Conclusions de l'avocat général
A. - Introduction
1 Dans la présente espèce, le royaume des Pays-Bas réclame une restitution à l'exportation de grains pour un montant supérieur à 3 millions de HFL, dont la Commission a refusé l'apurement au motif que la marchandise avait déjà quitté le territoire douanier avant la déclaration, de sorte qu'aucun contrôle n'a pu être effectué. Le présent litige porte en outre sur la question de savoir si la partie requérante a produit dans les délais les preuves nécessaires pour démontrer qu'elle a agi dans les règles.
B. - Faits et exposé des parties
2 La restitution à l'exportation est réclamée pour de l'orge qui a été livrée en Russie à partir des Pays-Bas. L'orge a été exportée par bateau, à savoir le MS Stankov. Celui-ci a quitté le territoire de la Communauté le samedi 25 novembre 1989.
3 Dans le rapport de synthèse d'octobre 1993, la Commission a rejeté le financement au motif que les documents douaniers n'ont été acceptés que le 27 novembre 1989 par la douane néerlandaise à Terneuzen, alors que le bateau avait déjà quitté le territoire douanier de la Communauté le 25 novembre. Selon les indications du rapport, les autorités néerlandaises ont fait savoir que les documents à l'exportation ont été introduits pendant le week-end. Comme le service douanier compétent était fermé le week-end, un autre service (1) se serait chargé du dossier et aurait même prélevé un échantillon pour analyse ultérieure, analyse qui ne se serait cependant pas faite. Ensuite, le bureau compétent aurait accepté les documents le lundi 27 novembre 1989. Le rapport relève cependant que la consultation du registre des mouvements des navires de Lloyds a montré que le bateau n'est pas venu à Terneuzen, mais qu'il a directement quitté le territoire de la Communauté à partir de Gand. Le rapport de synthèse conclut que, compte tenu de l'acceptation de la déclaration d'exportation après l'appareillage du navire et de l'absence de preuves concrètes quant à la présentation de la marchandise au bureau de douane compétent pour permettre les contrôles (physiques) éventuels, la restitution à l'exportation ne peut pas être financée.
4 Le contrôle de la Commission, sur lequel se fonde le rapport de synthèse, a eu lieu en 1991. Il visait surtout l'organisme néerlandais compétent pour les paiements, à savoir le Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (ci-après le «HPA»). Les résultats de ce contrôle avaient déjà été repris dans un rapport daté du 14 janvier 1992. Là aussi, on relevait la discordance entre la date de l'appareillage du navire et la date de la déclaration. Cela aboutissait - selon le rapport - à une incertitude sur le point de savoir si les marchandises avaient été déclarées à l'exportation dans les délais, c'est-à-dire avant le départ, et si la douane avait été en mesure de contrôler ces produits. C'est pourquoi la Commission (FEOGA (2)) a demandé à la partie requérante un complément d'information de nature à lever cette incertitude.
5 Par la suite, la Commission a réitéré à plusieurs reprises cette demande en vue d'informations ou de preuves supplémentaires. Cela a également donné lieu à une correspondance (3) entre la Commission et les autorités néerlandaises. La Commission a finalement désigné le 15 décembre 1992 comme date ultime pour la production des documents et preuves réclamés.
6 Dans une lettre du 14 décembre 1992, les autorités néerlandaises ont annoncé l'envoi ultérieur de certains documents. Les 19 et 20 juillet 1993, des documents ont été transmis à la Commission. Parmi ces documents se trouvait également un formulaire douanier portant les annotations manuscrites du fonctionnaire des douanes compétent, indiquant que les marchandises avaient été déclarées et dédouanées le 25 novembre et que la procédure avait été achevée le 27 novembre 1989. Ces indications ont été établies par le fonctionnaire compétent en décembre 1989, en réponse à une demande du HPA.
