Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Cohésion économique et sociale ° Interventions structurelles ° Financements communautaires octroyés pour des actions nationales ° Financements conditionnés au respect des règlements politiques communautaires ° Suspension ou réduction d' un concours financier accordé à une action nationale ° Procédure distincte et indépendante de celle du recours en manquement
(Traité CEE, art. 169; règlements du Conseil n 2052/88, art. 7, § 1, et n 4253/88, art. 24)
Sommaire
En vertu de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 2052/88, les actions faisant l' objet d' un financement par les fonds structurels ou d' un financement par la Banque européenne d' investissement (BEI) ou d' un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi qu' aux politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l' environnement. En vertu de l' article 24 du règlement n 4253/88, la Commission peut suspendre ou réduire le concours accordé pour une action si, après examen du cas dans le cadre d' un partenariat avec les autorités de l' État membre concerné, elle constate l' existence d' une irrégularité.
La procédure de suspension ou de réduction du concours financier communautaire que prévoit cette dernière disposition est indépendante de la procédure en manquement de l' article 169 du traité, en ce sens que, d' une part, la poursuite ou la constatation d' un manquement n' implique pas automatiquement la suspension ou la réduction du concours financier, et, d' autre part, la renonciation à la poursuite d' un manquement n' empêche nullement la Commission de suspendre ou de réduire, même après achèvement des travaux, le concours communautaire, notamment lorsqu' une ou plusieurs conditions auxquelles il a été subordonné n' ont pas été respectées.
Il en résulte que la décision de la Commission de ne pas ouvrir une procédure en manquement à l' égard d' un État membre à raison de la méconnaissance par celui-ci de ses obligations en matière de protection de l' environnement à l' occasion de la réalisation d' un projet bénéficiant d' un concours financier ne saurait s' analyser comme constituant en même temps une décision de ne pas faire usage de la possibilité de revenir sur ledit concours.
Parties
Dans l' affaire T-461/93,
An Taisce ° The National Trust for Ireland, établi à Dublin, et
WWF UK (World Wide Fund for Nature), établi à Surrey (Royaume-Uni),
initialement représentés par M. Gerard Bohan, solicitor, puis par Me Georg Berrisch, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Turk et Prum, 13 B, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Carmel O' Reilly et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 1992, par laquelle celle-ci n' a pas suspendu ou retiré l' attribution de 2,7 millions de IRL de fonds structurels communautaires pour le financement du centre d' observation de la nature à Mullaghmore (Irlande) et, d' autre part, la condamnation de la Communauté européenne à la réparation du préjudice subi et à subir par les requérants du fait de la décision précitée de la Commission,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos,
D. P. M. Barrington, A. Saggio, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 1er juin 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 En mars et en juin 1989, le gouvernement irlandais a soumis à la Commission ses plans de développement régional au titre de l' article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d' investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9, ci-après "règlement n 2052/88").
2 Ces plans donnaient une description des actions prioritaires et indiquaient à quelles fins serait employée l' aide octroyée par les différents fonds communautaires. Le 31 octobre 1989, la Commission a décidé, en application de l' article 8, paragraphe 5, du règlement n 2052/88, d' établir un cadre communautaire d' appui pour les interventions structurelles communautaires en Irlande au titre de l' objectif n 1, pour la période 1989-1993. Cette décision prévoyait un concours communautaire d' un montant total de 3 672 millions d' écus, auxquels devaient s' ajouter 2 454 millions d' écus de fonds publics irlandais et 2 274 millions d' écus de fonds privés.
3 Le 21 décembre 1989, suite à la présentation par l' Irlande d' un programme opérationnel pour le tourisme ° lequel, toutefois, ne contenait aucun projet précis, mais se limitait à analyser en termes généraux des sous-programmes relatifs aux infrastructures, aux installations, à la formation et à la commercialisation °, la Commission a approuvé ce programme et lui a alloué 188,6 millions d' écus, dont 152 millions d' écus au titre du Feder et 36,6 millions d' écus au titre du Fonds social européen, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1993. Cette somme couvrait l' ensemble du programme, aucun montant précis n' étant accordé à des projets particuliers.
