CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 30 novembre 1995 ( *1 )
1.
La présente affaire a été introduite par une demande préjudicielle formée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven. La partie demanderesse au principal est le curateur à la faillite de la société Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst (ci-après « De Venhorst »), laquelle, avant d'être déclarée en faillite, exploitait un abattoir et exerçait le commerce des viandes de volaille. L'abattoir comprenait une ligne de production qui commençait par l'abattage des volailles vivantes et s'achevait par l'entreposage des poulets plumés et éviscérés, triés en fonction du poids et emballés dans du plastique. Environ 95% des poulets abattus dans l'abattoir de la partie demanderesse n'étaient pas découpés et désossés, mais étaient entreposés sous la forme de poulets entiers. De Venhorst ne découpait et ne désossait que les poulets qui n'atteignaient pas un certain poids et étaient de qualité inférieure. Toutes les opérations relatives à l'abattage, à la plumaison, à l'éviscération, au triage, au pesage, au découpage, à l'emballage et à l'entreposage des poulets avaient lieu dans le même local. Les opérations de découpage n'avaient pas lieu dans un local distinct, mais dans la même pièce que celle dans laquelle les poulets prêts à la consommation humaine étaient emballés sous la forme de poulets entiers.
2.
Les autorités vétérinaires néerlandaises, à savoir le Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (office national néerlandais de l'inspection du bétail et de la viande, ci-après le « RW »), inspectaient régulièrement les installations de De Venhorst. Trois types d'inspections étaient effectués:
a)
des inspections « ante mortem » et « post mortem » relatives à l'abattage des volailles;
b)
des inspections relatives au découpage;
c)
des inspections relatives à l'entreposage.
3.
Le RW percevait auprès de De Venhorst une redevance pour les inspections effectuées. La redevance était fixée par quatre décisions du RW, adoptées en 1991 et 1992 sur la base de la Regeling Keuring en Handelsverkeer Vers Vlees Pluimvee (règlement néerlandais relatif à l'inspection sanitaire et aux échanges de viandes fraîches de volaille, ci-après le « règlement néerlandais ») adoptée le 20 juin 1985 ( 1
). L'article 22a de ce règlement dispose:
«1.
Une redevance de 6,97 HFL par tonne de viande à désosser et destinée à la découpe est due par l'atelier de découpe agréé conformément à l'article 16, au titre des inspections sanitaires effectuées durant les heures d'ouverture.
2.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 1, la redevance s'élève à 3,50 HFL par tonne de viande à désosser lorsqu'elle est découpée dans l'établissement où elle a été obtenue. »
La redevance relative aux inspections des opérations de découpage de De Venhorst a été fixée à 3,50 HFL par tonne de viande, conformément à l'article 22a, paragraphe 2, du règlement néerlandais.
4. La partie demanderesse a formé, devant le secrétaire d'État à l'Agriculture néerlandais, une réclamation contre ces quatre décisions, au motif que le montant perçu pour l'inspection des opérations de découpage était excessif et que la base de calcul de ce montant était inéquitable. Les parties de la redevance qui concernaient les autres types d'inspection n'étaient pas en cause. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le RW calculait la composante de la redevance relative à l'inspection des opérations de découpage sur la base du poids de l'ensemble des poulets placés dans la pièce dans laquelle les opérations de découpage avaient lieu. La partie demanderesse estimait que cette base de calcul était inéquitable, parce que seulement 5% des poulets placés dans la pièce en question étaient découpés et désossés, alors que les 95% restants étaient emballés sans avoir été découpés et désossés. La réclamation a été rejetée par le secrétaire d'État. La demanderesse a alors formé devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven un recours contre le rejet de sa réclamation. Étant donné que les règles néerlandaises étaient basées sur les règles communautaires, et en particulier sur la décision 88/408/CEE du Conseil ( 2 ), le College van Beroep a décidé de demander à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
«La disposition de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, doit-elle être interprétée en ce sens que la partie de la redevance visée par cette disposition n'est exigible qu'en ce qui concerne des viandes qui sont effectivement désossées ou découpées lors de la phase de production située entre l'abattage de l'animal et l'entreposage de la viande ou doit-elle être interprétée en ce sens que la redevance est exigible en ce qui concerne toutes les viandes reçues dans l'atelier de découpe, indépendamment du point de savoir si elles y font l'objet d'une quelconque manipulation, consistant dans un désossage ou un découpage?
