CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGIOS COSMAS
présentées le 10 mai 1995 ( *1 )
1.
L'affaire sous examen concerne un certain nombre de questions préjudicielles, déférées en vertu de l'article 177 du traité CE par le Sø- og Handelsretten i København et relatives à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (ci-après la « directive ») ( 1 ).
I — Les faits
2.
Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant le demandeur au principal, Ole Rygaard, et son employeur, la société défenderesse Strø Mølle Akustik A/S (ci-après « Strø Mølle »).
Selon l'arrêt de la juridiction de renvoi, le demandeur était employé par la société de charpenterie Svend Pedersen A/S (ci-après « Pedersen »). Cette société avait accepté d'exécuter des travaux de charpenterie pour le compte de la société SAS Service Partner A/S (ci-après « SAS »).
Par lettre du 27 janvier 1992, Pedersen a fait savoir à SAS, le maître d'ouvrage, qu'elle souhaitait que l'achèvement d'une partie des travaux (les plafonds et la menuiserie) soit confié à Strø Mølle.
Cette dernière société a soumis, le 29 janvier 1992, sur la demande de SAS, une offre pour l'exécution de ces travaux. Le 30 janvier 1992, Pedersen et Strø Mølle ont conclu un accord relatif aux modalités de reprise, par Strø Mølle, des travaux cédés.
Cet accord prévoyait que Strø Mølle s'engageait à rembourser à Pedersen les dépenses, y compris les dépenses salariales, que Pedersen avait déjà exposées en ce qui concerne les travaux cédés. Il prévoyait aussi que deux apprentis de Pedersen seraient transférés à Strø Mølle pour la période allant du 1er février 1992 au 1er mai de la même année.
3.
Le lendemain du jour de la conclusion de l'accord entre Pedersen et Strø Mølle, c'est-à-dire le 31 janvier 1992, la première de ces deux sociétés a résilié le contrat de travail du demandeur au motif que la société avait été mise en liquidation et avait décidé de transférer à Strø Mølle une partie des travaux de charpenterie en question, qu'elle exécutait à Kastrup. Cette lettre précisait que la relation de travail du demandeur prendrait fin le 30 avril 1992 et que, jusqu'à cette date, il serait mis à la disposition de Strø Mølle.
Le 10 février 1992, SAS a accepté l'offre de Strø Mølle, qui reprenait donc l'exécution de la partie des travaux portant sur les plafonds et la menuiserie. Le demandeur a effectivement continué à travailler chez Strø Mølle et, le 26 mai 1992, un nouveau préavis de licenciement lui a été notifié pour le 30 juin 1992. A la suite d'un recours formé par Ole Rygaard contre Strø Mølle, la juridiction de renvoi a jugé nécessaire, pour trancher le litige, de déférer un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour.
II — Les questions préjudicielles
4.
Dans le cadre de ce litige, le Sø- og Handelsretten i København demande à la Cour, par ordonnance du 2 février 1994 ( 2 ), si la directive s'applique lorsqu'un entrepreneur B après accord avec un entrepreneur A continue une partie d'un chantier commencé par l'entrepreneur A, et
1)
qu'un accord est conclu entre l'entrepreneur A et l'entrepreneur B selon lequel quelques collaborateurs engagés par l'entrepreneur A continuent leur activité chez l'entrepreneur B et que l'entrepreneur B reprend du matériel sur le chantier de construction en vue de l'achèvement de l'ouvrage, et
2)
que l'entrepreneur A et l'entrepreneur B, postérieurement au transfert, travaillent durant une certaine période simultanément sur le chantier.
La juridiction de renvoi demande aussi si la circonstance que le contrat en vue de l'achèvement des travaux a été conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur B avec l'assentiment de l'entrepreneur A a une quelconque incidence à cet égard.
5.
Ces questions préjudicielles soulèvent en substance, une fois de plus, le problème du champ d'application de la directive, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 1, de celle-ci.
Plus concrètement, la présente affaire soulève essentiellement la question de savoir si le transfert, à un entrepreneur B, d'une partie seulement des travaux d'achèvement d'un ouvrage déterminé par l'entrepreneur A, qui continue, même après ce transfert, à travailler simultanément avec l'entrepreneur B sur le même chantier, peut être considéré comme un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'établissement au sens de la disposition précitée.
