Conclusions de l'avocat général
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A - Introduction
1 La présente procédure préjudicielle a été introduite par le Nederlandse Raad van State néerlandais. Les questions préjudicielles se rapportent à l'application et à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1) (ci-après la «directive»). Cette disposition est une émanation de l'interdiction de discrimination en raison du sexe. La procédure préjudicielle est destinée à permettre à la juridiction de renvoi d'apprécier la légalité des conditions d'accès à certains régimes de prévoyance sociale. Sur le plan matériel, les régimes de prestations pertinents se situent à la jonction des régimes de sécurité sociale et de l'aide sociale.
2 Le litige au principal trouve sa source dans deux procédures administratives relatives à une demande de prestations de chômage déposée par Mme Laperre (ci-après la «partie appelante»). Jusqu'au 1er juin 1989, elle percevait des prestations au titre de la Rijksgroepsregeling werklose werknemers (réglementation nationale de groupe sur les travailleurs en chômage, ci-après la «RWW»). Cette prestation a été supprimée au motif que la valeur du patrimoine de la partie appelante excédait le plafond légalement prévu.
3 La demande déposée par la partie appelante en vue d'obtenir une allocation au titre de la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklose werknemers (loi relative à l'octroi d'une allocation aux travailleurs salariés en chômage âgés et atteints d'une incapacité de travail partielle, ci-après l'«IOAW») a été rejetée parce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW.
4 Ces deux décisions administratives ont été confirmées par la Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland (commission administrative des recours pour la province de Zuid-Holland, ci-après la «partie intimée»).
5 Dans son recours en appel, Mme Laperre a fait valoir que les exigences d'antécédents professionnels et d'âge énoncées dans l'IOAW comporteraient une discrimination indirecte à l'égard des femmes parce que ces dernières sont bien plus rarement que les hommes en mesure de satisfaire à ces conditions. Les conditions de patrimoine (2), qui ont conduit à la suppression de la prestation au titre de la RWW, ne devraient pas être appliquées notamment aux femmes ayant atteint l'âge de 50 ans et l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW devrait être écarté.
6 Les régimes de prestations en cause se trouvent dans un rapport de subsidiarité. Ils ont en commun de garantir le maintien du revenu à un niveau égal au minimum de subsistance. La RWW, qui a été adoptée sur la base de l'ABW, constitue le fondement juridique d'allocations d'aide à des travailleurs au chômage, dont les conditions d'octroi sont largement semblables à celles d'une prestation d'aide sociale au titre de l'ABW. C'est pourquoi il n'y a pas de droit à allocation lorsque le patrimoine du demandeur dépasse un plafond déterminé et qu'il dispose en conséquence de moyens suffisants pour assurer sa subsistance. A la différence d'une simple prestation d'aide sociale au sens strict du terme, versée au titre de l'ABW, ce régime d'allocation intègre des mesures en vue d'inciter l'intéressé à gagner sa subsistance par ses propres moyens, par exemple l'obligation qui lui est imposée de rester à la disposition du marché du travail.
7 Les prestations de l'IOAW ont en revanche été conçues pour un groupe de personnes déterminé et ont été subordonnées à des conditions d'octroi qui sont en partie plus strictes. Par rapport à la RWW, c'est l'IOAW qui constitue la réglementation particulière. En ce qui concerne la prise en compte du patrimoine, les conditions d'attribution d'une prestation au titre de l'IOAW sont moins strictes, dans la mesure où l'existence d'un tel patrimoine ne s'oppose pas à l'octroi de la prestation.
8 Le cercle des bénéficiaires potentiels de l'allocation au titre de l'IOAW est composé de travailleurs salariés ayant dépassé un certain âge et devenus chômeurs ainsi que de chômeurs atteints d'une incapacité de travail partielle. L'une des conditions d'octroi d'une allocation au titre de l'IOAW est que les droits à prestation au titre de la Werkloosheidswet (loi sur le chômage involontaire, ci-après la «WW») soient épuisés. Les bénéficiaires potentiels sont donc des chômeurs de longue durée qui, par suite de leur âge ou d'une incapacité de travail partielle, ont des difficultés particulières à se réintégrer sur le marché du travail. L'allocation au titre de l'IOAW constitue une réglementation transitoire destinée à ce groupe de personnes jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la retraite.
