Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés ° Espagne ° Portugal ° Pêche ° Préservation des activités de pêche découlant des accords conclus avec des pays tiers ° Accord CEE-Maroc sur les relations en matière de pêches maritimes ° Transmission des demandes de licence de pêche aux autorités marocaines ° Priorité accordée aux pêcheurs espagnols et portugais ° Violation de l' interdiction de discrimination en raison de la nationalité ° Absence
(Traité CEE, art. 7; acte d' adhésion de 1985, art. 167, § 3, et 354, § 3; règlement du Conseil n 3760/92)
Sommaire
Les articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, lus à la lumière des autres dispositions des chapitres auxquels ils appartiennent, des travaux préparatoires ainsi que du règlement n 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture, imposent au Conseil de préserver les activités de pêche auxquelles se livraient l' Espagne et le Portugal sur la base des accords de pêche qu' ils avaient conclus avec des pays tiers avant leur adhésion aux Communautés. Il s' ensuit que c' est à bon droit que la Commission a, lors de la transmission des demandes de licence de pêche aux autorités marocaines, conformément à l' accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté et le Maroc de 1992, accordé la priorité aux pêcheurs espagnols et portugais, dès lors que cet accord n' a pas créé des possibilités de pêche dépassant celles qui étaient utilisées par les pêcheurs espagnols et portugais sur la base des accords bilatéraux visés aux paragraphes 1 desdits articles.
Cette priorité ne viole pas le principe de non-discrimination selon la nationalité inscrit à l' article 7 du traité. En effet, les pêcheurs qui n' avaient pas d' activités de pêche dans une zone déterminée ne sont pas dans la même situation que ceux qui avaient des activités de pêche dans ces zones, et cette différence de situation est de nature à justifier le fait que ces derniers se voient attribuer par priorité des licences de pêche pour les zones en question. Ainsi, les exigences de l' acte d' adhésion coïncident-elles avec celles du principe d' égalité de traitement, le critère de distinction applicable étant imposé par le paragraphe 3 des articles 167 et 354 précités.
Parties
Dans l' affaire T-493/93,
Hansa-Fisch GmbH, société de droit allemand, établie à Schenefeld (Allemagne), représentée initialement par Me Heinrich-Werner Goltz, puis par Me Rafael Barber-Llorente, avocats à Hambourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Thomas van Rijn et Ulrich Woelker, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission refusant de transmettre aux autorités marocaines, en application de l' annexe I à l' accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, tel qu' approuvé par les règlements (CEE) n s 2054/88 et 3954/92 du Conseil, du 23 juin 1988 et du 19 décembre 1992 (respectivement, JO L 181, p. 1, et JO L 407, p. 1), la demande de licence de pêche introduite par la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, R. Schintgen et R. García-Valdecasas, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 30 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise, annexé au traité relatif à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, signé le 12 juin 1985 (JO L 302, p. 9, ci-après "acte d' adhésion"), prévoit, dans ses articles 167 et 354, qui sont identiques:
1. Dès l' adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par ces États avec des pays tiers est assurée par la Communauté.
2. Les droits et obligations découlant pour ces États des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période où les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.
3. Dès que possible, et en tout cas avant l' échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui en découlent sont arrêtées dans chaque cas par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d' un an au maximum.
2 Par règlement (CEE) n 2054/88, du 23 juin 1988 (JO L 181, p. 1, ci-après "accord CEE-Maroc"), le Conseil a approuvé la conclusion d' un accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et a arrêté des dispositions pour son application.
3 Par règlement (CEE) n 3954/92, du 19 décembre 1992 (JO L 407, p. 1), le Conseil a approuvé la conclusion d' un nouvel accord ayant le même objet. Cet accord prévoit en son article 8, paragraphe 1, première phrase:
"L' exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche du Maroc est subordonné à la détention d' une licence délivrée par les autorités du Maroc, sur demande des autorités compétentes de la Communauté..."
