Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Référé - Sursis à exécution - Demande de sursis à l' exécution d' une disposition d' un règlement instituant un délai pour l' acceptation des offres d' indemnisation adressées à certains producteurs de lait - Demande fondée sur l' intérêt pour les requérants d' être informés, avant l' expiration dudit délai, de la décision du juge des référés appelé à statuer, dans le cadre d' un autre recours, sur le sursis à l' exécution du même règlement en ce qui concerne les effets de ladite acceptation - Suspension du délai
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement du Conseil n 2187/93, art. 14, alinéas 3 et 4)
Parties
Dans l' affaire T-554/93 R,
Abbott Trust, établi à Cambridge (Royaume-Uni), et les autres producteurs de lait dont les noms et adresses figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Mes Erik H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam, et Hendrik J. Bronkhorst, avocat près le Hoge Raad der Nederlanden, mandatés par Burges Salmon, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet le sursis à l' exécution, à titre conservatoire, pour une période de trois semaines à compter de la date de l' ordonnance qui sera prononcée dans l' affaire T-555/93 R, de l' article 14, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
En fait
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 1993, A. Aharn, de Lower Sunville, Aropatrick (Irlande), et 588 autres producteurs de lait, parmi lesquels figurent les requérants dans la présente procédure de référé, ont introduit, en application des articles 173, 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours ayant pour objet, d' une part, l' annulation des articles 8, paragraphe 2, sous a), et 14, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (ci-après "règlement n 2187/93", JO L 196, p. 6) et, d' autre part, une demande d' indemnisation du préjudice qui leur a été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (ci-après "règlement n 857/84", JO L 90, p. 13).
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 22 décembre 1993, un certain nombre de requérants dans l' affaire au principal ont introduit une demande de mesures provisoires ayant pour objet le sursis à l' exécution, pour une période de trois semaines à compter de la date de l' ordonnance qui sera prononcée dans l' affaire T-555/93 R, Jones e. a./Conseil et Commission, de l' article 14, troisième alinéa, du règlement n 2187/93.
3 Les parties défenderesses ont présenté leurs observations orales au cours de l' audition du 6 janvier 1994.
4 La présente demande en référé s' insère dans le cadre des différentes demandes de mesures provisoires dont le Tribunal a été saisi ayant pour objet, en substance, le sursis à l' exécution de l' article 14, quatrième alinéa, du règlement n 2187/93.
5 Les faits pertinents pour la décision dans la présente demande de référé peuvent être résumés comme suit.
6 Par arrêt du 19 mai 1992, Mulder e. a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061), la Cour a jugé que le Conseil et la Commission sont tenus de réparer le dommage subi par les demandeurs du fait de l' application du règlement n 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), dans la mesure où ces règlements n' ont pas prévu l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs n' ayant pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, institutant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné.
7 Suite à cet arrêt de la Cour, le Conseil, sur proposition de la Commission et après avoir recueilli les avis du Parlement européen et du Comité économique et social des Communautés européennes, a adopté le règlement n 2187/93, qui prévoit l' offre d' une indemnisation forfaitaire à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité et précise les modalités et les conditions d' octroi de ladite indemnisation.
8 En vertu de l' article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n 2187/93, la demande d' indemnisation devait être adressée, dans chaque État membre, à l' autorité compétente désignée à cet effet par ce dernier, au plus tard le 30 septembre 1993. Celle-ci dispose, alors, en application de l' article 14, premier alinéa, d' un délai maximal de quatre mois à compter de la réception de la demande pour faire, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, une offre d' indemnisation au producteur, accompagnée d' une quittance pour solde de tout compte.
9 Aux termes de l' article 14, troisième alinéa, du règlement n 2187/93, la non-acceptation de l' offre dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci a pour conséquence qu' elle ne lie plus à l' avenir les institutions communautaires concernées, c' est-à-dire le Conseil et la Commission. En outre, l' article 14, quatrième alinéa, prévoit que l' acceptation de l' offre, par le renvoi à l' autorité nationale compétente, dans le délai de deux mois ci-dessus mentionné, de la quittance dûment approuvée et signée, implique renonciation à toute action, quelle qu' elle soit, à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant l' objet de l' offre d' indemnisation.
