CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 14 septembre 1995 ( *1 )
Introduction
1.
La Cour est appelée en l'espèce à statuer sur le point de savoir si la réglementation communautaire concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doit être interprétée en ce sens que les autorités douanières nationales peuvent autoriser les importateurs à déclarer les marchandises pour la libre pratique postérieurement à l'expiration des délais prévus à cet effet et si elles peuvent subordonner l'octroi de cette autorisation au paiement d'un droit spécifique.
2.
Le règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ( 1 ) (ci-après le « règlement ») prévoit en son article 15 ce qui suit:
«1.
Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent avoir été déclarées pour la libre pratique ou pour un autre régime douanier ou avoir fait l'objet d'une demande pour recevoir l'une des autres destinations douanières visées à l'article 14 dans les délais fixés par l'autorité douanière. Ces délais ne doivent pas excéder:
a)
quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime;
b)
vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime.
2.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière peut autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances. »
L'article 19, paragraphe 1, dispose comme suit:
« L'autorité douanière prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner l'une ou l'autre des destinations douanières visées à l'article 14 n'ont pas été engagées dans les délais fixés conformément à l'article 15. »
3.
L'article 638, paragraphe 1, du règlement douanier portugais (ci-après le « règlement douanier ») dispose que les marchandises placées en magasin de dépôt, que ce soit du régime douanier ou du régime libre, sont vendues par les bureaux de douane, après accomplissement des formalités légales, lorsque les délais de stockage correspondants ont été dépassés.
L'article 639 du règlement douanier prévoit en outre ce qui suit:
« 1.
Les propriétaires des marchandises laissées en dépôt au-delà des délais légaux de stockage peuvent procéder au dédouanement s'ils le demandent dans un délai de six mois à compter de la soumission de la marchandise au régime de la vente aux enchères.
2.
Les marchandises dédouanées conformément aux dispositions du présent article sont soumises au paiement de toutes les taxes et impositions applicables, majorées d'un pourcentage de 5 % sur la valeur. »
4.
La société Siesse - Soluções Integrais em Sistemas Software e Aplicações Ld.a (ci-après « Siesse »), dont le siège social est à Lisbonne, a, en 1993, importé d'un pays tiers non précisé, via Le Havre (France), comme port de transit, un lot de matériel informatique qui a fait l'objet d'une déclaration provisoire et qui a été placé en dépôt temporaire pour une durée de vingt jours au terminal de Liscont (Portugal). N'ayant engagé dans ce délai aucune formalité en vue de leur donner une autre destination douanière, Siesse a demandé aux autorités douanières l'autorisation de déclarer les marchandises pour la libre pratique moyennant le paiement du droit de 5 % de la valeur des marchandises, conformément à l'article 639 du règlement douanier, en vue d'éviter la vente aux enchères des marchandises. Il a été fait droit à cette demande et Siesse a versé le montant correspondant.
Les questions préjudicielles
5.
Par la suite, Siesse a introduit un recours devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa à l'encontre des autorités douanières portugaises en contestant la légalité de la perception du droit de 5 %.
6.
Le Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa a, par ordonnance du 20 janvier 1994, sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1)
Une fois expirés les délais prévus à l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, ľautorité douanière peut-elle encore autoriser les propriétaires des marchandises à déclarer celles-ci pour la libre pratique?
2)
Est-ce que seuls les droits de douane et autres taxes dûs à l'importation, majorés d'éventuelles dépenses occasionnées par le dépôt temporaire, sont exigibles dans cette hypothèse?
3)
En cas de réponse affirmative à la première question, la même autorité peut-elle, au titre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement communautaire, subordonner cette autorisation au paiement d'une certaine somme d'argent, autre que les droits, taxes et dépenses visés dans la deuxième question et constituant une recette pour l'État membre? »
La première question
7.
Par sa première question préjudicielle, la juridiction nationale demande à la Cour de dire si les autorités douanières nationales sont habilitées par le règlement à autoriser un opérateur à déclarer pour la libre pratique des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire, même après l'expiration des délais fixés à cette fin.
8.
Dans ses observations, Siesse a fait valoir que les autorités portugaises n'ont pas compétence pour prolonger de façon générale de six mois les délais fixés dans le règlement aux fins du dédouanement, dans les conditions prévues par l'article 639 du règlement douanier.
Le gouvernement portugais estime que le règlement ne s'oppose pas à ce que le propriétaire de marchandises non déclarées en douane dans les délais prévus procède à un règlement de la situation, une fois qu'il a reçu l'autorisation de déclarer les marchandises pour la libre pratique.