7 Selon la partie requérante, les autorités compétentes ont fait tout ce qui était nécessaire pour assurer le respect des dispositions communautaires. Elle fait valoir que, le poste de douane compétent étant normalement fermé les week-ends, un autre poste de douane à Terneuzen avait dédouané les marchandises le 25 novembre, tout en prélevant des échantillons. Elle indique par ailleurs que, après cela, les documents ont été transmis au poste de douane compétent qui, le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 27 novembre, a achevé le traitement du dossier, indiquant cependant, sur le formulaire, non pas la date de l'acceptation effective, à savoir le 25 novembre, mais, par erreur, le 27 novembre.
8 Du reste, la partie requérante explique longuement que, le 25 novembre, le navire se trouvait effectivement à Terneuzen.
9 La Commission estime cependant que cet élément n'est pas déterminant. D'ailleurs, elle ne conteste pas que le navire a appareillé le 25 novembre. Pour elle, il convient avant tout de savoir si la déclaration d'exportation a été acceptée avant la sortie du territoire douanier et s'il était possible de procéder à des contrôles. Selon elle, la partie requérante n'a pas fourni en temps utile les preuves permettant de répondre par l'affirmative à cette question.
10 La partie requérante ne partageant pas cet avis, elle a introduit un recours et conclu à ce qu'il plaise à la Cour,
- annuler la décision de la Commission, du 25 novembre 1993, n_ C (93) 3364 déf. relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1990, publiée au Journal officiel du 8 décembre 1993 (L 301, p. 13), dans la mesure où elle refuse l'apurement de la restitution à l'exportation de grains pour un montant de 3 317 344,26 HFL et
- condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
- rejeter le recours comme non fondé et
- condamner la partie requérante aux dépens.
11 La partie requérante s'oppose à l'application, par la Commission, de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4). Selon la partie requérante, on ne saurait lui reprocher de quelconques irrégularités ou négligences. Elle estime que, en tout état de cause, les autorités néerlandaises ont satisfait aux obligations que leur impose l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70. Elle fait valoir que lesdites autorités ont veillé à ce que, en l'espèce, la restitution à l'exportation soit accordée conformément aux conditions découlant des dispositions du droit communautaire, notamment des articles 3, 4 et 47 du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5).
12 La Commission en revanche considère que cette question n'est pas déterminante. Selon elle, il s'agit plutôt de la question de savoir si les preuves destinées à étayer l'affirmation de la partie requérante ont été produites en temps utile. «En temps utile» signifie, en l'espèce, dans le délai fixé par la Commission et expirant le 15 décembre 1992.
C. - Dispositions légales pertinentes
13 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 est libellé comme suit:
«Sont financées au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous a), les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»
L'article 1er, paragraphe 2, sous a), cité dans ce texte, dispose que:
«La section garantie finance:
a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers; ...»
14 Par ailleurs sont pertinents les articles 3, 4 et 47 du règlement n_ 3665/87. L'article 3 prévoit au paragraphe 1:
«Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée.»
Le paragraphe 2 stipule que:
«La date d'acceptation de la déclaration d'exportation détermine:
a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution;
...»
Le paragraphe 4 dispose que:
«Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.»
15 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1:
«... le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté (6)».
16 L'article 47 contient des dispositions relatives à la procédure de paiement de la restitution.
17 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 stipule que:
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
...»
18 L'article 8, paragraphe 2, prévoit dans son premier alinéa:
«A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.»
D. - Analyse
19 Il convient tout d'abord de vérifier si, déjà avant l'expiration du délai le 15 décembre 1992, des preuves suffisantes étaient produites pour démontrer que la déclaration d'exportation avait déjà été acceptée par les autorités douanières avant l'appareillage du navire. La partie requérante renvoie, sur ce point, au dossier du HPA. Elle indique que, à l'époque du contrôle effectué par la Commission, en 1991, on pouvait trouver, dans le dossier du HPA, le formulaire de la douane comportant les annotations manuscrites du fonctionnaire des douanes compétent (ce formulaire est joint en annexe 15 à la requête). La partie requérante fait valoir qu'il découle de ces annotations que la déclaration d'exportation a été acceptée le 25 novembre 1989, que la marchandise a été dédouanée le même jour et que le traitement de ces documents a été achevé le 27 novembre 1989. Elle en déduit qu'il ne pouvait pas y avoir de doute quant à la déclaration des marchandises auprès du service des douanes avant l'appareillage du navire.