4 Le 22 avril 1991, le Minister of State at the Department of Finance (ministre d' État aux finances irlandais) a rendu public un projet de construction d' un centre touristique d' observation de la nature à Mullaghmore (Irlande). Le 21 juin 1991, le requérant WWF UK (World Wide Fund for Nature) (ci-après "WWF UK") a déposé une plainte auprès de la Commission à l' encontre de ce projet, plainte à laquelle l' autre requérant, An Taisce ° The National Trust for Ireland (ci-après "An Taisce"), s' est joint par la suite.
5 Le requérant WWF UK est une organisation non gouvernementale qui s' occupe de la conservation de la nature et des ressources naturelles à l' échelle internationale. Le requérant An Taisce, pour sa part, est une société bénévole à but non lucratif, financée par des donations privées et les cotisations de ses membres, ayant pour objet la protection de la qualité de l' environnement au bénéfice de la nation irlandaise. Il est un organe réglementaire au sens des Local Governement (Planning and Development) Acts 1963-92 et, en cette qualité, il a droit notamment à recevoir copies des avants-projets d' aménagement et des décisions prises sur toutes les demandes d' aménagement, accompagnées des études d' impact sur l' environnement.
6 Le 23 août 1991, un fonctionnaire de la direction générale Environnement, sécurité nucléaire et protection civile de la Commission (DG XI) a écrit aux requérants, les informant qu' aucune décision autorisant le financement communautaire du centre de Mullaghmore ne serait prise avant qu' une étude d' impact sur l' environnement ne soit effectuée par les autorités irlandaises, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (JO L 175, p. 40, ci-après "directive 85/337").
7 Sur demande de la Commission, l' Office of Public Works (ci-après "OPW") a fait procéder à une étude d' impact sur l' environnement. Cette étude, qui a été publiée en février 1992, a fait l' objet de critiques de la part d' organismes de défense de l' environnement et d' une évaluation critique réalisée par l' Institut of Environmental Assessment à la demande du requérant WWF UK. Ultérieurement, un autre rapport a été établi sur demande de l' OPW, introduisant des changements dans le projet initial, notamment en ce qui concerne le système d' évacuation des eaux usées. Ce rapport a également fait l' objet de critiques de la part du requérant WWF UK. L' ensemble des rapports et des critiques ont été transmis à la Commission.
8 Le 19 juin 1992, le directeur général de la DG XI a écrit au représentant permanent de l' Irlande pour l' informer qu' il recommandait à la Commission d' ouvrir la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE à propos du centre de Mullaghmore.
9 Le 7 octobre 1992, la Commission a décidé de ne pas ouvrir de procédure en manquement contre l' Irlande à propos du centre de Mullaghmore et a publié, à ce sujet, un communiqué de presse:
"IP(92) 797
Irlande Environnement:
Centre d' accueil de visiteurs à Mullaghmore, Burren:
La Commission n' ouvre pas de procédure d' infraction
La Commission a décidé aujourd' hui de clore les dossiers qui concernent la construction d' un centre d' accueil de visiteurs à Mullaghmore (Clare, Irlande).
Le projet qui fait l' objet de ce dossier a été proposé par l' 'Office of Public Works' en Irlande (Office responsable pour les travaux publics). Il s' agit de la construction d' un centre d' accueil de visiteurs du parc naturel de Burren. Ce projet comporte en outre la construction d' une nouvelle route d' accès ainsi que d' une station d' épuration des eaux.
Ces derniers éléments sont couverts par la directive sur les études d' impact environnemental (annexe II de la directive 85/337/CEE). L' Office of Public Works a réalisé sur la requête de la Commission une étude d' impact en 1991 et a procédé à une consultation publique. La Commission considère que les garanties apportées par cette procédure sont équivalentes à celles prévues par la directive. En conséquence, une procédure d' infraction n' est pas justifiée.
L' application de la directive sur les eaux souterraines (80/68/CEE) impose un examen préalable et une autorisation pour l' élimination de certaines substances susceptibles de provoquer des infiltrations indirectes dans les eaux souterraines.
