Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Identification de l' objet du litige
[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, sous c)]
2. Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte non notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs - Obligation de demander le texte intégral de l' acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence
(Traité CEE, art. 173)
3. Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Conclusions tendant à faire constater un droit du requérant - Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 173)
Parties
Dans l' affaire T-468/93,
Frinil-Frio Naval e Industrial, SA, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Me Manuel Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Azevedo Ângelo Alves, 61, rue de Gasperich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. António Caeiro, conseiller juridique, et Nicolas Khan, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission portant réduction du concours que le Fonds social européen avait octroyé en faveur de la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos, A. Saggio et J. Biancarelli, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mars 1993, la partie requérante a introduit un recours, en vertu des articles 173 et 174 du traité CEE, contre la décision de la Commission portant réduction du concours octroyé par le Fonds social européen (ci-après "FSE") en faveur d' une action de formation professionnelle mise en oeuvre par la requérante au Portugal.
2 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du FSE (JO L 289, p. 38, ci-après "décision 83/516"), le FSE participe, entre autres, au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle. En vertu de l' article 4 du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement n 2950/83"), les demandes de concours du FSE sont introduites par les États membres. Lors de l' introduction d' une demande, l' État membre désigne, en vertu de l' article 5, paragraphe 5, du règlement n 2950/83, le destinataire des paiements ainsi que l' organisme au bénéfice duquel le concours est demandé, dans le cas où celui-ci n' est pas le destinataire des paiements.
3 Lorsque la demande a reçu une suite favorable, la Commission peut, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, si le concours du FSE n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations.
4 Les autorités portugaises ont introduit une demande de concours du FSE en faveur d' une action de formation professionnelle mise en oeuvre par la requérante, consistant dans la préparation de 250 jeunes à la recherche d' un premier emploi. Le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du Fonds social européen, ci-après "DAFSE"), à Lisbonne, a été désigné dans la demande comme destinataire des paiements.
5 Le projet de formation pour lequel le concours avait été sollicité, dont le dossier a reçu le numéro 860288P1, a été approuvé par décision de la Commission C(86)736, du 7 mai 1986. Cette décision a été communiquée au DAFSE, puis notifiée par celui-ci à la partie requérante, par lettre du 17 juin 1986.
6 La décision de la Commission C(86)736 fixait le montant du concours du FSE à 124 992 710 ESC. La lettre du DAFSE, par laquelle la décision de la Commission a été notifiée à la requérante, prévoyait, de plus, que les autorités portugaises financeraient le même projet à concurrence de 102 266 763 ESC.
7 Il ressort des pièces du dossier que le FSE a versé au DAFSE une avance correspondant à 50 % de sa participation au financement de l' action. Ainsi, la requérante a reçu du FSE, par le biais du DAFSE, une avance de 62 496 355 ESC au cours de l' année 1986. La requérante a reçu, pendant cette même période, un paiement correspondant à 50 % de la contribution des autorités portugaises au financement du projet.
8 L' action de formation achevée, selon elle, la requérante a présenté au DAFSE une demande de paiement du solde. En 1988, les autorités portugaises ont versé le solde de leur contribution.
9 Par lettre du 19 septembre 1989, la requérante s' est adressée au DAFSE pour réclamer le versement du solde à payer par le FSE.
10 Par lettre du 21 janvier 1991 (note n 746), la direction générale de l' emploi, des relations industrielles et des affaires sociales de la Commission a communiqué au DAFSE l' information suivante à propos du dossier 860288P1:
"En ce qui concerne le dossier mentionné en objet, nous vous envoyons le résultat de la mission de contrôle de nos services.
Un montant de 62 496 355 ESC (montant total approuvé par le FSE pour ce dossier) a déjà été payé dans le cadre de la première tranche. Le dossier sera clos dans ces conditions."
11 Dans le rapport de mission auquel se réfère la note n 746 de la Commission du 21 janvier 1991, les services de la Commission constataient que la requérante avait sous-traité entièrement l' action de formation et que seuls 10 % des personnes admises en formation étaient employées par elle. De plus, les services de la Commission relevaient, dans ce rapport, que les documents qui leur avaient été communiqués par la requérante portaient à croire que le comportement de cette dernière avait répondu à une logique étrangère à une saine gestion économique. Sur la base de ces constatations, le rapport parvenait à la conclusion qu' il paraissait "opportun de procéder à une annulation du solde".