En outre, la juridiction de renvoi demande par sa seconde question si la directive est applicable lorsque le transfert de la partie concernée des travaux résulte d'un accord entre l'entrepreneur B et le maître d'ouvrage, conclu avec l'assentiment de l'entrepreneur A.
III — Le cadre législatif et jurisprudentiel
6.
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose que « la présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ».
La Cour a eu l'occasion de développer une jurisprudence touffue en ce qui concerne le champ d'application de la directive, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 1.
7.
Il ressort de cette jurisprudence que les cas de transferts d'entreprises, qui remplissent les conditions énoncées ci-après, entrent dans le champ d'application de cette directive:
—
En premier lieu, pour que la directive soit applicable, il faut qu'il y ait un changement quant à la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise. Selon la jurisprudence de la Cour, « la directive est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise et qui, de ce fait, contracte les obligations de l'employeur vis-à-vis des employés de l'entreprise, sans qu'il importe de savoir si la propriété de l'entreprise est transférée » ( 3 ).
—
En deuxième lieu, il faut que l'entité économique transférée continue à exister et garde son identité ( 4 ). La Cour admet que l'entreprise garde son identité lorsque son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d'entreprise, avec les mêmes activités économiques ou des activités analogues ( 5 ).
—
En troisième lieu, la directive ne trouve application que lorsque le changement de la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise a une cause contractuelle, c'est-à-dire résulte d'une cession contractuelle ou d'une fusion. Les transferts qui procèdent de la loi ou d'un acte unilatéral sont donc exclus.
—
En quatrième lieu, le transfert doit porter sur une entreprise, un établissement, voire une partie d'établissement ou une entité économique. La simple aliénation d'actifs d'une entreprise ne donne pas naissance à un transfert de cette entreprise au sens de la directive ( 6 ).
8.
Pour déterminer si ces conditions sont réunies, il convient, selon la Cour, « de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait caractérisant l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités », avec cette précision toutefois que « tous ces éléments ne sont que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément » ( 7 ).
IV — Réponses aux questions préjudicielles
9.
Il faut tout d'abord souligner que l'appréciation des faits, qui est nécessaire pour déterminer s'il y a ou non transfert d'entreprises au sens précité, incombe à la juridiction de renvoi, qui tiendra compte à cet effet des éléments d'interprétation qui ressortent de la jurisprudence y relative de la Cour et que nous avons détaillés plus haut ( 8 ).
La réponse définitive à la question de savoir si, eu égard aux faits exposés ci-dessus, il y a en l'espèce transfert d'entreprise incombe à la juridiction nationale, qui est en mesure d'apprécier la signification des faits de la cause en tenant compte des données précitées.
Toutefois, pour répondre aux questions déférées, il paraît utile de procéder à une appréciation des faits.
10.
On peut déduire de ces faits les éléments suivants en ce qui concerne la réunion en l'espèce des conditions rappelées plus haut:
—
Il y a effectivement eu en l'espèce un changement quant à la personne qui a la responsabilité de l'entreprise et, par conséquent, quant à la personne de l'employeur, étant donné que l'achèvement des travaux concernés a été confié à un nouveau chef d'entreprise.
—
En outre, l'activité exercée par le nouveau chef d'entreprise et celle exercée par son prédécesseur sont identiques, étant donné que le premier poursuit les travaux que le second avait déjà commencés dans le cadre du même ouvrage.
—
Le transfert a d'ailleurs, comme nous l'exposerons plus loin, une source conventionnelle, étant donné qu'il est le résultat d'accords conclus par le nouveau chef d'entreprise, d'une part avec son prédécesseur, d'autre part avec le maître d'ouvrage.
—
En revanche, il faut se demander s'il y a en l'espèce transfert portant effectivement sur « une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement » au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive.
11.