Bien que l' Irlande n' ait pas encore transposé cette directive dans son droit national, elle s' est engagée à respecter entièrement l' esprit et la lettre de la directive dans l' exécution de ce projet. En outre, l' Irlande s' est engagée à ne pas déverser les eaux usées dans les eaux souterraines avant l' octroi de l' autorisation prévue par la directive. La Commission a donc décidé de ne pas entamer une procédure d' infraction.
Se référant à la directive sur les habitats (92/43/CEE), M. Van Miert a indiqué que cette directive n' entrerait en vigueur qu' en 1994, donc que la Commission ne pouvait dès maintenant se prononcer sur son application à ce projet.
Le Commissaire a pris note des engagements de l' Irlande. Il souligne le fait que dans un tel cas la Commission peut seulement juger de la conformité du projet avec le droit communautaire. Elle n' a pas l' autorité pour juger de l' opportunité de la localisation précise de ce projet du point de vue de l' environnement."
10 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 1992, les requérants ont introduit un recours au titre de l' article 173 du traité CEE, visant, en substance, à obtenir l' annulation des décisions, que, selon elles, la Commission aurait adoptées le 7 octobre 1992, d' une part, de ne pas suspendre ou de ne pas retirer l' attribution de 2,7 millions de IRL de fonds structurels communautaires pour le financement du centre d' observation de la nature à Mullaghmore et, d' autre part, de ne pas engager contre l' Irlande une procédure en manquement au titre de l' article 169 du traité. Les requérants ont, en même temps, formé une demande, au titre des articles 178 et 215 du traité CEE, visant à la condamnation de la Communauté européenne à réparer le préjudice subi et à subir par les requérants du fait des décisions précitées de la Commission. Ils demandaient, par ailleurs, le remboursement, par l' Irlande à la Communauté européenne, du montant de 2,7 millions de IRL ou, subsidiairement, sa "réallocation" au programme opérationnel pour le tourisme en Irlande soumis à la Commission par le gouvernement irlandais le 6 mars 1989. L' affaire a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C-407/92.
11 Par acte séparé, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 1992, les requérants ont introduit une demande de sursis à l' exécution des décisions de la Commission du 7 octobre 1992, précitées, et une demande de mesures provisoires visant à ce que l' utilisation de fonds structurels du programme pour le tourisme au profit du centre de Mullaghmore soit suspendue jusqu' à ce que la Cour ait statué au principal. L' affaire a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C-407/92 R. Par lettre déposée au greffe de la Cour le 21 juin 1993, les requérants ont informé la Cour qu' ils se désistaient de leur demande en référé. Par ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 1993, l' affaire C-407/92 R a été radiée du registre de la Cour.
12 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 8 février 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre des recours introduits par les requérants.
13 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé le présent recours au Tribunal, conformément à l' article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21). L' affaire a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-461/93.
Conclusions des parties
14 Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler les décisions de la Commission, datées du 7 octobre 1992, dans la mesure où cette dernière a décidé de:
a) ne pas suspendre ou retirer l' utilisation de 2,7 millions de IRL de fonds structurels communautaires pour un centre d' observation de la nature destiné aux visiteurs à Mullaghmore;
b) ne pas engager de procédure d' infraction contre l' Irlande au titre de l' article 169 du traité eu égard à l' application qu' elle a faite de certaines directives communautaires sur l' environnement, à savoir la directive 85/337 et la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43, ci-après "directive 80/68");
c) ne pas ouvrir de procédure d' infraction contre l' Irlande dans la mesure où il en est résulté l' attribution effective de 2,7 millions de IRL de fonds structurels communautaires au centre d' observation de Mullaghmore;
° ordonner que ledit montant de 2,7 millions de IRL soit remboursé par l' Irlande à la Communauté européenne ou, à titre subsidiaire, soit réalloué au programme opérationnel pour le tourisme en Irlande soumis le 6 mars 1989 à la Commission par le gouvernement irlandais;
° condamner la Communauté européenne à réparer le préjudice subi et à subir par An Taisce et WWF UK du fait des décisions précitées de la Commission;
° accorder des intérêts sur le montant de la réparation en question;
° condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission, pour sa part, conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme irrecevable;
° condamner les requérants aux dépens.
