette disposition, par l' Agence, qui dispose, en vue d' accomplir sa mission, d' un droit d' option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produits sur les territoires des États membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de ces produits en provenance de l' intérieur ou de l' extérieur de la Communauté.
58 Quant à la politique commune d' approvisionnement, dont la poursuite est prévue par l' article 52, paragraphe 1, et dont certaines modalités sont fixées à la section V (articles 70 à 72) du chapitre VI relatif à l' approvisionnement, elle porte essentiellement sur la prospection et sa mise en oeuvre est confiée directement à la Commission ou au Conseil. Dans le cadre de cette section, le rôle confié à l' Agence est limité à un domaine commercial. L' Agence peut uniquement, en vertu de l' article 72, premier alinéa, "sur les disponibilités existant à l' intérieur ou à l' extérieur de la Communauté, instituer les stocks commerciaux nécessaires pour faciliter l' approvisionnement ou les livraisons courantes de la Communauté". Par ailleurs, selon le deuxième alinéa de ce même article, c' est la Commission qui "peut éventuellement décider la constitution de stocks de sécurité".
59 Il apparaît ainsi clairement que les missions de l' Agence se limitent à la mise en oeuvre du régime d' approvisionnement institué par le chapitre VI du traité. C' est donc dans le but précis de lui permettre d' assurer la sécurité de l' approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, dans les conditions qu' il prévoit, que le chapitre VI lui a conféré les droits exclusifs susmentionnés. Il n' en demeure pas moins que, dans le cadre de sa mission consistant à veiller à l' approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté, l' Agence peut être conduite, le cas échéant, à prendre en considération les intérêts des producteurs, en conformité avec l' ensemble des finalités du traité, et notamment avec les objectifs relatifs à la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l' énergie nucléaire dans la Communauté et à la garantie de larges débouchés, définis à l' article 2, sous c) et g), du traité, invoqués par la requérante, dont la réalisation concrète est plus spécialement prévue, d' une part, aux chapitres IV et V, concernant les investissements et les entreprises communes, et, d' autre part, au chapitre IX, consacré au marché commun nucléaire. Toutefois, dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d' approvisionnement institué par le chapitre VI du traité, la protection des intérêts des producteurs communautaires pourra uniquement être poursuivie en relation avec les exigences touchant à la sécurité de l' approvisionnement.
60 Dans ce cadre, force est de constater que le régime d' approvisionnement consacre uniquement le principe de la préférence en faveur des utilisateurs communautaires, conformément à l' article 2, sous d), du traité, précité, et ne garantit pas l' écoulement de la production communautaire de minerais. Le respect du principe de la préférence en faveur des utilisateurs de la Communauté est assuré au moyen du droit d' option de l' Agence, consacré par l' article 52, paragraphe 2, sous b), sur l' acquisition du droit de propriété de l' uranium produit dans la Communauté. En vertu de l' article 57 du traité, ce droit d' option s' exerce, en principe, par la conclusion de contrats avec les producteurs. En effet, en règle générale, tout producteur est tenu, aux termes de cet article, d' offrir à l' Agence les minerais ou combustibles nucléaires qu' il produit dans les territoires des États membres. C' est uniquement lorsque "l' Agence n' exerce pas son droit d' option sur tout ou partie de la production, (que) le producteur ... est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l' extérieur de la Communauté la production disponible sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles de l' offre faite antérieurement à l' Agence", comme le prévoit l' article 59, sous b), du traité.
61 A l' inverse, le traité ne contient aucune disposition garantissant de manière expresse ou implicite l' écoulement préférentiel de la production provenant de la Communauté. Au contraire, dans le cadre du système de centralisation, auprès de l' Agence, des offres émanant des producteurs communautaires et des demandes émanant des utilisateurs de la Communauté, destiné à lui permettre d' assurer l' approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs, aucune distinction n' est opérée selon l' origine des produits. En effet, l' article 65, premier alinéa, du traité énonce que l' article 60, relatif à la procédure de confrontation des offres et des demandes, "est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l' Agence relatifs à la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l' extérieur de la Communauté".