C'est un fait que, dans la présente affaire, le transfert ne concerne pas une entreprise ou une partie d'entreprise, ni même une activité d'entreprise concrète à caractère continu. Ainsi que tant la défenderesse dans la procédure principale que la Commission l'ont souligné dans leurs observations, l'activité transférée en cause consiste dans l'achèvement de travaux spécifiques, limités dans le temps, dans le cadre de l'exécution d'un ouvrage déterminé. Il faut dès lors se demander si un cas de ce genre peut être considéré comme entrant dans le concept d'entreprise, d'établissement ou de partie d'établissement, contenu dans la directive.
12.
La lettre de la directive n'empêche pas une interprétation large de ce concept. Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la Cour, qui a donné une interprétation assez souple de la disposition de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, que ce concept doit être considéré comme ayant un sens très large.
Plus spécialement, il ressort de sa jurisprudence que, dans le cadre de l'interprétation large qu'elle a adoptée, la Cour estime que les concepts d'« entreprise, établissement ou partie d'établissement » sont fondés sur celui d'« entité économique », qui doit être comprise comme étant un ensemble de personnes et de biens autonomes du point de vue organisationnel, mis au service d'une activité économique concrète, qui peut être exercée soit par une entreprise, soit par une partie d'entreprise seulement. Il est clairement fait référence à ce concept dans l'arrêt Spijkers, dans lequel la Cour a précisé que la directive vise à assurer la continuité des relations de travail existantes « dans le cadre d'une entité économique » et que l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'entreprise ne peut pas être fondée sur le seul fait que des biens de cette entreprise ont été aliénés, mais qu'il convient d'évaluer s'il s'agit d'une « entité économique encore existante qui a été aliénée » ( 9 ). La Commission a d'ailleurs suivi cette jurisprudence dans sa proposition de directive qu'elle a récemment présentée au Conseil en vue d'une révision de la directive 77/187 ( 10 ).
13.
Sur la base de ce point de vue, la jurisprudence a admis que les activités de nature particulière, qui constituent des travaux indépendants, peuvent être assimilées à des établissements ou à des parties d'établissements au sens de la directive.
C'est ainsi que la Cour a jugé que le transfert par une entreprise d'une partie seulement de ses activités, concrètement ses seules activités auxiliaires, peut entraîner l'application des dispositions de la directive ( 11 ).
Même des activités accessoires, sans rapport avec l'objet de l'entreprise, peuvent entrer dans le champ d'application de la directive. La Cour a ainsi admis, dans son arrêt Watson Rask et Christensen, que, « lorsqu'un entrepreneur confie, par la voie d'un accord, la responsabilité d'exploiter un service de son entreprise, tel qu'une cantine, à un autre entrepreneur qui assume, de ce fait, les obligations d'employeur vis-à-vis des salariés qui y sont affectés, l'opération qui en résulte est susceptible d'entrer dans le champ d'application de la directive, tel que défini à son article 1er, paragraphe 1. Le fait que, dans un tel cas, l'activité transférée ne constitue pour l'entreprise cédante qu'une activité accessoire sans rapport nécessaire avec son objet social ne saurait avoir pour effet d'exclure cette opération du champ d'application de la directive » ( 12 ).
La Cour a récemment confirmé cette jurisprudence en jugeant que, « lorsqu'un entrepreneur confie, par la voie d'un accord, la responsabilité d'exploiter un service de son entreprise, tel que celui consistant en l'exécution des travaux de nettoyage, à un autre entrepreneur qui assume, de ce fait, les obligations d'employeur vis-à-vis des salariés qui y sont affectés, l'opération peut entrer dans le champ d'application de la directive » ( 13 ).
14.
Cette interprétation très large est justifiée et fondée sur la finalité sociale de la directive.
Il faut rappeler que cette directive fait partie du programme d'action sociale de la Communauté ( 14 ).
Dans ses considérants, elle s'assigne d'ailleurs elle-même comme objectif « la protection des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise » (deuxième considérant) et elle cherche à promouvoir le rapprochement des législations dans le progrès au sens de l'article 117 du traité CE, qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre (cinquième considérant de la directive).
15.
Il s'agit donc de dispositions ayant une finalité sociale très claire, que la Cour a du reste soulignée. Selon la Cour, « la directive a pour finalité d'assurer, autant que possible, le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en leur permettant de rester au service du nouveau chef dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant » ( 15 ).