Si cette disposition doit être interprétée d'une autre manière, quelle est alors l'interprétation correcte qu'il convient de lui donner? »
Les règles communautaires
5.
La directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ( 3 ) rapproche les dispositions des États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes de volaille dans les abattoirs et au cours de leur transport. A l'époque des faits qui font l'objet de la présente affaire, cette directive avait été modifiée par la directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975 ( 4 ). La directive contient les dispositions relatives aux abattoirs et aux ateliers de découpe, et impose également des conditions sanitaires et d'hygiène qui doivent être remplies pour que les viandes obtenues dans ces établissements puissent être mises sur le marché.
6.
En ce qui concerne les abattoirs et les ateliers de découpe, la directive 71/118 dispose que chaque État membre doit veiller à ce que seules soient admises aux échanges les viandes fraîches de volaille qui ont été obtenues dans un abattoir agréé et contrôlé par lui [article 3, paragraphe 1, point A, sous a)]. L'agrément ne peut être accordé que si l'abattoir remplit les conditions définies à l'article 5 de la directive et aux chapitres Ier et III de l'annexe I de celle-ci. Les opérations de découpage ne peuvent avoir lieu que dans des ateliers de découpe agréés et contrôlés par les États membres [article 3, paragraphe 1, point B, sous a)]. L'agrément ne peut être accordé que si l'atelier de découpe remplit les conditions définies à l'article 5 de la directive et aux chapitres II et III de l'annexe I de celle-ci.
7. En ce qui concerne les viandes obtenues dans les établissements agréés, l'article 3 dispose qu'elles doivent être inspectées et reconnues propres aux échanges par un vétérinaire officiel. Les carcasses et les abats ne peuvent être commercialisés que si le processus d'abattage a respecté les conditions d'hygiène prévues au chapitre V de l'annexe I et si les volailles ont été soumises à une inspection sanitaire « ante mortem » et « post mortem » assurée par. un vétérinaire officiel (chapitre IV de l'annexe I) et ont été reconnues propres à la consommation humaine conformément au chapitre VII de l'annexe I. L'article 3, paragraphe 1, point B, impose des conditions spécifiques qui doivent être remplies en ce qui concerne les parties de carcasses ou de viandes désossées. Les opérations de découpage et l'atelier de découpe doivent être conformes au chapitre VIII de l'annexe I de la directive 71/118, et les contrôles vétérinaires doivent être assurés par un vétérinaire officiel conformément au chapitre IX de l'annexe I. Les contrôles vétérinaires prévus au chapitre IX de l'annexe I sont décrits en termes généraux au point 42 de cette annexe; cette description est libellée comme suit:
«Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes:
a)
contrôle du registre d'entrée des viandes fraîches et de sortie des viandes découpées;
b)
inspection sanitaire des viandes fraîches se trouvant dans l'atelier de découpe;
c)
contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, ainsi que de l'hygiène du personnel;
d)
exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d'effectuer les examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d'additifs ou d'autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre;
e)
tout autre contrôle qu'il estime utile pour le respect des dispositions de la directive. »
8.
La directive 71/118 a, depuis lors, à nouveau été modifiée par la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 ( 5 ). En ce qui concerne les Pays-Bas, le délai de transposition prévu par la directive est le 1er janvier 1994 et, par conséquent, la directive n'est pas applicable en l'espèce.
9.
Dans le passé, les États membres percevaient, pour les inspections et contrôles effectués par leurs autorités, une redevance qu'ils fixaient eux-mêmes, mais les différences entre les niveaux de ces redevances étaient telles que la concurrence pouvait en être faussée. Pour cette raison, le Conseil a adopté la directive 85/73/CEE, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille ( 6 ). L'article 1er dispose que les États membres perçoivent une redevance pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires. Il interdit également toute restitution directe ou indirecte. La directive ne fixe pas elle-même le niveau des redevances, mais son article 2 dispose que le Conseil doit adopter une décision sur le ou les niveaux forfaitaires de ces redevances.