62 Contrairement aux allégations de la requérante, l' obligation imposée aux utilisateurs de la Communauté par l' article 60, premier alinéa, du traité de communiquer à l' Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant, en particulier, parmi les éléments stipulés dans les contrats de fourniture projetés, les lieux de provenance, s' applique donc également en ce qui concerne les produits ne provenant pas de la Communauté, qui doivent dès lors être soumis, en règle générale, aux mêmes modalités de confrontation des offres et des demandes que les produits communautaires. En particulier, l' Agence ne peut, en application de l' article 65, deuxième alinéa, du traité, déterminer l' origine géographique des fournitures que pour autant qu' elle assure à l' utilisateur des conditions au moins aussi favorables que celles formulées dans la commande. En outre, elle a l' obligation, en vertu de l' article 61, premier alinéa, de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s' opposant à leur exécution, de sorte qu' elle n' est pas habilitée, en l' absence de tels obstacles, à s' opposer à l' importation de minerais à un prix plus compétitif en vue d' assurer l' écoulement de la production communautaire à un prix plus élevé, même s' il n' est pas abusif au sens de l' article 66. C' est dans ce contexte qu' il faut interpréter l' article 59 du traité CEEA, qui prévoit explicitement l' hypothèse dans laquelle l' Agence n' exerce pas son droit d' option sur tout ou partie de la production communautaire, confirmant ainsi que l' Agence n' est pas tenue de garantir l' écoulement des minerais et combustibles nucléaires provenant de la Communauté, dont les offres lui sont communiquées en application du deuxième alinéa de l' article 60.
63 A cet égard, la thèse défendue par ENU, selon laquelle le traité garantirait l' écoulement des produits communautaires offerts à un prix "équitable", dans la mesure où il autoriserait uniquement les utilisateurs à s' approvisionner à l' extérieur de la Communauté dans les conditions définies par l' article 66 du traité, c' est-à-dire lorsque la production communautaire est insuffisante ou que les prix pratiqués par les producteurs communautaires sont "abusifs", ne saurait être admise. En effet, l' article 66 du traité délimite les cas dans lesquels il est permis précisément de déroger à la procédure de droit commun, visée à l' article 60 du traité, qui prévoit la confrontation des offres et des demandes, laquelle est destinée à permettre à l' Agence d' exercer ses droits exclusifs en vue d' assurer la sécurité de l' approvisionnement. L' article 66 exclut toute intervention de l' Agence. Il prévoit, en substance, que, si la Commission constate que l' Agence n' est pas en mesure d' approvisionner les utilisateurs dans un délai raisonnable, ou ne peut le faire qu' à des prix abusifs, ces derniers ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l' extérieur de la Communauté, pendant une durée d' un an, renouvelable. Il s' ensuit que, dans l' économie du chapitre VI, le critère des prix "abusifs", spécialement énoncé à l' article 66 pour délimiter le champ d' application d' une procédure exceptionnelle, ne saurait être interprété, dans le système du traité, comme s' il était également destiné à assurer une préférence en faveur des produits communautaires, dans le cadre même de la procédure de droit commun instituée à l' article 60. De plus, la thèse de la requérante selon laquelle les importations de minerais ou d' autres combustibles nucléaires relèveraient de la procédure instaurée par l' article 66, lequel exclut toute compétence de l' Agence, est incompatible avec les dispositions combinées des articles 52, paragraphe 2, sous b), 60, 61, 64 et 65, examinées au point précédent, qui consacrent, en principe, le droit exclusif de l' Agence de conclure de tels contrats et délimitent les pouvoirs de l' Agence dans l' exercice de cette compétence exclusive.
