Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Procédure ° Dépens ° Dépens récupérables ° Notion ° Frais indispensables exposés par les parties ° Frais d' avocat des institutions ou organismes communautaires
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
1. Lorsque, dans un litige devant le Tribunal, une institution ou un organisme communautaire fait usage de la faculté, qui lui est reconnue par l' article 17, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, de se faire assister par un avocat, la rémunération de cet avocat rentre dans la notion de frais indispensables, exposés aux fins de la procédure, au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
2. Le Tribunal n' est pas habilité, dans le cadre de l' article 91 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit qu' il n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de l' espèce, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.
Parties
Dans l' affaire T-460/93 DEP,
Étienne Tête, demeurant à Caluire-et-Cuire (France),
Jean-Pierre Raffin, demeurant à Paris,
Felix Massola, demeurant à Villeurbanne (France),
Louis-Max Duplessy, demeurant à Villeurbanne,
Marie-Louise Guigen, demeurant à Villeurbanne,
Henri Chevaleyre, demeurant à Villeurbanne,
François Meillasson, demeurant à Villeurbanne,
Jean Margerand, demeurant à Villeurbanne,
Jean-Claude Pagand, demeurant à Villeurbanne,
Henri Alloix, demeurant à Villeurbanne,
Groupe des élus verts au conseil régional, établi à Charbonnières-les-Bains (France),
Collectif auto-stop, établi à Lyon (France),
Association sauvegarde de l' Ouest lyonnais, établie à Caluire-et-Cuire,
représentés par Me Jean-Marc Bazy, avocat au barreau de Lyon, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Monique Wirion, 1, place du Théâtre,
parties requérantes,
contre
Banque européenne d' investissement, représentée par Me Luigi La Marca, avocat, juriste principal à la direction des affaires juridiques, en qualité d' agent, assisté de Me Charles Turk, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile au siège de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet la taxation des dépens à la suite de l' ordonnance du Tribunal du 26 novembre 1993, Tête e.a./BEI, T-460/93, Rec. p. II-1257,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, A. Saggio, H. Kirschner, A. Kalogeropoulos et Mme V. Tiili, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête du 18 novembre 1992, les parties requérantes avaient demandé l' annulation d' une décision de la Banque européenne d' investissement (ci-après "BEI"), du 12 novembre 1991, accordant à la communauté urbaine de Lyon un prêt pour le financement de sa contribution au projet de boulevard périphérique nord de l' agglomération lyonnaise. Par ordonnance du 26 novembre 1993, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et condamné les parties requérantes solidairement aux dépens.
2 A ce titre, la BEI a adressé une demande de remboursement des frais et des honoraires d' avocat d' un montant de 1 016 640 BFR aux parties requérantes. Suite au refus de celles-ci de régler cette somme, la BEI a demandé par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 octobre 1994, en application de l' article 92 du règlement de procédure,
° de déclarer la présente demande recevable et fondée;
° de dire que dans l' affaire T-460/93 la BEI était en droit de faire assister son agent par un avocat;
° de dire que la rémunération de cet avocat fait partie des frais indispensables exposés dans l' intérêt de la procédure;
° de condamner les parties requérantes solidairement, conformément à l' ordonnance du 26 novembre 1993, à rembourser à la BEI, à titre de dépens récupérables, les montants que celle-ci a déboursés, soit en tout 1 016 640 BFR, ce montant à majorer d' intérêts moratoires au taux légal à partir du 9 juin 1994, date de l' échéance de la mise en demeure.
Les parties requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° de fixer la totalité des dépens à recouvrer sur les parties requérantes à 180 000 BFR toutes taxes comprises;
° de débouter la BEI de toutes ses autres demandes;
° de laisser aux parties les dépens de la présente instance.
3 La BEI rappelle que, selon les articles 17, premier alinéa, et 46, premier alinéa, du statut (CE) de la Cour de justice, "... les institutions de la Communauté sont représentées ... par un agent nommé pour chaque affaire; l' agent peut être assisté d' un conseil ou d' un avocat inscrit à un barreau de l' un des États membres". La BEI souligne que cette disposition lui accorde un droit qui n' est limité par aucun texte. Un corollaire de ce principe serait que les frais et la rémunération qu' engendrent les services de l' avocat doivent être considérés comme des frais indispensables exposés par la partie aux fins de la procédure et constituent des dépens récupérables, au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure.