9 Si la prestation au titre de l'IOAW présente, par rapport à la prestation au titre de la RWW, l'avantage d'une condition d'accès moins stricte dans la mesure où elle renonce au critère de l'absence de patrimoine, c'est pour protéger les bénéficiaires potentiels contre le risque de devoir dépenser un patrimoine qu'ils ont accumulé à force d'épargne pendant toute une vie de travail, eu égard à la très faible probabilité pour eux de reconstituer un tel patrimoine en reprenant une activité professionnelle.
10 Une personne bénéficiaire de cette loi ne doit pas être contrainte de «manger son capital» avant d'obtenir le bénéfice d'une allocation d'aide versée par l'État.
11 La juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose en principe à ce qu'un régime légal national, tel que celui contenu dans l'IOAW, offre une prestation destinée à garantir un niveau de ressources égal au minimum social, dont l'octroi - pour ce qui nous importe en l'espèce - est indépendant du patrimoine, mais subordonné - en bref - à des conditions d'antécédents professionnels et d'âge, alors qu'il est en revanche tenu compte du patrimoine dans le cadre d'un autre régime légal national prévoyant une prestation du même type, tel que le régime d'aide sociale contenu dans la RWW, dès lors qu'il est établi qu'un nombre beaucoup plus important d'hommes que de femmes réunissent les conditions pour bénéficier du régime plus favorable mis en place par l'IOAW?
2) L'application du régime mentionné en premier lieu à la question 1, qui fait qu'un nombre beaucoup plus élevé d'hommes que de femmes échappent aux conditions de patrimoine énoncées dans la législation sur l'aide sociale, peut-elle être justifiée par la circonstance que les bénéficiaires de ce régime ont peu de chances de retrouver un emploi et ne sont donc pas, ou guère, susceptibles d'avoir un jour l'occasion de reconstituer un patrimoine, lorsque celui-ci a été entamé? (3)»
12 Pour préciser la portée de la première question, la Cour de justice a adressé aux intéressés - le gouvernement néerlandais et la Commission - la question suivante:
«En quoi l'existence d'une discrimination indirecte éventuelle, introduite par un régime du type de celui instauré par l'IOAW, peut-elle dépendre de l'existence d'un régime du type de celui institué par l'ABW et la RWW?»
13 Nous examinerons le point de vue des intéressés dans le cadre de notre analyse de l'affaire.
B - Analyse
14 La juridiction de renvoi veut savoir si la façon dont sont réglementées les conditions d'accès à une prestation au titre de l'IOAW est constitutive d'une discrimination indirecte en raison du sexe, qui serait incompatible avec l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
15 A propos des aspects factuels liés au droit à prestation au titre de l'IOAW, la juridiction de renvoi fait observer qu'il résulterait des statistiques du Centraal Bureau voor de Statistiek (Office central de statistiques) que, en 1989, un nombre beaucoup plus élevé d'hommes que de femmes percevaient une allocation au titre de l'IOAW. Aux Pays-Bas, beaucoup plus d'hommes que de femmes exerceraient une activité professionnelle. Ces éléments permettraient de présumer que, à l'époque, beaucoup plus d'hommes que de femmes remplissaient les conditions - en bref - d'antécédents professionnels et d'âge, qui sont prévues, à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW.
16 Il y a tout d'abord lieu de constater que la présente affaire relève du champ d'application de la directive.
D'après son article 2, la directive a pour champ d'application personnel «la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi que [les] travailleurs retraités et [les] travailleurs invalides». Étant donné que la partie appelante a obtenu auparavant une prestation au titre de la RWW, il y a lieu de présumer - faute d'informations en sens contraire - que, dans la mesure où elle est à la recherche d'un travail, elle fait partie de la population active au sens de la directive.
