Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure ° Dépens ° Recours visant à obtenir réparation de dommages subis dans le cadre de l' application du régime des quotas laitiers ° Désistement faisant suite à une déclaration de la partie défenderesse devant le Tribunal, dans le cadre d' un autre recours, quant à son comportement en cas d' annulation du règlement n 2187/93, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité ° Conditions d' une mise des dépens à la charge de l' autre partie non remplies ° Compensation
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5; règlement du Conseil n 2187/93)
Sommaire
La prise de position des institutions, inscrite au procès-verbal d' une audition devant le Tribunal, sur les conséquences qu' elles tireraient d' une éventuelle annulation par le juge communautaire du règlement n 2187/93, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité, à savoir que tous les intéressés, même s' ils n' étaient pas parties au recours débouchant sur cette annulation, pourraient prétendre à une indemnisation calculée sans qu' il soit fait application des restrictions prévues par les articles 8 et 14 dudit règlement, est susceptible d' avoir motivé la décision de désistement de certains des requérants ayant introduit un recours visant à obtenir réparation de dommages subis dans le cadre de l' application du régime des quotas laitiers. En effet, cette déclaration a éclairé ces requérants sur la position du Conseil quant aux conséquences de l' acceptation de l' offre d' indemnisation contenue dans le règlement litigieux au cas où celui-ci viendrait à être annulé.
Toutefois, la nature de cette déclaration n' est pas susceptible de justifier, au regard de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, que les dépens des requérants soient mis à la charge de l' institution défenderesse. Dans ces conditions, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Parties
Dans l' affaire T-524/93,
Humphrey Hennessy, demeurant à Timoleague (Irlande), et les autres producteurs de lait dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par M. James O' Reilly, SC, du barreau d' Irlande, et Mme Philippa Watson, barrister, mandatés par M. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,
parties requérantes,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dierk Booss, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande en indemnisation, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, du préjudice que les requérants estiment leur avoir été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 octobre 1993, Humphrey Hennessy et les autres requérants identifiés en annexe à la présente ordonnance ont introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des recours contre le Conseil et la Commission, ayant pour objet une demande d' indemnisation du préjudice qu' ils estiment leur avoir été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13, ci-après "règlement n 857/84"), en ce que celui-ci ne prévoyait pas l' attribution d' une quantité de référence représentative aux producteurs qui avaient pris l' engagement de ne pas produire de lait pendant une période limitée, en application du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 13).
2 Les requérants sont aussi parties dans l' affaire McCutcheon e.a./Conseil, T-541/93, dans laquelle ils demandent l' annulation du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6, ci-après "règlement n 2187/93"). Ils ont été également parties dans l' affaire T-541/93 R, dans laquelle ils ont demandé la suspension dudit règlement. Cette demande de suspension a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 1er février 1994, Jones e.a./Commission et Conseil (T-278/93 R et T-555/93 R, T-280/93 R et T-541/93 R, Rec p. II-11).
3 Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal entre le 24 février et le 26 juillet 1994, les requérants, à l' exception de M. Terry Wall, se sont désistés de leur recours dans l' affaire en référence.
4 En vertu de l' article 87, paragraphe 5, première phrase, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. En l' espèce, toutefois, les requérants demandent que le Tribunal fasse application de l' article 87, paragraphe 5, deuxième phrase, dudit règlement, aux termes duquel l' autre partie peut être condamnée aux dépens si cela apparaît justifié en vertu de son attitude.
5 Dans leurs observations enregistrées au greffe entre le 10 mai et le 10 août 1994, le Conseil et la Commission se sont opposés à la demande des requérants concernant le règlement des dépens.
6 A l' appui de leur demande, les requérants invoquent trois arguments principaux.
En premier lieu, les requérants affirment que, ainsi que la Cour l' a déjà déclaré dans son arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061), les institutions défenderesses sont responsables des dommages causés aux producteurs de lait qui avaient pris l' engagement de ne pas livrer de lait pendant une période limitée par le fait qu' une quantité de référence ne leur a pas été attribuée dans le règlement n 857/84. Or, dans le règlement n 2187/93, adopté dans le cadre des mesures d' exécution de l' arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, les institutions défenderesses auraient invoqué la prescription à l' encontre des producteurs qui se trouvent dans une situation similaire à la leur. En outre, selon l' article 14 du règlement, afin de recevoir l' indemnisation qui leur était offerte, les producteurs doivent renoncer à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant l' objet de l' offre d' indemnisation. D' après les requérants, cette attitude a pour conséquence de les priver de leur droit d' être indemnisés pour une partie des dommages qu' ils estiment avoir subis. En deuxième lieu, les requérants invoquent le fait que la Commission, ayant accepté, par son règlement (CEE) n 2648/93, du 28 septembre 1993, portant modalités d' application du règlement n 2187/93 (JO L 243, p. 1, ci-après "règlement n 2648/93"), de payer, moyennant un forfait, les honoraires des avocats de tous les producteurs de lait ayant agi avant la communication du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4), elle devrait aussi, par analogie, payer les frais d' avocat encourus postérieurement à la date du 5 août 1992, au motif que l' action de ces avocats s' est avérée nécessaire pour améliorer la position des producteurs. En troisième lieu, les requérants font valoir qu' il découle de l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, que, au cas où les dispositions du règlement n 2187/93 attaquées dans les affaires au principal, seraient déclarées illégales, ils ne subiraient pas de préjudice du fait qu' ils auraient, entre-temps, accepté l' offre d' indemnisation contenue dans ce règlement. Les requérants expliquent que, au vu de l' augmentation de la sécurité juridique qui résulte pour eux de l' ordonnance, ils sont maintenant en position de se désister.
