CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAEL B. ELMER
présentées le 28 mars 1995 ( *1 )
1.
Dans le présent recours en manquement, la Commission a conclu à la condamnation de la République italienne pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ( 1 ), du fait que l'administration provinciale d'Ascoli Piceno a conclu un marché portant sur la construction d'un tronçon de route à circulation rapide sans mise en adjudication des travaux et sans publication d'un avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes.
Les faits
2.
Le tronçon en question était un tronçon de la route à circulation rapide « Ascoli-Mare » destinée à relier la ville d'Ascoli Piceno à la région côtière de la mer Adriatique, à l'autoroute A 14 et à la route nationale n° 16 qui longe le littoral, ainsi qu'à la ville côtière de San Benedetto del Tronto.
Les premiers tronçons de la route à circulation rapide, à savoir les lots I à III, ainsi que la première partie du lot IV, ont fait l'objet d'un appel d'offres restreint et ont été achevés au début des années 70. Les travaux en ce qui concerne le lot IV, d'une longueur de 4,3 km, ont été attribués à l'entreprise Rozzi Costantino. Le lot IV, qui avait trait, entre autres, aux liaisons avec l'autoroute A 14 et la route nationale n° 16, a été étendu au cours des années suivantes, par le biais de 12 « études supplémentaires » qui, entre autres, impliquaient un allongement du tracé original de la route à circulation rapide, de sorte que le lot IV devait au total comprendre un tronçon de 31,8 km.
L'exécution des 10 premières études supplémentaires du lot IV avait été confiée à la même entreprise qui avait exécuté le lot IV initial, c'est-à-dire l'entreprise Rozzi Costantino, précitée.
La présente affaire concerne les onzième et douzième études supplémentaires, qui ont été unies dans le cadre d'un même projet. Le but était d'éliminer les entraves physiques créées par la route nationale n° 16 et par la ligne de chemin de fer Bologne-Lecce et, par là même, de créer une liaison aisée entre, d'une part, le port de San Benedetto et, d'autre part, les grands axes de circulation et la zone industrielle d'Ascoli Piceno. C'est ainsi que ce chantier comportait la construction d'un viaduc par-dessus la ligne de chemin de fer Bologne-Lecce et un tronçon de route d'un certain nombre de kilomètres, qui devait relier le tronçon d'autoroute faisant l'objet de la dixième étude supplémentaire à une route que la commune d'Ascoli Piceno faisait, dans le même temps, construire en direction de San Benedetto.
Après leur approbation, le 28 mars 1990, par l'« Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno », la responsabilité de la réalisation des onzième et douzième études a été transférée à l'administration provinciale d'Ascoli Piceno. Sans publier d'avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes, celle-ci a conclu, le 21 mai 1990, un accord de gré à gré avec l'entreprise Rozzi Costantino en vue de la réalisation du projet pour un montant total d'environ 36 milliards de lires italiennes.
3.
La Commission, dont l'attention avait été attirée sur les conditions entourant la construction de la voie rapide Ascoli-Mare, a décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 169 du traité CE contre la République italienne, en ce qui concerne la conclusion du marché portant sur les onzième et douzième études.
La Commission a adressé au gouvernement italien une lettre de mise en demeure le 17 janvier 1991. Faute de réponse du gouvernement italien dans le délai imparti, elle a réitéré sa position dans un avis motivé du 1er août 1991, dans lequel elle constatait que « l'administration provinciale d'Ascoli Piceno ayant attribué un marché de gré à gré concernant la construction du tronçon de route à circulation rapide ‘Ascoli-Mare’, dénommé ‘IVe lot’, et ayant omis la publication d'un avis d'appel d'offres dans le Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE ».
Le gouvernement italien a par la suite communiqué à la Commission une série d'informations et fait savoir que le gouvernement était d'avis que le marché litigieux avait pu valablement être attribué à l'entreprise Rozzi Costantino en vertu de la règle dérogatoire visée à l'article 9, sous b), de la directive 71/305.
La précédente affaire devant la Cour
4.
La Commission a estimé que ces informations n'étaient pas suffisantes et constituaient de surcroît une réponse tardive, de sorte qu'elle a introduit, le 6 juillet 1992, en application de l'article 169 du traité, un recours en manquement contre la République italienne devant la Cour.
