Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure ° Dépens ° Recours en annulation dirigé contre le règlement n 2187/93 prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité ° Désistement faisant suite à une déclaration de la partie défenderesse devant le Tribunal quant à son comportement en cas d' annulation du règlement dans le cadre d' un autre recours ° Conditions d' une mise des dépens à la charge de l' autre partie non remplies ° Compensation
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5; règlement du Conseil n 2187/93)
Sommaire
La prise de position des institutions, inscrite au procès-verbal d' une audition devant le Tribunal, sur les conséquences qu' elles tireraient d' une éventuelle annulation par le juge communautaire du règlement n 2187/93, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d' exercer leur activité, à savoir que tous les intéressés, même s' ils n' étaient pas parties au recours débouchant sur cette annulation, pourraient prétendre à une indemnisation calculée sans qu' il soit fait application des restrictions prévues par les articles 8 et 14 dudit règlement, est susceptible d' avoir motivé la décision de désistement de certains des requérants qui demandaient l' annulation du règlement, dans la mesure où elle a éclairé ceux-ci sur la position du Conseil quant aux conséquences de l' acceptation de l' offre d' indemnisation contenue dans le règlement litigieux au cas où celui-ci viendrait à être annulé.
Toutefois, la nature de cette déclaration n' est pas susceptible de justifier, au regard de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, que les dépens des requérants soient mis à la charge de l' institution défenderesse. Dans ces conditions, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Parties
Dans l' affaire T-541/93,
Norman McCutcheon, demeurant à Aldhogal (Royaume-Uni), et les autres producteurs de lait dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par M. James O' Reilly, SC, du barreau d' Irlande, et Mme Philippa Watson, barrister, mandatés par M. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,
parties requérantes,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par M. J. D. Colahan, puis par M. S. T. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d' annulation, en application de l' article 173 du traité CEE, du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6), et, en particulier, de ses articles 8 et 14,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 1993, M. Norman McCutcheon et les autres requérants identifiés en annexe à la présente ordonnance ont introduit, en application de l' article 173 du traité CEE, un recours contre le Conseil visant à l' annulation du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6, ci-après "règlement n 2187/93") et, en particulier, de ses articles 8 et 14.
2 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 19 novembre 1993, les requérants ont introduit une demande de mesures provisoires ayant pour objet que le Tribunal, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution du règlement n 2187/93 et, en particulier, de son article 14, quatrième alinéa, et, d' autre part, qu' il déclare que les requérants peuvent recevoir l' indemnisation forfaitaire prévue par le même règlement sans être contraints de se désister des recours dont il se trouve saisi.
3 Par ordonnance du 1er février 1994, le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé et a réservé la décision sur les dépens (Jones e.a./Conseil et Commission, T-278/93 R et T-555/93 R, T-280/93 R et T-541/93 R, Rec. p. II-11).
4 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 5 janvier 1994, la Commission a demandé à être admise à intervenir dans l' affaire à l' appui des conclusions de la partie défenderesse. Par ordonnance du 30 août 1994, le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.
5 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 2 mars 1994, le Royaume-Uni a demandé à être admis à intervenir dans l' affaire, à l' appui des conclusions de la partie défenderesse. Par ordonnance du 30 août 1994, le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.
6 Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal entre le 25 février et le 7 octobre 1994, les requérants, à l' exception de MM. Gregory Walsh, Patrick Hefferman, Thomas Fitzsimons, Patrick Wall, Patrick Griffin, John Harris, Sean Coughlan et James Connaughton, se sont désistés de leur recours.
7 En vertu de l' article 87, paragraphe 5, première phrase, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. En l' espèce, toutefois, les requérants demandent que le Tribunal fasse application de l' article 87, paragraphe 5, deuxième phrase, dudit règlement, aux termes duquel l' autre partie peut être condamnée aux dépens si cela apparaît justifié en vertu de son attitude. Cette demande des requérants couvre aussi les dépens afférents à la procédure en référé.
8 Dans ses observations enregistrées au greffe entre le 19 mai 1994 et le 4 novembre 1994, le Conseil s' est opposé à la demande des requérants concernant le règlement des dépens. Dans ses observations enregistrées au greffe le 4 novembre 1994, la Commission, qui, en tant que partie intervenante, aux termes de l' article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, doit supporter ses propres dépens, a également contesté les arguments des requérants en ce qui concerne la condamnation du Conseil aux dépens.
9 A l' appui de leur demande, les requérants invoquent trois arguments principaux.
En premier lieu, les requérants affirment que les institutions défenderesses sont les responsables de la multiplication du contentieux dans le domaine des quotas laitiers, du fait qu' elles ont invoqué, dans le règlement n 2187/93, la prescription à l' encontre des producteurs qui se trouvent dans une situation similaire à la leur. En outre, selon l' article 14 de ce règlement, afin de recevoir l' indemnisation qui leur était offerte, les producteurs doivent renoncer à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant objet de l' offre d' indemnisation. Ce règlement ne contiendrait donc pas une offre d' indemnisation susceptible de couvrir les pertes réellement subies. D' après les requérants, cette attitude aurait pour conséquence de les priver de leur droit d' être indemnisés pour une partie des dommages qu' ils estiment avoir subis. En deuxième lieu, les requérants invoquent le fait que la Commission, ayant accepté, par son règlement (CEE) n 2648/93, du 28 septembre 1993, portant modalités d' application du règlement n 2187/93 (JO L 243, p. 1, ci-après "règlement n 2648/93"), de payer, moyennant un forfait, les honoraires des avocats de tous les producteurs de lait ayant agi avant la communication du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4), elle devrait aussi, par analogie, payer les frais d' avocat encourus postérieurement à la date du 5 août 1992, au motif que l' action de ces avocats s' est avérée nécessaire pour améliorer la position des producteurs. En troisième lieu, les requérants font valoir qu' il découle de l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, et, en particulier, de son point 52 que, au cas où les dispositions du règlement n 2187/93 attaquées dans les affaires au principal seraient déclarées illégales, ils ne subiraient pas de préjudice du fait qu' ils auraient, entre-temps, accepté l' offre d' indemnisation contenue dans ce règlement. Cet attendu serait la conséquence d' une déclaration faite en ce sens par les agents des institutions défenderesses lors de l' audition des parties et reprise au point 51 de l' ordonnance. Les requérants expliquent que, au vu de l' augmentation de la sécurité juridique qui résulte pour eux de l' ordonnance, ils sont maintenant en position de se désister.