20 A cet égard, la Commission relève que le formulaire qui se trouvait dans le dossier du HPA - et joint en annexe 13 à la requête (7) - ne contenait pas ces annotations. La Commission fait en outre valoir que le cachet du HPA ne se trouvait que sur le formulaire ne contenant pas les annotations du douanier (annexe 13 de la requête). La Commission en déduit que le HPA a décidé d'accorder la restitution sur le fondement du document figurant en annexe 13, c'est-à-dire dans l'ignorance des explications fournies ultérieurement par le fonctionnaire des douanes compétent.
21 Cette conclusion n'est cependant pas inéluctable. Comme la partie requérante l'a indiqué, ces annotations ont été complétées à la demande du HPA. Celui-ci était donc informé du contenu.
22 Cela n'a cependant pas d'importance pour la présente espèce. La question déterminante est celle de savoir si le formulaire avec les annotations manuscrites du fonctionnaire des douanes a été transmis à la Commission en temps utile. Selon la Commission, tel n'est pas le cas. Elle indique que le formulaire en cause (annexe 15 de la requête) n'a été transmis à la Commission que par télécopie du 19 juillet 1993.
23 Étant donné que le formulaire sur lequel figurent les annotations manuscrites du fonctionnaire des douanes ne porte pas le cachet du HPA - contrairement au formulaire ne comportant pas ces indications -, on peut en tout cas donner raison à la Commission en ce sens que ce formulaire n'a pas été enregistré de manière officielle par le HPA. On peut par conséquent partir du principe qu'il ne se trouvait pas dans le dossier du HPA lors du contrôle effectué par la Commission.
24 Pour cette raison, on ne saurait, par ailleurs, tirer des conclusions d'une autre remarque figurant sur ce formulaire. Sous la rubrique «Contrôle par le bureau du départ», figure l'indication manuscrite «conforme», ainsi que le cachet du service daté du 27 novembre 1989. Il ne ressort pas de cette rubrique que la déclaration d'exportation avait déjà été acceptée le 25 novembre. Par conséquent, on ne saurait conclure qu'un contrôle avait déjà eu lieu le 25 novembre, de manière à aboutir à l'indication «catégorie conforme».
25 La partie requérante invoque, par ailleurs, ses lettres du 25 juin et du 17 juillet 1992, pour démontrer qu'elle a produit les preuves nécessaires en temps utile (ces lettres se trouvent aux annexes 2 et 3 de la requête). Elles ne contiennent cependant que des explications complémentaires de la part des autorités compétentes.
26 Dans ces lettres, les autorités précitées indiquent, entre autres, que le bureau des douanes de Terneuzen était fermé le week-end des 25 et 26 novembre 1989 et que la déclaration d'exportation a cependant été traitée par un autre poste de douane. Ainsi, le MS Stankov aurait accosté à Terneuzen le 25 novembre 1989. Là, les fonctionnaires des douanes auraient prélevé des échantillons qui, ensuite, auraient été analysés par des experts de l'administration. La déclaration aurait été traitée le premier jour ouvrable suivant, à savoir le 27 novembre.
27 Selon la partie requérante, lesdites lettres doivent être considérées comme des déclarations officielles faites sous serment. Cela ne ressort cependant pas du texte des lettres. Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme des moyens de preuve suffisants. Dans ce contexte, il convient de renvoyer à la jurisprudence de la Cour dans le cadre des apurements des comptes FEOGA. Aux termes de cette jurisprudence, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (8). S'agissant de la question de savoir si un État membre a effectué les contrôles nécessaires, il ne suffit pas que cet État se borne à affirmer que tel a été le cas, sans produire de preuves allant en ce sens (9).
