Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++ 1. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Notion ° Actes produisant des effets juridiques ° Refus de la Commission de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d' un contrat de fourniture conclu dans le cadre de la mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à un État tiers (Traité CE, art. 173, alinéa 1) 2. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à l' Union soviétique et à ses républiques ° Décision de la Commission adressée à l' emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d' amendements apportés aux contrats conclus entre l' agent mandaté par l' emprunteur et une entreprise attributaire du marché ° Recours de l' entreprise ° Irrecevabilité (Traité CE, art. 173, alinéa 4)
Sommaire
1. Le recours en annulation est ouvert à l' égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu' en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Tel est le cas d' un acte par lequel la Commission refuse de reconnaître un contrat de fourniture de blé conforme aux conditions du financement communautaire posées dans le cadre de la mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à l' Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l' importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales. En effet, cet acte produit des effets juridiques à l' égard de l' agent financier de la république emprunteuse en ce que celui-ci se trouve privé du droit de demander le déboursement du prêt. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à l' Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l' importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d' un marché de fourniture de blé n' est pas directement concernée, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, par une décision de la Commission, adressée à l' agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l' entreprise attributaire et l' agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où l' entreprise attributaire n' entretient des relations juridiques qu' avec son cocontractant, à savoir l' agent mandaté pour conclure des contrats d' achat, que la Commission n' entretient des relations juridiques qu' avec le sien, à savoir l' agent financier de la république emprunteuse, et que, en conséquence, l' intervention de la Commission, dont le rôle consiste uniquement à vérifier que les conditions posées par la réglementation communautaire sont remplies, n' affecte pas la validité juridique des contrats prémentionnés. Il s' ensuit que l' entreprise attributaire n' est pas recevable à introduire un recours en annulation contre ladite décision.
Parties
Dans l'affaire T-509/93,
Richco Commodities Ltd, société constituée selon le droit applicable aux Bermudes, établie à Hamilton (Bermudes), représentée par Mes P. V. F. Bos et J. G. A. van Zuuren, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Berend Jan Drijber et Nicholas Khan, membres du service juridique, et, lors de la procédure orale, par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 1993 adressée à la State Export-Import Bank of Ukraine,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(troisième chambre),
composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 avril 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Ayant constaté la nécessité d'apporter une assistance alimentaire et médicale à l'Union soviétique et à ses républiques, le Conseil a adopté, le 16 décembre 1991, la décision 91/658/CEE concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Union soviétique et à ses républiques (JO L 362, p. 89, ci-après «décision 91/658»). Cette décision dispose:
«Article premier
1. La Communauté accorde à l'Union soviétique et à ses républiques un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 1 250 millions d'écus en principal en trois tranches successives pour une durée maximale de trois ans afin de permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales [...]
Article 2
Aux fins de l'article 1er, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de l'Union soviétique et de ses républiques sous forme d'un prêt.
Article 3
Le prêt visé à l'article 2 est géré par la Commission.
Article 4
1. La Commission est habilitée à mettre au point, de concert avec les autorités de l'Union soviétique et de ses républiques [...] les conditions économiques et financières dont l'octroi du prêt est assorti ainsi que les règles de mise à disposition des fonds et les garanties nécessaires pour assurer le remboursement du prêt.
[...]
3. L'importation des produits, dont le financement est assuré par le prêt, se fait aux prix du marché mondial. La libre concurrence doit être garantie pour l'achat et la livraison des produits qui doivent répondre aux normes de qualité reconnues internationalement.»
2 Le 9 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 1897/92 établissant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre d'un prêt à moyen terme en faveur de l'Union soviétique et de ses républiques (JO L 191, p. 22, ci-après «règlement n_ 1897/92»), qui dispose:
«Article 2
Les prêts sont octroyés sur la base d'accords conclus entre les républiques et la Commission; ces accords incluent comme conditions de paiement les dispositions édictées aux articles 3 à 7.
[...]
Article 4
1. Les prêts financent seulement les achats et les fournitures de produits couverts par des contrats qui ont été reconnus par la Commission en conformité avec les dispositions de la décision 91/658/CEE et avec les dispositions des accords visés à l'article 2.
2. Les contrats sont soumis à la Commission par les républiques ou par les agents financiers qu'elles ont mandatés.
Article 5
La reconnaissance mentionnée à l'article 4 n'est accordée que si les conditions suivantes sont notamment remplies.