17 Le champ d'application matériel est défini à l'article 3. D'après son paragraphe 1, sous a), la directive s'applique entre autres aux régimes légaux qui assurent une protection contre le risque du chômage et, d'après la lettre b), aux dispositions concernant l'aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer. Les prestations versées au titre de l'IOAW sont manifestement des prestations de chômage. En ce qui concerne la place des prestations versées au titre de l'IOAW par rapport au système analogue instauré par le règlement (CEE) n_ 1408/71 (4), la Cour a déjà constaté qu'elles se rapportaient directement au risque du chômage (5). Même si l'on voulait engager un débat sur leur nature juridique, de prestations de sécurité sociale ou de prestations de l'aide sociale, les prestations versées au titre de l'IOAW resteraient en toute hypothèse couvertes par l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive dans la mesure où elles constituent un régime de protection intervenant à l'expiration de la période d'application des prestations au titre de la WW. Cette dernière considération doit valoir également pour les prestations au titre de la RWW, qui, pour leur part, sont destinées - subsidiairement aux prestations de l'IOAW - à assurer la subsistance de travailleurs salariés se trouvant au chômage.
18 L'interdiction de discrimination consacrée par l'article 4, paragraphe 1, de la directive est énoncée comme suit:
«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes...»
19 D'après une jurisprudence constante de la Cour (6), il y a discrimination indirecte interdite par l'article 4, paragraphe 1, de la directive lorsque, bien que formulée de façon neutre, une mesure nationale désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (7).
20 La justification éventuelle d'une mesure constituant une discrimination indirecte objective fait ainsi partie des éléments à examiner lors de l'appréciation d'un cas de discrimination. C'est à cet aspect que se réfère directement la deuxième question du renvoi.
21 En premier lieu cependant, il faut se demander si, dans leur forme actuelle, les prestations litigieuses comportent une discrimination indirecte en raison du sexe. Une telle discrimination pourrait découler de la définition du bénéficiaire du droit à prestations donnée à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW et puis, peut-être, de la coexistence des régimes de la RWW, d'une part, et de l'IOAW, d'autre part, alors que leurs conditions d'accès respectives sont définies de façon divergente. C'est à cette coexistence que se référait la question que la Cour a posée aux intéressés.
22 Examinons d'abord les conditions d'ouverture du droit à une prestation au titre de l'IOAW, telles qu'elles sont énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de cette loi. Il convient de déterminer si la disposition est formulée de façon neutre, mais néanmoins telle qu'elle ne s'applique qu'aux membres d'un sexe et produit en conséquence un effet spécifique pour le groupe de personnes visées.
23 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW, une allocation au titre de cette loi est due à toute personne qui
1) est en chômage et n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans;
2) a perdu son emploi après avoir atteint l'âge de 50 ans, mais avant d'avoir atteint l'âge de 57,5 ans, et qui
3) a ensuite perçu une allocation pour perte de salaire et une allocation continuée au titre de la WW pendant la période complète d'indemnisation visée aux articles 42, paragraphes 1 et 2, ou 43, paragraphe 2, et 49, paragraphe 1, ainsi que 76, pour autant qu'il s'applique, de cette loi.
24 A titre liminaire, nous tenons à souligner que, puisqu'une prestation de garantie en cas de chômage s'inscrit nécessairement dans le contexte d'une activité professionnelle (8), le critère de l'activité professionnelle antérieure, quelle qu'elle soit, ne saurait constituer un facteur de discrimination, même si dans le passé la proportion d'hommes dans la population active était bien plus élevée que celle de femmes. L'article 2, paragraphe 1, sous a), points 1 et 2, de l'IOAW fixe des limites d'âge qui ne dépendent pas du sexe. De même, l'article 2, paragraphe 1, sous a), point 3, n'établit pas directement de différenciation en fonction du sexe. Il énonce la condition selon laquelle le droit à prestations au titre de l'IOAW n'est ouvert qu'à l'expiration de la période d'application des prestations au titre de la WW. Le seul point problématique pourrait être le critère de la «période complète d'indemnisation».