16 Dans leurs observations sur l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal de rejeter l' exception de la Commission comme non fondée et de déclarer le recours recevable. Ils déclarent, en outre, qu' ils n' attaquent pas, en tant que telle, la décision de la Commission de ne pas engager une procédure au titre de l' article 169 du traité contre l' Irlande, mais la décision prise par la Commission le 7 octobre 1992 de ne pas suspendre ou retirer l' attribution de fonds structurels pour la construction du centre pour visiteurs de Mullaghmore. Enfin, les requérants affirment que, en réalité, la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que le montant de 2,7 millions de IRL soit remboursé par l' Irlande à la Communauté européenne ou, subsidiairement, réalloué au programme opérationnel pour le tourisme en Irlande ne constitue pas une demande séparée, mais tout simplement la conséquence qui découlerait, en vertu de l' article 176 du traité CEE, de l' annulation de la décision du 7 octobre 1992.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé de donner suite à la demande de la Commission de statuer sur l' exception d' irrecevabilité sans engager le débat au fond et, en même temps, d' inviter la Commission à répondre à certaines questions écrites. La Commission a répondu aux questions posées par le Tribunal, par acte enregistré le 6 mai 1994. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l' audience du 1er juin 1994.
18 A l' issue de l' audience, le président a prononcé la clôture de la procédure orale sur l' exception d' irrecevabilité.
En droit
19 Le Tribunal relève, liminairement, que les requérants ont clairement fait savoir, tant dans leur réponse à l' exception d' irrecevabilité que lors de l' audience du 1er juin 1994, d' une part, qu' ils n' attaquent pas la décision de la Commission de ne pas engager une procédure au titre de l' article 169 du traité contre l' Irlande et, d' autre part, que la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que le montant de 2,7 millions de IRL soit remboursé par l' Irlande à la Communauté européenne ou, subsidiairement, réalloué au programme opérationnel pour le tourisme en Irlande ne constitue pas une demande séparée, mais tout simplement la conséquence qui découlerait, en vertu de l' article 176 du traité, de l' annulation de la décision du 7 octobre 1992.
20 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les requérants ont renoncé à ces parties de leurs conclusions et que, par conséquent, la présente affaire a pour seul objet, d' une part, l' annulation de la décision, que la Commission aurait adoptée le 7 octobre 1992, de ne pas suspendre ou de ne pas retirer l' utilisation de 2,7 millions de IRL de fonds structurels communautaires pour le centre d' observation de la nature de Mullaghmore et, d' autre part, la condamnation de la Communauté européenne à la réparation du préjudice subi et à subir par An Taisce et WWF UK du fait de la décision litigieuse.
Sur la recevabilité de la demande en annulation
Arguments des parties
21 Dans son exception d' irrecevabilité, la Commission conteste qu' elle ait adopté une quelconque décision de ne pas suspendre ou de ne pas retirer l' attribution de fonds structurels à l' Irlande en rapport avec le projet de Mullaghmore, laquelle, au demeurant, n' aurait pas été identifiée par les requérants. En tout état de cause, une telle décision serait, de l' avis de la Commission, distincte de celle d' engager une procédure en manquement au titre de l' article 169 du traité, dès lors que la procédure de l' article 24 du règlement (CEE) n 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d' application du règlement (CEE) n 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d' une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d' investissement et des autres instruments financiers existants, d' autre part (JO L 374, p. 1, ci-après "règlement n 4253/88"), et la procédure en constatation de manquement sont indépendantes l' une de l' autre.
22 La partie défenderesse fait observer qu' en tout état de cause sa décision du 21 décembre 1989 de contribuer au financement du programme opérationnel pour le tourisme donne seulement aux autorités irlandaises la possibilité de réaliser certains projets de leur choix avec l' aide communautaire. Dans ces conditions, seule la décision de l' État membre, et non pas celle de la Commission, serait susceptible de concerner les requérants.