64 De surcroît, c' est la confrontation des offres et des demandes, indistinctement visée à l' article 60 pour la fourniture de minerais et autres combustibles nucléaires, quelle que soit leur provenance (voir, ci-dessus, points 61 et 62), qui conduit en règle générale à la fixation des prix, suivant la loi de l' offre et de la demande, en dehors de toute intervention de l' Agence sur le niveau des prix. En effet, l' article 67 du traité énonce que, "sauf exceptions, prévues par le présent traité, les prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l' article 60, auxquelles les États membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales". A cet égard, l' Agence dispose uniquement, en application de l' article 69, deuxième alinéa, du traité CEEA, de la faculté de proposer aux utilisateurs, et non de leur imposer, une péréquation des prix. Dans ce cadre, l' Agence ne pourrait donc s' opposer à des importations de minerais ou autres combustibles nucléaires, à des prix inférieurs à ceux demandés par les producteurs de la Communauté, que si ces importations risquaient de porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité, notamment par leur incidence sur les sources d' approvisionnement. En effet, un tel risque pourrait être considéré comme un obstacle juridique s' opposant à l' exécution d' une commande, au sens de l' article 61, premier alinéa, du traité, précité. Il délierait l' Agence de son obligation de satisfaire à toutes les commandes ou de conclure tous les contrats qui lui sont soumis, en pratique, dans le cadre de la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement, quelle que soit la provenance des produits, dès lors qu' ils sont offerts à un prix plus favorable. Les mécanismes de fixation des prix instaurés par le traité dans le cadre du régime d' approvisionnement confirment ainsi que celui-ci ne permet pas de réserver un traitement préférentiel aux minerais et autres combustibles nucléaires en provenance de la Communauté, lorsqu' ils sont proposés à des prix supérieurs à ceux du marché mondial, en l' absence de circonstances particulières de nature à entraver la réalisation des objectifs du traité poursuivie par le chapitre VI, sauf intervention du Conseil au titre de l' article 69 du traité.
65 Au surplus, l' interprétation des dispositions susvisées du traité défendue par le requérante, qui conduirait à écouler prioritairement, de manière systématique, l' ensemble de la production communautaire à des prix exprimant "une juste relation avec le prix de revient", avant d' admettre des importations de combustibles nucléaires à des prix plus intéressants pour les utilisateurs, pénaliserait les industries de la Communauté utilisant des produits nucléaires et représenterait un frein à leur développement, contrairement à la mission assignée à la Communauté à l' article 1er du traité. Pour toutes ces raisons, la reconnaissance d' une préférence communautaire systématique en faveur des producteurs de minerais nucléaires irait à l' encontre des objectifs du traité.
66 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que, dans le système du traité, les offres des producteurs communautaires sont, en règle générale, en concurrence avec celles en provenance de l' extérieur de la Communauté. Il s' ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, l' Agence n' est pas habilitée, en l' absence de circonstances exceptionnelles susceptibles de porter atteinte aux objectifs du traité, à exercer son droit d' option lorsque le prix demandé par le producteur communautaire est trop élevé pour lui assurer des débouchés sur le marché. Par ailleurs, "sauf exceptions prévues par le traité", le régime de fixation des prix institué par le chapitre VI du traité ne permet pas, en principe, d' imposer aux utilisateurs l' achat de minerais provenant de la Communauté à un prix plus élevé que le prix du marché, résultant de la confrontation des offres et des demandes. Concrètement, il en résulte que l' Agence ne pourrait, le cas échéant, en l' absence d' obstacles juridiques s' opposant à l' exécution d' une commande en application de l' article 61, premier alinéa, du traité, faire prévaloir la préférence communautaire en faveur des producteurs de la Communauté et, dans ce but, s' opposer à une importation, que si le prix demandé par ces derniers était équivalent ou inférieur à celui spécifié soit dans la commande communiquée à l' Agence par l' utilisateur selon la procédure instituée par l' article 60 du traité, en ses cinq premiers alinéas, soit, en pratique, dans le contrat préalablement soumis à cette dernière pour signature aux fins de sa conclusion en application de l' article 5 bis du Règlement, ou si leurs offres étaient assorties d' avantages, pour l' utilisateur, de nature à compenser une éventuelle différence de prix.