10 Pour ce qui est du premier argument des requérants, le Conseil affirme que l' introduction de plusieurs recours individuels en annulation contre le règlement n 2187/93 était absolument inutile, dans la mesure où, au cas où le Tribunal viendrait à annuler ledit règlement, cette annulation aurait un effet erga omnes. La Commission, pour sa part, affirme que l' introduction de recours en annulation n' était pas nécessaire pour que les requérants obtiennent réparation de leurs dommages. Le désistement des requérants serait un acte purement volontaire, qu' ils auraient choisi d' effectuer afin de recevoir l' offre d' indemnisation prévue par le règlement n 2187/93 et ne serait pas la conséquence d' un changement de position des institutions.
11 En ce qui concerne les deux autres arguments, le Conseil et la Commission affirment que l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, se limite à reconnaître la nécessité, pour les institutions, de prendre toutes les mesures que comporterait l' exécution d' un arrêt du Tribunal ou de la Cour qui, le cas échéant, viendrait à annuler le règlement n 2187/93 pour application erronée des règles du statut (CEE) de la Cour en matière de prescription. Il ne découlerait de cette ordonnance aucune justification quant au désistement des requérants dans les recours en annulation qu' ils ont introduits. L' offre de payement des frais d' avocat contenue dans le règlement n 2648/93 serait, quant à elle, liée à l' acceptation de l' offre d' indemnisation dont le modalités ont été définies par le règlement n 2187/93 et ne saurait être appliquée hors de ce contexte.
12 Il convient tout d' abord de rappeler que le règlement n 2187/93 dispose, dans son article 8, que l' indemnité forfaitaire qu' il prévoit n' est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l' indemnisation n' est pas prescrit et que le délai de prescription de cinq ans en matière de responsabilité non contractuelle, fixé par l' article 43 du statut (CEE) de la Cour, est considéré comme interrompu soit à la date de la demande adressée par le producteur à l' une des institutions communautaires, soit à la date de saisine de la Cour, soit encore à la date de la communication du 5 août 1992, par laquelle le Conseil et la Commission se sont engagés à appliquer l' arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061), à tous les producteurs de lait affectés. Aux termes de l' article 14 du règlement n 2187/93, l' acceptation de l' offre d' indemnité implique renonciation à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant l' objet des demandes d' indemnisation.
13 Il convient ensuite de relever que, au cours des procédures en référé introduites dans la présente affaire ainsi que dans des affaires analogues, le Conseil, tout comme la Commission, partie défenderesse dans certaines de ces affaires, ont déclaré, pendant la procédure écrite, que le fait pour les requérants d' accepter l' offre d' indemnisation et de renoncer à toute action à l' encontre des institutions n' impliquerait pas nécessairement la perte de tous leurs droits à indemnisation pour l' ensemble de la période pour laquelle ils estiment y avoir droit dans l' hypothèse où le Tribunal ou la Cour viendraient à considérer comme illégales les dispositions en matière de prescription prévues à l' article 8 du règlement n 2187/93. Pour le Conseil, dans de telles circonstances, l' indemnisation serait exigible, en principe, pour la totalité de la période litigieuse.
14 Lors de l' audition du 6 janvier 1994, dans les affaires en référé précitées, les agents du Conseil et de la Commission ont accepté que soit inscrite au procès-verbal une déclaration de la même teneur (voir ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, point 51).
15 Dans ces conditions, on ne saurait nier que, même si la demande en référé a été rejetée, cette prise de position de la part des institutions est susceptible d' avoir motivé la décision des requérants de se désister, dans la mesure où elle les a éclairés sur la position du Conseil et de la Commission quant aux conséquences de l' acceptation de l' offre d' indemnisation contenue dans le règlement litigieux au cas où celui-ci viendrait à être annulé.
16 Toutefois, la nature de cette déclaration n' est pas susceptible de justifier, au regard de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, que les dépens des requérants soient mis à la charge de l' institution défenderesse. Dans ces conditions, chaque partie doit supporter ses propres dépens. Cette conclusion n' est pas affectée par le règlement n 2648/93, qui se limite à prévoir, dans son article 2, le payement des frais d' avocat encourus avant le 5 août 1992.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Les noms de Norman McCutcheon et des autres producteurs de lait identifiés dans l' annexe à la présente ordonnance sont radiés de la liste des parties requérantes dans l' affaire T-541/93, à l' exception de ceux de Gregory Walsh, Patrick Hefferman, Thomas Fitzsimons, Patrick Wall, Patrick Griffin, John Harris, Sean Coughlan et James Connaughton.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
3) Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1994.
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