Les conclusions de la Commission dans sa requête introductive d'instance étaient libellées comme suit: « ... constater que, en acceptant, sans intervenir pour éviter immédiatement les effets juridiques contraires au droit communautaire, que l'administration provinciale d'Ascoli Piceno passe un marché de gré à gré, le 21 mai 1990, pour les onzième et douzième études supplémentaires en vue de compléter le tronçon de route à circulation rapide ‘Ascoli-Mare’ ... et omette la publication d'un avis d'appel d'offres dans le Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil... »
5.
Par arrêt du 12 janvier 1994, Commission/Italie ( 2 ), la Cour a rejeté les conclusions de la Commission au motif qu'une requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé. La Cour a estimé que tel était le cas en l'espèce, puisque dans son avis motivé, la Commission avait reproché à la République italienne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305 du fait que l'administration provinciale d'Ascoli Piceno avait attribué le marché litigieux selon la procédure du marché de gré à gré et omis la publication d'un avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes. En revanche, dans sa requête, la Commission demandait à la Cour de constater que la République italienne avait manqué à ses obligations en acceptant, sans intervenir pour en éviter les effets, que l'administration provinciale d'Ascoli Piceno procédât de cette manière.
Les conclusions des parties dans la présente affaire
6.
Par requête déposée le 9 février 1994, la Commission a introduit un recours contre la République italienne en libellant désormais ses conclusions dans la nouvelle requête, comme suit:
« ... l'administration provinciale d'Ascoli Piceno ayant passé un marché de gré à gré pour les onzième et douzième études supplémentaires en vue de compléter le tronçon d'autoroute ‘Ascoli-Mare’ (d'Ascoli à la mer), portant la désignation ‘IVe lot — projet 5134’ et omis de publier un avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. »
7.
A l'opposé, la République italienne a conclu en demandant à la Cour de « déclarer le recours irrecevable; à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé ».
Les règles pertinentes de la directive « appel d'offres »
8.
La directive 71/305 prévoit en son article 2 que:
« Pour passer les marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent leurs procédures nationales adaptées aux dispositions de la présente directive. »
L'article 9 de la directive dispose comme suit:
« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux sans appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de celles de l'article 10, dans les cas suivants:
...
b)
pour les travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé;
...
d)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs n'est pas compatible avec les délais exigés par d'autres procédures;
... »
Enfin, l'article 12 de la directive dispose comme suit:
« Les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché public de travaux par voie de procédure ouverte ou de procédure restreinte, font connaître leur intention au moyen d'un avis.
Cet avis est envoyé à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et il est publié in extenso au Journal officiel des Communautés européennes dans les langues officielles des Communautés... »
Sur la recevabilité
9.
La République italienne fonde ses conclusions tendant à l'irrecevabilité du recours sur le fait que l'arrêt du 12 janvier 1994 a statué sur la corrélation fonctionnelle entre les conclusions respectives figurant dans l'avis motivé et dans la requête introductive d'instance. Pour cette raison, le gouvernement italien estime que la Commission aurait dû recommencer toute la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité ou, à tout le moins, adresser un avis motivé complémentaire avant d'introduire le recours. Étant donné que tel n'a pas été le cas, la Cour est tenue de rejeter le recours.
La République italienne relève en outre que dans sa lettre de mise en demeure et dans son avis motivé la Commission indiquait que la situation ne pouvait pas être considérée comme relevant de l'article 9, sous d), de la directive 71/305, alors que dans sa requête du 4 février 1994, elle indique que la situation ne peut pas être considérée comme relevant de l'article 9, sous b).
10.
Selon la Commission, il ressort clairement de l'arrêt de la Cour du 12 janvier 1994 que la précédente affaire devant la Cour (C-296/92) a été jugée irrecevable au seul motif de la non-concordance entre les conclusions figurant dans l'avis motivé et les conclusions figurant dans la requête. La Commission est dès lors d'avis qu'il suffit de remédier au vice de forme entachant la précédente affaire par le dépôt d'une nouvelle requête comportant des conclusions modifiées de manière à correspondre aux conclusions de l'avis motivé.