1) Le contrat est passé à la suite d'une procédure garantissant la libre concurrence [...]
2) Le contrat présente les conditions d'achat les plus favorables au vu des prix normalement obtenus sur les marchés internationaux.»
3 Le 13 juillet 1992, la Communauté et l'Ukraine ont signé, conformément au règlement n_ 1897/92, un «Memorandum of Understanding» (ci-après «accord-cadre») dont l'objet était d'établir l'accord sur la base duquel la Communauté accorderait à l'Ukraine le prêt institué par la décision 91/658. Ainsi était-il prévu que la Communauté, en tant que prêteur, accorderait à l'Ukraine, en tant qu'emprunteur, par l'intermédiaire de son agent financier, la State Export-Import Bank of Ukraine (ci-après «SEIB»), un prêt à moyen terme de 130 millions d'écus en principal pour une durée maximale de trois ans. Cet accord-cadre énonce:
«6. Le montant du prêt, moins les commissions et les frais supportés par la CEE, sera versé à l'emprunteur et affecté, conformément aux clauses et conditions du contrat de prêt, exclusivement à la couverture de crédits documentaires irrévocables ouverts par l'agent de l'emprunteur, selon les modèles standard internationaux, en application de contrats de livraison, sous réserve que ces contrats et crédits documentaires aient été reconnus par la Commission des Communautés européennes conformes à la décision du Conseil du 16 décembre 1991 et au présent accord-cadre.»
Selon le point 7 de l'accord-cadre, la reconnaissance de conformité du contrat impliquait la réunion de certaines conditions. Parmi celles-ci, il était indiqué que les organisations ukrainiennes, lors de la sélection de fournisseurs établis dans la Communauté, devraient solliciter au moins trois offres d'entreprises indépendantes l'une de l'autre.
4 Le 13 juillet 1992 également, la Communauté, l'Ukraine et son agent financier, la SEIB, ont conclu le contrat de prêt prévu par le règlement n_ 1897/92 et l'accord-cadre (ci-après «contrat de prêt»). Ce contrat définit précisément le mécanisme de déboursement du prêt. Il établit une facilité à laquelle il est possible de recourir pendant la période de tirage (20 août 1992-20 avril 1993) et qui a pour objet d'avancer les sommes autorisées pour le paiement des fournitures.
5 Le mécanisme de déboursement, fondé sur les arrangements classiques communément admis dans le commerce international, est décrit, dans la partie III du contrat de prêt, de la façon suivante:
«5. Tirage
5.1 Procédure
a) L'agent, pour le compte de l'emprunteur, notifiera au prêteur un déboursement envisagé en lui adressant une demande d'approbation [...]
b) Si la période de tirage a commencé et que le prêteur est convaincu, au vu des informations fournies dans la demande d'approbation, et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire absolu, que l'objet du déboursement envisagé est conforme au point 3 et à l'accord-cadre et que la banque confirmante, désignée dans la demande d'approbation, lui convient, il délivrera, dans un délai raisonnable, un avis de confirmation conforme en substance au modèle joint en annexe 3.
c) Après réception d'un avis de confirmation relatif à un déboursement envisagé, l'agent émettra, pour le compte de l'emprunteur, une demande de déboursement pendant la période de déboursement conformément aux dispositions du point 5.3.
[...]
5.3 Déboursement
a) Sous réserve du point 5.5, un déboursement pourra uniquement être mis à disposition pour tirage conformément à une demande de déboursement reçue de l'agent par le prêteur en vue d'effectuer un paiement exigible de l'agent en faveur d'une banque confirmante homologuée. Toutes les demandes de déboursement, une fois données, seront irrévocables et rendront l'emprunteur (sous réserve des points 10 et 12) redevable du montant indiqué au jour indiqué.
b) Chaque demande de déboursement devra:
i) être conforme au modèle joint en annexe 4;
ii) être signée par l'agent;
iii) demander que le paiement correspondant soit effectué au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de tirage à la banque confirmante homologuée en créditant le compte de cette banque du montant de ce paiement;
iv) être accompagnée des documents énumérés à l'annexe 4.»
6 Le mécanisme du crédit documentaire irrévocable prévu est conforme aux «coutumes et pratiques uniformes pour les crédits documentaires», élaborées par la Chambre de commerce internationale de Paris et adoptées par la Communauté comme modèle standard de crédit documentaire à l'usage des banques émettrices.