23 Dans ses réponses aux questions écrites qui lui ont été adressées par le Tribunal, la Commission fait observer, notamment, que, suite à une décision de la Supreme Court irlandaise du 26 mai 1993, les travaux du centre de Mullaghmore ont été suspendus et que l' OPW doit recommencer toute la procédure d' obtention du permis de construire. Dans ces conditions, la Commission se demande si le présent recours en annulation n' est pas finalement devenu sans objet, dès lors que, d' une part, le projet est susceptible d' être modifié et, d' autre part, l' éligibilité des dépenses réalisées ou à réaliser est douteuse. En effet, la défenderesse souligne, à ce propos, que, en vertu de l' article 5 de la décision du 21 décembre 1989, le concours communautaire ne porte, en principe, que sur les dépenses pour lesquelles, d' une part, des engagements contraignants ont été souscrits dans l' État membre et, d' autre part, le financement communautaire a été spécifiquement octroyé, au plus tard, le 31 décembre 1993.
24 En réponse à l' exception d' irrecevabilité, les requérants soulignent, tout d' abord, que la Communauté ne saurait nier toute responsabilité pour les effets que les projets qu' elle finance peuvent avoir sur l' environnement, alors surtout que la plupart des projets financés par les fonds structurels communautaires ne seraient pas mis en oeuvre par les États membres en l' absence de ce financement. Ils ajoutent que, si le juge communautaire devait considérer que des particuliers ne sont pas directement et individuellement concernés par une décision de la Commission de financer un certain projet sur les fonds structurels, il n' y aurait aucun contrôle juridictionnel sur la pratique de la Commission en la matière.
25 Selon les requérants, la Commission a bien adopté deux décisions le 7 octobre 1992. Ils font valoir, à cet égard, que, à cette date, la Commission a non seulement décidé de ne pas engager contre l' Irlande une procédure en manquement en raison de la construction du centre de Mullaghmore, mais a également décidé qu' une telle construction était conforme à l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 2052/88 et que, par conséquent, les fonds structurels attribués à l' Irlande dans le cadre du programme pour le tourisme pouvaient être utilisés pour financer le projet. Cela serait confirmé par le fait que l' OPW aurait retardé la construction du centre de Mullaghmore dans l' attente de la décision de la Commission, les travaux n' ayant été entamés que le 16 novembre 1992.
26 Les requérants ajoutent que c' est la décision de la Commission du 21 décembre 1989, approuvant le programme opérationnel pour le tourisme, elle-même qui déclare que "... lorsque la Commission aura la preuve que pour une ou des opérations données les politiques communautaires n' ont pas été respectées, elle retirera sa contribution à l' opération ou aux opérations en question et le notifiera aux autorités de l' État membre responsable de l' exécution du programme...". Selon les requérants, la Commission aurait, d' ailleurs, déjà suspendu ou retiré, dans le passé, l' utilisation des fonds attribués, dans le cadre d' un programme opérationnel, à un projet spécifique, pour violation des règles pertinentes en matière d' environnement.
27 De l' avis des requérants, la situation de l' espèce serait analogue à celle qui est à l' origine de l' arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I-1125), dans lequel la Cour a déclaré qu' une décision de ne pas ouvrir de procédure au titre de l' article 93, paragraphe 3, du traité CEE, constitue une décision ayant des effets juridiques qui peut être attaquée par les parties individuellement et directement concernées.
28 Le requérant An Taisce s' estime individuellement concerné par la décision attaquée à plusieurs titres. En premier lieu, il serait un des quelques très rares propriétaires fonciers voisins. En second lieu, il aurait été considéré comme une partie lors de l' enquête menée par la Commission. Enfin, en sa qualité d' organisme chargé de la protection de l' environnement, ses droits seraient affectés par la décision. Le requérant WWF UK, pour sa part, s' estime aussi individuellement concerné par la décision attaquée, non seulement dans la mesure où il a été activement et fortement impliqué dans la procédure qui a conduit à l' adoption de la décision litigieuse, mais du fait également de sa participation directe et active dans le domaine de l' environnement, ce qui le distinguerait des autres personnes ou organisations. WWF UK rappelle qu' il organise un certain nombre d' activités en collaboration avec la Commission en matière de protection de l' environnement, qu' il est membre du Comité permanent de la Convention de Berne et que, donc, sa position dans le cadre du présent litige est analogue à celle du CIRFS dans l' affaire CIRFS e.a./Commission, précitée.