Selon la Commission, il résulte directement de l'article 15, paragraphe 2, du règlement, que la situation concernant des marchandises non déclarées en douane dans les délais prévus peut être réglée par l'octroi d'une autorisation de déclarer les marchandises en libre pratique, étant donné que cette disposition donne aux autorités douanières nationales la possibilité de proroger les délais fixés. Au reste, le règlement ne contient aucune disposition obligeant les autorités douanières à refuser la déclaration de mise en libre pratique de marchandises, même si les délais prévus sont dépassés. Il y a donc lieu, de l'avis de la Commission, de répondre à la première question préjudicielle par l'affirmative.
9.
Nous aimerions d'abord souligner qu'il résulte directement de l'article 15, paragraphe 2, du règlement que les autorités douanières nationales peuvent prolonger les délais prévus, si les circonstances le justifient. Il doit en être ainsi, selon nous, même si les délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b), sont écoulés, étant donné que l'essentiel au regard de la fonction du régime douanier est que les droits de douane et taxes soient payés le plus vite possible et qu'il n'y a pas, semble-t-il, d'intérêts concrets qui puissent militer à l'encontre de cette solution.
10.
Ce résultat est en outre corroboré par l'article 19, paragraphe 1, du règlement concernant les obligations pesant sur les États membres au cas où les importateurs dépassent les délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement. Cette disposition prévoit que les autorités douanières doivent prendre sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n'ont pas été engagées dans les délais prévus. L'article 19, paragraphe 1, ouvre donc seulement la possibilité de prendre des mesures nécessaires pour régler la situation de marchandises qui n'ont pas été dédouanées dans les délais prévus. Cette disposition mentionne la possibilité d'une régularisation, par exemple au moyen de la mise en vente des marchandises. Cette disposition n'impose dès lors pas aux autorités nationales de régler la situation des marchandises en cause suivant des modalités prédéterminées. Les autorités douanières ont donc la faculté de libérer les marchandises lorsque les montants dûs ont été acquittés et de proroger le délai dans la perspective d'un paiement volontaire. Il n'est pas nécessaire en pareil cas de procéder à une vente forcée ou à d'autres mesures contraignantes pour recouvrer les montants.
11.
De même, des intérêts socio-économiques et les intérêts liés à la protection du débiteur militent en faveur de ce résultat. Un règlement de la situation des marchandises par le biais de l'autorisation de déclaration pour la libre pratique est, de fait, une solution plus efficace et moins coûteuse, voire moins pesante, que, par exemple, la vente aux enchères forcée.
12.
Il y a donc lieu de répondre à la première question en ce sens que les autorités douanières peuvent, même après l'expiration des délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement, autoriser les propriétaires des marchandises à déclarer celles-ci pour la libre pratique.
La deuxième question
13.
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite que la Cour précise si, dans les cas où une autorisation est accordée aux fins de la déclaration en libre pratique de marchandises après l'expiration des délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b), les autorités douanières peuvent exiger des montants autres que les droits de douane et autres taxes dûs à l'importation, majorés d'éventuelles dépenses occasionnées par le dépôt temporaire. La juridiction de renvoi fait par là même allusion au droit de 5 % de la valeur des marchandises que Siesse s'est vu exiger conformément à l'article 639 du règlement douanier.
14.
La Commission soutient que, en dehors des droits de douane et autres taxes dûs en raison de l'importation et d'éventuels frais liés à un stockage provisoire, seules peuvent être exigées les sommes destinées à compenser des pertes effectivement subies ou constituant la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur. De l'avis de la Commission, le droit litigieux est en outre incompatible avec l'article 9, paragraphe 1, du traité CE, concernant le tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers. Un droit qui n'est perçu que sur les marchandises importées et dont le versement ne correspond pas à la prestation d'un service quelconque, et qui n'est pas nécessaire pour régler la situation des marchandises en cause, doit, de l'avis de la Commission, être qualifié de droit de douane frappant les marchandises originaires de pays tiers.
15.