25 Les informations que la Cour a obtenues de la juridiction de renvoi et des parties prenantes à la procédure préjudicielle ne permettent pas de dire avec certitude l'importance qu'il y a lieu d'attacher à cette notion propre à l'ordre juridique national. Il faut sans aucun doute qu'il y ait eu un droit à prestations au titre de la WW. La durée et le montant des prestations - prestations pour perte de salaire et allocation continuée - dépendent de l'activité professionnelle antérieure.
26 La Commission a affirmé que la durée minimale d'une prestation pour perte de salaire est de six mois (article 43, paragraphe 1). Elle serait toutefois prolongée pour chaque période de cinq ans pendant laquelle le demandeur de la prestation a travaillé. La durée maximale de versement de la prestation serait de cinq ans pour les personnes ayant travaillé pendant 40 ans ou plus (article 43, paragraphe 2). Les périodes de versement de l'allocation pour perte de salaire seraient prolongées par le versement d'une «allocation continuée» pendant une durée d'un an, et ce indépendamment de la durée de l'activité professionnelle antérieure (9).
27 La question est maintenant de savoir si le critère de «la période complète d'indemnisation» signifie que, pour l'ouverture du droit à prestation au titre de l'IOAW, il faut nécessairement avoir eu droit à une prestation au titre de la WW et que ce droit soit épuisé ou s'il faut avoir atteint la durée maximale de la prestation.
28 La distinction est importante parce que le rattachement à un droit antérieur à une prestation, quelle qu'elle soit, et même pour la durée minimale seulement, ne pose à nos yeux aucun problème du point de vue de la discrimination en raison du sexe. Ainsi que nous l'avons déjà laissé entrevoir, l'exigence relative à une activité professionnelle antérieure est en soi sans effets négatifs. Il en irait en principe différemment s'il fallait avoir atteint la durée maximale de la prestation au titre de la WW. En effet, l'expérience nous montre que, en raison de la poursuite d'obligations familiales, les carrières professionnelles des femmes présentent des lacunes bien plus souvent que celles des hommes. Subordonner le respect de la condition d'une «période complète d'indemnisation» à une activité professionnelle plus ou moins ininterrompue, surtout entre l'âge de 20 et de 45 ans, constituerait certainement une discrimination à l'égard des femmes.
29 Il y a un certain degré de vraisemblance dans la thèse selon laquelle il faut avoir accompli un grand nombre d'années d'activité professionnelle avant d'avoir droit au bénéfice d'une prestation au titre de l'IOAW. Dans la demande préjudicielle, il est question d'un revenu provenant d'une activité salariée et perçu «pendant une période assez longue» (10). Dans ses observations ainsi que dans sa réponse à la question de la Cour, le gouvernement néerlandais se réfère à plusieurs reprises à la durée (11) de l'activité professionnelle en tant que critère du droit à prestations au titre de l'IOAW.
30 Le dossier qui se trouve en possession de la Cour n'autorise cependant pas de conclusion certaine en ce sens que le critère de l'activité professionnelle antérieure aurait des effets discriminatoires (12). Il s'agit là d'une question d'interprétation du droit interne, voire d'une question de fait, qui devra en dernière analyse être tranchée par la juridiction nationale.
31 Comme il se révèle impossible de déterminer avec certitude la portée du critère de la «période complète d'indemnisation», nous présumerons pour la suite de notre analyse que ce critère d'accès à une prestation au titre de l'IOAW a un caractère discriminatoire.
32 Comme deuxième source possible d'une situation discriminatoire, nous souhaiterions aborder maintenant la question de l'importance que peut avoir la coexistence de la RWW et de l'IOAW. La partie appelante semble voir une discrimination dans l'interdépendance de ces deux régimes, dans la mesure où elle fait valoir dans la procédure au principal que le critère de patrimoine imposé par l'ABW ne doit pas être pris en compte à l'égard des femmes âgées de plus de 50 ans et que l'article 2, paragraphe 1, sous a), de l'IOAW doit rester dépourvu d'effets.
