Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Dépens ° Désistement non justifié par l' attitude de l' autre partie
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5)
Parties
Dans l' affaire T-561/93,
Tiercé Ladbroke SA, société de droit belge, établie à Bruxelles, représentée par MM. Jeremy Lever, QC, et Christopher Vajda, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, et par M. Stephen Kon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Winandy et Err, 60, avenue Gaston Diderich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Pari mutuel unifié belge, association de droit belge, ayant son siège à Bruxelles, et
Société coopérative auxiliaire PMU belge, société de droit belge, établie à Bruxelles,
représentées par Me Thomas Delahaye, avocat près la Cour de cassation de Belgique, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Charles Turk, 13 B, avenue Guillaume,
parties intervenantes,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 3 septembre 1993, rejetant une plainte déposée par Tiercé Ladbroke SA, le 18 mai 1992, au titre de l' article 3 du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), ainsi que la condamnation de la Commission au réexamen immédiat de cette plainte en application de l' article 176 du traité CE,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits, procédure et moyens des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 1993, Tiercé Ladbroke SA (ci-après "Ladbroke") a demandé l' annulation, au titre de l' article 173 du traité CE, de la décision de la Commission du 3 septembre 1993, ayant rejeté la plainte (IV/34.318) qu' elle avait introduite le 18 mai 1992 en application de l' article 3 du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Dans cette plainte, elle dénonçait une violation de l' article 86 du traité de la part de la Société coopérative auxiliaire PMU belge et du Pari mutuel unifié belge (ci-après "PMUB"), consistant dans le refus de ceux-ci, dont l' activité consiste en l' organisation des paris hors hippodrome sur les courses de chevaux courues en Belgique, de la désigner comme leur agent habilité à accepter des paris selon le procédé du pari mutuel sur les courses belges.
2 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 8 août 1994, la Société coopérative auxiliaire PMU belge et le PMUB ont été admises à intervenir dans l' affaire à l' appui des conclusions de la Commission.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 1995, la requérante a demandé la radiation de l' affaire du registre au motif que, étant arrivée à un accord avec le PMUB, aux termes duquel elle a été désignée comme agent du PMUB pour la prise de paris sur les courses de chevaux organisées en Belgique selon le système du pari mutuel, l' infraction dénoncée dans sa plainte, sur laquelle a été rendue la décision attaquée, a cessé et que, dès lors, elle renonce à l' instance.
4 Par la même lettre, la requérante a demandé que la Commission soit condamnée aux dépens en application de l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure.
5 A l' appui de cette demande elle fait valoir que l' introduction du recours a été justifiée par l' attitude de la Commission, en ce que celle-ci, dans la décision attaquée, n' a pas examiné au fond les questions soulevées dans la plainte, mais s' est contentée de traiter les seules questions soulevées dans sa réponse à la lettre que la Commission lui avait adressée précédemment, le 23 février 1993, au titre de l' article 6 du règlement n 99/63/ CEE de la Commission (ci-après "lettre au titre de l' article 6"), du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l' article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268).
6 La requérante soutient que cette attitude de la Commission ne lui a pas laissé d' autre choix, pour arriver à connaître les motifs exacts de la décision ayant rejeté sa plainte, que d' attaquer cette décision par un recours en annulation au titre de l' article 173 du traité.
7 Par lettre du greffier du 28 juillet 1995, le Tribunal a invité la partie défenderesse et les parties intervenantes à présenter leurs observations sur la demande de radiation.
8 La Commission, dans les observations qu' elle a déposées au greffe du Tribunal le 4 août 1995, demande que les dépens soient supportés par la partie requérante, conformément à l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure. Elle fait valoir que ce n' est pas son attitude qui a justifié l' introduction du recours, qu' il n' y a, dès lors, pas lieu d' appliquer en l' espèce l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure et qu' il convient, en revanche, de condamner la requérante aux dépens.
9 A cet égard, la Commission souligne que, contrairement à ce que soutient la requérante, le recours ne saurait être considéré comme ayant été introduit pour permettre à la requérante de connaître les motifs du rejet de sa plainte. Elle signale que, suite à sa lettre au titre de l' article 6, dans laquelle elle avait exposé les motifs sur la base desquels elle allait rejeter la plainte, la requérante a formulé des observations sur divers points de cette lettre et que, à son tour, elle a, elle-même, pris position sur ces observations de la requérante dans sa lettre du 3 septembre 1993, rejetant définitivement la plainte. Il en résulterait que les motifs du rejet de la plainte sont parfaitement clairs, tant pour la requérante que pour le Tribunal, que le recours a été introduit par la requérante en vue d' obtenir l' annulation de la décision de rejet de sa plainte et, par cette voie, un avantage commercial de la part du PMUB et que, cet avantage ayant été obtenu par la voie de négociations entre les parties concernées, Ladbroke n' a plus d' intérêt à contester le rejet de sa plainte.
10 Les parties intervenantes font remarquer, dans leurs observations en date du 6 septembre 1995, que l' allégation figurant dans la demande de radiation du 27 juillet 1995, selon laquelle l' infraction dénoncée dans la plainte aurait actuellement cessé puisqu' un accord a été conclu entre la requérante et le PMUB, laisse entendre que cette infraction a effectivement existé auparavant. Elles contestent que tel ait été le cas et soutiennent que l' accord susmentionné entre la requérante et le PMUB n' implique pas qu' elles reconnaissent que leur refus initial de désigner Ladbroke comme leur agent était constitutif d' une infraction.