Faits à l'origine du litige
7 Après un appel d'offres informel lancé en mai 1993 en vue de l'achat de blé, Ukrimpex, organisme agissant pour le compte de l'Ukraine, a reçu sept propositions, dont celle de la requérante. Ukrimpex a accepté cette offre, la seule garantissant la livraison de blé avant le 15 juin 1993, même si elle n'était pas la moins disante en termes de prix. Par le contrat, conclu le 26 mai 1993, la requérante s'est engagée à livrer 40 424 tonnes de blé, au prix de 137,47 écus/tonne, CIF Free out-port ukrainien en mer Noire, avec embarquement garanti au plus tard le 15 juin 1993.
8 Après la notification du contrat par la SEIB à la Commission pour approbation et l'intervention personnelle de M. Demianov, vice-Premier ministre d'Ukraine, insistant pour que le contrat soit approuvé dans les plus brefs délais, la Commission a fait savoir, par une lettre du 10 juin 1993 adressée à M. Demianov, qu'elle ne pourrait approuver le contrat qui lui avait été soumis par la SEIB. La Commission a considéré que ce contrat n'offrait pas les meilleures conditions d'achat, notamment vis-à-vis du prix, qui dépassait celui considéré comme acceptable. Dans le même courrier, la Commission se déclarait disposée, compte tenu de l'urgence de la situation alimentaire, à ouvrir les stocks communautaires pour livrer immédiatement 50 000 tonnes de blé à l'Ukraine, à un prix qui pourrait être inférieur de 30 USD la tonne à celui proposé par la requérante. Cette livraison a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres, remporté par la requérante.
9 Le 11 juin 1993, Ukrimpex a informé la requérante de la décision de refus de la Commission et lui a demandé de différer le transport de la marchandise. En réponse, la requérante a fait savoir qu'elle avait déjà affrété un navire. C'est ainsi que près de 40 000 tonnes de céréales ont été effectivement livrées.
10 Par une lettre du 12 juillet 1993 adressée à la SEIB, signée par le membre de la Commission, M. R. Steichen, la Commission a officiellement informé la SEIB de son refus d'approuver le contrat qui lui avait été soumis. M. Steichen a fait valoir, à cet égard: «La Commission ne peut reconnaître les contrats de fourniture que s'ils remplissent tous les critères énumérés dans la décision 91/658 du Conseil, dans le règlement n_ 1897/92 de la Commission et dans l'accord-cadre. En outre, l'article 5 1) b) du contrat de prêt conclu avec l'Ukraine le 13 juillet 1992 prévoit que la Commission émet les notes de confirmation à sa "discrétion absolue".» Il poursuivait en ces termes: «La Commission a conclu que le contrat soumis avec votre demande d'approbation du 31 mai ne remplissait pas tous les critères énoncés et qu'elle devait en conséquence refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation pour émettre une note de confirmation.» Il précisait que le motif de ce refus était tiré de ce que le prix convenu au contrat était bien supérieur à celui que la Commission pouvait accepter et qu'il s'agissait là de l'une des conditions de l'opération de prêt qui figurait dans la décision 91/658 (article 4, paragraphe 3) et dans le règlement n_ 1897/92 (article 5, paragraphe 2). Il en tirait la conclusion: «Dans ces circonstances, bien que je sois conscient de l'urgence des besoins de l'Ukraine, la Commission, au vu de l'ensemble des éléments, ne peut pas admettre que le contrat soumis offre les conditions d'achat les plus favorables [...]»
Procédure et conclusions des parties
11 C'est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 1993, la requérante a introduit le présent recours.
12 Par acte déposé au greffe le 30 novembre 1993, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
14 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 25 avril 1996.
15 La requérante demande au Tribunal:
- d'annuler la décision, ou à tout le moins l'acte, du 12 juillet 1993 adressée par la Commission à la SEIB;
- de condamner la Commission aux dépens.
16 Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission demande au Tribunal:
- de rejeter le recours comme irrecevable;
- de condamner la requérante aux dépens.
17 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante demande au Tribunal:
- de rejeter l'exception d'irrecevabilité;
- à titre subsidiaire, de joindre l'exception au fond;
- d'ordonner à la Commission de verser au dossier le texte intégral des deux contrats de prêt et de permettre à la requérante de formuler ses observations à cet égard.