33 La juridiction de renvoi semble ne pas avoir été insensible à ce raisonnement puisque, dans sa question relative à la qualification des conditions d'accès à une prestation au titre de l'IOAW, elle prend la RWW comme régime de référence.
34 C'est dans ce contexte qu'il faut voir la question adressée par la Cour aux parties prenantes en vue de déterminer dans quelle mesure l'existence concomitante des deux régimes pourrait conduire à une discrimination indirecte.
35 Le gouvernement néerlandais n'avait dans un premier temps pas pris position dans ses observations écrites sur la question de l'existence d'une discrimination, mais, dans sa réponse à la question de la Cour, il a défendu le point de vue suivant.
36 Il décrit les rapports entre l'IOAW, la RWW et l'ABW comme étant des rapports de subsidiarité. Une personne n'aurait droit à une prestation au titre de la RWW que si elle n'a pas droit à une prestation «antérieure» au titre de l'IOAW. De manière analogue, seul pourrait se prévaloir d'un droit à une prestation au titre de l'ABW celui qui n'a pas droit à la prestation «antérieure» au titre de la RWW. L'accès à la prestation au titre de l'IOAW ne serait pas régi par des critères discriminatoires en raison du sexe. La personne qui ne remplirait pas les conditions correspondantes tomberait dans le champ d'application de la RWW ou de l'ABW. L'existence de régimes de prestations subsidiaires au titre de la RWW ou de l'ABW ne serait néanmoins pas susceptible de faire considérer les conditions d'accès à une prestation au titre de l'IOAW comme indirectement discriminatoires. Cela peut être illustré si l'on pose en hypothèse qu'il n'existe pas de prestation au titre de la RWW ou de l'ABW. Si une prestation au titre de l'IOAW était refusée dans un tel cas, aucun droit à une autre prestation ne pourrait être invoqué. Il resterait alors seulement à examiner si le refus peut avoir un caractère discriminatoire indirect.
37 Le gouvernement néerlandais interprète la question posée par la Cour en ce sens que celle-ci chercherait à savoir pourquoi, dans la pratique, un bien plus grand nombre d'hommes que de femmes bénéficient apparemment d'une prestation au titre de l'IOAW alors que les femmes relèveraient plutôt du champ d'application de la RWW. Le gouvernement néerlandais explique ce phénomène par deux raisons. Tout d'abord, il se réfère à la définition des conditions d'ouverture du droit, qui dépendent, d'une part, des antécédents professionnels et, d'autre part, de l'insuffisance des revenus du bénéficiaire éventuel. La réalité sociale serait que, dans le groupe d'âge des personnes ayant droit à ces prestations, la proportion d'hommes ayant exercé une activité professionnelle pendant la quasi-totalité de leur vie serait nettement plus élevée, alors qu'il en irait en général différemment pour les femmes. En ce qui concerne le revenu, il y aurait lieu de considérer que, dans le cas d'un couple, les revenus des deux conjoints seraient pris en considération, de sorte que, si le mari a un revenu, le couple ne pourrait en général prétendre à une prestation au titre de l'IOAW. Cette dernière considération s'appliquerait d'ailleurs également à une prestation au titre de la RWW et ce serait ainsi que, du fait de la structure sociale, une proportion relativement importante de femmes par rapport aux hommes ne pourrait faire valoir aucun droit à une prestation au titre de la RWW.
38 La deuxième explication de la surreprésentation apparente des hommes parmi les ayants droit à une prestation au titre de l'IOAW résiderait, selon le gouvernement néerlandais, dans la méthode de collecte des données statistiques. Lorsqu'un couple marié obtient le bénéfice d'une prestation au titre de l'IOAW, la personne prise en compte aux fins statistiques est celle dans le chef de laquelle le droit est apparu, c'est à dire en règle générale un homme. Le gouvernement néerlandais tient néanmoins à souligner que, pour les prestations au titre de l'IOAW versées à des conjoints, chacun des époux a droit à «sa part» de la prestation.