Le point A.1. de son annexe I dispose:
"Les autorités compétentes de la Communauté soumettent trimestriellement aux autorités compétentes du Maroc, par l' intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc, les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées par catégorie de pêche dans les fiches techniques annexées au protocole..."
4 Les entreprises qui présentent des demandes doivent s' adresser aux autorités de leur État membre (en Allemagne, le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, ci-après "Bundesamt"), qui s' assurent que les conditions techniques sont remplies et transmettent ensuite les demandes à la Commission.
Faits à l' origine du recours
5 La requérante est une société constituée conformément au droit allemand, dont l' activité consiste notamment à exploiter des navires de pêche. Elle est propriétaire du navire "De Hoop" avec lequel elle souhaite, dans le cadre de l' accord CEE-Maroc, pratiquer la pêche à la palangre dans la zone de pêche du Maroc. C' est pourquoi elle a présenté différentes demandes de licence à la Commission par l' intermédiaire du Bundesamt.
6 En raison du dépassement du tonnage autorisé, la Commission a refusé, en vertu de l' annexe I, de transmettre aux autorités marocaines les demandes présentées par la requérante en vue d' obtenir les licences nécessaires pour les premier, deuxième et quatrième trimestres de 1992. En revanche, la demande pour le premier trimestre de 1993 a été acceptée, en léger dépassement du tonnage, après de difficiles négociations entre la Commission et les autorités marocaines, ce qui a conduit la requérante à modifier l' équipement du navire "De Hoop" pour satisfaire aux exigences de la pêche à la palangre devant les côtes du Maroc.
7 Par lettre du 28 décembre 1992, puis du 1er février 1993, la requérante a introduit auprès du Bundesamt une demande pour le deuxième trimestre de 1993, qui a été transmise à la Commission.
8 La Commission a également négocié cette demande de la requérante avec les autorités marocaines pour ce trimestre. Celles-ci lui ont d' abord indiqué à titre provisoire que le navire en question pouvait être inclus, bien que cela occasionnât de nouveau un léger dépassement du tonnage. Ensuite, elles ont insisté pour que le tonnage soit strictement respecté. C' est pourquoi la Commission a refusé d' inclure le navire "De Hoop" dans la liste des demandes de licence soumise aux autorités marocaines pour le deuxième trimestre de 1993. Ce refus a été communiqué par téléphone à M. Fiedler, du Bundesamt, le 7 mai 1993. Cette décision et ses motifs ont été portés à la connaissance de la requérante par télécopie le 12 mai 1993.
9 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 1993, la requérante a introduit le présent recours. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Toutefois, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à un certain nombre de questions.
10 Par décision du Tribunal du 7 juillet 1994, les parties entendues en leurs observations, l' affaire a été renvoyée à la quatrième chambre composée de trois juges.
11 Par lettre du 18 juillet 1994, le Tribunal a adressé, en vertu de l' article 21, deuxième alinéa, du protocole sur le statut (CE) de la Cour de justice, deux questions au Conseil relatives à l' interprétation des articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion.
12 Le Conseil a répondu à ces questions par lettre du 30 septembre 1994.
13 La procédure orale s' est déroulée le 30 novembre 1994. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut dans sa requête à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler le refus de la Commission d' inclure la demande de licence de pêche concernant le navire HF 571 "De Hoop" dans la liste des demandes de licence pour la catégorie de pêche "palangriers", à adresser aux autorités marocaines, dans le cadre de l' accord CEE-Maroc.
Au stade de la réplique, elle conclut, en outre, à ce qu' il plaise au Tribunal:
° condamner la partie défenderesse aux dépens.
La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours;
° condamner la requérante aux dépens.
