Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure ° Dépens ° Désistement ° Absence de conclusions sur les dépens ° Conclusions du défendeur demandant la mise de ses dépens à la charge du requérant ° Appréciation d' office par le juge communautaire du bien-fondé de l' obligation du requérant de supporter les dépens du défendeur ° Mise à la charge de la Commission des dépens des requérants s' étant désistés de recours, justifiés au moment de leur introduction, visant à obtenir réparation de dommages subis dans le cadre de l' application du régime des quotas laitiers
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5)
Sommaire
Si, en vertu de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, la condamnation, en cas de désistement, d' une partie aux dépens de la partie adverse n' est possible que si l' autre partie a conclu en ce sens, il résulte néanmoins de l' article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, qu' il peut être décidé, même à défaut de conclusions de l' autre partie en ce sens, qu' une partie doit supporter ses propres dépens. En effet, si un requérant se désiste sans conclure sur les dépens, il peut certes en être déduit qu' il renonce à demander que ses propres dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse, mais non pas qu' il est prêt à rembourser également les dépens de celle-ci. Du fait que, en cas de désistement, le juge statue, sans poursuivre la procédure, sur la radiation de l' affaire et, le cas échéant, sur la demande de règlement des dépens conformément au premier alinéa, première phrase, présentée par la partie défenderesse, le requérant n' a pas la possibilité de s' opposer expressément à ces conclusions sur les dépens. C' est pourquoi le bien-fondé de l' obligation, pour le requérant, de supporter les dépens de la partie défenderesse doit, le cas échéant, être apprécié d' office, lorsque l' état de l' affaire le permet.
S' il apparaît que le requérant a été amené à introduire le recours du fait de l' attitude de la partie défenderesse et qu' il n' est donc pas justifié de le condamner à supporter les dépens de la partie défenderesse, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse en matière de dépens même si le requérant a renoncé, lors du désistement, à présenter ses propres conclusions sur les dépens. Dans un tel cas, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Cette solution s' impose s' agissant du désistement, sans conclusions sur les dépens, d' un certain nombre de requérants qui avaient introduit des recours ayant pour objet l' indemnisation du préjudice qu' ils avaient subi du fait de l' application de certaines dispositions du régime des quotas laitiers. En effet, au moment de l' introduction des recours, le Conseil et la Commission n' avaient pas encore, comme ils l' ont fait ultérieurement dans une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes, reconnu leur responsabilité et renoncé à invoquer la prescription eu égard au règlement global qu' ils envisageaient, de sorte que les recours étaient justifiés par le souci de faire valoir des prétentions dont le bien-fondé a par la suite été reconnu à l' occasion des offres d' indemnisation qu' ont acceptées les requérants.
Parties
Dans les affaires jointes T-158/93 et autres identifiées en annexe,
Detlef Brandt, demeurant à Manhagen (Allemagne), et les autres producteurs de lait dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Mes Detlef Hansen et Stephan Vieregge, avocats au barreau de Lubeck, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Baden, 24, rue Marie-Adelaïde,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en indemnisation, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, en vertu de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait de certains règlements qui ont été adoptés dans le secteur du lait et des produits laitiers,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMI RE CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour entre le 5 mai et le 20 juillet 1992, les requérants ont introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des recours contre la Commission, ayant pour objet l' indemnisation du préjudice qu' ils ont subi du fait de l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé les recours au Tribunal.
2 Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal entre le 19 et le 30 septembre 1994, les requérants, qui avaient accepté entre-temps l' offre d' indemnisation qui leur avait été soumise en vertu du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6), se sont désistés de leurs recours. Les requérants n' ont pas conclu sur les dépens.
3 La Commission a conclu, en considération des désistements, à la condamnation des requérants aux dépens conformément à l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure. La Commission a exposé à ce sujet que, à défaut de conclusions distinctes des requérants sur les dépens lors du désistement et eu égard aux conclusions sur les dépens présentées par la Commission, le règlement des dépens était impérativement prescrit à l' alinéa premier, première phrase, et qu' il n' était pas possible de statuer sur les dépens conformément au premier alinéa, deuxième phrase, ou au troisième alinéa. Selon elle, le fait que la Commission aurait été à l' origine du recours peut uniquement jouer un rôle dans le cadre du règlement des dépens lorsqu' un requérant a conclu sur les dépens conformément au premier alinéa, deuxième phrase.
4 En vertu de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l' autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l' attitude de cette dernière. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
5 Il y a lieu de constater tout d' abord que, au moment de l' introduction des recours, le Conseil et la Commission n' avaient pas encore, dans la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 5 août 1992 (JO 1992, C 198, p. 4), reconnu leur responsabilité et renoncé à invoquer la prescription eu égard au règlement global envisagé. Les recours étaient donc justifiés par le souci de faire valoir les prétentions des requérants qui ont été admises entre-temps du fait de l' offre d' indemnisation.
6 Il y a lieu de relever ensuite que, si, en vertu de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, la condamnation, en cas de désistement, d' une partie aux dépens de la partie adverse n' est possible que si l' autre partie a conclu en ce sens, il résulte néanmoins de l' article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, qu' il peut être décidé, même à défaut de conclusions de l' autre partie en ce sens, qu' une partie doit supporter ses propres dépens. En effet, si un requérant se désiste sans conclure sur les dépens, il peut certes en être déduit qu' il renonce à demander que ses propres dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse, mais non pas qu' il est prêt à rembourser également les dépens de celle-ci. En cas de désistement, le Tribunal statue sans poursuivre la procédure sur la radiation de l' affaire et, le cas échéant, sur la demande de règlement des dépens conformément au premier alinéa, première phrase, présentée par la partie défenderesse. Le requérant n' a pas la possibilité de s' opposer expressément à ces conclusions sur les dépens. C' est pourquoi le bien-fondé de l' obligation, pour le requérant, de supporter les dépens de la partie défenderesse doit le cas échéant être apprécié d' office, lorsque l' état de l' affaire le permet. S' il apparaît à cet égard que le requérant a été amené à introduire le recours du fait de l' attitude de la partie défenderesse et qu' il n' est donc pas justifié de le condamner à supporter les dépens de la partie défenderesse, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse en matière de dépens même si le requérant a renoncé, lors du désistement, à présenter ses propres conclusions sur les dépens. Dans un tel cas, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
7 Il résulte de ce qui précède qu' il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commission tendant à la condamnation des requérants à l' ensemble des dépens de l' instance et qu' il convient de régler les dépens en ce sens que chaque partie supportera ses propres dépens. Cette décision est rendue sans préjudice du montant forfaitaire alloué pour les frais en application du règlement n 2187/93, du 22 juillet 1993, précité, en vertu du règlement (CEE) n 2648/93 de la Commission, du 28 septembre 1993, portant modalités d' applications du règlement n 2187/93 (JO L 243, p. 1), montant dont il n' y a pas lieu de tenir compte dans le cadre des présentes procédures.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMI RE CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Les affaires T-158/93, T-161/93, T-163/93, T-175/93, T-176/93, T-177/93, T-186/93, T-203/93, T-206/93, T-208/93, T-209/93 et T-216/93 sont radiées du registre.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 1er décembre 1994.
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