10.
Le Conseil a donc adopté la décision 88/408 ( 7 ) (ci-après la « décision »). La décision prévoit la perception d'une redevance unique comprenant plusieurs composantes. Les autorités des États membres perçoivent un montant pour les inspections relatives à l'abattage des volailles (article 2, paragraphe 3), pour les frais administratifs et pour la recherche de résidus (article 2, paragraphe 4), pour les inspections liées aux opérations de découpage (article 3) et pour le coût réel nécessaire aux contrôles ou à l'inspection d'entrée et de sortie des viandes faisant l'objet de stockage (article 4). Les montants qui doivent être perçus pour les inspections liées à l'abattage sont exprimés, à l'article 2, paragraphe 3, en écus par animal. Les montants relatifs aux frais administratifs et à la recherche de résidus sont calculés sur la base d'une somme exprimée en écus par tonne.
11.
La décision prévoit tant les cas dans lesquels l'abattoir et l'atelier de découpe sont des établissements distincts que ceux dans lesquels ils font partie du même établissement. En ce qui concerne la première hypothèse, le cinquième considérant déclare:
«considérant qu'il n'est pas exclu que les opérations d'abattage, de découpage et de stockage aient lieu dans des établissements distincts; que, en conséquence, dans ces hypothèses, l'ensemble des inspections et contrôles sanitaires au titre [de la directive 71/118/CEE] , à couvrir par la redevance, n'est pas effectué par l'abattoir; qu'il importe, conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 85/73/CEE, de régler ces cas d'exception en prévoyant une proratisation des niveaux de la redevance en fonction des différents contrôles et inspections sanitaires à effectuer; »
Afin de régir ces deux situations, l'article 3 dispose:
«1.
La partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à ... l'article 3, paragraphe 1, point B, lettre b), de la directive 71/118/CEE est fixée de manière forfaitaire à trois écus par tonne avec os de viandes à désosser destinées à la découpe.
2.
Le montant indiqué au paragraphe 1 s'ajoute aux montants visés à l'article 2, paragraphe 1.
3.
Les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 5, s'appliquent par analogie.
4.
Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l'établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu'à 50% des montants prévus au paragraphe 1 est pratiquée. »
12.
Il apparaît que, en fixant à 3,50 HFL par tonne le montant de la redevance perçue pour l'inspection des opérations de découpage dans l'établissement de De Venhorst, le RW a fait usage de la possibilité, conférée par l'article 3, paragraphe 4, de la décision, de pratiquer une réduction allant jusqu'à 50 % du montant prévu.
13.
L'article 6 de la décision dispose:
«1.
La redevance est à la charge de la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage, de découpage ou de stockage.
2.
Le montant total de la redevance incluant les montants prévus aux articles 2 et 3 est en principe perçu à l'abattoir. Toutefois, dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4 ne sont pas remplies, les montants prévus aux articles 2 et 3 sont perçus selon les cas envisagés, à l'abattoir, à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique. »
14.
Enfin, il convient de noter que l'article 2, paragraphe 2, de la décision et l'annexe de celle-ci prévoient certaines circonstances dans lesquelles les États membres peuvent s'écarter des montants forfaitaires de redevance et y déroger à la hausse et à la baisse pour des établissements déterminés.
La question litigieuse
15.
Dans la présente affaire, la question litigieuse est celle de savoir si le montant de 3,50 HFL par tonne perçu pour l'inspection de l'atelier de découpe aurait dû être calculé par le RW sur la base des quantités de viandes de volaille effectivement découpées et désossées par De Venhorst, c'est-à-dire sur la base de moins de 5% de sa production totale, ou si c'est à juste titre que le RW a perçu un montant calculé sur la base de l'ensemble des viandes qui se trouvaient dans la pièce dans laquelle les opérations de découpage avaient lieu.
16.