67 En outre, il convient de souligner que, même dans l' hypothèse dans laquelle l' Agence est habilitée à exercer son droit d' option sur des minerais produits dans la Communauté ° lorsque ceux-ci sont offerts à des conditions de prix aussi favorables, pour les utilisateurs, que celles proposées par des concurrents notamment pour des minerais en provenance de l' extérieur de la Communauté ° elle n' est cependant pas tenue de privilégier l' écoulement de la production communautaire, dans la mesure où le régime d' approvisionnement institué par le traité ne consacre pas le principe de la préférence communautaire en faveur des producteurs, ainsi qu' il a déjà été démontré (voir, ci-dessus, points 61 et 62). L' Agence ne peut, en particulier, exercer ses droits exclusifs de manière à écouler l' uranium naturel offert par un producteur communautaire et assurer ainsi le maintien en activité de son exploitation, sur le territoire de la Communauté qu' en relation avec la poursuite des objectifs définis par le traité. S' agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l' Agence dispose d' une large marge d' appréciation dans le cadre de l' exercice de ses compétences. Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l' erreur manifeste d' appréciation ou du détournement de pouvoir (voir, notamment, l' arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, points 51 et 89 à 91).
68 De même, les dispositions du chapitre VI qui permettraient, le cas échéant, de déroger au mécanisme commercial de confrontation des offres et des demandes institué par le traité (voir, ci-dessus, points 62 à 64) ouvrent uniquement une faculté à l' Agence et à la Commission ou au Conseil. C' est ainsi que, pour assurer notamment la diversification géographique des sources d' approvisionnement extérieures, l' Agence dispose du pouvoir discrétionnaire de s' opposer ° en utilisant son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais et autres combustibles nucléaires de manière à assurer la sécurité de l' approvisionnement selon le principe de l' égal accès aux ressources, conformément à la mission qui lui est confiée par le traité ° à certaines importations d' uranium qui porteraient atteinte à cette diversification. Il en est de même du pouvoir de la Commission, dans la mise en oeuvre de l' article 72, deuxième alinéa, du traité, précité, qui habilite cette institution à décider la constitution de stocks de sécurité, dont les modalités de financement doivent être approuvées par le Conseil. Enfin, le Conseil dispose de la faculté de fixer des prix, en vertu de l' article 69 du traité, par dérogation aux dispositions de l' article 67 instituant un mécanisme commercial de détermination des prix fondé sur la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l' article 60.
69 Au vu du cadre juridique qui vient d' être exposé, il y a lieu de relever que, dans la présente espèce, la requérante ne fait état d' aucune circonstance particulière de nature, d' une part, à constituer un obstacle juridique à l' approvisionnement des utilisateurs communautaires en minerais provenant de l' extérieur de la Communauté et, d' autre part, à imposer à l' Agence d' exercer son droit d' option sur la production de la requérante, eu égard aux objectifs poursuivis par le traité. Sous cet aspect, en estimant que les menaces, invoquées par ENU, pesant sur la poursuite de l' exploitation de ses mines d' uranium naturel, dont la production représente environ 1,5 % de la consommation communautaire, ne portent pas atteinte à la garantie d' un approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté, l' Agence et la Commission n' ont pas outrepassé les limites de leur pouvoir d' appréciation.
70 En ce qui concerne plus particulièrement l' argument de la requérante selon lequel certaines offres, en provenance de l' extérieur de la Communauté, s' apparentent à des pratiques de dumping, il est à noter que le traité CEEA ne contient aucune disposition spécifique relative à l' articulation du régime d' approvisionnement instauré au chapitre VI du traité CEEA et des mesures destinées à lutter contre les pratiques de dumping, dans le domaine des ressources nucléaires. Dans ces conditions, rien ne permet d' exclure a priori l' application, au secteur de l' énergie nucléaire, des dispositions antidumping édictées par le traité CE. En effet, comme la Cour l' a jugé dans sa délibération du 14 novembre 1978 en vertu de l' article 103 du traité CEEA, précitée (point 15), les dispositions du traité CEEA, "replacées dans la perspective du traité instituant la Communauté économique européenne ... apparaissent comme n' étant rien d' autre que l' application, à un domaine hautement spécialisé, des conceptions juridiques qui inspirent la structure du marché commun général... Comme le traité CEE, le traité CEEA vise à créer, dans son domaine d' application matériel, un espace économique homogène". Or, il y a lieu de relever que la requérante n' a déposé aucune plainte devant la Commission contre les pratiques de dumping qu' elle allègue et qu' elle n' a fourni, dans la présente espèce, aucun élément précis à l' appui de ses griefs. En outre et en toute hypothèse, de tels griefs dépassent le cadre du présent recours, qui tend uniquement à l' annulation d' une décision de la Commission au titre de l' article 53 du traité et ne se rapporte pas à une procédure d' examen d' une plainte en matière de dumping.
