Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer
Parties
Dans l' affaire T-431/93,
Robert Wieschemann, en qualité de syndic de faillite des biens de la société Schiffswerft Germersheim GmbH, domicilié à Kaiserslautern (République fédérale d' Allemagne), représenté par Me Hermann Jacob, avocat au barreau de Kaiserslautern, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas B. Cusack, conseiller juridique, assisté de M. Claus-Michael Happe, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission C(90) 1937 final, du 1er août 1990, relative à deux projets d' aide du gouvernement allemand à des chantiers navals en difficulté,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, A. Kalogeropoulos, D. P. M. Barrington, A. Saggio et J. Biancarelli, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le 1er août 1990, par sa décision C(90) 1937 final, relative à deux projets d' aide du gouvernement allemand à des chantiers navals en difficulté (ci-après "décision du 1er août 1990"), la Commission a constaté que les aides accordées par le gouvernement allemand à l' entreprise Schiffswerft Germersheim, sous forme d' une garantie de 90 % sur un prêt de 1,8 million de DM destiné à alimenter le fonds de roulement et d' une garantie, à hauteur de 95 %, sur un prêt de 20,7 millions de DM, tendant aux mêmes fins, étaient incompatibles avec le marché commun, en vertu de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE, et a ordonné au gouvernement allemand d' annuler ces aides, en procédant à la récupération de l' élément d' aide contenu dans les garanties publiques accordées et en ordonnant la suppression des garanties précitées qui seraient encore en vigueur.
2 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1991, la partie requérante a introduit un recours au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, ayant pour objet l' annulation de la décision du 1er août 1990, précitée.
3 Suite à la constatation d' une erreur matérielle contenue dans la décision du 1er août 1990, la Commission, en date du 12 décembre 1990, a adopté une nouvelle décision, dont la motivation et le dispositif sont identiques à ceux de la décision du 1er août 1990, corrigeant ladite erreur matérielle (décision C(91) 171 final, telle que rectifiée le 5 février 1991, ci-après "décision du 12 décembre 1990"). Cette nouvelle décision a été communiquée à la partie requérante par lettre de la Commission en date du 25 février 1991.
4 Par mémoires déposés au greffe de la Cour les 27 mars et 13 juin 1991, la Commission a fait observer que, la décision du 1er août 1990 ayant été entièrement remplacée par celle du 12 décembre 1990, l' acte attaqué n' existait plus et que, par conséquent, le recours était manifestement sans objet.
5 Par lettre du greffe de la Cour du 19 juillet 1993, les parties ont été invitées à prendre position sur un éventuel non-lieu à statuer, ainsi que sur les conséquences en découlant, suite à l' adoption par la Commission de la décision du 12 décembre 1990, remplaçant la décision litigieuse du 1er août 1990.
6 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 1993, la Commission a fait savoir qu' elle n' a aucune objection à l' encontre de l' intention de la Cour de prononcer le non-lieu à statuer et qu' elle ne s' oppose pas à ce que les dépens soient mis à sa charge, dès lors que l' introduction du recours trouve son origine dans une erreur qu' elle a commise.
7 Par lettre déposée au greffe de la Cour, le 26 août 1993, la partie requérante fait observer que, dans la mesure où, comme le reconnaît la Commission, la décision litigieuse n' a plus aucun effet juridique, l' objet du recours est atteint et que, par conséquent, il n' y a pas lieu de statuer sur sa demande. Elle conclut, par ailleurs, à ce que la Commission soit condamnée aux dépens, le recours trouvant son origine dans une erreur commise par la partie défenderesse.
8 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 4 de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).
9 Le Tribunal constate, en premier lieu, que la décision du 12 décembre 1990 s' est substituée à la décision du 1er août 1990. Il constate, en second lieu, que les parties s' accordent, tant sur le fait que, après le remplacement de la décision litigieuse par une nouvelle décision de la Commission, le présent litige a perdu son objet, que sur le fait que les dépens doivent être à la charge de la Commission.
10 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu' il n' y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit par la partie requérante.
11 En vertu de l' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Il n' y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation dans l' affaire T-431/93.
2) La Commission supportera l' ensemble des dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1993.
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