39 La réponse de la Commission peut être résumée comme suit:
Tout d'abord, elle souligne qu'il ne pourrait être question d'une discrimination indirecte que si les prestations au titre de l'IOAW bénéficiaient proportionnellement à un nombre bien plus faible de femmes que d'hommes. Pour répondre à la question de la Cour, il conviendrait de distinguer entre les cas où les deux régimes légaux s'appliquent en parallèle et ceux où ils s'appliquent consécutivement.
En ce qui concerne la première hypothèse, la Commission estime que, en règle générale, aucune discrimination indirecte ne peut naître de la coexistence des deux régimes. C'est ce cas de figure qui se présenterait dans l'affaire au principal. Les personnes qui ne peuvent bénéficier d'une prestation au titre de l'IOAW pourraient «retomber» sur les régimes subsidiaires au titre de la RWW et de l'ABW. Dans cette éventualité, il suffirait d'examiner si l'accès à une prestation au titre de l'IOAW est réglementé de façon non discriminatoire.
Dans le cadre de la seconde hypothèse, la Commission estime que les régimes en cause se trouveraient dans un rapport d'interdépendance, de sorte que le caractère discriminatoire du régime applicable en dernier lieu découlerait directement de la nature discriminatoire de celui applicable en premier lieu. Dans la procédure au principal, l'IOAW se situerait dans le prolongement de la WW en ce sens que l'intéressé n'a droit à une allocation au titre de l'IOAW que s'il a auparavant été bénéficiaire d'une prestation au titre de la WW. A supposer que - contrairement aux suppositions de la Commission - l'article 2 de l'IOAW soit, en ce qui concerne les antécédents professionnels, la source d'une discrimination indirecte, cela résulterait des conditions à remplir pour une indemnisation de chômage complète au titre de la WW. Par conséquent, la WW entraînerait une discrimination indirecte qui se répercuterait au stade suivant.
En conclusion, la Commission estime qu'il y a lieu de répondre à la question posée à la Cour en ce sens que l'existence éventuelle d'une discrimination indirecte ne dépend pas de l'existence des régimes institués par l'ABW et par la RWW.
40 Un examen global des régimes liés par un rapport de subsidiarité que sont l'IOAW, la RWW et l'ABW ne justifie pas, selon nous, de dire que la coexistence des régimes - dans le cadre desquels, comme dans une série de chutes en cascade, les bénéficiaires potentiels passent successivement d'un bassin à un autre chaque fois plus étendu, mais également chaque fois plus bas, avant d'atterrir finalement dans celui des prestations d'aide sociale au titre de l'ABW - serait à elle seule constitutive d'une discrimination indirecte, dépassant celle qui peut éventuellement résulter de la façon dont se trouvent définies les conditions d'ouverture du droit à une prestation au titre de l'IOAW. Comme une telle discrimination ne peut cependant être exclue, il faut se poser la question de sa justification objective éventuelle par des motifs n'ayant rien à voir avec une discrimination en raison du sexe, tels que même une situation objective de différenciation ne pourrait néanmoins être considérée comme une discrimination interdite en raison du sexe.
41 Conformément à la jurisprudence de la Cour, la justification peut résider dans le fait que les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celui-ci et sont nécessaires à cet effet (13).
42 Le gouvernement néerlandais justifie les normes litigieuses par les arguments suivants. L'IOAW accorderait une allocation de minimum de moyens d'existence en ce sens qu'elle garantirait un revenu égal au minimum social au travailleur ayant perdu son emploi et ne disposant en conséquence plus de revenus suffisants tirés d'une activité professionnelle ou liés à une telle activité, indépendamment de la question de savoir s'il dispose d'un patrimoine. En ne prenant pas l'état patrimonial en considération, le législateur aurait atteint un niveau de protection qu'il a voulu conférer aux travailleurs salariés âgés qui se sont trouvés en chômage depuis longtemps et qui, pour la plupart, ont travaillé pendant une longue période avant de perdre leur emploi. Les conditions d'octroi d'une allocation au titre de l'IOAW seraient formulées de telle façon que seules les personnes appartenant à cette catégorie entreraient en ligne de compte pour bénéficier d'une prestation au titre de l'IOAW et non toute personne, jeune ou âgée, ayant ou non travaillé antérieurement.