Selon la partie demanderesse, la redevance d'inspection aurait dû être calculée sur la base des quantités de viandes de volaille effectivement découpées et désossées. Elle invoque plusieurs arguments à l'appui de ce point de vue. Elle soutient essentiellement que, dans la mesure où elle se réfère, en son article 3, paragraphe 1, aux « opérations de découpage », la décision ne vise pas à rendre la redevance exigible du seul fait que les viandes sont présentes à l'endroit où ont lieu les opérations de découpage. Les termes « intended for cutting » dans la version anglaise et « destinées à la découpe » dans la version française se réfèrent à l'action de découper les viandes. Selon la partie demanderesse, c'est à tort que le RW estime que le mot néerlandais « uitsnijderij » se réfère à l'atelier de découpe plutôt qu'à l'action de découper.
17.
En revanche, le gouvernement néerlandais et la Commission soutiennent que le montant de la redevance relative aux opérations de découpage doit être calculé sur la base de l'ensemble des viandes présentes dans l'atelier de découpe, qu'elles soient effectivement découpées et désossées ou non. Ils font tous deux valoir que les inspections portant sur le processus de découpage sont celles que définit le chapitre IX de l'annexe I de la directive 71/118. Les contrôles effectués ne sont pas exclusivement liés à l'opération consistant à découper, et les animaux individuels ne constituent pas l'objet principal du contrôle. L'inspection s'étend à tous les aspects de l'atelier de découpe et des opérations qui y ont lieu. En fait, parmi les contrôles qui doivent être effectués, le seul qui concerne chaque morceau de viande individuel est le contrôle défini au chapitre IX, point 42, sous b), de l'annexe I de la directive. Lorsque la Cour lui a demandé, par une question écrite, quels étaient les contrôles effectués dans un atelier de découpe, le gouvernement néerlandais a confirmé que le contrôle de ces opérations comprenait quatre éléments. Premièrement, lorsque les viandes arrivent dans l'atelier de découpe, les inspecteurs vérifient leur qualité, leur température, leur emballage et leur marquage. Ils contrôlent aussi l'état de propreté du moyen de transport dans lequel elles sont transportées et des entrepôts dans lesquels elles sont conservées. Les documents relatifs aux viandes sont examinés. Deuxièmement, les inspecteurs contrôlent le traitement des viandes afin de s'assurer que celles-ci sont traitées de manière rapide et hygiénique et que les caisses utilisées pour leur transport sont propres. L'état des locaux est vérifié. Troisièmement, les inspecteurs examinent les conditions dans lesquelles les viandes sont transportées après avoir été traitées, et contrôlent l'état de propreté des locaux et du moyen de transport. Ils contrôlent l'état de propreté du personnel présent et celui des installations sanitaires que le personnel utilise. Quatrièmement, les contrôles mentionnés ci-dessus s'accompagnent de différentes formalités administratives.
18.
Le gouvernement néerlandais insiste particulièrement sur la nécessité de couvrir les coûts des inspections. Il souligne que l'article 2, paragraphe 2, de la décision autorise les États membres à percevoir des montants plus élevés que les montants fixés dans la décision si cette augmentation est nécessaire pour couvrir les coûts des inspections. Selon lui, toutes les viandes présentes dans l'atelier de découpe font partie de la base de calcul du coût des inspections. Toujours selon le gouvernement néerlandais, il s'ensuit que, si l'on réduisait la base de calcul de la redevance à la proportion que représentent les viandes effectivement découpées et désossées, cela créerait une situation dans laquelle tous les coûts ne seraient pas nécessairement couverts.
19.
La Commission soutient en outre que l'article 3, paragraphe 1, de la décision n'impose pas que les viandes découpées ou désossées soient pesées ou quantifiées. Par conséquent, dans la pratique, au moment où la redevance d'inspection est exigible, on ne sait pas exactement quelles quantités de viandes ont été découpées et désossées. La seule obligation que l'article 3, paragraphe 1, impose à l'exploitant de l'atelier de découpe est de peser les viandes qui y entrent. Si les redevances étaient calculées sur une autre base, cela aurait pour résultat d'imposer une obligation supplémentaire de pesage non prévue par les termes de la décision.
20.