En droit
10 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Arguments des parties
11 Selon les requérants, une majorité d' entre eux a déjà reçu une offre d' indemnisation et chacun d' entre eux doit, dès lors, s' il veut l' accepter, le faire dans un délai de deux mois à compter de sa réception - et simultanément renoncer à toute action contre le Conseil et la Commission - sous peine de perdre tout droit à l' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement. En annexe à leur demande de mesures provisoires, les requérants produisent une copie de l' offre d' indemnisation reçue par l' un d' entre eux, en l' occurrence BGW & Co, portant la date du 17 novembre 1993, ce qui implique que, pour lui, comme l' indique l' offre elle-même, la date limite pour faire connaître son acceptation est le 18 janvier 1994.
12 Or, l' audition dans l' affaire T-555/93 R étant prévue pour le 6 janvier 1994, il est probable, selon les requérants, que l' ordonnance du président du Tribunal ne soit pas rendue dans cette affaire avant qu' un certain nombre d' entre eux ne soit obligé de prendre une décision quant à l' acceptation ou à la non-acceptation de l' offre d' indemnisation.
13 De l' avis des requérants, le fait de ne pas pouvoir disposer de l' ordonnance qui sera rendue dans l' affaire T-555/93 R avant la date limite pour accepter ou rejeter l' offre d' indemnisation les privera de la possibilité de tirer les conséquences de cette ordonnance pour leur situation personnelle et les forcera à prendre une décision qu' ils n' auraient peut-être pas prise s' ils avaient pu en prendre connaissance.
14 Les requérants ajoutent, enfin, que le sursis provisoire qu' ils demandent revêt la plus grande importance pour eux, en particulier du point de vue financier, alors qu' aucune raison ne permet de considérer que les intérêts de la Communauté seraient affectés négativement par ce sursis limité dans le temps.
15 Dans leurs observations orales présentées lors de l' audition, le Conseil et la Commission se sont opposés à un sursis provisoire à l' exécution de l' article 14, troisième alinéa, du règlement n 2187/93 demandé par les requérants et ont fait valoir, notamment, d' une part, que, selon les informations reçues de la part des autorités britanniques, aucune offre d' indemnisation n' avait encore été envoyée à leurs destinataires et, d' autre part, qu' un tel sursis violerait le principe de l' égalité, eu égard au fait que, dans d' autres États membres, certains producteurs ont déjà reçu, et accepté, l' offre d' indemnisation des institutions communautaires.
Appréciation du juge des référés
16 Il convient de relever, en premier lieu, qu' un certain nombre de demandes de mesures provisoires, parmi lesquelles figure la demande présentée dans le cadre de l' affaire T-555/93 R, ayant pour objet le sursis à l' exécution de l' article 14, quatrième alinéa, du règlement n 2187/93, sont actuellement pendantes devant le juge des référés. L' audition dans ces affaires a déjà eu lieu le 6 janvier dernier et les ordonnances respectives seront adoptées dans les prochaines semaines.
17 Il y a lieu de constater, en second lieu, qu' il résulte du dossier que, si certains des requérants ayant déjà reçu une offre d' indemnisation devaient y répondre avant même que le président du Tribunal ne se prononce sur les demandes en référé ayant pour objet le sursis à l' exécution de l' article 14, quatrième alinéa, du règlement n 2187/93, un éventuel sursis à l' exécution de cette disposition ordonné par le juge des référés ne pourrait produire aucun effet en ce qui les concerne.
18 Il convient, en effet, de rappeler, d' une part, que l' acceptation de l' offre implique, pour les producteurs, la renonciation à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage dont elles demandent réparation et, d' autre part, que le rejet d' une telle offre a pour conséquence que celle-ci ne lie plus les institutions communautaires. Il en résulte que, si, par hypothèse, un sursis à exécution était accordé, un tel sursis ne saurait avoir une quelconque incidence sur les conséquences découlant nécessairement de l' application de l' article 14, troisième et quatrième alinéas, du règlement n 2187/93 pour ceux des producteurs dont le délai pour accepter ou rejeter l' offre d' indemnisation se serait écoulé entre-temps.
19 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier des effets limités dans le temps de la mesure demandée, il apparaît justifié, dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, d' ordonner, à titre conservatoire, que le délai prévu à l' article 14, troisième alinéa, du règlement n 2187/93 n' expirera pas avant deux semaines à compter de la date du prononcé de l' ordonnance mettant fin à la procédure de référé dans l' affaire T-555/93 R.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
statuant à titre provisoire,
ordonne:
1) Le délai fixé à l' article 14, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité, n' expirera pas avant deux semaines à compter de la date du prononcé de l' ordonnance mettant fin à la procédure de référé dans l' affaire T-555/93 R.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 1994.
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