Moyens et arguments des parties
15 La requérante invoque, en substance, deux moyens à l' appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l' article 7 du traité CEE en ce que, au nom du principe de stabilité relative, la Commission favoriserait les pêcheurs espagnols et portugais au détriment des pêcheurs des autres États membres de la Communauté. Le second moyen est pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que la défenderesse aurait assuré la requérante qu' elle figurait sur la liste soumise aux autorités marocaines.
Premier moyen: violation de l' article 7 du traité
Arguments des parties
16 La requérante soutient que le refus de la Commission de soumettre aux autorités compétentes du Maroc sa demande de licence de pêche constitue une violation de l' article 7 du traité en ce qu' il résulte d' une pratique discriminatoire de la Commission qui favorise, de son propre aveu, les demandes des pêcheurs espagnols et portugais au détriment de celles des pêcheurs des autres États membres.
17 Elle souligne que cette discrimination ne saurait trouver de fondement ni dans l' accord CEE-Maroc, ni dans un accord interétatique relatif à la répartition du quota de pêche acquis à la Communauté par cet accord, ni dans le principe de stabilité relative. Elle en déduit, au stade de la réplique, que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
18 A cet égard, la requérante expose, en premier lieu, que l' accord de pêche CEE-Maroc, loin de prévoir un droit de priorité pour l' octroi de licences aux pêcheurs des États membres qui ont fréquenté de manière traditionnelle les eaux marocaines, prévoit que les droits de pêche sont acquis à la Communauté, moyennant une contrepartie financière de 360 millions d' écus, qui est supportée par la Communauté et non par certains États membres. Ces droits devraient donc bénéficier aux pêcheurs de toute la Communauté.
19 Elle fait valoir, en deuxième lieu, qu' aucun "accord interétatique" n' a réparti les possibilités de pêche acquises à la Communauté par l' accord avec le Maroc et, au stade de la réplique, que le Conseil non plus n' a pas réparti ces possibilités comme le lui prescrivaient tant l' article 11 du règlement (CEE) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1, ci-après "règlement n 170/83") que l' article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement (CEE) n 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture (JO L 389, p. 1, ci-après "règlement n 3760/92"). La requérante estime qu' il n' appartenait pas à la Commission de se substituer au Conseil pour définir et appliquer des critères discriminatoires de répartition des possibilités de pêche en cause.
20 La requérante souligne, en troisième lieu, que la Commission ne saurait justifier sa pratique discriminatoire par référence au principe de stabilité relative consacré par les règlements n s 170/83 et 3760/92. Selon la requérante, en effet, ce principe ne serait pas applicable à la répartition de possibilités de pêche résultant d' accords conclus avec des pays tiers, comme le Maroc, dans la zone de pêche de ces derniers. Au stade de la réplique, elle ajoute qu' il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 juin 1987, Romkes, 46/86, Rec. p. 2671, et du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073) que ce principe est uniquement destiné à protéger la répartition des droits de pêche opérée entre les anciens États membres contre les prétentions des nouveaux États membres comme l' Espagne et le Portugal.
21 Enfin, elle considère que la Commission ne saurait pas non plus fonder sa politique discriminatoire sur les articles 167, paragraphe 3 (pour l' Espagne), et 354, paragraphe 3 (pour le Portugal), de l' acte d' adhésion. En effet, ces dispositions imposeraient uniquement au Conseil d' arrêter "les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui ... découlent" des accords conclus par l' Espagne et par le Portugal avant leur adhésion, mais ne prévoiraient pas qui doit bénéficier du maintien de ces activités de pêche. Le Conseil pourrait soit proroger les accords conclus par l' Espagne et le Portugal, soit conclure un accord avec l' État tiers en cause. S' il opte pour la première possibilité, le Conseil maintiendrait le statu quo pour l' Espagne et le Portugal tant en ce qui concerne leurs droits que leurs obligations. En revanche, s' il opte pour la seconde possibilité, le Conseil serait uniquement tenu de maintenir les activités de pêche résultant de ces accords. En l' espèce, le Conseil aurait opté pour la seconde possibilité en concluant un nouvel accord avec le Maroc. C' est pourquoi il serait resté libre de répartir entre les différents États membres les possibilités de pêche ainsi offertes, puisque c' est eux qui supportent, à travers la Communauté, les charges financières résultant de l' accord. La requérante considère donc qu' il est décisif en l' espèce que l' accord CEE-Maroc constitue un nouvel accord autonome et non la prorogation d' accords bilatéraux conclus antérieurement par l' Espagne et le Portugal.