Sur l'exception d'irrecevabilité
18 A l'appui de son exception d'irrecevabilité, la Commission a soulevé deux moyens distincts. A titre principal, elle soutient que la mesure attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours, au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la requérante n'est pas directement concernée par l'acte dont elle demande l'annulation, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
Sur l'exception tirée de l'absence d'un acte susceptible de recours
Arguments des parties
19 La Commission indique, à titre liminaire, que les mécanismes juridiques mis en place en vue d'assister l'Ukraine reposent sur deux séries de textes: d'une part, les textes qu'elle qualifie de droit public (décision 91/658, règlement n_ 1897/92), d'autre part, les textes qu'elle qualifie de droit privé, à savoir l'accord-cadre et le contrat de prêt. Elle constate qu'elle a la qualité de tiers par rapport aux relations contractuelles de droit privé existant entre Ukrimpex et la requérante et que cette dernière a elle-même la qualité de tiers par rapport aux relations conventionnelles existant entre la Communauté, l'Ukraine et son agent financier, la SEIB. La seule constatation que l'acte attaqué est adopté sur le fondement d'une décision du Conseil et d'un règlement de la Commission, pris lui-même en exécution de cette décision, ne saurait suffire à qualifier l'acte d'administratif.
20 La Commission note que le contrat entre la requérante et Ukrimpex prévoit une procédure d'arbitrage privée des litiges, tandis que le contrat de prêt comporte une clause attributive de juridiction. Ainsi, le juge communautaire ne serait compétent pour connaître ni des litiges entre les autorités ukrainiennes et la Commission, ni de ceux entre les parties au contrat de fourniture.
21 Enfin, la Commission renvoie à l'arrêt du 10 juillet 1985, CMC e.a./Commission (118/83, Rec. p. 2325), par lequel la Cour a jugé qu'il ne saurait exister, dans le système de la convention de Lomé, un acte susceptible de recours, au sens de l'article 173 du traité.
22 La requérante fait valoir, en premier lieu, que la relation entre la Communauté et l'Ukraine ne peut relever du droit privé, comme le prétend la Commission, alors que la Commission se trouve tenue, lors de l'octroi des crédits, de respecter des règles qui sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
23 En deuxième lieu, elle soutient que les actes susceptibles de recours sont tous les actes des institutions qui visent à produire un effet juridique, même envers des tiers. En l'espèce, selon la requérante, l'article 5 du règlement n_ 1897/92 serait directement applicable et créerait un droit à la reconnaissance des contrats soumis à la Commission. La décision de la Commission, fondée sur cette disposition, produirait a fortiori des effets juridiques.
24 En troisième lieu, en l'espèce, et contrairement à l'arrêt CMC e.a./Commission, précité, la collaboration entre la Commission et l'emprunteur n'est pas restée limitée à ces deux parties, mais a été étendue, à l'initiative de la Commission, aux parties signataires du contrat de vente. La Commission se serait ainsi directement adressée à la requérante et à Ukrimpex et serait activement intervenue dans les relations contractuelles nouées entre elles, notamment en tentant de leur imposer un prix.
Appréciation du Tribunal
25 Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, qu'elles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263).
26 Le Tribunal constate en l'espèce que, ainsi qu'il ressort du contrat de prêt, auquel la SEIB est partie, lorsque la Commission émet une note de confirmation, la SEIB, qui en est la destinataire, est en droit d'émettre une demande de déboursement. A l'inverse, la SEIB se trouve privée de ce droit si la Commission refuse de délivrer une note de confirmation.
27 Dès lors, il y a lieu de considérer que l'acte par lequel la Commission refuse de reconnaître un contrat conforme aux conditions du financement communautaire produit des effets de droit à l'égard de la SEIB. Il constitue en conséquence un acte susceptible de recours au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité.
28 L'exception d'irrecevabilité, pour autant qu'elle est fondée sur l'absence d'acte susceptible de recours au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité, doit donc être rejetée.
Sur l'exception tirée de ce que la requérante n'est pas directement concernée par l'acte dont elle demande l'annulation
Arguments des parties
29 La Commission estime que la requérante ne peut être considérée comme directement concernée, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par la lettre litigieuse du 12 juillet 1993. Celle-ci n'aurait pas, et ne pourrait avoir, pour objet d'affecter la validité et l'exécution du contrat conclu entre la requérante et Ukrimpex. Le rôle de la Commission serait exclusivement de vérifier si les conditions de financement prévues par les textes sont remplies et, dans l'affirmative, d'autoriser le déboursement du prêt.