12 Le 25 février 1991, le DAFSE a envoyé à la requérante une note n 1900, dont le premier paragraphe était rédigé comme suit:
"Assunto: 'Dossier' 860288P1
(Restituição de verbas)
Para os efeitos convenientes, comunica-se que, de acordo com a decisão da CCE(1), foi fixada em 62 496 355 Esc. a comparticipação/FSE relativa ao 'dossier' acima referido.
...
_______________________
(1) V. fotocópia em anexo."
("Objet : Dossier 860288P1
(Remboursement de crédits)
A toutes fins utiles, nous vous informons que, conformément à la décision de la CCE(1), le concours FSE relatif au dossier susmentionné à été fixé à 62 496 355 ESC.
...
______________________
(1) voir photocopie en annexe.")
13 La copie de la note n 1900, telle que jointe en annexe à la requête introductive d' instance, ne contenait pas, dans son premier paragraphe, la référence (1) à la note en bas de page. La note "(1) voir photocopie en annexe" ne figurait pas, non plus, sur cette copie. Toutefois, la décision attaquée, ainsi jointe à la requête, étant illisible, le greffier de la Cour a invité la requérante à déposer une nouvelle copie de cette note. C' est le contenu du pemier paragraphe de cette nouvelle copie qui a été reproduit ci-dessus, au point 12.
14 Le deuxième paragraphe de la note n 1900 du DAFSE du 25 février 1991 informait la requérante que, dans ces conditions, la participation des autorités portugaises avait été fixée à 51 133 382 ESC - soit 50 % de la participation, initialement prévue, de 102 266 763 ESC - et que, dès lors, la requérante - qui avait déjà reçu la totalité de la contribution des autorités portugaises telle qu' initialement fixée - devait rembourser un montant de 51 133 381 ESC.
15 Il ressort de l' examen de l' avis de réception postal versé au dossier que la requérante a reçu la note n 1900 du DAFSE le 26 février 1991.
16 La requérante a introduit un recours hiérarchique, le 12 mars 1991, auprès du ministre de l' Emploi et de la Sécurité sociale, contre la décision de remboursement contenue dans la note n 1900 du DAFSE. Dans ce recours, la requérante faisait valoir que ladite décision était arbitraire, compte tenu du fait que "nem sequer ... a decisão da CEE comunicada ao DAFSE e por este notificada à Recorrente, e não obstante se contestar e não aceitar, manda devolver/restituir o que quer que seja" ("la décision de la CEE, communiquée au DAFSE et notifiée par ce dernier à la requérante, et nonobstant sa contestation et sa non-acceptation, n' ordonne même pas le remboursement/la restitution de quoi que ce soit").
17 Le 7 janvier 1993, la requérante a reçu communication de la décision n 121/92 du DAFSE, du 4 décembre 1992, en annexe à une note n 44 du directeur général du DAFSE. Cette décision du DAFSE se fonde sur la décision de la Commission de réduire la participation du FSE au projet concerné à 62 496 355 ESC, pour justifier la demande de remboursement de la part des autorités portugaises.
18 C' est dans ces conditions que la requérante a introduit le présent recours.
19 Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 mai 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité. La partie requérante a présenté ses observations sur l' exception d' irrecevabilité le 6 juillet 1993.
20 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 4 de la décision 93/350/Euratom/CECA/CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA/CEE/Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).