71 Dans ces conditions, sans qu' il soit nécessaire de statuer sur la légalité de la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes instituée par l' article 5 bis du Règlement, le Tribunal ne peut que constater que le refus de la Commission de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que l' Agence exerce son droit d' option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais, de manière à garantir l' écoulement de sa production d' uranium, n' est entaché d' aucune irrégularité, au regard du système d' approvisionnement institué par le traité.
72 En effet, compte tenu des développements qui précèdent, l' argumentation de la requérante, relative à la prétendue illégalité de la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement, est dépourvue de pertinence, dans la mesure où la solution à apporter au présent litige dépend de la seule question de savoir si les dispositions du traité peuvent être interprétées en ce sens qu' elles obligent l' Agence et/ou la Commission à garantir l' écoulement de l' uranium naturel offert par ENU. A cet égard, il résulte des développements qui précèdent que l' Agence et la Commission n' étaient ni obligées ni en droit de garantir l' écoulement de cette production à un prix supérieur à celui du marché, pour des contrats similaires, en l' absence de circonstances particulières de nature à justifier une dérogation au régime d' approvisionnement institué par le traité. En outre et en tout état de cause, à supposer même qu' ENU ait été disposée, durant une brève période, à offrir sa production à un prix au moins aussi favorable que celui offert par certains de ses concurrents, ce qui n' est pas établi, l' Agence et la Commission n' auraient pas dépassé les limites de leur pouvoir d' appréciation en omettant de lui garantir des débouchés, ainsi que le Tribunal l' a constaté (voir, ci-dessus, point 69).
73 En tout état de cause, à supposer même que l' argumentation de la requérante relative à l' article 5 et, plus spécialement, à l' article 5 bis du Règlement ait été pertinente, le contrôle, par le Tribunal, de la régularité des procédures simplifiées de confrontation des offres et des demandes, instituées par ces articles, ne permettrait pas de dégager une solution différente en ce qui concerne les prétentions de la requérante. En effet, ces procédures simplifiées répondent à la finalité poursuivie par les dispositions de l' article 60 du traité et, plus généralement, par le système d' approvisionnement mis en place par son chapitre VI, qui visent à assurer l' approvisionnement des utilisateurs de la Communauté en produits nucléaires à des prix résultant du jeu du marché. En particulier, l' instauration d' une procédure simplifiée distincte de la procédure centralisée de confrontation des offres et des demandes prévue par l' article 60, en ses cinq premiers aliénas, s' explique par l' évolution de la conjoncture, caractérisée par un excès de l' offre sur la demande, rendant une telle centralisation inutile. Elle prend en compte cette évolution du marché, conformément aux finalités du régime d' approvisionnement dont le traité confie la mise en oeuvre à l' Agence (voir, dans ce sens, les conclusions présentées par l' avocat général M. Roemer sous l' arrêt Commission/France, précité, Rec. p. 1023, 1032).
En outre, s' agissant plus particulièrement de la procédure simplifiée mise en place par l' article 5 bis, le Tribunal relève que cette procédure, qui autorise les utilisateurs à négocier les contrats de fourniture directement avec les producteurs de leur choix, ne prive cependant pas pour autant l' Agence de ses droits exclusifs qui, dans le système du traité, doivent, en toute hypothèse, être exercés suivant les règles d' une économie de marché. En effet, cet article prévoit que le contrat librement négocié entre les opérateurs économiques "doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l' Agence pour signature aux fins de sa conclusion, (et que cette dernière) doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception". Afin de permettre à l' Agence d' exercer effectivement ses prérogatives, ce même article précise les indications minimales que doit nécessairement comporter tout contrat de fourniture soumis à l' Agence. Il s' ensuit que la procédure simplifiée, instituée par l' article 5 bis du Règlement, est conforme au régime d' approvisionnement institué par le traité.
74 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme non fondé, en ce qu' il vise l' annulation du refus opposé par la Commission à la demande de la requérante tendant à ce que l' écoulement de sa production d' uranium soit garanti, sur la base des mécanismes institués par le chapitre VI du traité.