7 Dans leurs observations écrites, le Conseil et la Commission affirment que l' introduction de ces recours n' était pas nécessaire et contestent les deuxième et troisième arguments des requérants, affirmant que l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, se limite à reconnaître la nécessité, pour les institutions, de prendre toutes les mesures que comporterait l' exécution d' un arrêt du Tribunal ou de la Cour qui, le cas échéant, viendrait à annuler le règlement n 2187/93 pour application erronée des règles du statut (CEE) de la Cour en matière de prescription. Il ne découlerait de cette ordonnance aucune justification quant au désistement, de la part des producteurs de lait concernés, de leurs recours individuels en indemnité. L' offre de payement des frais d' avocat contenue dans le règlement n 2648/93 serait, quant à elle, liée à l' acceptation de l' offre d' indemnisation dont le modalités ont été définies par le règlement n 2187/93 et ne saurait être appliquée hors de ce contexte.
8 Il convient tout d' abord de rappeler que le règlement n 2187/93 dispose, dans son article 8, que l' indemnité forfaitaire qu' il prévoit n' est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l' indemnisation n' est pas prescrit et que le délai de prescription de cinq ans en matière de responsabilité non contractuelle, fixé par l' article 43 du statut (CEE) de la Cour, est considéré comme interrompu soit à la date de la demande adressée par le producteur à l' une des institutions communautaires, soit à la date de saisine de la Cour, soit encore à la date de la communication du 5 août 1992, par laquelle le Conseil et la Commission se sont engagés à appliquer l' arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, à tous les producteurs de lait affectés. Aux termes de l' article 14 du règlement n 2187/93, l' acceptation de l' offre d' indemnité implique renonciation à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant l' objet des demandes d' indemnisation.
9 Il convient ensuite de relever que, au cours des procédures en référé dans l' affaire McCutcheon e.a./Conseil, T-541/93 R, dans laquelle les requérants dans la présente affaire ont été parties, et dans d' autres affaires analogues (ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée), le Conseil et la Commission, ont déclaré, pendant la procédure écrite, que le fait pour les requérants d' accepter l' offre d' indemnisation et de renoncer à toute action à l' encontre des institutions n' impliquerait pas nécessairement la perte de tous leurs droits à indemnisation pour l' ensemble de la période pour laquelle ils estiment y avoir droit dans l' hypothèse où le Tribunal ou la Cour viendraient à considérer comme illégales les dispositions en matière de prescription prévues à l' article 8 du règlement n 2187/93. Pour le Conseil, dans de telles circonstances, l' indemnisation serait exigible, en principe, pour la totalité de la période litigieuse.
10 Lors de l' audition du 6 janvier 1994, dans les affaires en référé précitées, les agents du Conseil et de la Commission ont accepté que soit inscrite au procès-verbal une déclaration de la même teneur (voir ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, point 51).
11 Dans ces conditions, on ne saurait nier que, même si la demande en référé a été rejetée, cette prise de position de la part des institutions est susceptible d' avoir motivé la décision des requérants de se désister de leurs recours en indemnité, lesquels avaient été introduits après la publication du règlement n 2187/93, dans la mesure où elle les a éclairés sur la position du Conseil et de la Commission quant aux conséquences de l' acceptation de l' offre d' indemnisation contenue dans le règlement litigieux au cas où celui-ci viendrait à être annulé.
12 Toutefois, la nature de cette déclaration n' est pas susceptible de justifier, au regard de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, que les dépens des requérants soient mis à la charge des institutions défenderesses. Dans ces conditions, chaque partie doit supporter ses propres dépens. Cette conclusion n' est pas affectée par le règlement n 2648/93, qui se limite à prévoir, dans son article 2, le payement des frais d' avocat encourus avant le 5 août 1992.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Les noms de Humphrey Hennessy et des autres producteurs de lait identifiés en annexe à la présente ordonnance sont radiées de la liste des parties requérantes dans l' affaire T-524/93, à l' exception de celui de Terry Wall.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 1995.
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