22 La requérante en conclut que les dispositions de l' acte d' adhésion ne sauraient justifier la préférence non équivoque accordée à l' Espagne et au Portugal lors de l' attribution des capacités de pêche qui résultent de l' accord avec le Maroc.
23 Elle fait encore valoir que son analyse n' aboutit pas à un vide juridique en ce qui concerne les critères de répartition des possibilités de pêche résultant de l' accord CEE-Maroc. Cette répartition devrait être effectuée sur la base des principes généraux résultant des règlements relatifs à la politique de pêche, tels qu' interprétés par la jurisprudence de la Cour (arrêt Portugal et Espagne/Conseil, précité). Selon la requérante, l' accord avec le Maroc "crée ... de nouvelles possibilités de pêche qui n' ont pas été exploitées auparavant en vertu de la politique commune de la pêche", au sens de l' article 8, paragraphe 4, sous iii), du règlement n 3760/92. Elle en déduit qu' il appartenait au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, d' arrêter les méthodes de répartition, en tenant compte des intérêts de tous les États membres. Selon la requérante, l' octroi par la Commission d' une préférence non équivoque à l' Espagne et au Portugal dans la répartition des nouvelles possibilités de pêche ouvertes par l' accord avec le Maroc ne tient pas compte de l' intérêt de tous les États membres.
24 La Commission concède d' emblée faire figurer en priorité et donc ° eu égard au nombre des demandes présentées par ces pays ° en grande majorité des navires espagnols et portugais sur les listes qu' elle transmet aux autorités marocaines en vertu de l' accord CEE-Maroc.
25 Elle fait valoir qu' elle y est tenue, d' une part, par l' article 167, paragraphe 3 (pour l' Espagne), et par l' article 354, paragraphe 3 (pour le Portugal), de l' acte d' adhésion et, d' autre part, par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83 et l' article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n 3760/92, qui consacrent le principe de la stabilité relative.
26 En ce qui concerne les articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, la Commission fait valoir qu' il résulte de l' économie de ces dispositions, et notamment d' une comparaison entre leurs paragraphes 1 et 2, d' une part, et 3, d' autre part, que la référence contenue au paragraphe 3 à la "préservation des activités de pêche qui en découlent" ne peut s' appliquer qu' à la période ultérieure à l' expiration définitive des accords bilatéraux conclus entre l' Espagne et le Portugal, d' une part, et des États tiers, d' autre part, et que cette "préservation" ne peut bénéficier qu' à l' Espagne et au Portugal. Il s' agirait, en effet, de "leurs" accords de pêche, c' est-à-dire de ceux qu' ils ont "apportés" à la Communauté et qu' ils ne peuvent plus poursuivre de manière bilatérale suite au transfert de cette compétence à la Communauté. Ainsi, cette "perte" devrait être compensée par la "préservation" des activités de pêche des navires espagnols et portugais. Cette interprétation de l' acte d' adhésion serait corroborée par la "déclaration commune relative aux relations de pêche avec les pays tiers" annexée à l' acte d' adhésion, qui se réfère elle-même aux "orientations" contenues dans les documents internes de négociation n s 305 (E) du 2 mai 1985 (pour l' Espagne) et 259 (P) du 7 mai 1985 (pour le Portugal).