B ° Sur la demande tendant à la mise en oeuvre du "volet spécial"
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
75 La requérante demande également l' annulation de la décision en ce qu' elle rejette sa demande relative à la mise en oeuvre du "volet spécial". Elle souligne au préalable que ce dernier rappelle aux utilisateurs que tant le traité que le Règlement habilitent l' Agence à les obliger à acquérir l' uranium d' ENU au prix que cette dernière avait accepté dans le cadre dudit "volet". En effet, l' article 5 bis, sous f) et g), du Règlement autoriserait l' Agence à refuser de conclure des contrats, par décision motivée. Il suffirait, à cet égard, que l' Agence invoque l' article 66 du traité, qui fait obstacle à l' importation d' uranium par les utilisateurs, lorsque l' Agence dispose de ce minerai à un prix non abusif, ce qui aurait été le cas de la production d' ENU. Étant ainsi empêchés de s' approvisionner à l' extérieur de la Communauté, d' où proviennent environ 70 % de la consommation communautaire, les utilisateurs ne pourraient pas refuser d' acheter l' uranium offert par ENU.
76 Par ailleurs, la requérante soutient, en premier lieu, que l' Agence était tenue d' appliquer le "volet spécial", dans la mesure où la Commission lui avait adressé une directive en ce sens, en vertu de l' article 53, deuxième alinéa, du traité. Elle se fonde sur la lettre que lui avait adressée, le 8 décembre 1989, M. Cardoso e Cunha, membre de la Commission en charge des questions d' énergie dans la Communauté, qui indiquait que "la politique d' approvisionnement de l' Agence devrait désormais inclure un 'volet spécial' permettant de résoudre des cas tel que celui (d' ENU)" et qu' il avait invité l' Agence "à passer à la phase de la réalisation concrète des propositions d' action qu' elle avait présentées en ce sens" (annexe 11 à la requête).
77 A cet égard, la requérante rejette, tout d' abord, l' affirmation de la Commission selon laquelle la lettre de M. Cardoso e Cunha exprimerait une "opinion individuelle" et non une décision de la Commission elle-même, prise par l' intermédiaire du membre de la Commission compétent. Elle rappelle que ce membre de la Commission exerce, dans le secteur de l' énergie, les compétences qui lui ont été déléguées dans le cadre de la répartition des attributions et des pouvoirs par la Commission, effectuée conformément à l' article 27 de son règlement intérieur.
78 La requérante écarte, ensuite, la thèse de la Commission, selon laquelle le "volet spécial" n' imposerait à l' Agence qu' une obligation de "mettre en oeuvre les mécanismes les mieux adaptés pour tenter de résoudre le problème par la persuasion et par le recours à ses bons offices". Elle allègue que le "volet spécial" comporte un mécanisme précis, obligatoire pour ENU comme pour les utilisateurs communautaires. Ce "volet spécial", approuvé par la Commission, constituerait dès lors un acte obligatoire non seulement quant aux résultats à atteindre mais également quant aux moyens à utiliser.
79 La requérante affirme, en second lieu, qu' en rejetant, dans la décision attaquée, la demande d' ENU relative à une application contraignante du "volet spécial", la Commission aurait méconnu les principes de bonne foi et de confiance légitime, dans la mesure où l' Agence avait donné l' assurance à ENU qu' elle attribuait la priorité à une solution satisfaisante de son problème (annexe 6 à la requête). De même, la Commission se serait engagée, par lettre du 14 novembre 1988, à "étudier minutieusement le problème soulevé par ENU ... afin de trouver une solution ... positive" (annexe 7 à la requête). De plus, elle aurait informé ENU, par lettre du 8 décembre 1989, qu' elle "partageait l' opinion selon laquelle la politique d' approvisionnement de l' Agence devrait désormais inclure 'un volet spécial' , permettant la solution de cas telle que (celui d' ENU)" (annexe 11 à la requête). Enfin, la requérante rappelle que, en réponse à une question écrite, la Commission a déclaré au Parlement européen, lors de la session d' avril 1990, "qu' elle s' était engagée dans le cadre du traité Euratom à chercher une solution au problème d' écoulement de la production portugaise d' uranium" (question 190/90).