29 Les requérants, invoquant, à cet égard, l' arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, Rec. p. 207), considèrent qu' ils sont directement concernés par la décision litigieuse, en ce que, contrairement aux dires de la Commission ° selon laquelle le retrait ou la suspension des fonds n' empêcherait pas les autorités irlandaises de construire le centre °, la possibilité que lesdites autorités construisent le centre de Mullaghmore si le financement communautaire était suspendu est purement théorique. Cela serait confirmé, tant par le fait que les autorités irlandaises ont reporté la construction du centre jusqu' à ce qu' elles aient obtenu de la part de la Commission la confirmation de ce qu' il n' y avait pas d' obstacle au financement du projet à l' aide des fonds structurels, que par la circonstance que ces fonds visent justement à permettre la réalisation de travaux que les États membres ne pourraient pas entreprendre seuls.
Appréciation du Tribunal
30 En l' espèce, il ressort du dossier que, suite à la plainte formée par les requérants, la Commission a décidé, le 7 octobre 1992, de ne pas ouvrir une procédure en manquement contre l' Irlande. Les requérants estiment que, ce faisant, la Commission a nécessairement pris également la décision de ne pas suspendre ou de ne pas réduire le financement communautaire pour la construction du centre pour visiteurs de Mullaghmore et qu' une telle décision les concerne directement et individuellement.
31 Le Tribunal estime qu' il convient, avant même d' examiner si des particuliers sont recevables à attaquer une décision de la Commission de ne pas suspendre ou de ne pas réduire le concours financier communautaire à une action nationale, de vérifier si la Commission a bien adopté, le 7 octobre 1992, comme le prétendent les requérants, une telle décision.
32 Dans les circonstances de l' espèce, cela revient à analyser si le fait, pour la Commission, de ne pas engager une procédure en manquement contre l' Irlande relativement à la construction du centre de Mullaghmore constitue également une décision de ne pas suspendre ou de ne pas réduire le concours financier pour l' action concernée.
33 A cet égard, il faut observer, en premier lieu, que, en vertu de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 2052/88, "les actions faisant l' objet d' un financement par les Fonds structurels ou d' un financement de la BEI ou d' un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publiques et la protection de l' environnement".
34 En second lieu, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l' article 24 du règlement n 4253/88, la Commission peut suspendre ou réduire le concours pour l' action ou la mesure concernée si, après avoir procédé à un examen approprié du cas dans le cadre d' un partenariat avec les autorités de l' État membre concerné, elle constate l' existence d' une irrégularité, et notamment d' une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l' action ou de la mesure et pour laquelle l' approbation de la Commission n' a pas été demandée.
35 Il convient de constater, ensuite, que la procédure de suspension ou de réduction du concours financier communautaire à des actions nationales est indépendante de celle visant à faire constater et à faire cesser le comportement d' un État membre en violation du droit communautaire. En effet, ni l' engagement d' une procédure en manquement au titre de l' article 169 du traité, ni même d' ailleurs la constatation d' un tel manquement par la Cour, ne sauraient impliquer automatiquement la suspension ou la réduction du concours financier communautaire. Pour cela, il faut que la Commission adopte une décision de suspension ou de réduction du financement communautaire sur la base de l' article 24, paragraphe 2, du règlement n 4253/88. Une telle décision de suspension ou de réduction du financement communautaire constitue, en effet, à la différence de l' engagement d' une procédure en manquement, un acte faisant grief à son destinataire, susceptible d' un recours juridictionnel devant le juge communautaire.