27 En ce qui concerne les règlements, la Commission soutient qu' ils conduisent au même résultat que l' acte d' adhésion. L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83 et l' article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n 3760/92 précisent tous deux que les possibilités de pêche sont réparties "entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés". Ils exigeraient donc que la Commission préserve les activités de pêche des pêcheurs espagnols et portugais résultant des accords bilatéraux que les États membres concernés avaient conclus avec le Maroc et qu' ils avaient "apportés" à la Communauté.
28 La Commission considère qu' en réalité les avantages résultant pour les pêcheurs espagnols et portugais du principe de stabilité relative, qui peut être déduit tant de l' article 167, paragraphe 3, ou de l' article 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion que de l' article 4 du règlement n 170/83 et de l' article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n 3760/92, constituent la contrepartie des inconvénients résultant pour eux de ce principe qui leur interdit l' accès à certains quotas de pêche communautaires.
29 La Commission fait valoir, enfin, que, dans la mesure où l' argumentation de la requérante se réfère à l' absence de base juridique de la décision attaquée, elle se réfère à un moyen nouveau au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui doit être déclaré irrecevable pour n' avoir été évoqué qu' au stade de la réplique.
Appréciation du Tribunal
30 Le Tribunal constate que la question soulevée dans le cadre du présent litige est celle de savoir si le paragraphe 3 des articles 167 et 354 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, en ce qu' il se réfère à "la préservation des activités de pêche qui ... découlent (des accords visés au paragraphe 1)", permet de justifier au regard de l' article 7 du traité, une pratique de la Commission selon laquelle elle fait figurer par priorité les demandes de licence de pêche introduites par les pêcheurs espagnols et portugais sur les listes qu' elle transmet aux autorités marocaines en vertu du point A.1. de l' annexe I à l' accord CEE-Maroc.
31 Il importe de remarquer, à titre liminaire, qu' en l' espèce le grief formulé par la requérante a uniquement trait au fait qu' elle a été défavorisée par rapport à des pêcheurs espagnols et portugais et n' a donc pas trait au fait qu' elle aurait été défavorisée par rapport à des pêcheurs qui n' auraient été ni espagnols ni portugais.
32 Le Tribunal considère que, pour résoudre la question en cause, il y a lieu de lire les articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion (voir, ci-dessus, point 1) à la lumière des autres dispositions des chapitres auxquels ils appartiennent et des travaux préparatoires qui ont présidé à l' élaboration des dispositions en cause.
33 Les termes qu' il y a lieu d' interpréter sont les termes "activités de pêche" qui découlent des accords de pêche conclus avant leur adhésion par l' Espagne et le Portugal avec des pays tiers. Il importe de relever, d' abord, que les termes "activités de pêche" ° ou des termes équivalents dans certaines versions linguistiques ° reviennent fréquemment dans les chapitres de l' acte d' adhésion et dans le règlement n 3760/92. Ces termes y sont utilisés pour désigner des activités qui sont déjà effectivement exercées par des ressortissants d' un État membre donné.
34 Le Tribunal considère que, si les auteurs de l' acte d' adhésion avaient entendu imposer au Conseil, comme le soutient la requérante, de préserver, au profit de l' ensemble de la Communauté, les possibilités de pêche qui découlaient desdits accords, ils auraient utilisé les termes "possibilités de pêche", comme ils l' ont fait aux articles 161, paragraphe 4, et 349, paragraphes 2 et 3. En effet, cette dernière disposition fait clairement apparaître la distinction qui existe entre les possibilités de pêche et les activités de pêche, en permettant au Conseil de déterminer des "possibilités de pêche" et un nombre de navires correspondant à celles-ci en se fondant sur "la situation existante des activités de pêche", ce qui indique que les activités de pêche sont le résultat de l' exploitation de possibilités de pêche par des navires identifiables.