28 En l'espèce, la Commission a refusé un financement au motif que, selon les indications figurant dans le dossier du HPA, les formalités douanières n'ont été effectuées qu'après le départ du navire. C'est à l'État membre qu'il incombe de prouver que la déclaration d'exportation avait été présentée en temps utile et que, par conséquent, les conditions d'un financement étaient remplies. Les autorités néerlandaises compétentes n'ont cependant pas, dans le délai fixé qui a expiré le 15 décembre 1992, fourni de preuve de nature à étayer les affirmations contenues dans les lettres de juin et de juillet 1992.
29 Malgré le caractère pour partie contradictoire et incomplet des extraits du registre de l'administration du port et des écluses de Terneuzen ainsi que du registre de la navigation maritime et contrairement à l'avis de la Commission, il est vraisemblable que le navire en question est passé à Terneuzen le 25 novembre 1989. (La partie requérante a fait valoir que, pour des navires de la taille du MS Stankov, il est pratiquement impossible de prendre la mer directement à partir de Gand; selon elle, ils doivent passer le complexe d'écluses de Terneuzen.) Cette circonstance à elle seule ne permet cependant pas de prouver que les formalités douanières en cause ont également été effectuées à cette date.
30 Les lettres produites par la partie requérante font, en outre, état du prélèvement d'échantillons dits à vue, analysés par la suite. La Commission a raison de relever qu'aucun procès-verbal relatif à ces analyses n'a été fourni. Il apparaît donc que les deux lettres du 25 juin et du 17 juillet 1992 ne constituent pas des moyens de preuve suffisants.
31 La partie requérante renvoie par ailleurs à une communication du bureau des douanes, en vue de démontrer que des échantillons à vue ont été prélevés et que le résultat de leur analyse était conforme aux indications figurant dans la déclaration. (Cette communication se trouve en annexe 14 à la requête.) Cette communication ne contient cependant que des instructions générales qui ne permettent pas de conclure au prélèvement effectif, le 25 novembre, d'échantillons à vue sur le MS Stankov.
32 Sur ce point, la partie requérante fait également valoir qu'il n'existe pas d'obligation légale de prélever des échantillons lors de l'exportation d'orge bénéficiant d'une restitution. Cela n'est pas contesté par la Commission qui signale cependant que, en l'espèce, il s'agit de la question de savoir si l'autorité compétente était en mesure de prélever de tels échantillons. Elle précise que l'élément déterminant est non pas l'obligation - inexistante en l'espèce - de contrôler la marchandise, mais la possibilité d'un tel contrôle.
33 Le cinquième considérant du règlement n_ 3665/87 pourrait constituer un indice allant dans le sens d'une obligation de contrôler la marchandise concernée. Il y est stipulé que: «considérant que les autorités compétentes doivent s'assurer que les produits qui sortent de la Communauté ... sont bien ceux-là mêmes qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation». Là aussi aucun prélèvement d'échantillons n'est prévu. Il n'est cependant pas non plus reproché à la partie requérante de ne pas avoir prélevé d'échantillons. Il est, au contraire, fait grief de ce que, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation, la marchandise ne se trouvait plus sur le territoire de la Communauté. Ainsi, il n'y aurait plus eu aucune possibilité de vérifier si, dans la présente espèce, il convenait effectivement de payer une restitution à l'exportation.
34 Il ne s'agit pas - comme l'indique la partie requérante - de la question de savoir si, entre le 25 et le 27 novembre, le montant de la restitution s'est modifié, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. L'attribution injustifiée du bénéfice de la restitution à l'exportation peut, elle aussi, donner lieu à un préjudice.
35 De même, concernant la question de savoir si le délai expirant le 15 décembre 1992 aurait éventuellement pu être respecté par le biais de la lettre de la partie requérante du 14 décembre 1992, il convient de constater que cette lettre ne contient pas de nouvelles preuves, mais qu'elle se borne à annoncer l'envoi ultérieur de certains documents.