36 De même, le fait que la Commission décide de ne pas engager une procédure en constatation de manquement ou de renoncer à la poursuite d' une telle procédure déjà entamée ne saurait impliquer qu' elle se trouve empêchée de suspendre ou de réduire le concours communautaire à une action nationale, notamment lorsqu' une ou plusieurs conditions auxquelles le financement communautaire a été subordonné n' ont pas été respectées. En effet, la Commission peut, à tout moment, prendre une telle décision, y compris après la réalisation des travaux, ainsi qu' en attestent l' article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n 4253/88, selon lesquels la Commission peut, d' une part, réaliser des contrôles des actions financées et, d' autre part, avoir accès, au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, à toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l' action. En outre, l' article 24, paragraphe 3, du règlement n 4253/88 prévoit que toute somme donnant lieu à répétition de l' indu doit être reversée à la Commission.
37 En l' espèce, il y a lieu d' observer que, ainsi qu' il ressort du communiqué de presse de la Commission (voir point 9, ci-dessus), la Commission a décidé, le 7 octobre 1992, de ne pas engager une procédure d' infraction contre l' Irlande au sujet de la construction du centre de Mullaghmore, au vu, d' une part, du fait qu' elle a estimé que la procédure suivie par l' OPW apportait des garanties équivalentes à celles prévues par la directive 85/337 et, d' autre part, des engagements pris par les autorités irlandaises quant au respect, lors de l' exécution du projet, des dispositions de la directive 80/68, que l' Irlande n' avait pas encore transposée en droit national.
38 Rien ne permet, en revanche, de conclure que la Commission ait, à ce moment, également décidé de ne pas faire usage de la possibilité que lui donne le règlement n 4253/88 de suspendre ou de réduire l' utilisation, par les autorités irlandaises, de fonds communautaires pour la construction du centre de Mullaghmore. Une telle possibilité lui reste ouverte, à tout moment, s' il s' avère que des irrégularités existent, notamment si des modifications importantes affectent la mise en oeuvre de l' action. Cela est d' autant plus vrai, en l' espèce, que, comme il a été souligné ci-dessus, les travaux du centre sont actuellement suspendus et n' ont donc fait que partiellement l' objet d' un financement communautaire.
39 Dans ces conditions, et sans même qu' il soit nécessaire de vérifier si des particuliers sont recevables à attaquer une décision de la Commission de ne pas suspendre ou de ne pas réduire le financement communautaire à une action nationale, il y a lieu de considérer que la Commission n' a pas adopté le 7 octobre 1992 une quelconque décision de ne pas suspendre ou de ne pas réduire le financement communautaire pour la construction du centre pour visiteurs de Mullaghmore et que, par conséquent, le recours en annulation doit être rejeté comme irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
Arguments des parties
40 La Commission estime que la demande de dommages et intérêts présentée par les requérants doit également être déclarée irrecevable. Elle fait valoir, à cet égard, d' une part, que les requérants n' ont invoqué aucun préjudice qui leur aurait été causé par la décision du 7 octobre 1992 et, d' autre part, que le dommage qu' ils allèguent, à le supposer existant, serait, en tout état de cause, imputable à la décision prise par les autorités irlandaises quant au lieu d' implantation du centre.
41 Les requérants, pour leur part, estiment qu' ils ont démontré l' existence d' un lien de causalité direct entre la décision litigieuse et celle des autorités irlandaises d' entamer la construction du centre et font valoir que la situation de l' espèce est analogue à celle qui est à la base de l' arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061).
Appréciation du Tribunal
42 Il faut observer, à cet égard, que les requérants non seulement n' avancent aucun argument quant à l' existence d' un lien entre l' acte attaqué et le préjudice qui serait causé à l' environnement de Mullaghmore et à sa région, d' une part, et au requérant An Taisce, en sa qualité de voisin, d' autre part, mais également ne chiffrent nullement le préjudice allégué. Ils se limitent, en effet, à faire valoir que la poursuite de la construction du centre de Mullaghmore causerait des dommages graves et irréparables.
43 Dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable pour autant qu' il est fondé sur les articles 178 et 215 du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission et de les condamner solidairement aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les parties requérantes sont condamnées solidairement aux dépens.
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