Étant donné que l'arrêt du 12 janvier 1994 a uniquement sanctionné certains vices formels affectant la requête initiale du 6 juillet 1992 sans mettre aucunement en doute la procédure précontentieuse au cours de laquelle la République italienne s'était vu notifier les mêmes griefs que ceux que la Commission fait en l'espèce valoir et avait eu la possibilité de s'exprimer à cet égard, il n'est pas non plus nécessaire, sous couvert de respecter les droits de la défense de la République italienne, que la Commission reprenne la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité.
11.
La Cour a, à de multiples reprises, par exemple dans son arrêt du 11 juillet 1984, Commission/Italie ( 3 ), déclaré que la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l'objet du litige et d'indiquer à l'État membre concerné les éléments nécessaires à la préparation de sa défense. Ce droit pour l'État membre de présenter ses observations et de préparer sa défense constitue une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie étant une condition de la régularité de la procédure en manquement intenté contre l'État membre en cause.
Il ressort en outre d'une jurisprudence constante de la Cour (ainsi que mentionné, par exemple, dans l'arrêt du 1er décembre 1993, Commission/Danemark ( 4 )), que l'objet d'un recours en application de l'article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé. Dès lors, l'avis motivé de la Commission et la requête introductive d'instance devant la Cour doivent être basés sur les mêmes moyens et arguments.
12.
Il ressort du dossier que, dans sa lettre de mise en demeure du 17 janvier 1991 adressée au gouvernement italien, la Commission a informé le gouvernement italien de sa position, à savoir que, l'administration provinciale d'Ascoli Piceno ayant attribué un marché de gré à gré pour des travaux couverts par les onzième et douzième études supplémentaires sans avoir publié un avis d'appel d'offres au Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305; elle invitait en outre le gouvernement italien à présenter, dans un certain délai, ses observations à cet égard. Le gouvernement italien n'ayant pas répondu à la lettre de mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, la Commission a réitéré son point de vue dans un avis motivé. A cet égard, la Commission a estimé dans ses deux lettres que la procédure suivie ne pouvait être considérée comme justifiée au titre de la règle visée à l'article 9, sous d), concernant l'urgence impérieuse.
Dans la réponse d'ensemble du gouvernement italien à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission, la République italienne a signalé qu'elle était d'accord avec la Commission pour considérer que l'article 9, sous d), ne pouvait s'appliquer dans un cas tel qu'en l'espèce; le gouvernement estimait, en revanche, que le projet relevait de l'article 9, sous b).
Le fait pour la Commission d'avoir commenté au cours de la phase précontentieuse une éventuelle prise de position du gouvernement italien faisant fond sur l'article 9, sous d), pour justifier une dérogation aux procédures prescrites par la directive 71/305 était donc imputable à la circonstance que le gouvernement n'avait pas répondu à temps à la lettre de mise en demeure, de sorte que ce n'est qu'après réception, par la Commission, de la réponse du gouvernement italien à l'avis motivé que la Commission a appris que l'exception dont se prévalait le gouvernement était l'article 9, sous b), et non, comme le supposait la Commission, l'article 9, sous d). Ce n'est donc que postérieurement à la réponse à l'avis motivé que la Commission a pu identifier les dispositions de la directive plus précisément invoquées par le gouvernement et ce n'est donc qu'à partir de ce moment-là qu'elle a pu concentrer son argumentation sur la question du recours à la disposition visée à l'article 9, sous b).
Le fait pour le gouvernement italien de ne pas avoir répondu à la mise en demeure de la Commission et, partant, de ne pas avoir dès le départ éclairé la Commission sur les dispositions précises qu'il entendait invoquer ne saurait conférer au gouvernement une position plus favorable que s'il avait fourni une réponse en temps voulu. Cette branche de l'objection formelle du gouvernement ne saurait donc être accueillie.
13.