36 On ne saurait par conséquent admettre que, par le biais de cette lettre, le délai fixé par la Commission a été respecté. La fourniture des preuves nécessaires n'a pas pu exiger des démarches d'une longueur telle que le respect du délai était impossible. Les autorités ne font pas état de l'existence de circonstances particulières. Comme, de plus, les preuves nécessaires n'ont pas été produites immédiatement après cette lettre, mais - comme la Commission l'indique à juste titre - seulement sept mois après celle-ci et sans aucune explication pour ce retard, on ne saurait considérer que, du fait de sa lettre du 14 décembre, la partie requérante a respecté le délai.
37 Il apparaît donc que le royaume des Pays-Bas a - du moins dans le délai fixé par la Commission - omis de produire les preuves nécessaires pour démontrer que les restitutions à l'exportation ont été payées à juste titre.
38 L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1723/72 (10) permet la fixation d'un tel délai. Aux termes de cet article: «Des renseignements complémentaires peuvent être transmis à la Commission jusqu'à une date limite à fixer par celle-ci, en tenant compte notamment de l'ampleur du travail nécessaire pour fournir les renseignements en cause. A défaut de transmission des renseignements précités dans le délai fixé, la Commission arrêtera sa décision sur la base des éléments d'information en sa possession à la date limite fixée, sauf dans le cas où la transmission tardive des renseignements est justifiée par des circonstances exceptionnelles». Selon ces dispositions, la Commission pourrait donc refuser le financement des restitutions à l'exportation lorsque la partie requérante produit certes les preuves nécessaires, mais seulement après l'expiration du délai fixé par la Commission.
39 Cela est d'ailleurs confirmé par la Cour dans son arrêt Allemagne/Commission, évoqué par la Commission (11). Concernant le pouvoir de la Commission de fixer une date limite, la Cour renvoie au premier considérant du règlement n_ 422/86 (12). Il y est indiqué que «... dans le souci d'un examen rapide des comptes des États membres, la Commission doit pouvoir fixer une date limite pour l'introduction de renseignements complémentaires par les États membres, en tenant compte de l'avancement des travaux d'apurement».
40 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 1723/72, la Commission arrête donc sa décision sur la base des éléments d'information en sa possession à la date limite fixée. Comme on peut le déduire indirectement des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87, l'acceptation de la déclaration d'exportation doit intervenir avant que les marchandises aient quitté le territoire douanier. La preuve nécessaire à cet effet - également visée à l'article 4, paragraphe 1 - n'a pas été apportée, étant donné que, à l'expiration du délai, on ne disposait d'aucune preuve concernant une acceptation de la déclaration douanière le 25 novembre 1989.
41 Comme la partie requérante n'a pas rempli la condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87 pour le paiement de la restitution, il convient, de l'avis de la Commission, de refuser un financement de la restitution à l'exportation au titre de l'article 2 du règlement n_ 729/70. En effet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, ne sont financées que les restitutions «accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles».
42 En revanche, selon la partie requérante, la décision de la Commission est fondée sur l'article 8, paragraphe 2, du règlement précité. Elle fait valoir que le préambule de la décision de la Commission se réfère tant à l'article 2 qu'à l'article 8 et que la décision elle-même n'indique pas explicitement le motif juridique du refus du financement dans la présente espèce. Elle en déduit que l'on ne saurait donc supposer, a priori, que la Commission a fondé sa décision sur l'article 2.
43 Dans ce contexte, la Commission invoque à juste titre le cinquième considérant de sa décision qui, concernant les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, se réfère expressément aux articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70.
44 Du reste, la Commission signale également à juste titre que les conditions de l'article 8, paragraphe 2, ne sont pas remplies, étant donné que les autorités néerlandaises, du fait qu'elles n'ont transmis les documents à la Commission que dix-huit mois plus tard, c'est-à-dire sept mois après la date ultime fixée par celle-ci pour leur production, ont fait preuve de négligence, de sorte qu'une prise en charge du financement ne se justifie pas.
45 Comme il est donc établi que le royaume des Pays-Bas a du moins omis de produire les preuves nécessaires en temps utile, on ne voit aucun motif justifiant une annulation (partielle) de la décision de la Commission.