Les dispositions de la directive visent ainsi à sauvegarder, dans l'intérêt des travailleurs, les relations de travail existantes en cas de changement contractuel de la personne qui est responsable de l'exploitation de l'entreprise et qui assume les obligations de l'employeur à l'égard des salariés de cette entreprise.
Il faut donc interpréter ces dispositions dans un sens qui correspond au but poursuivi par la directive. Dans son arrêt Redmond Stichting, précité (point 11), la Cour a d'ailleurs expressément confirmé ce principe d'interprétation.
16.
En prenant pour critère cette règle d'interprétation, et compte tenu aussi de la jurisprudence antérieure de la Cour, nous estimons que, pour déterminer quels cas entrent dans le concept d'« entreprise, établissement ou partie d'établissement » et, plus généralement, pour déterminer si la directive est applicable, il faut essentiellement répondre à la question de savoir s'il y a transfert d'une activité dans le cadre de laquelle la relation entre les travailleurs et l'entreprise qui a effectué le transfert s'est concrétisée sur le plan organisational. Ainsi que la Cour l'a aussi jugé dans l'affaire Botzen e.a. ( 16 ), la relation de travail est essentiellement caractérisée par le lien qui existe entre le travailleur et l'activité de l'entreprise, dans le cadre de laquelle il exerce ses tâches.
La réponse à cette question suppose que l'activité concrète se caractérise par une certaine autonomie d'organisation en ce sens que, pour exercer cette activité, un ou plusieurs travailleurs ainsi que, éventuellement, des éléments matériels y ont été affectés, étant entendu, évidemment, que ce dernier facteur ne constitue pas un critère déterminant à cet égard ( 17 ). Dans un tel cas, le transfert de l'activité s'accompagne du transfert d'une entité organique ou a en tout cas une incidence sur celle-ci.
Dans la mesure où ce critère est confirmé, il faut admettre que le transfert, même d'une activité isolée et limitée dans le temps, entre dans le champ d'application de la directive et que, par conséquent, les salariés dont la relation de travail se rattache organiquement à l'exercice de l'activité concrète jouissent de la protection offerte par la directive. Ainsi que la Cour l'a admis, cette protection vise tous les salariés dans le cadre de l'activité en cause et elle doit donc être assurée même lorsqu'un seul travailleur est concerné par le transfert ( 18 ).
En revanche, si le critère précité fait défaut, on est en présence d'un transfert qui porte sur une activité dépourvue de l'autonomie organisationnelle au sens susmentionné, ce qui fait que, dans un tel cas, la directive ne trouve pas à s'appliquer.
Le fait qu'en l'espèce, outre le transfert des travaux concernés au nouveau chef d'entreprise, il y a eu transfert d'éléments matériels et de deux apprentis ainsi que le fait que l'employeur a directement rattaché la résiliation du contrat du demandeur dans la procédure principale au transfert des travaux en question sont des éléments qui plaident à première vue en faveur de l'idée selon laquelle il y a effectivement eu en l'espèce, du point de vue de l'organisation, concrétisation de la relation de travail des travailleurs concernés dans le cadre des travaux cédés, et cela évidemment sous cette réserve que, selon ce que nous avons exposé plus haut, l'apprédation des faits et le jugement final relèvent du juge national.
17.
La question préjudicielle parle aussi du fait que, après le transfert, l'entrepreneur A et l'entrepreneur B (défendeur dans la procédure principale) ont continué à travailler pendant un certain temps simultanément sur le même chantier.
Nous ne pensons pas que ce fait puisse avoir une influence négative sur l'application des dispositions de la directive, dans la mesure où le cédant des travaux en cause a cessé, après le transfert, de s'occuper de ceux-ci, puisqu'il a exécuté sur le chantier d'autres travaux, éventuellement parallèles, mais pas identiques à ceux qu'il a transférés; le nouveau chef d'entreprise travaille de manière autonome et indépendante par rapport à son prédécesseur et il assume lui-même la responsabilité de l'exécution de ces travaux.
18.
La juridiction de renvoi demande aussi si la directive est applicable dans le cas où le contrat en vue de l'achèvement des travaux transférés a été conclu entre le maître de l'ouvrage et le nouvel entrepreneur avec l'assentiment de son prédécesseur.