Nous ne sommes pas convaincu que l'interprétation proposée par le gouvernement néerlandais et par la Commission soit compatible avec la structure de la décision ou avec son objectif, tel qu'il est énoncé dans le préambule. Il ressort clairement du préambule que, en principe, une redevance unique doit couvrir la totalité des inspections et contrôles, tandis que ce même préambule reconnaît qu'il y a lieu de réglementer les situations dans lesquelles les opérations de découpage ont lieu dans un établissement distinct. Lorsque, comme en l'espèce, le découpage a lieu dans l'abattoir lui-même, il serait étrange que la redevance soit calculée sur la base des quantités totales de viandes présentes dans l'abattoir.
21.
En ce qui concerne à présent les termes utilisés dans la décision, nous souhaitons indiquer d'emblée que la rédaction de celle-ci n'est pas très heureuse et que le libellé de l'article 3 pourrait étayer aussi bien l'interprétation proposée par la partie demanderesse que celle que défendent le gouvernement néerlandais et la Commission. Les termes « viandes à désosser destinées à la découpe », utilisés à l'article 3, paragraphe 1, pourraient être interprétés comme ayant un champ d'application plus large que, par exemple, les termes « viandes effectivement découpées ». Par contre, la référence aux « contrôles et inspections liés aux opérations de découpage » pourrait amener à conclure que la base de calcul est l'opération de découpage elle-même.
22.
Il nous semble que, lorsqu'une disposition qui impose une charge à un particulier est ambiguë, l'ambiguïté doit profiter à ce dernier. Ce résultat est conforme au principe, appliqué de manière constante par la Cour, selon lequel il convient de donner la préférence à l'interprétation qui rend la disposition en question conforme au traité et aux principes généraux du droit communautaire ( 8 ). En ce qui concerne les dispositions qui comportent des conséquences financières, la Cour a déclaré à maintes reprises qu'elles devaient être rédigées d'une manière claire et non équivoque. En particulier, dans l'arrêt Irlande/Commission ( 9 ), elle a déclaré ce qui suit:
« ... la législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables. Cet impératif de sécurité juridique s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose ».
23.
Lorsqu'elle a eu à interpréter une disposition ambiguë qui affectait la situation financière de la personne qui y était soumise, la Cour a donné la préférence à l'interprétation qui entraînait pour cette personne la charge financière la moins lourde ( 10 ). Eu égard à l'ambiguïté de l'article 3 de la décision, il conviendrait de lui donner la portée la moins onéreuse pour l'abattoir concerné.
24.
En outre, il serait illogique et incompatible avec le principe de proportionnalité de calculer la partie de la redevance relative à l'inspection de l'atelier de découpe sur la base des quantités totales de viandes présentes dans cet atelier, lorsque celui-ci fait partie du même établissement que l'abattoir. Toutes les viandes de volaille présentes dans l'atelier de découpe doivent avoir subi les inspections « ante mortem » et « post mortem » conformément au chapitre IV de l'annexe I de la directive 71/118, et avoir été reconnues propres à la consommation humaine conformément au chapitre VII de l'annexe I. Après avoir quitté l'atelier de découpe, dans lequel les volailles sont triées pour être soit découpées, soit emballées sous la forme de poulets entiers, les viandes sont stockées, ce qui donne lieu à de nouvelles inspections, pour lesquelles une redevance est perçue au titre de l'article 4 de la décision. Lorsque l'atelier fait partie du même établissement que l'abattoir, toutes les inspections sont effectuées dans le même établissement et toutes les volailles abattues servent de base au calcul du montant de la redevance, conformément aux articles 2, paragraphe 3, et 4 de la décision. Comme nous l'avons indiqué, il serait illogique et contraire au principe de proportionnalité de percevoir à charge de l'abattoir, pour l'inspection des opérations de découpage, un montant qui serait basé sur les quantités totales de viandes présentes dans l'atelier de découpe, lorsque seulement une proportion de ces viandes ont effectivement été découpées et désossées.
25.