35 Le bien-fondé de cette interprétation se trouve corroboré par les travaux préparatoires de l' acte d' adhésion dans lesquels on peut lire, sous le titre "Relations bilatérales, accords de pêche souscrits par l' Espagne (et le Portugal)":
ii) La Conférence a pris note des orientations qui guident la Communauté dans les relations internationales en matière de pêche:
° recherche du maintien des droits de pêche acquis dans le cadre des accords bilatéraux de pêche antérieurement conclus par les États membres ou par la Communauté, de la restauration des activités de pêche de la Communauté ainsi que de l' obtention de nouveaux droits d' accès pour augmenter les possibilités globales de pêche des bateaux communautaires. La Communauté agira donc selon ces lignes directrices pour maintenir l' activité des navires espagnols (portugais) et offrira aux pays tiers les contreparties appropriées;
° respect de la stabilité relative des activités de pêche.
36 Cette analyse de la portée respective des termes "activités de pêche" et des termes "possibilités de pêche", dans l' acte d' adhésion, est confirmée par l' analyse de l' utilisation qui est faite de ces termes ou de termes équivalents dans les différentes versions linguistiques du règlement n 3760/92 et, en particulier, à son article 8, paragraphe 4, sous ii), lequel précise que les "possibilités de pêche" sont réparties entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des "activités de pêche" de chaque État membre pour chacun des stocks concernés.
37 Il résulte de ce qui précède que les articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion, en ce qu' ils se réfèrent aux activités de pêche, imposent au Conseil de préserver les activités de pêche auxquelles se livraient l' Espagne et le Portugal sur la base des accords de pêche qu' ils avaient conclus avant leur adhésion aux Communautés.
38 Il s' ensuit que, les termes "activités de pêche" utilisés aux articles 167, paragraphe 3, et 354, paragraphe 3, de l' acte d' adhésion visant les activités des pêcheurs espagnols et portugais autorisées par les accords bilatéraux conclus par l' Espagne et le Portugal avant leur adhésion, c' est à bon droit qu' une priorité leur a été accordée en ce qui concerne la transmission de leurs demandes de licences de pêche aux autorités marocaines, dès lors qu' il n' est pas allégué que l' accord CEE-Maroc a créé des possibilités de pêche dépassant celles qui étaient utilisées par les pêcheurs espagnols et portugais sur la base des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 des articles 167 et 354 de l' acte d' adhésion. Il s' ensuit également que la Commission disposait sur la base des articles 167 et 354 de l' acte d' adhésion du critère de répartition que la requérante reproche au Conseil de n' avoir pas établi.
39 La requérante ne saurait considérer que cette solution viole le principe de non-discrimination selon la nationalité inscrit à l' article 7 du traité. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour (voir notamment l' arrêt Romkes, précité, point 23, et les arrêts du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, précité, points 43 et 44, Espagne/Conseil, C-71/90, Rec. p. I-5175, points 28 et 29, et Espagne/Conseil, C-73/90, Rec. p. I-5191, points 34 et 35) qu' il est permis de considérer que les pêcheurs qui n' avaient pas d' activités de pêche dans une zone déterminée ne sont pas dans la même situation que ceux qui avaient des activités de pêche dans ces zones, et que cette différence de situation est de nature à justifier le fait que seuls ces derniers soient en droit de pouvoir pêcher dans les zones en question. Ainsi, les exigences de l' acte d' adhésion coïncident-elles avec celles du principe d' égalité de traitement, le critère de distinction applicable étant imposé par le paragraphe 3 des articles 167 et 354 de l' acte d' adhésion.
40 Il convient encore d' ajouter que cette conclusion n' est pas ébranlée par le fait qu' elle aboutit à faire financer par toute la Communauté l' accord CEE-Maroc dont bénéficient par priorité les pêcheurs espagnols et portugais. En effet, le financement des différentes politiques communautaires mettant en oeuvre les articles 2 et 3 du traité CEE est le résultat de choix qui trouvent leur expression dans le budget de la Communauté. Dès lors qu' aucune violation du principe d' égalité n' a été constatée, un particulier ne saurait se prévaloir de la manière dont la Communauté alloue son budget.