80 Pour sa part, la Commission fait observer que le "volet spécial" ne pouvait consister, en application des dispositions du chapitre VI du traité, qu' en un ensemble d' efforts sérieux et continus déployés par l' Agence pour inciter les utilisateurs de la Communauté à s' approvisionner auprès d' ENU. Elle ajoute que la lettre de M. Cardoso e Cunha, évoquant ce "volet spécial", ne saurait être interprétée comme une directive, dans la mesure où le pouvoir d' adresser de tels actes à l' Agence incombe à la Commission en tant qu' organe collégial, conformément à l' article 53, paragraphe 1, du traité. Pour l' ensemble de ces raisons, la Commission estime que le "volet spécial" se limite à lui imposer "une obligation de moyens ... de mettre en oeuvre les mécanismes les mieux adaptés pour tenter de résoudre le problème par la persuasion et par le recours à ses bons offices".
81 Enfin, la Commission conteste avoir méconnu les principes de bonne foi et de confiance légitime. Elle fait valoir que, par l' intermédiaire du membre de la Commission compétent, elle a suivi les efforts déployés par l' Agence afin qu' ENU parvienne à écouler son stock d' uranium sur le marché. Ni elle-même ni l' Agence ne se seraient engagées formellement à résoudre le problème soumis par ENU.
Appréciation du Tribunal
82 L' argumentation de la requérante relative au caractère prétendument contraignant du "volet spécial" ne saurait être accueillie. Il convient, tout d' abord, de relever que la lettre de M. Cardoso e Cunha du 8 décembre 1989, susvisée, ne saurait en aucun cas être interprétée comme faisant référence à une directive adressée à l' Agence. Du point de vue formel, elle se limite à faire état d' une simple orientation envisagée par le membre de la Commission compétent, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne l' action de l' Agence. Il s' agit donc d' une communication de caractère politique destinée à ouvrir des négociations qui pourraient éventuellement déboucher sur des engagements des entreprises. Par conséquent, cette lettre ne se réfère pas à une directive adoptée préalablement par la Commission, en qualité d' organe collégial, sur la base de l' article 53, premier alinéa, du traité. En outre, par son contenu matériel, l' invitation ainsi adressée à l' Agence ne saurait conférer un caractère contraignant au "volet spécial". En se limitant à indiquer que son auteur a "invité l' Agence à passer à la phase de la réalisation concrète des propositions d' action qu' elle avait présentées en ce sens", elle ne fournit aucune indication en ce qui concerne la nature contraignante ou non des solutions proposées. Cette interprétation est confirmée par la rédaction même du "volet spécial", qui se présente comme un ensemble de propositions non contraignantes, ainsi qu' en atteste notamment l' usage du mode conditionnel (voir, ci-dessus, point 8). Par son intervention, le membre de la Commission compétent n' entendait donc pas conférer une valeur contraignante aux solutions proposées dans le "volet spécial".
83 En tout état de cause, les solutions envisagées dans le "volet spécial", destinées à être mises en oeuvre dans le cadre de la procédure simplifiée instituée par l' article 5 bis du Règlement, ne pouvaient être appliquées par l' Agence qu' en conformité avec la délimitation de ses propres pouvoirs et de ceux de la Commission, dans le cadre du système d' approvisionnement institué par le traité. Le caractère obligatoire ou non du "volet spécial" doit donc être apprécié au regard des règles pertinentes du traité.