La Commission a, selon nous, tant dans la lettre de mise en demeure que dans l'avis motivé, concrétisé, dans des termes cohérents et suffisamment précis, en quoi consistait à son sens la violation du traité, et on doit supposer qu'il n'y a pas eu, à cet égard, de malentendu de la part du gouvernement italien, lequel a d'ailleurs eu la possibilité, préalablement à l'introduction de l'instance, de faire part de ses observations quant aux conclusions de la Commission en matière de violation du traité. Celles déposées en l'espèce par la Commission correspondent de surcroît exactement aux conclusions, faisant état d'un tel manquement, exposées par la Commission dans sa lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé.
14.
La présente affaire concerne en outre la question d'une éventuelle violation du traité à la suite de certains faits qui ont déjà eu lieu, puisque le marché a été attribué et que le projet, selon les informations dont nous disposons, a depuis longtemps été achevé. On ne saurait donc, du moins en l'espèce, invoquer, à l'appui d'une prétention visant à reprendre la procédure administrative, le fait que, par ce biais, on donnerait à la République italienne la possibilité de régulariser la situation, de manière à prévenir un jugement de condamnation lié à l'introduction d'un nouveau recours, comme cela arrive d'ailleurs très souvent dans le cadre de procédures en manquement.
15.
Même si on suivait les conclusions de la République italienne, rien ne s'opposerait au reste à ce que la Commission recommence la procédure depuis le début en adressant, dans les mêmes termes que précédemment, une lettre de mise en demeure, un avis motivé, etc. On a donc quelque mal à croire qu'une nouvelle procédure précontentieuse jetterait de nouvelles lumières sur cette affaire. Ce serait dès lors faire preuve d'un formalisme excessif que d'imposer en l'espèce le recommencement de la procédure précontentieuse préalablement à l'introduction de l'instance. Une telle exigence aurait en réalité pour seul effet de retarder encore plus, le cas échéant, la constatation du manquement au traité reproché à la République italienne.
16.
Dans ces circonstances, nous estimons que les objections de la République italienne à l'encontre d'un examen au fond de l'affaire doivent être intégralement rejetées.
Sur le fond
17.
Il est constant que le projet concerné relève de la directive 71/305. Les parties s'accordent en outre pour considérer que la procédure choisie dans le cadre de la conclusion du marché implique objectivement une violation de la directive, sauf à considérer comme applicable la règle dérogatoire spéciale visée à l'article 9, sous b), de la directive, à savoir dans l'hypothèse où le projet concerne les travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé.
La question est donc de savoir si la construction du tronçon en cause, et en particulier du viaduc par-dessus la ligne de chemin de fer, impliquait des travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, ne pouvait être confiée qu'à l'entrepreneur chargé de la construction du tronçon d'autoroute, dont le projet présentement litigieux constituait le prolongement (tronçon faisant l'objet de la dixième étude supplémentaire), ou si d'autres personnes pouvaient également effectuer ce travail.
18.
Le gouvernement italien fait valoir qu'il existait bien en l'espèce des « raisons techniques », telles que celles mentionnées à l'article 9, sous b), de la directive, en ce qu'il était impossible
—
de terminer les travaux faisant l'objet de la dixième étude supplémentaire avant la réalisation de certaines structures faisant l'objet du projet contesté,
—
d'ouvrir deux chantiers distincts à la fois, à cause de l'exiguïté des lieux, et
—
d'effectuer séparément les travaux en cours et les travaux litigieux, du fait de l'étroite connexité des structures au niveau des fondations.
19.
A l'opposé, la Commission fait valoir que ces faits ne sauraient constituer en eux-mêmes des raisons techniques de nature à justifier l'attribution exclusive des travaux à l'entrepreneur chargé de la construction de l'ouvrage ayant fait l'objet de la dixième étude supplémentaire.
La Commission s'est à cet égard référée à un rapport d'expert du 2 avril 1993, élaboré à sa demande par l'ingénieur Claude Mathurin, après examen du dossier. Il résulte de ce rapport (point 6) que:
« En résumé, les trois arguments invoqués ne sont que l'expression d'un même impératif technique, celui de la maîtrise, de la coordination et du pilotage des travaux.