4 La BEI constate que le montant total des frais proprement dits, soit 66 640 BFR, n' a pas fait l' objet d' une contestation. Le montant des honoraires, quant à lui, est justifié, selon la BEI, par l' importance de l' enjeu du procès, la décision dont l' annulation était demandée portant sur une ouverture de crédit de plus de 7,2 milliards de BFR. La complexité de l' affaire, à savoir notamment l' interprétation qu' il convenait de donner à l' article 180 du traité CE, et la mise en cause de la réputation de la BEI justifieraient également le montant des frais et des honoraires demandés. Les questions soulevées ainsi que l' enjeu économique du litige auraient donné lieu à un travail de recherche et d' interprétation considérable, qui se trouverait condensé dans le mémoire de la BEI du 8 mars 1993.
5 Les parties requérantes contestent les honoraires réclamés aux motifs que l' intervention d' un avocat n' était pas indispensable, la BEI étant déjà représentée par un agent, et que le montant des honoraires est, en tout état de cause, excessif. Toutefois, les parties requérantes estiment légitime une indemnité totale de 180 000 BFR comprenant les frais et honoraires.
6 Aux termes de l' article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables "les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d' un agent, conseil ou avocat".
7 Il convient donc tout d' abord d' examiner si peuvent être considérés comme récupérables les honoraires versés par la BEI à ses avocats, alors que cette dernière était déjà représentée par un agent.
8 Aux termes de l' article 1er, deuxième alinéa, du règlement de procédure, la BEI est expressément assimilée, pour l' application dudit règlement, aux institutions. Cette disposition précise en effet: "Aux fins de l' application du présent règlement, le terme 'institutions' désigne les institutions des Communautés européennes, ainsi que la Banque européenne d' investissement."
9 Par ailleurs, l' article 17, premier alinéa, du statut (CE) de la Cour de justice dispose:
"Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l' agent peut être assisté d' un conseil ou d' un avocat inscrit à un barreau de l' un des États membres."
10 Selon la jurisprudence de la Cour, il résulte de cette disposition que les institutions sont libres de recourir à l' assistance d' un avocat, la rémunération de ce dernier entrant alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnances de la Cour du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, Rec. p. 2131, points 5 et 6, et du 15 septembre 1994, BEI/SGEEM et Etroy, C-370/89 DEP, non publiée au Recueil, point 9).
11 Cette première objection des parties requérantes devant ainsi être écartée, il convient de déterminer le montant des dépens récupérables. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que "le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le Tribunal n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727)" (ordonnance du Tribunal du 9 juin 1993, PPG Industries Glass/Commission, T-78/89 DEP, Rec. p. II-573, point 36).
12 Dans les circonstances de l' espèce, il y a lieu de relever que la BEI n' a présenté, dans le cadre de la procédure principale, qu' une demande de statuer sur l' irrecevabilité du recours. Même si la BEI a invoqué, à l' appui de cette demande, plusieurs arguments, il ressort de l' ordonnance du Tribunal du 26 novembre 1993 que cette irrecevabilité découlait du libellé même de l' article 180 du traité. Si le Tribunal a ajouté dans son ordonnance des considérations subsidiaires, force est de constater que la défense dans le litige principal avait un caractère relativement simple et que le prestige de la BEI n' était nullement mis en cause. Par conséquent, le Tribunal estime que le montant total des dépens récupérables doit être fixé à la somme de 220 000 BFR, en ce compris les frais non contestés.
13 Le droit de la BEI au remboursement de la totalité de cette somme ayant son titre juridique dans la présente ordonnance, la demande d' intérêts moratoires au titre d' une période antérieure ayant commencé le 9 juin 1994 doit être rejetée (voir en ce sens l' ordonnance PPG Industries Glass/Commission, précitée, points 28 et 29).
14 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe (voir l' ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16).
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
ordonne:
Le montant total des dépens récupérables par la partie défenderesse dans l' affaire T-460/93 est fixé à 220 000 BFR.
Fait à Luxembourg, le 6 février 1995.
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