84 A cet égard, il a déjà été jugé que l' Agence n' était pas en droit de s' opposer à l' importation d' uranium par les utilisateurs communautaires, à un prix sensiblement inférieur à celui demandé par ENU, au seul motif que la production de celle-ci était disponible à un prix non abusif (voir, ci-dessus, point 66). Or, le prix qu' ENU se déclarait prête à accepter sur la base du "volet spécial", qui lui a été communiqué le 12 décembre 1989, correspondait, d' après les observations de l' intéressée non contestées par la Commission, à 19 écus par livre, et était donc sensiblement supérieur, d' après les indications confidentielles fournies par l' Agence et produites par la Commission dans le cadre du présent litige, qui n' ont pas été contestées par la requérante, aux prix convenus dans les contrats pluriannuels conclus entre les utilisateurs de la Communauté et des fournisseurs autres qu' ENU, durant la même période. En effet, les conditions de prix que la requérante était disposée à accepter devaient être comparées, lors de la confrontation des offres et des demandes prévue par le traité, aux conditions de prix proposées par ses concurrents à la même époque, et non ° comme le soutient l' intéressée ° au prix moyen pour les livraisons effectuées au cours d' une année au titre des contrats pluriannuels en vigueur, c' est-à-dire dans le cadre de contrats pluriannuels plus anciens, en cours d' exécution, publié par l' Agence dans son rapport annuel. Or, à cet égard, les données confidentielles susvisées, fournies par l' Agence, révèlent qu' aucun contrat pluriannuel n' a été conclu en 1990 et que les huit contrats pluriannuels conclus en 1991 par les utilisateurs de la Communauté avec des fournisseurs autres qu' ENU, en vigueur jusqu' à l' an 2000, définissaient des prix considérablement inférieurs au prix demandé par ENU dans le cadre du "volet spécial". Il en résulte que la requérante ne pouvait en aucun cas prétendre à l' application contraignante du "volet spécial", en l' absence de circonstances particulières susceptibles de justifier, en vue d' assurer la réalisation des objectifs définis par le traité, une telle dérogation au régime d' approvisionnement institué par le chapitre VI du traité.
85 Par ailleurs, même si les prix proposés par ENU s' étaient avérés au moins aussi favorables que ceux stipulés, au même moment, dans certains contrats similaires passés entre les utilisateurs communautaires et des fournisseurs autres qu' ENU, l' Agence disposait, en tout état de cause, d' un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l' exercice de ses droits exclusifs, en vue d' assurer, le cas échéant, l' écoulement préférentiel des minerais produits dans la Communauté. A cet égard, il a déjà été constaté que l' Agence et la Commission n' ont pas excédé les limites de leur pouvoir d' appréciation en refusant d' imposer aux utilisateurs communautaires de s' approvisionner auprès d' ENU (voir, ci-dessus, points 67 à 69).
86 Enfin, les arguments de la requérante fondés sur le principe de la confiance légitime ne sauraient davantage être accueillis. En effet, il suffit de constater que les documents invoqués par ENU, émanant de l' Agence, de la Commission ou du membre de la Commission compétent, ne contenaient ni engagement relatif à une mise en oeuvre contraignante du "volet spécial" ni même aucun élément de nature à susciter légitimement une telle attente de la part de l' intéressée. Au contraire, il ressort clairement du dossier, et en particulier des observations de la requérante, que celle-ci ne nourrissait aucun doute sur le caractère purement incitatif du "volet spécial" (voir, ci-dessus, point 9).
87 Il s' ensuit que le présent recours doit être rejeté comme non fondé, en ce qu' il tend à l' annulation du refus opposé par la Commission à la demande relative à la mise en oeuvre du "volet spécial".
Sur la demande en indemnisation
88 La requérante demande, en substance, que la Communauté soit condamnée, au titre de l' article 188, deuxième alinéa, du traité Euratom, à réparer le dommage que l' Agence lui aurait causé en omettant d' exercer son droit d' option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture en vue d' assurer l' écoulement de sa production d' uranium naturel et que la Commission lui aurait causé en ne respectant pas ses obligations découlant du traité.
89 Tout en présentant ses observations sur le fond, la Commission soulève l' irrecevabilité du présent recours en indemnisation.
90 Le Tribunal rappelle que, selon l' article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA, l' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage allégué et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégué (voyez, par exemple, l' arrêt de la Cour du 27 mars 1990, Grifoni/Commission, C-308/87, Rec. p. I-1203, point 6).
91 Il s' ensuit que, dans la présente espèce, comme le comportement incriminé de l' Agence et le refus de la Commission de faire droit aux demandes qui lui ont été déférées par la requérante ne sont entachés d' aucune irrégularité, ainsi qu' il a déjà été jugé, ci-dessus, la demande en indemnisation doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée, sans qu' il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
92 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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