Cette indispensable maîtrise doit s'exercer dans le temps et dans l'espace. Elle doit prendre notamment en compte la sécurité des travailleurs en application des nouvelles règles communautaires. Elle s'impose même si une seule entreprise travaille sur les deux tronçons. »
Il ressort en outre du point 7 que:
« Par conséquent, il ne saurait être prétendu que les travaux n° 11-12 ne pouvaient être confiés, ‘pour des raisons techniques’, qu'à un seul et même entrepreneur, celui des travaux n° 10. La coordination entre les travaux nos 10 et 11-12 reste toujours nécessaire et possible, et aucune raison sérieuse ne justifie, aux yeux d'un technicien impartial et indépendant, le choix du pouvoir adjudicateur italien. »
On observera que toutes les circonstances évoquées par le gouvernement italien au cours de la précédente affaire C-296/92 ont été prises en considération dans le rapport d'expertise, qui avait d'ailleurs été produit par la Commission à l'occasion de la précédente instance.
20.
En ce qui concerne la question de savoir dans quelles conditions il est possible de recourir à la disposition dérogatoire visée à l'article 9, sous b), de la directive 71/305, la Cour a, dans son arrêt du 10 mars 1987, Commission/Italie, (199/85, Rec. p. 1039, point 14), déclaré, conformément à sa jurisprudence constante tendant à interpréter de façon restrictive les dispositions dérogatoires, ce qui suit:
« Ces dispositions, qui autorisent des dérogations aux règles visant à garantir l'effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés publics de travaux, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement. »
21.
Il convient tout d'abord d'examiner si on doit considérer que l'expression « raisons techniques » figurant à l'article 9, sous b), englobe des situations concrètes du genre de celles dont se prévaut le gouvernement italien. Il convient ensuite de prendre position sur le point de savoir si le gouvernement s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe, quant à l'existence d'une telle situation dans le cas d'espèce.
22.
L'article 9, sous b), de la directive 71/305 dispense expressément les pouvoirs adjudicateurs de lancer un appel d'offres dans les cas où l'exécution des travaux présente un lien de connexité avec « la protection des droits d'exclusivité ».
En dehors de tels cas, l'appréciation, par les pouvoirs adjudicateurs, des « capacités techniques » des entreprises aux fins de l'exécution d'un projet donné, et, ultérieurement, le choix opéré, parmi celles-ci, de l'entreprise à laquelle le marché sera attribué, se feront de façon générale dans le cadre d'une adjudication effectuée, conformément aux procédures prévues dans la directive 71/305, en ce que les pouvoirs adjudicateurs doivent décrire la nature du projet dans le cahier des charges et demander aux soumissionnaires, en vertu de l'article 26 de la directive 71/305, de justifier de leurs capacités techniques à réaliser le projet considéré.
Eu égard à ces considérations, on doit supposer que des éléments objectifs qui ont une incidence sur l'exécution des travaux dans le cas d'espèce, de sorte que la réalisation du projet litigieux — en raison de ces éléments objectifs — ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, relèvent, comme le soutient le gouvernement italien, de la notion de « travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ».
23.
La question est cependant de savoir si le gouvernement italien s'est acquitté de la charge de la preuve, qui lui incombe, pour ce qui est des difficultés dont il fait état, et justifié par là même qu'il était nécessaire d'attribuer le projet à l'entreprise Rozzi Costantino.
Le gouvernement italien s'est borné au cours de la présente instance à présenter une argumentation en termes généraux, à propos des possibilités de recourir à l'article 9, sous b), à produire les plans des travaux afférents au projet ainsi qu'une série de photographies, et il a fait valoir, sur la base d'un avis technique émanant de l'ingénieur en chef de l'administration provinciale d'Ascoli Piceno, qu'on aurait été confronté aux sérieuses difficultés précitées si on avait confié la construction du tronçon de route litigieux à un autre entrepreneur que Rozzi Costantino.
Le gouvernement italien a en outre fait un certain nombre de commentaires sur les conclusions contenues dans le rapport d'expert présenté par la Commission et il a soutenu, eu égard à la formulation de ce rapport, que l'expert qui en est l'auteur ne saurait être qualifié d'impartial.