21 Les conclusions de la requête tendent à ce qu' il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission ramenant la participation du FSE pour le projet concerné de 124 992 710 ESC à 62 496 355 ESC;
- reconnaître à la requérante le droit au versement du solde;
- condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- demander à la requérante de joindre au dossier l' original des documents ci-après, reçus par elle le 26 février 1991: i) note n 1900 du DAFSE, du 25 février 1991, dont elle a joint une photocopie à la demande du greffe de la Cour; ii) copie de la note n 746, du 21 janvier 1991, de la direction générale de l' emploi, des relations industrielles et des affaires sociales; iii) copie du rapport de mission relatif à la requérante;
- demander à la requérante de joindre au dossier l' original de la note n 1900 du DAFSE du 25 février 1991, dont elle a joint une photocopie à sa requête, en tant qu' annexe n 22, et d' expliquer comment elle a obtenu le document en question;
- déclarer irrecevable le recours pour inintelligibilité de la requête;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours au motif qu' il a été introduit bien au-delà du délai de deux mois prévu à l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Commission au paiement du solde/dossier, au motif que cette demande ne rentre pas dans le cadre d' un recours en annulation;
- condamner la requérante aux dépens.
23 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la suite de la procédure sur l' exception d' irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal (deuxième chambre) estime qu' en l' espèce il est suffisamment informé et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
24 La Commission fait valoir, à titre principal, que la décision dont la requérante demande l' annulation a été identifiée dans les conclusions de la requête comme "la décision, prise le (?) par la CCE, de réduire le concours de 124 992 710 ESC à 62 496 355 ESC". A défaut de précision sur l' objet du litige, la Commission conclut que le recours doit être déclaré irrecevable comme inintelligible.
25 Subsidiairement, la Commission fait valoir que le recours, introduit le 15 mars 1993, est tardif, du fait que la requérante a pris connaissance, le 26 février 1991, de la décision litigieuse par la note n 1900 du DAFSE du 25 février 1991. En effet, selon la Commission, cette note était accompagnée, outre d' un récépissé de remboursement, de deux annexes, à savoir, d' une part, une copie de la note n 746, datée du 21 janvier 1991, de la direction générale de l' emploi, des relations industrielles et des affaires sociales de la Commission et, d' autre part, une copie du rapport de mission établi par les services de la Commission et concernant la requérante. La Commission estime que le délai de deux mois, fixé à l' article 173 du traité pour l' introduction d' un recours en annulation, a ainsi été manifestement dépassé.
26 La requérante fait valoir que la date de la décision de la Commission ne lui était pas connue et que, pour cette raison, elle a laissé un point d' interrogation dans sa requête.
27 La requérante prétend qu' elle n' a eu connaissance de la décision de la Commission de réduire le montant du concours du FSE qui lui avait été initialement accordé que le 7 janvier 1993, par la décision n 121/92 du DAFSE jointe à la note n 44 du directeur général du DAFSE. Elle prétend que seul un récépissé de remboursement était annexé à la note n 1900 du DAFSE du 25 février 1991. De plus, elle fait valoir qu' elle a interprété cette dernière note comme une décision du DAFSE, qu' elle a attaquée, comme telle, devant les autorités et juridictions portugaises. Enfin, elle estime que, même si elle avait reçu une copie de la note n 746 de la Commission du 21 janvier 1991 et du rapport de mission, elle n' aurait pas eu pour autant connaissance de la décision attaquée à ce moment-là, compte tenu du fait que ces documents étaient vagues et ne lui étaient pas adressés.
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions tendant à l' annulation de la décision de la Commission portant réduction du concours du FSE
28 A titre liminaire, le Tribunal constate, d' une part, que la décision litigieuse est constituée par la note n 746 de la direction générale de l' emploi, des relations industrielles et des affaires sociales de la Commission du 21 janvier 1991 et, d' autre part, que les motifs sur lesquels cette décision est fondée sont exposés dans le rapport de mission auquel elle se réfère.
29 Or, dans sa requête, la requérante précise, sans en mentionner la date, que la décision litigieuse a ramené de 124 992 710 ESC à 62 496 355 ESC la participation du FSE à l' action qu' elle a mise en oeuvre. La requérante a joint à la requête copie de la décision de la Commission C(86)736, du 7 mai 1986, qui avait initialement fixé le concours du FSE à 124 992 710 ESC. Elle a également joint copie de la décision n 121/92 du DAFSE du 4 décembre 1992.