30 La Commission renvoie à ce titre à l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1984, STS/Commission (126/83, Rec. p. 2769), qui posait selon elle des problèmes comparables dans le cadre de la convention de Lomé. Dans cette affaire, la Cour a considéré que les entreprises soumissionnaires ou attributaires ne sont ni destinataires des actes de la Commission relatifs au financement communautaire, ni «directement» concernées par eux. Cette solution serait a fortiori vraie en l'espèce, dans la mesure où la Commission jouerait un rôle bien moindre que celui qui est le sien dans le cadre de la convention de Lomé.
31 La Commission rejette tout parallèle avec la jurisprudence International Fruit Company e.a. (arrêt du 13 mai 1971, 41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411), selon laquelle un règlement concerne directement une entreprise lorsqu'il ne laisse aux autorités nationales aucune marge d'appréciation pour adopter des décisions sur la base de ce règlement. En l'espèce, l'Ukraine n'appliquerait pas un règlement communautaire, mais conclurait de sa propre initiative, en son nom et pour son compte, un contrat commercial.
32 La Commission ajoute enfin que le simple fait que le financement communautaire soit la condition sine qua non de la réalisation des livraisons ne serait pas pertinent en droit et ne suffirait pas à considérer que la requérante est directement concernée.
33 La requérante, qui soutient qu'elle est individuellement concernée par la décision litigieuse du 12 juillet 1993, fait valoir qu'elle est également directement concernée pour plusieurs raisons.
34 En premier lieu, la Cour aurait jugé, dans l'affaire Toepfer et Getreide-Import/Commission (arrêt du 1er juillet 1965, 106/63 et 107/63, Rec. p. 525), qu'un particulier est directement concerné par une décision d'une institution lorsque cette décision se substitue à une décision de l'autorité nationale. Cette solution serait transposable en l'espèce, au motif que la décision de reconnaissance de la Commission se substituerait à la décision de l'Ukraine, de la SEIB ou d'Ukrimpex de poursuivre ou non l'achat de blé. L'exécution du contrat dépendrait en effet totalement de l'attribution des crédits communautaires, ainsi qu'il ressortirait d'ailleurs du contrat de vente, qui comporte une condition suspensive.
35 En second lieu, la SEIB, destinataire de la décision de la Commission, n'aurait aucune marge d'appréciation si la Commission refusait la reconnaissance du contrat. Au vu du raisonnement de la Cour dans l'affaire International Fruit Company e.a., précitée, c'est donc bien la décision de la Commission qui concerne directement la requérante.
36 En troisième lieu, la Commission ne disposerait d'aucune marge d'appréciation dans l'application des conditions énoncées dans le règlement n_ 1897/92, qui produit un effet direct. Les entreprises contractantes auraient donc un droit à ce que la Commission adopte une décision, favorable ou défavorable, sur la reconnaissance du contrat. Si ces entreprises sont privées de ce droit, leur intérêt est atteint et elles sont de ce fait directement concernées.
37 En quatrième lieu, la nature même et la portée de la décision de la Commission conduisent à conclure que la requérante est directement concernée (arrêt de la Cour du 18 novembre 1975, CAM/Commission, 100/74, Rec. p. 1393, point 5). La décision est en effet destinée à permettre à l'Ukraine d'acquérir des produits de première nécessité à des conditions normales d'approvisionnement. Une décision de refus peut impliquer que le contrat échoue ou, comme ce serait le cas en l'espèce, qu'un fournisseur soit tenu de livrer à des prix non conformes aux règles du marché.
38 En cinquième lieu, la jurisprudence de la Cour dans le cadre de la convention de Lomé ne serait pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la Commission serait activement intervenue dans l'élaboration et le déroulement du contrat, comme d'ailleurs dans l'élaboration et l'exécution de divers autres contrats de fourniture conclus avec les autorités d'autres pays d'Europe centrale et orientale.
Appréciation du Tribunal
39 Aux termes de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous la forme d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
40 En l'espèce, dans la mesure où l'acte attaqué prend la forme d'une lettre adressée par la Commission à la SEIB le 12 juillet 1993, il y a lieu de déterminer si la requérante est directement et individuellement concernée par cet acte.
41 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n'a pas contesté que la requérante est individuellement concernée. Au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que seule la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision litigieuse doit être examinée.