41 En ce qui concerne le moyen tiré, dans la réplique, de l' absence de base juridique, il convient de relever qu' il s' agit d' un moyen nouveau au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et qu' il doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
42 En tout état de cause, le Tribunal considère que ce moyen n' est pas fondé. En effet, dès lors que les critères de sélection des demandes transmises aux autorités marocaines par les autorités compétentes de la Communauté définis par les articles 167 et 354 de l' acte d' adhésion ne laissaient aucune marge d' appréciation à l' autorité communautaire compétente, la compétence d' opérer concrètement cette sélection revenait à la Commission en vertu de l' article 155 du traité CEE.
43 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Second moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime
Arguments des parties
44 La requérante soutient que, en refusant de soumettre aux autorités marocaines sa demande de licence alors qu' un fonctionnaire de la Commission avait informé le Bundesamt que la licence avait été accordée, la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime.
45 Elle ajoute qu' elle avait toutes les raisons de se fier à cette "confirmation verbale", puisqu' elle émanait du fonctionnaire qui l' avait informée pour le trimestre précédent qu' une licence lui avait été accordée. La Commission ne saurait se retrancher derrière l' incompétence du fonctionnaire en cause pour engager la Commission, puisque la seule question pertinente serait celle de savoir si la déclaration du fonctionnaire en cause a ou non fait naître une situation de confiance légitime sur la base de laquelle la Commission était obligée de traiter la requérante comme elle l' aurait fait si la licence de pêche avait été effectivement accordée.
46 La Commission conteste que son fonctionnaire ait pu faire la déclaration que lui attribue la requérante, même si elle admet qu' il a pu faire un rapport intermédiaire sur l' état des négociations avec le Maroc, qui, à ce moment, avait une attitude favorable. Elle fait valoir qu' en tout état de cause la déclaration de son fonctionnaire ne saurait en aucun cas être considérée comme un engagement de sa part, parce qu' elle porte sur le passé et qu' elle émane d' un fonctionnaire qui n' était habilité ni à parler au nom de la Commission ni à engager celle-ci.
47 Elle expose, enfin, que, à supposer les faits allégués par la requérante établis, la seule chose qui puisse lui être reprochée est d' avoir transmis une information erronée à la requérante. Elle admet certes qu' une telle transmission peut, dans certaines circonstances, causer un préjudice susceptible de donner lieu à réparation, voire même créer un élément de confiance légitime, mais elle relève qu' en l' espèce le Tribunal n' est pas saisi de conclusions en indemnité, comme l' admet la requérante, et que celle-ci n' a pas démontré que sa confiance était effectivement digne de protection d' une manière ou d' une autre. Elle ajoute qu' en tout état de cause, si une information erronée a été communiquée à la requérante le 17 mars ou le 27 avril 1993, elle a été corrigée dès le 5 mai 1993, soit avant la prise d' effet, le 15 mai 1993, de la licence demandée.
Appréciation du Tribunal
48 Le Tribunal constate qu' il est fait grief à la Commission d' avoir transmis à la requérante une information erronée quant au fait qu' une licence lui avait été octroyée et non de s' être engagée à octroyer une licence à la requérante ou à transmettre sa demande aux autorités marocaines.
49 En l' absence d' engagement de la Commission quant à son attitude future à l' égard de la requérante, il ne saurait être question d' une violation du principe de protection de la confiance légitime qui obligerait la Commission à "traiter la requérante comme elle l' aurait fait si la licence de pêche avait effectivement été accordée", comme le prétend la requérante.
50 Au surplus, le Tribunal relève que la requérante n' allègue pas avoir été amenée à prendre des décisions qui se seraient avérées préjudiciables sur la base des informations qui lui avaient été communiquées par un fonctionnaire de la Commission.
51 Il s' ensuit que le second moyen doit être rejeté.
52 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
53 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission et de condamner la requérante aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
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