L'interprétation proposée par le gouvernement néerlandais et par la Commission aurait en outre des conséquences anormales. Lorsqu'aucune opération de découpage n'a lieu, il n'y a pas d'opérations qui doivent être contrôlées et inspectées conformément au chapitre IX de l'annexe I de la directive 71/118. Puisqu'il ne faut procéder à aucune inspection, aucune redevance ne peut être perçue sur la base de l'article 3 de la décision. Si, par contre, seulement une faible proportion des volailles sont découpées et désossées, alors, selon l'interprétation proposée par le gouvernement néerlandais et par la Commission, une redevance est exigible sur la base de la totalité des volailles abattues qui sont présentes à un stade quelconque dans l'atelier de découpe. Un tel résultat paraît anormal à la lumière du contraste avec la situation qui prévaut lorsqu'aucune opération de découpage n'a lieu. Le calcul de la redevance sur la base des quantités de viandes effectivement découpées et désossées aboutit à un résultat plus conforme à la logique.
26.
L'argument du gouvernement néerlandais, selon lequel un calcul proportionnel de la redevance ne permettrait pas aux États membres de couvrir les coûts des inspections en cause, ne nous convainc pas. En premier lieu, il ne résulte pas de la nature des inspections définies au chapitre IX, point 42, de l'annexe I de la directive 71/118, qu'elles soient dénuées de tout rapport avec le niveau d'activité et qu'il faille retenir comme base de calcul du coût, aux fins du niveau de la redevance, la seule présence des volailles dans l'atelier de découpe. En outre, certaines des formalités administratives font double emploi avec les formalités accomplies ailleurs dans les locaux, lesquelles sont couvertes par la redevance perçue au titre de l'article 2, paragraphe 4, de la décision. Si les coûts des inspections ne sont pas couverts, les États membres peuvent toujours utiliser la possibilité d'adapter le niveau de la redevance au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la décision, qui s'applique également dans le contexte de l'article 3.
27.
Enfin, la Commission soutient que l'interprétation proposée par la partie demanderesse entraînerait des difficultés pratiques, et en particulier qu'elle aurait pour conséquence d'imposer à l'abattoir une obligation supplémentaire de pesage des poulets découpés et désossés qui quittent l'atelier de découpe. Selon la Commission, la seule obligation de pesage imposée concerne les quantités de viandes qui entrent dans l'atelier de découpe. Nous ne sommes pas convaincu de la force de cet argument. Il n'y a pas de raison d'interpréter le point 42, sous a), chapitre IX, de l'annexe I de la directive 71/118 comme imposant que les viandes qui entrent dans l'atelier de découpe, mais non celles qui le quittent, soient pesées. En effet, cette disposition impose la tenue d'un registre pour les deux situations. Il semble que, pour l'abattoir, la tenue d'une comptabilité exacte des quantités de viandes qu'il découpe effectivement dans l'atelier de découpe qui lui est lié soit une opération faisable. En outre, dans le cas particulier de De Venhorst, seuls les poulets qui n'atteignaient pas un poids déterminé étaient découpés. Cela indique clairement que De Venhorst était en mesure de connaître le poids des volailles concernées. En tout état de cause, il ne semble pas que l'exigence de peser ces volailles soit particulièrement onéreuse.
Conclusion
28.
Pour les raisons qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre comme suit à la question déférée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven:
«Il y a lieu d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE, en ce sens que la partie de la redevance visée par cette disposition doit être calculée sur la base du poids des viandes qui sont découpées et désossées. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Nederlandse Staatscourant 1985, 120, telle que modifiée par le règlement du 13 décembre 1990, Staatscourant 1990, 247.
( 2 ) Décision du 15 juin 1988 concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE (JO L 194, p. 24).
( 3 ) JO L 55, p. 23.
( 4 ) JO L 192, p. 6.
( 5 ) JO L 62, p. 1.
( 6 ) JO L 32, p. 14.
( 7 ) Précitée à la note 2.
( 8 ) Voir, en particulier, les arrêts du 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647, point 17), et du 25 novembre 1986, Klensch e. a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 21).
( 9 ) Arrêt du 15 décembre 1987 (325/85, Rec. p. 5041, point 18).
( 10 ) Voir en particulier les arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931); du 22 février 1984, Kloppenburg (70/83, Rec. p. 1075); Irlande/Commission, précité à la note 9, et du 15 décembre 1987, Pays-Bas/Commission (326/85, Rec. p. 5091).
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