Cette question nous conduit à nous interroger sur le sens de l'expression « cession conventionnelle », visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive.
Pour déterminer si, dans un cas concret, il y a transfert résultant « d'une cession conventionnelle ou d'une fusion », la Cour examine toujours quel est le résultat final poursuivi par la relation contractuelle concrète. Il ressort de sa jurisprudence que la Cour applique, ici aussi, la méthode d'interprétation téléologique précitée.
19.
Fidèle à cette approche, elle a systématiquement interprété l'expression « cession conventionnelle » dans un sens large. C'est ainsi qu'elle n'exige pas qu'il y ait un contrat de cession entre le cédant et le dernier ayant droit; il suffit que le transfert ait lieu dans le cadre de relations contractuelles.
Dans son arrêt Berg et Busschers ( 19 ), la Cour a admis qu'il y a cession conventionnelle lorsqu'une entreprise, qui avait été transférée en vertu d'un contrat de location-vente, est restituée à l'ancien chef d'entreprise à la suite de la résiliation de ce contrat, « sans qu'il importe de savoir si la résiliation résulte d'un accord entre les parties contractantes ou d'une déclaration unilatérale de l'une de ces parties ou encore d'une décision judiciaire. En effet, dans toutes ces hypothèses, le transfert d'entreprise dont il s'agit s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles ».
Suivant la même approche, la Cour a également jugé, dans son arrêt Bork International e.a., que, « lorsque le locataire ayant qualité de chef d'entreprise perd cette qualité au terme du contrat de bail et qu'un tiers l'acquiert ultérieurement en vertu d'un contrat de vente conclu avec le propriétaire, l'opération qui en résulte est susceptible de rentrer dans le champ d'application de la directive, tel que défini à son article 1er, paragraphe 1. Le fait que, dans un tel cas, le transfert s'effectue en deux phases en ce sens que l'entreprise est, dans un premier temps, retransférée du locataire au propriétaire, lequel la transfère ensuite au nouveau propriétaire, n'exclut pas l'applicabilité de la directive, pour autant que l'entreprise en question garde son identité (...) » ( 20 ).
La Cour a aussi estimé que la location d'une entreprise, suivie de la dénonciation du contrat de location, à la suite de la reprise de l'exploitation par le propriétaire ( 21 ), ainsi que le contrat de cession de l'exploitation d'un restaurant, la dénonciation de ce contrat de cession et la conclusion d'un nouveau contrat de cession de l'exploitation du restaurant avec un nouveau chef d'entreprise ( 22 ) entraient dans le champ d'application de la directive.
20.
Eu égard à cette jurisprudence, il faut admettre que des cas tels que celui décrit dans la seconde question de la juridiction de renvoi, dans lesquels certains travaux, nécessaires à l'achèvement d'un ouvrage, sont directement confiés par le maître d'ouvrage à un nouveau chef d'entreprise avec l'assentiment du chef d'entreprise, cessionnaire initial, entrent dans le concept de cession conventionnelle et, partant, dans le champ d'application de la directive.
V — Conclusion
21.
Nous proposons dès lors à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi:
« 1)
Dans des cas tels que celui soumis à la juridiction de renvoi, le fait qu'un maître d'ouvrage confie à un autre chef d'entreprise, avec l'assentiment de l'entrepreneur initial, la poursuite de travaux concrets, spécifiques et limités dans le temps, qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un ouvrage et qui avaient déjà été commencés par l'entrepreneur initial, peut entrer dans le champ d'application de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. Le fait que, à côté du nouveau chef d'entreprise, l'entrepreneur initial continue de travailler sur le chantier afin de terminer d'autres travaux dans le cadre de l'ouvrage concerné n'exclut pas l'application de ladite directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si cette directive trouve effectivement application dans le cas concret dont elle est saisie en tenant compte des critères d'interprétation définis dans la jurisprudence de la Cour. La juridiction nationale devra, entre autres choses, examiner si l'activité qui a été transférée dans le cas concret présente une autonomie organisationnelle en ce sens que des personnes et, éventuellement, des biens matériels ont été affectés à son exécution.
