Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour, le 15 février 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater qu' en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine (1), et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (2) et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' avant-dernier article desdites directives ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE.
2. Il n' est pas contesté que les directives susvisées devaient être transposées dans l' ordre juridique belge au plus tard le 1er juillet 1992 (3).
3. La procédure en manquement a été engagée le 14 octobre 1992 et la Commission n' a obtenu, de la part du gouvernement belge, aucune réponse officielle tant à sa lettre de mise en demeure qu' à son avis motivé. De plus, aucun élément d' information, lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition des directives concernées dans la législation belge avaient été prises, ne lui a été fourni.
4. Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge ne conteste pas ce manquement, se borne à signaler que les arrêtés devant transposer les directives sont en voie d' élaboration et indique qu' il informera la Cour dès qu' ils seront entrés en vigueur.
5. Il résulte de votre jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire (4).
6. Il s' ensuit que le manquement reproché par la Commission au royaume de Belgique, et au demeurant non contesté par celui-ci, est établi.
7. Nous estimons que la Cour devrait statuer comme suit:
1) déclarer qu' en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, et à la directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' avant-dernier article desdites directives ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(*) Langue originale: le français.
(1) ° JO L 377, p. 16.
(2) ° JO L 377, p. 18.
(3) ° Article 4, premier alinéa, de la directive 91/687 et article 2, premier alinéa, de la directive 91/688.
(4) ° Arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901).
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