La République italienne n'a en revanche pas présenté de rapport équivalent, émanant d'un expert indépendant, qui aurait pu rendre vraisemblables les difficultés graves qui, aux dires de la République italienne, auraient surgi si on avait attribué le marché à un autre entrepreneur que Rozzi Costantino; de même, le gouvernement n'a pas demandé à la Cour, en vertu de l'article 49 du règlement de procédure, de désigner un expert en vue d'obtenir un avis d'un expert indépendant de nature à rendre vraisemblable une telle affirmation.
24.
Ainsi qu'il a été indiqué, il incombe à la République italienne de rendre vraisemblable la nécessité dans laquelle on se trouvait, en vertu de la disposition dérogatoire de l'article 9, sous b), d'attribuer le marché litigieux à un entrepreneur déterminé. Ne serait-ce que parce que la République italienne n'a exposé que des considérations très générales et n'a pas elle-même cherché à donner un caractère plus plausible à ces arguments, la conclusion doit être, selon nous, que la République italienne ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve.
25.
On pourrait en soi s'arrêter à cette constatation sans prendre position plus avant sur les objections du gouvernement italien à l'encontre du rapport présenté par la Commission. Nous estimons toutefois qu'il y a lieu de commenter brièvement les observations du gouvernement concernant ce rapport.
Nous convenons naturellement, avec le gouvernement italien, de ce que le rapport produit par la Commission concernant les difficultés auxquelles on aurait été confronté si le projet litigieux en l'espèce avait été confié à une autre entreprise que Rozzi Costantino constitue un avis unilatéral. Il est toutefois possible, si nécessaire, de prendre en considération un tel rapport dans le cadre de l'appréciation des preuves.
On doit toutefois souligner que l'expertise traite de toutes les difficultés sérieuses évoquées par le gouvernement italien d'une façon à première vue convaincante et que ce rapport laisse à penser qu'il est peu vraisemblable que de telles difficultés aient existé. Il est, par exemple, a priori logique de considérer, comme le fait le rapport, qu'une coordination des travaux relevant de l'étude 10 et des travaux relevant des études 11 et 12 aurait été en tout état de cause nécessaire, que la tâche d'effectuer ces travaux ait été confiée à un seul ou à deux entrepreneurs différents.
Nous ne pouvons pas partager l'opinion selon laquelle l'expert aurait fait preuve de partialité. Les termes mis en cause par le gouvernement: « Les arguments avancés parle gouvernement italien pour tenter de justifier...» (c'est nous qui soulignons) nous paraissent en soi tout à fait pertinents et précis. Le choix des termes n'est pas moins judicieux lorsqu'on prend en considération la conclusion du rapport, dans laquelle l'expert estime que les arguments du gouvernement ne résistent pas à l'analyse. De surcroît, le rapport a été rédigé par un technicien auquel on peut sans doute reconnaître une plus grande latitude pour ses formulations stylistiques qu'on ne le ferait, par exemple, pour un fonctionnaire ou diplomate, sans qu'on puisse de ce chef raisonnablement mettre en cause l'intégrité de l'intéressé. Le gouvernement n'a d'ailleurs pas non plus mis en cause la compétence de l'intéressé.
26.
Étant donné que la République italienne n'a pas apporté la preuve de ce qu'il était nécessaire, pour des raisons techniques, d'attribuer le marché litigieux à l'entreprise Rozzi Costantino, on doit tenir pour établi qu'en concluant le marché de gré à gré avec l'entreprise Rozzi Costantino portant sur l'exécution des onzième et douzième études supplémentaires, l'administration provinciale d'Ascoli Piceno a agi en violation de la directive 71/305. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la Commission.
Sur les dépens
27.
La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Aux termes de l'article69, paragraphes, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusions
28.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«—
L'administration provinciale d'Ascoli Piceno ayant passé un marché de gré à gré portant sur la construction d'un tronçon de route à circulation rapide ‘Ascoli-Mare’, portant la désignation ‘IVe lot, études supplémentaires 11 et 12’, et omis de publier un avis d'appel d'offres dans le Journal officiel des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.
—
La République italienne est condamnée aux dépens. »
( *1 ) Langue originale: le danois.
( 1 ) JO L 185, p. 5.
( 2 ) C-296/92, Rec. p. I-1.
( 3 ) 51/83, Rec. p. 2793, points 3 à 5.
( 4 ) C-234/91, Rec. p. I-6273.
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