43 Le gouvernement néerlandais estime en conclusion que la législation litigieuse répond à un but justifiable (14) de politique sociale et que les conditions d'octroi sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi et nécessaires à cette fin.
44 La Commission s'appuie sur les arrêts Teuling (15), Molenbroek (16) et Roks e.a. (17) pour défendre elle aussi le point de vue que la protection sociale des chômeurs de longue durée ayant dépassé l'âge de 50 ans est un objectif totalement étranger à toute discrimination en raison du sexe et qui fait partie intégrante de la politique sociale des États membres. Non seulement le but poursuivi par la mesure est légitime, mais les moyens employés sont en outre appropriés et proportionnés à ce but.
45 Il reste à évaluer si la mesure incriminée répond à un but légitime (18) de la politique sociale d'un État membre. Pour être justifiable, il faut qu'un tel but n'entre pas en contradiction avec le droit communautaire. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, le législateur néerlandais a adopté l'IOAW en janvier 1987 dans le but d'assurer aux chômeurs de longue durée ayant dépassé un certain âge et qui ont assuré leur subsistance (ainsi que le cas échéant celle de leur famille) pendant la plus grande partie de leur vie à l'aide d'un revenu tiré d'une activité professionnelle une couverture pour la période de transition postérieure à l'expiration de leur droit à une prestation de chômage et antérieure à la date de mise en oeuvre de leurs droits à pension. Il s'agissait par là de tenir compte de la situation particulière de ce groupe de destinataires de la prestation, à savoir les personnes ayant perdu leur emploi sans qu'elles en soient responsables. Ces personnes qui, en raison de leur âge ou de leur santé, doivent affronter des difficultés particulières rendant plus difficile voire impossible leur réintégration sur le marché du travail devaient ainsi bénéficier d'une prestation de couverture dont les conditions d'accès resteraient à un niveau supérieur à celles de l'aide sociale. Le montant des prestations ne dépasse cependant pas le minimum de subsistance. Mais il est vrai que ce groupe de personnes doit être protégé contre le risque de dépenser le patrimoine qu'elles ont le cas échéant accumulé à force d'épargne au cours de leur vie professionnelle, afin de leur éviter un appauvrissement complet lors de leur vieillesse.
46 C'est là pour le législateur un but parfaitement légitime de la politique sociale de l'État membre. Il faut simplement se demander si les conditions d'accès constituées par une activité professionnelle antérieure de longue durée couplée à la renonciation à la prise en compte d'un patrimoine éventuel en tant que revenu sont nécessaires et appropriées. L'intention de ne faire bénéficier de la prestation que les personnes ayant exercé une activité rémunérée pendant «une longue période» est mise en oeuvre en imposant une «période complète d'indemnisation» au titre de la WW. Comme la prestation de chômage versée au titre de la WW présuppose une activité rémunérée antérieure et que sa durée est fonction de cette activité, le critère est parfaitement approprié pour atteindre le but recherché.
47 L'autre objectif, à savoir de laisser intact un patrimoine éventuel constitué à force d'épargne, est réalisé de façon adéquate en ne tenant pas compte de ce patrimoine dans le cadre des conditions d'accès.
48 Enfin, les deux critères sont également nécessaires pour poursuivre l'objectif recherché. Si le critère d'une activité professionnelle antérieure de longue durée n'était pas spécifié de la façon dont il l'est, alors la prestation deviendrait potentiellement accessible à un autre groupe de personnes encore, ce que l'on cherche expressément à éviter. De manière semblable, l'intangibilité du patrimoine éventuel n'était possible qu'en écartant la prise en compte du patrimoine lors de la définition des conditions d'ouverture du droit.
49 Toute discrimination indirecte des femmes résultant éventuellement de la définition de ces conditions d'ouverture du droit doit en conclusion être considérée comme justifiée par des critères objectifs, n'ayant rien à voir avec une discrimination en raison du sexe.