46 La partie requérante considère que la décision doit également être annulée en raison d'une violation de l'article 190 du traité CE, aux termes duquel les décisions doivent être motivées. Elle fait valoir, d'une part, que la décision de la Commission a été adoptée sur le fondement de faits inexacts. Même s'il en était ainsi - le contraire a été démontré ci-dessus -, il n'en résulterait pas une violation de l'article 190. Celui-ci se borne à exiger que les décisions soient motivées. La question de savoir si ces motifs sont corrects ou non ne relève pas d'un contrôle au titre de l'article 190.
47 La partie requérante estime, d'autre part, que l'article 190 a également été violé du fait que, dans sa décision, la Commission n'a pas clairement fait ressortir la raison pour laquelle elle a rejeté les preuves considérées comme convaincantes par la partie requérante. La Commission conteste cette analyse.
48 Selon la jurisprudence de la Cour, la mesure de l'obligation de motiver, consacrée par l'article 190, dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. A cet égard, il est également tenu compte du contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes du FEOGA (13).
49 En l'espèce, une correspondance importante avait eu lieu entre la Commission (FEOGA) et les autorités compétentes. Il convient par conséquent de supposer que les autorités étaient informées des motifs de la décision adoptée ultérieurement par la Commission. D'ailleurs, dès le rapport du 14 janvier 1992, il est apparu qu'il n'était pas certain que les marchandises avaient été déclarées à l'exportation en temps utile et que les douanes avaient été en mesure de contrôler le produit. C'est pourquoi des documents complémentaires ont été réclamés. Le rapport de synthèse d'octobre 1993 indique, à titre de motif du refus du financement, que la déclaration d'exportation avait été acceptée après la sortie du territoire douanier et qu'il n'existait aucune preuve concrète de la déclaration de la marchandise auprès des douanes, permettant à celles-ci de procéder, le cas échéant, à des contrôles. En outre, la Commission avait, par télex datant - selon ses indications - du 12 novembre 1992, demandé des preuves plus précises démontrant que la déclaration avait effectivement eu lieu le 25 novembre 1989 et que des échantillons avaient été prélevés.
50 La partie requérante devait par conséquent savoir pour quelles raisons le financement risquait d'être refusé et pourquoi il a finalement été refusé, ainsi que la nature des preuves qu'elle était priée de transmettre. En outre, elle avait, dans le cadre de l'importante correspondance, la possibilité de demander des indications complémentaires quant aux preuves qui lui étaient réclamées.
51 On ne saurait, par conséquent, pas non plus constater une violation de l'article 190 du traité.
Dépens
52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
E. - Conclusion
53 Nous proposons, par conséquent, qu'il soit statué comme suit:
«1) Le recours est rejeté. 2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.»
(1) - Selon les indications de la partie requérante dans la présente procédure, il s'agissait, en l'occurrence, également d'un service douanier à Terneuzen.
(2) - Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
(3) - Voir, entre autres, les annexes 2 et 3 de la requête.
(4) - JO L 94, p. 13.
(5) - JO L 351, p. 1.
(6) - C'est nous qui soulignons.
(7) - L'annexe 13, tout comme l'annexe 15, contient le formulaire du service des douanes concernant le dédouanement de la marchandise litigieuse en l'espèce. Les annotations effectuées par le fonctionnaire des douanes compétent ne se retrouvent cependant que sur le formulaire en annexe 15.
(8) - Arrêts du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (C-48/91, Rec. p. I-5611, point 16), et du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 14).
(9) - Arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission (C-8/88, Rec. p. I-2321, points 25 et suiv.).
(10) - Règlement de la Commission du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (JO L 186, p. 1), dans la version du règlement (CEE) n_ 422/86 de la Commission, du 25 février 1986, modifiant le règlement n_ 1723/72 (JO L 48, p. 31).
(11) - Arrêt du 22 juin 1993 (C-54/91, Rec. p. I-3399).
(12) - Arrêt du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (précité à la note 11, point 13).
(13) - Arrêts du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (327/85, Rec. p. 1065, point 13), et du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (précité à la note 11, points 10 et 12).
Full & Egal Universal Law Academy