A l'appui de sa thèse de la légalité du droit ainsi perçu, le gouvernement portugais soutient que les « mesures nécessaires » devant être prises par les États membres au titre de l'article 19, paragraphe 1, comprennent, outre celles qui sont destinées à garantir le paiement des droits de douane et autres frais, celles qui sont indispensables pour assurer l'efficacité des délais ouverts aux fins de l'affectation des produits à une destination douanière déterminée. Les autorités douanières nationales peuvent ainsi prendre des mesures qui, du fait qu'elles sanctionnent un comportement illégal, comportent une incitation pour les propriétaires de marchandises d'agir dans les délais prévus. Une telle mesure peut, comme en l'espèce, consister à percevoir un droit de 5 % pour dépassement du délai fixé. De l'avis du gouvernement, ce droit ne peut pas être considéré comme contraire aux articles 9 et suivants du traité, concernant le tarif douanier applicable vis-à-vis des pays tiers, étant donné que cette taxe ne pèse pas sur tout importateur, mais s'applique uniquement à certains importateurs en raison d'irrégularités sous forme du non-respect des délais fixés aux fins de l'accomplissement des formalités douanières.
16.
Selon nous, les autorités douanières doivent être en droit de percevoir, outre les droits de douane et autres taxes, sur une base indemnitaire, des montants couvrant les frais afférents au stockage provisoire, ainsi que des montants — sous forme, par exemple, d'intérêts moratoires — couvrant la perte des intérêts du fait du paiement tardif. En outre, les autorités douanières doivent, selon nous, sur la base de considérations analogues, être en droit d'exiger le paiement d'une redevance couvrant les suppléments et les tracas occasionnés par l'affaire du fait que l'importateur n'a pas procédé à temps à l'affectation de ces marchandises à une destination douanière déterminée.
17.
Le problème en l'espèce est cependant de savoir si les autorités douanières nationales peuvent en outre percevoir des montants qui ne sont destinés, ni dans le cas particulier ni plus généralement, à couvrir les pertes et les tracas occasionnés par l'affaire, mais qui ont au contraire le caractère d'une sanction administrative pour dépassement des délais fixés, sous forme de la liquidation, au profit du Trésor, d'un pourcentage de la valeur des marchandises en cause.
18.
Suivant une jurisprudence constante ( 2 ) en matière de sanctions, la Cour a constaté que, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
En outre, s'agissant de déterminer les limites qui s'imposent aux États membres dans le choix des sanctions applicables aux infractions à la réglementation communautaire, la Cour a, en dernier lieu dans un arrêt du 16 décembre 1992 ( 3 ), déclaré ce qui suit:
« Il convient de rappeler, tout d'abord, qu'en l'absence d'harmonisation de la législation communautaire dans le domaine des infractions douanières les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées... Ils sont toutefois tenus d'exercer cette compétence dans le respect du droit communautaire et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité.
En effet, ainsi que la Cour l'a jugé à maintes reprises, les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis... » (points 19 et 20).
Dans la mesure où les règles communautaires ne prévoient pas de sanctions, les États membres sont donc compétents pour arrêter des sanctions en cas de violation des règles communautaires. Ces sanctions doivent être conformes au principe de proportionnalité, c'est-à-dire que la sanction doit être nécessaire pour assurer le respect des règles communautaires et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. La sanction de l'infraction à la disposition communautaire dont s'agit doit suivre les mêmes règles que celles qui s'appliquent en droit national pour les infractions de même nature et de même gravité.
19.
Il y a donc lieu, à titre liminaire, de prendre position sur le point de savoir si le règlement — en particulier son article 19, paragraphe 1 — régit la faculté pour les États membres d'infliger des sanctions aux importateurs pour avoir omis de procéder, dans les délais fixés, à l'affectation des marchandises à une destination douanière déterminée. Cette question appelle, selon nous, une réponse négative. D'une part, le règlement n'impose pas aux États membres de sanctionner de telles infractions. D'autre part, nous estimons que les dispositions du règlement ne sauraient non plus s'opposer à la fixation, par les États membres, de telles sanctions qui ont évidemment pour but, le cas échéant, d'inciter les importateurs à procéder aux formalités requises aux fins de l'affectation des marchandises à une destination douanière déterminée, avant l'expiration des délais. En particulier, l'article 19, paragraphe 1, du règlement ne prend pas position sur la question de la faculté d'infliger à l'importateur des sanctions du fait que ce dernier a omis de satisfaire aux formalités nécessaires avant l'expiration des délais. L'article 19, paragraphe 1, porte en revanche sur l'étendue de l'obligation des autorités douanières de prendre des mesures après l'expiration des délais en vue d'assurer le paiement des montants dus. Le fait que les autorités douanières ont l'obligation de recouvrer les montants dus, au moyen, par exemple, de la vente des produits, n'exclut pas que les États membres infligent en outre aux importateurs des sanctions pénales ou administratives, pour ne pas avoir fait, en temps voulu, ce qui était nécessaire aux fins de l'accomplissement des formalités douanières, de sorte que les autorités douanières n'auraient pas été mises dans la situation de devoir procéder à l'exécution forcée avec tous les risques de pertes qui en découlent.