30 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l' objet du recours a été suffisamment précisé dans la requête et que, partant, celle-ci satisfait aux exigences minimales de l' article 19, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice et de l' article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, applicables à la date de son dépôt.
31 En vue d' apprécier la recevabilité des conclusions tendant à l' annulation de la décision litigieuse, il y a lieu d' examiner si les délais de procédure ont été respectés. A cet effet, il convient de relever que l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE, applicable à la date de dépôt du recours et repris à l' article 173, cinquième alinéa, du traité CE, fixe le délai pour l' introduction d' un recours en annulation à deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l' acte, de sa notification au requérant, ou à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. En vertu de l' article 42 du statut (CEE) de la Cour, ce délai est augmenté du délai de distance, tel que fixé par le règlement de procédure.
32 Il convient de relever que la note n 1900 du 25 février 1991, qui se réfère à la décision litigieuse, reprend elle-même l' essentiel du contenu de cette décision, à savoir la réduction du concours du FSE pour l' action concernée à 62 496 355 ESC. Dès lors, le Tribunal estime que la requérante a nécessairement pris connaissance, au plus tard le 26 février 1991, non seulement de l' existence de la décision litigieuse, mais également de l' essentiel de son contenu.
33 Certes, la requérante prétend que, bien que la note n 1900 du 25 février 1991 mentionne, à propos de la décision litigieuse, "voir photocopie en annexe", ladite photocopie n' était pas jointe à cette note. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, il est établi que, dans son recours hiérarchique, introduit le 12 mars 1991 devant le ministre portugais compétent, contre la note n 1900 du DAFSE, la requérante a elle-même fait état de "la décision de la CEE communiquée au DAFSE et notifiée par ce dernier à la requérante". En tout état de cause, le Tribunal estime que, dans la mesure où la note n 1900, à elle seule, n' aurait pas suffi à informer la requérante des motifs de la décision litigieuse, il lui appartenait de demander, dans un délai raisonnable, à la Commission ou, le cas échéant, au DAFSE la communication du texte intégral de la décision concernée, dès lors qu' il n' est pas contesté qu' elle avait été informée de l' existence de cette décision (voir notamment l' arrêt de la Cour du 5 mars 1986, Tezi Textiel/Commission, 59/84, Rec. p. 887, 919, point 11; l' arrêt du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T-83/92, non encore publié au Recueil, points 38 et 39).
34 Or, la requérante, qui n' a fait état d' aucune démarche entreprise, à cet effet, auprès de la Commission, se borne à faire valoir qu' elle s' est adressée au DAFSE, le 27 janvier 1993, pour obtenir confirmation de la décision litigieuse "afin de pouvoir la contester devant la Cour de justice des Communautés européennes" et que le DAFSE a donné suite à sa demande le même jour. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a formulé sa demande, tendant à obtenir la communication de la décision litigieuse au-delà de tout délai raisonnable.
35 Il y a lieu, dès lors, d' en déduire que les conclusions en annulation du recours ont, en tout état de cause, été introduites bien au-delà du délai de deux mois prévu à l' article 173 du traité CEE, augmenté de dix jours en raison de la distance.
Sur les conclusions du recours tendant à obtenir la reconnaissance du droit de la requérante au versement du solde du concours du FSE
36 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d' un recours en annulation basé sur l' article 173 du traité, le juge communautaire se limite à un contrôle de légalité de l' acte attaqué. Si le recours est fondé, le juge déclare, en vertu de l' article 174 du traité, nul et non avenu l' acte contesté. En vertu de l' article 176 du traité CEE, il appartient à l' institution dont émane l' acte annulé - et non au juge communautaire - de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt.
37 Dès lors, la demande tendant à ce que le Tribunal reconnaisse le droit de la requérante au versement du solde du concours du FSE est irrecevable du fait que la demande dépasse les limites de la compétence conférée par le traité CE au juge communautaire, dans le cadre d' un recours en annulation.
38 De l' ensemble de ce qui précède, il résulte que, comme l' a soutenu la Commission dans son exception d' irrecevabilité, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu' il soit besoin, pour le Tribunal, d' ordonner les communications de pièces demandées par la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
39 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 février 1994.
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