2)
Il incombe à la juridiction nationale de déterminer si le transfert d'une entité ou d'une activité est réalisé par voie de cession conventionnelle. Pour qu'il y ait cession conventionnelle au sens de la directive, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contrat entre le cédant et le cessionnaire. Il suffit que la cession ait lieu dans le cadre de relations contractuelles, comme c'est le cas en l'espèce, où, avec l'assentiment de l'entrepreneur initial, un accord de transfert de travaux concrets a été conclu entre le maître de l'ouvrage et le nouveau chef d'entreprise. »
( *1 ) Langue originale: le grec.
( 1 ) JO L 61, p. 26.
( 2 ) JO C 90, p. 9.
( 3 ) Voir l'arrêt du 14 avril 1994, Schmidt (C-392/92, Rcc. p. I-1311, point 12). Voir aussi les arrêts du 12 novembre 1992, Watson Rask et Christensen (C-209/91, Rec. p. I-5755, point 15), et du 17 décembre 1987, Ny Mølle Kro (287/86, Rec. p. 5465).
( 4 ) Voir les arrêts du 18 mars 1986, Spijkers (24/85, Rec. p. 1119), du 19 mai 1992, Redmond Stichting (C-29/91, Rec. p. I-3189), et les arrêts Ny Mølle Kro et Schmidt, précités.
( 5 ) Voir les arrêts Spijkers, précité (point 11), Redmond Stichting, précité (point 23), et Schmidt, précité (point 17).
( 6 ) Voir l'arrêt Spijkers, précité (point 12).
( 7 ) Voir les arrêts Spijkers, précité (point 13), et Redmond Stichting, précité (point 24).
( 8 ) Voir l'arrêt Spijkers, précité (point 14).
( 9 ) Arrêt précité (points 11 et 12).
( 10 ) Voir JO 1994, C 274, p. 10. Notons que l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette proposition de directive prévoit qu'« est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une activité qui s'accompagne du transfert d'une entité économique maintenant son identité. Le seul transfert d'une activité de l'entreprise, d'établissements ou de parties d'établissements, qu'elle soit exercée ou non directement, ne constitue pas en soi un transfert au sens de la directive ».
( 11 ) Voir l'arrêt Redmond Stichting, précité (points 30 et 31).
( 12 ) Arrêt précité (point 17).
( 13 ) Arrêt Schmidt, précité (point 14).
( 14 ) La directive a été annoncée par la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (JO 1974, C 13, p. 1).
( 15 ) Voir l'arrêt Ny Mølle Kro, précité (point 12). Voir également les arrêts du 10 février 1988, Daddy's Dance Hall (324/86, Rec. p. 739, point 9), du 5 mai 1988, Berg et Busschers (144/87 et 145/87, Rec. p. 2559, point 12), du 15 juin 1988, Bork International e.a. (101/87, Rec. p. 3057, point 13), du 25 juillet 1991, D'Urso e.a. (C-362/89, Rec. p. I-4105, point 9), et Schmidt, précité (point 15).
( 16 ) Arrêt du 7 février 1985 (186/83, Rec. p. 519, point 15). Voir également l'arrêt Schmidt, précité (point 13).
( 17 ) Notons que, ainsi que la Cour l'a souligné dans l'arrêt Schmidt, précité (point 16), « la circonstance que la jurisprudence de la Cour cite le transfert de tels éléments au nombre des différents critères à prendre en compte par le juge national pour, dans le cadre de l'évaluation d'ensemble d'une opération complexe, apprécier la réalité d'un transfert d'entreprise ne permet pas de conclure que l'absence de ces éléments exclue l'existence d'un transfert. En effet, le maintien des droits des travailleurs qui, selon son intitulé même, est l'objet de la directive ne saurait dépendre de la seule prise en considération d'un facteur dont la Cour a, d'ailleurs, déjà relevé qu'il n'était pas, à lui seul, déterminant (voir arrêt du 18 mars 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119, point 12) ».
( 18 ) Voir l'arrêt Schmidt, précité (point 15).
( 19 ) Arrêt précité (point 19).
( 20 ) Arrêt précité (point 14).
( 21 ) Voir l'arrêt Ny Mølle Kro, précité.
( 22 ) Voir l'arrêt Daddy's Dance Hall, précité.
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