20.
Selon la jurisprudence de la Cour, une sanction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le respect des délais. S'agissant de marchandises autres que de faible valeur, un droit proportionnel à la valeur des produits importés constituera, pour les importateurs, une incitation forte à veiller à procéder, dans les délais, à l'affectation des produits à une destination douanière déterminée. S'il s'agit de marchandises de peu de valeur, la sanction, ainsi calculée, du dépassement des délais sera, en fonction des circonstances, relativement faible, de sorte que la sanction n'aura pas, pour de tels produits, le même effet préventif que pour des produits de plus grande valeur. S'il s'agit au contraire de produits dont la valeur est particulièrement élevée, on peut penser qu'un droit calculé au prorata de la valeur des produits aboutira au reste à un montant disproportionné par rapport à la nature de l'infraction, qui revêt, dans les circonstances de la cause, un caractère plutôt formel, et au montant de la taxe ainsi versée avec retard. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si un tel droit, calculé au prorata de la valeur des marchandises est en l'occurrence conforme au principe de proportionnalité. On observera à cet égard que le gouvernement portugais a déclaré au cours de l'audience que, en dehors de la perception du droit de 5 % sur la valeur des marchandises, il n'est pas perçu au Portugal d'intérêts moratoires ou de frais de gestion administrative. Une partie du droit de 5 % de la valeur des produits couvre ainsi les frais exposés du fait du paiement tardif des droits de douane, etc., ce dont la juridiction nationale devra tenir compte, s'agissant d'apprécier si la sanction est conforme au principe de proportionnalité.
21.
Il appartient également à la juridiction nationale d'apprécier si la sanction correspond aux sanctions qui s'appliquent, en droit national, aux infractions de même nature et de même gravité.
22.
Pour ce qui est de l'argument de la Commission selon lequel le droit en cause est contraire aux articles 9 et suivants du traité concernant le tarif douanier commun, nous observerons que la Cour a, en matière d'échanges intracommunautaires, déclaré que « constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation et à l'exportation toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière » ( 4 ).
23.
En ce qui concerne l'établissement du tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers, la Cour a déclaré que le traité ne contient pas de dispositions expresses analogues à celles qui interdisent, dans les échanges intracommunautaires, les taxes d'effet équivalant à des droits de douane ( 5 ). L'établissement du tarif douanier commun implique toutefois que les États membres ne peuvent pas introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou relever le niveau de celles existant à cette date ( 6 ).
24.
Les importateurs qui importent au Portugal des produits originaires de pays tiers ne sont assujettis au droit en cause, en tant que sanction administrative, que dans des situations particulières, caractérisées par le non-respect des règles douanières, et ce droit n'est perçu que dans les cas où l'importateur souhaite lui-même faire usage de la possibilité de dédouanement après l'expiration des délais, possibilité prévue dans le règlement douanier. On se trouve donc loin d'être dans une situation dans laquelle tout importateur important au Portugal des produits en provenance de pays tiers se verrait contraint d'acquitter le droit. En outre, ce dernier est perçu uniquement après l'expiration d'un délai relativement long, de sorte que l'importateur a une réelle possibilité de dédouaner ces marchandises avant l'expiration du délai. Le droit litigieux ne saurait donc à notre sens être considéré comme un droit de douane ou une taxe que le Portugal, de manière unilatérale, imposerait à titre général sur les produits importés des pays tiers et qui affecterait par là même le tarif douanier commun de la Communauté. Il est ainsi indifférent, au regard de nos conclusions dans la présente affaire, que l'on ait recours à la définition large utilisée par la Cour de taxe d'effet équivalant à un droit de douane dans le cadre intracommunautaire en la transposant, par analogie, aux taxes perçues par un État membre sur des marchandises originaires d'un pays tiers.
25.
Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question en ce sens que, outre les droits de douane et autres taxes dus à l'importation d'un lot de marchandises ainsi que d'éventuels frais de stockage, les États membres peuvent, d'une part, réclamer des montants destinés à couvrir des intérêts et des frais, ainsi que le supplément de travail occasionné et les tracas liés à l'octroi de l'autorisation de mise en libre pratique après l'expiration des délais prévus à cet effet, et, d'autre part, mettre à charge de l'importateur un montant en tant que sanction de l'inobservation des délais fixés. Cette sanction doit être conforme au principe de proportionnalité et correspondre aux sanctions qui s'appliquent en droit national aux infractions de même nature et de même gravité. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si ces conditions doivent être tenues pour satisfaites dans le cas concret.