11 Les parties intervenantes, considérant que la requérante n' apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l' introduction du recours aurait été justifiée par l' attitude de la partie défenderesse, concluent à ce que Ladbroke supporte les dépens occasionnés par leur intervention conformément à l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.
Appréciation du Tribunal
12 Conformément à l' article 99 du règlement de procédure, il y a lieu d' ordonner la radiation de l' affaire du registre et de statuer sur les dépens.
13 Il est à rappeler, à cet égard que, conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l' autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l' attitude de cette dernière.
14 En l' espèce, il convient de relever, en premier lieu, que, par sa lettre au titre de l' article 6, la Commission a fait savoir à la requérante que les informations qu' elle a recueillies ne justifiaient pas qu' une suite favorable soit réservée à sa plainte tendant à la constatation d' une infraction à l' article 86 du traité. Selon la Commission, sur le marché en cause, défini comme étant le marché belge des prises de paris, mutuels ou à la cote, pris sur les courses de chevaux belges et étrangères, le PMUB et le Tiercé franco-belge, une entreprise concurrente de Ladbroke acquise par le PMUB, ne détenaient pas une position dominante et, de surcroît, leur part de marché était inférieure à celle de la requérante. En outre, la Commission a exposé que, à supposer même que le PMUB puisse être considéré comme ayant une position dominante sur le marché concerné et que son refus d' accorder à Ladbroke l' autorisation d' accepter des paris en qualité d' agent constitue un abus, celui-ci était lié à la législation nationale belge et ne serait pas susceptible d' affecter le commerce entre États membres et, dès lors, de tomber sous le champ d' application de l' article 86 du traité.
15 Il convient de relever, en deuxième lieu, que, dans sa réponse, en date du 12 mai 1993, à la lettre au titre de l' article 6, Ladbroke a soutenu que les conclusions de la Commission reposaient sur des analyses erronées, en fait et en droit, concernant le marché en cause, la détention par le PMUB d' une position dominante sur ce marché, le comportement du PMUB ainsi que l' affectation, par ce comportement du PMUB, des échanges entre États membres.
16 En effet, dans sa lettre du 12 mai 1993, Ladbroke, sans prétendre qu' elle n' avait pas compris les raisons qui, selon la lettre au titre de l' article 6, justifiaient le rejet de sa plainte, a contesté ces raisons quant au fond. Elle a soutenu que, contrairement aux conclusions de la Commission, dans le secteur du marché des paris pris en Belgique sur les courses de chevaux, existaient deux marchés distincts. Le premier aurait été celui des paris pris sur les courses belges et le second celui des paris pris sur les courses étrangères. Par conséquent, tant l' existence d' une position dominante que celle d' un abus devraient être considérées par référence à chacun de ces marchés et à leur interdépendance.
17 De même, dans la lettre précitée, la requérante a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle, même si l' abus dénoncé par la plainte avait effectivement été commis, il aurait été lié à l' application de la législation nationale belge et n' aurait pas été susceptible d' affecter le commerce entre États membres, en soutenant que, dans la mesure où des paris sont pris à partir de la Belgique sur les courses étrangères, par elle et par des entreprises liées au PMUB, des échanges entre les États membres existent bien dans le secteur des activités concernées, de sorte que le refus de lui accorder l' autorisation de prendre des paris sur les courses belges en qualité d' agent du PMUB était susceptible, affectant sa position juridique et commerciale, d' affecter, également, les échanges entre les États membres.
18 Enfin, il convient de constater que la décision attaquée du 3 septembre 1993, rejetant la plainte de la requérante, d' une part, précise que la réponse de la requérante à la lettre qui lui a été envoyée au titre de l' article 6 ne contenait pas de nouveaux éléments de fait ou de droit susceptibles de modifier la position de la Commission et, d' autre part, reprend l' analyse de la Commission figurant dans la lettre au titre de l' article 6, en ce qui concerne les points susmentionnés, à savoir le marché en cause, la détention d' une position dominante par le PMUB sur ce marché, l' existence d' un abus éventuel et la possibilité que les échanges entre les États membres puissent en être affectés.
19 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, en l' espèce, la requérante avait eu connaissance des motifs pour lesquels la Commission a rejeté sa plainte, dans la mesure où ces motifs lui ont été communiqués tant par la lettre au titre de l' article 6, sur laquelle elle a pu formuler des observations sur le fond, que par la décision attaquée elle-même.
20 Il s' ensuit, dans ces circonstances et compte tenu de ce que la Commission n' est pas tenue de discuter, dans ses décisions, tous les points de fait et de droit soulevés par les intéressés au cours de la procédure administrative (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 66), que le Tribunal ne peut pas constater que l' introduction du présent recours a été justifiée par l' attitude de la Commission.
21 Par conséquent, il y a lieu d' appliquer la disposition de l' article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure et de condamner la requérante à supporter les dépens. Quant aux dépens des parties intervenantes, il convient d' ajouter qu' une application de l' article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, tel que modifié le 28 février 1995, ne paraît pas appropriée en l' espèce.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL
ordonne:
1) L' affaire T-561/93 est radiée du registre.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par les parties intervenantes.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1995.
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