C - Conclusion
50 Par ces motifs, nous proposons de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants:
«1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose en principe pas à ce qu'un régime légal national, tel que celui contenu dans l'IOAW, offre une prestation destinée à garantir un niveau de ressources égal au minimum social, dont l'octroi est indépendant du patrimoine, mais subordonné à des conditions d'antécédents professionnels et d'âge, alors qu'il est en revanche tenu compte du patrimoine dans le cadre d'un autre régime légal national prévoyant une prestation du même type, tel que le régime d'aide sociale contenu dans la RWW, même s'il est établi que le régime plus favorable est accessible à un nombre beaucoup plus important d'hommes que de femmes.
2) L'application du régime mentionné en premier lieu au point 1 ci-dessus, qui fait qu'un nombre beaucoup plus élevé d'hommes que de femmes échappent aux conditions de patrimoine énoncées dans la législation sur l'aide sociale, peut être justifiée par la circonstance que les bénéficiaires de ce régime ont peu de chances de retrouver un emploi et ne sont donc pas, ou guère, susceptibles d'obtenir un jour l'occasion de reconstituer un patrimoine qu'ils auraient dépensé.»
(1) - Directive du Conseil du 19 décembre 1978 (JO 1979, L 6, p. 24).
(2) - La prise en compte du patrimoine découle de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de l'Algemene Bijstandswet (loi générale sur l'aide sociale, ci-après l'«ABW»), qui constitue la base juridique de la RWW.
(3) - Souligné par l'auteur des présentes conclusions; le texte allemand des questions préjudicielles s'écarte légèrement de celui qui a été publié dans la version allemande du JO 1994, C 59, p. 9.
(4) - Version consolidée du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1992, C 325, p. 1).
(5) - Arrêt du 2 août 1993, Acciardi (C-66/92, Rec. p. I-4567, point 17).
(6) - Voir, par exemple, les arrêts du 7 mai 1991, Commission/Belgique (C-229/89, Rec. p. I-2205, point 13), du 24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec. p. I-571, point 33).
(7) - Voir l'arrêt Roks e.a., loc. cit., point 33.
(8) - Nous n'oublions nullement que, par exemple, les conditions d'accès aux allocations d'aide à des jeunes chômeurs ne se rattachent pas nécessairement à une activité professionnelle antérieure, mais peuvent se borner à imposer à l'intéressé de rester à la disposition du marché du travail. Cependant, les régimes de prestations dont il s'agit en l'occurrence ne concernent pas des hypothèses de ce genre.
(9) - Voir les observations écrites de la Commission, p. 4.
(10) - Voir p. 7 du texte original de la demande préjudicielle: «geruime tijd een inkomen uit arbeid».
(11) - Voir les observations du gouvernement néerlandais, p. 6 du texte original: «werknemers die geruime tijd een inkomen uit arbeid hebben»; p. 7: «werknemers die lange tijd hebben gewerkt»; p. 9: «werknemers die ... lange tijd gewerkt». Réponse du gouvernement néerlandais, p. 2: «... die een aanmerkelijk arbeidsverleden hebben...».
(12) - L'hypothèse qu'une «période complète d'indemnisation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), point 3, de l'IOAW se refère à la durée maximale d'une prestation au titre de la WW est cependant contredite par le fait qu'un salarié âge de 50 à 57,5 ans au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), point 2, de l'IOAW ne pourra que très rarement se prévaloir de 40 ans d'activité professionnelle.
(13) - Voir l'arrêt, Commission/Belgique, loc. cit., point 19, ainsi que l'arrêt Roks e.a., loc. cit., point 34.
(14) - «gerechtvaardigde doelstelling».
(15) - Arrêt du 11 juin 1987 (30/85, Rec. p. 2497).
(16) - Arrêt du 19 novembre 1992 (C-226/91, Rec. p. I-5943).
(17) - Affaire Roks e.a., loc. cit..
(18) - Voir l'affaire Roks e.a., loc. cit., point 34.
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