La troisième question
26.
Enfin, la juridiction nationale souhaite que la Cour statue sur le point de savoir si les autorités douanières nationales peuvent subordonner l'octroi d'une autorisation aux fins de la déclaration pour la mise en libre pratique après l'expiration des délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement au paiement, au profit du Trésor, d'une certaine somme d'argent autre que les taxes et frais éventuels.
Nous comprenons cette question en ce sens que la juridiction nationale souhaite en réalité savoir si les autorités douanières peuvent, une fois les délais expirés, subordonner l'octroi de l'autorisation aux fins de la déclaration pour la mise en libre pratique au paiement du droit ad valorem de 5 % prévu à l'article 639 du règlement douanier et, au reste, des montants visés dans le cadre de la deuxième question. Nous prendrons donc uniquement position sur le point de savoir si cette faculté existe et non sur le point de savoir si les autorités douanières peuvent par ailleurs subordonner l'autorisation au paiement d'autres montants dont un importateur serait éventuellement redevable vis-à-vis d'un tiers.
27.
La perception des montants susceptibles d'être perçus, en fonction de la réponse apportée à la deuxième question, par les autorités douanières est intimement liée à l'octroi de l'autorisation aux fins de la déclaration pour la libre pratique, postérieurement à l'expiration des délais fixés. Pour être sûr que ces montants soient recouvrés, il est selon nous naturel que les autorités douanières nationales subordonnent l'octroi d'une telle autorisation au paiement des montants visés. Il s'agit de frais au sens large du terme, les marchandises servant à cet égard de gage permettant, en cas de non-paiement, de désintéresser les autorités douanières avant d'autres ayants droit. Une telle sûreté ne peut être préservée que si les autorités douanières conservent une mainmise effective sur la marchandise jusqu'au paiement des frais liés à la marchandise. Elles peuvent donc subordonner l'octroi de l'autorisation aux fins de la déclaration de la marchandise pour la libre pratique à la condition que ces montants soient acquittés.
28.
Il y a donc lieu de répondre à la troisième question en ce sens qu'une fois expirés les délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement, les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux fins de la déclaration pour la libre pratique au paiement des montants indiqués dans le cadre de la réponse à la deuxième question.
Conclusion
29.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées comme suit:
«1)
Nonobstant l'expiration des délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, les autorités douanières conservent la possibilité d'autoriser les propriétaires des marchandises à déclarer celles-ci pour la libre pratique.
2)
Outre les droits de douane et autres taxes dus à l'importation d'un lot de marchandises, ainsi que d'éventuels frais de stockage, les États membres peuvent, d'une part, réclamer des montants destinés à couvrir des intérêts et des frais, ainsi que le supplément de travail occasionné et les tracas liés à l'octroi de l'autorisation de mise en libre pratique après l'expiration des délais prévus à cet effet, et, d'autre part, mettre à charge de l'importateur un montant en tant que sanction de l'inobservation des délais fixés. Cette sanction doit être conforme au principe de proportionnalité et correspondre aux sanctions qui s'appliquent en droit national aux infractions de même nature et de même gravité. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si ces conditions doivent être tenues pour satisfaites dans le cas concret.
3)
Une fois expirés les délais fixés dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux fins de la déclaration pour la libre pratique au paiement des montants indiqués dans le cadre de la réponse à la deuxième question. »
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 367, p. 1.
( 2 ) Voir, par exemple, arrêts des 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965, points 23 et 24), 10 juillet 1990, Hansen (C-326/88, Rec. p. I-2911, point 17) et 2 octobre 1991, Vandevenne e.a., (C-7/90, Rec. p. I-4371, point 11).
( 3 ) Arrêt Commission/Grèce (C-210/91, Rec. p. I-6735).
( 4 ) Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 7 juillet 1994, Lamaire (C-130/93, Rec. p. I-3215, point 13).
( 5 ) Voir arrêt du 1er juillet 1969, Diamantarbeiders (2/69 et 3/69, Rec. p. 211).
( 6 ) Voir arrêt du 13 décembre 1973, Diamantarbeiders (37/73 et 38/73, Rec. p. 1609).
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