42 A cet égard, il convient de constater que les actes réglementaires communautaires et les accords conclus entre la Communauté, l'Ukraine et la SEIB établissent une répartition des compétences entre la Commission et l'agent mandaté par l'Ukraine en vue d'acheter du blé. En effet, il appartient à cet agent, en l'occurrence Ukrimpex, de choisir, par voie d'appel d'offres, le cocontractant, de négocier les termes du contrat et de conclure ce contrat. Le rôle conféré à la Commission consiste uniquement à vérifier que les conditions du financement communautaire sont remplies et, le cas échéant, à reconnaître ces contrats conformes aux dispositions de la décision 91/658 et aux accords conclus avec l'Ukraine et la SEIB, en vue du déboursement du prêt. Il n'appartient donc pas à la Commission d'apprécier le contrat commercial au regard d'autres critères que ceux-ci.
43 Il s'ensuit que l'entreprise attributaire d'un marché n'entretient de relations juridiques qu'avec son cocontractant, Ukrimpex, mandaté par l'Ukraine en vue de conclure des contrats d'achat de blé. La Commission, quant à elle, n'entretient de relations juridiques qu'avec l'emprunteur et son agent financier, la SEIB, qui lui notifie, en vue de la reconnaissance de conformité, les contrats commerciaux et qui est destinataire de la décision de la Commission à ce sujet.
44 En conséquence, l'intervention de la Commission n'affecte pas la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Ukrimpex et ne modifie pas les termes du contrat, comme les prix convenus par les parties. Ainsi, indépendamment de la décision de la Commission de ne pas reconnaître la conformité des conventions au regard des dispositions applicables, le contrat signé le 26 mai 1993 demeure valablement conclu dans les termes convenus entre les parties.
45 Le fait que la Commission ait eu des contacts avec la requérante ou avec Ukrimpex ne saurait modifier cette appréciation des droits et obligations juridiques qui découlent, pour chacune des parties impliquées, des actes réglementaires et conventionnels applicables. De surcroît, au regard de la recevabilité du recours en annulation, le Tribunal relève que les échanges allégués par la requérante ne démontrent pas que la Commission soit sortie du rôle qui est le sien, consistant à reconnaître ou non la conformité du contrat. A fortiori en est-il ainsi des prétendus contacts entre la Commission et des filiales de la requérante, pour des contrats distincts du contrat concerné en l'espèce.
46 Le Tribunal considère en outre que, s'il est exact que la SEIB, lorsqu'elle reçoit de la Commission une décision constatant la non-conformité du contrat aux dispositions applicables, ne peut émettre un crédit documentaire susceptible de bénéficier de la garantie communautaire, il n'en demeure pas moins, comme il a été dit ci-dessus, que ni la validité du contrat conclu entre la requérante et Ukrimpex ni ses termes ne se trouvent affectés par la décision. A cet égard, il y a lieu de souligner que la décision de la Commission ne se substitue pas à une décision des autorités nationales ukrainiennes, dès lors que la Commission a seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire.
47 Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère directement applicable du règlement n_ 1897/92, dont se prévaut la requérante, le Tribunal relève que ce règlement, en son article 5, énumère de façon non exhaustive, ainsi qu'il ressort de l'utilisation de l'adverbe «notamment», les conditions que devront remplir les contrats pour bénéficier du financement communautaire; en outre, l'article 4, paragraphe 1, du règlement renvoie expressément aux dispositions des accords conclus entre l'Ukraine et la Commission. Quant au contrat de prêt, qui indique précisément les modalités selon lesquelles le financement communautaire est octroyé, il fait état, en son article 5.1, du pouvoir discrétionnaire absolu de la Commission. Dans ces conditions, l'argument de la requérante n'apparaît pas fondé.
48 Il convient d'ajouter, enfin, que, pour établir qu'elle est directement concernée par la décision litigieuse, la requérante ne peut se prévaloir de la présence dans le contrat de vente d'une clause suspensive, soumettant l'exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies. En effet, une telle clause est un lien que les parties à la convention décident d'instaurer entre le contrat qu'elles concluent et un événement futur et incertain, dont seule la réalisation donnera sa force obligatoire à leur accord. Or, le Tribunal considère que l'on ne saurait faire dépendre la recevabilité d'un recours, au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, de la volonté des parties. L'argument de la requérante doit, en conséquence, être rejeté.
49 Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la requérante n'est pas directement concernée, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision de la Commission du 12 juillet 1993 adressée à la SEIB. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre cette décision.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu, eu égard aux conclusions de la Commission, de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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