Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de constater qu' en n' adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2. En vertu de l' article 21, paragraphe 1, de cette directive, les États membres sont tenus d' en assurer la transposition dans l' ordre juridique interne au plus tard le 31 décembre 1991.
Le royaume des Pays-Bas n' ayant pas procédé à la mise en oeuvre de la directive dans ce délai, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 20 mai 1992, entamé la procédure d' infraction prévue à l' article 169 du traité. En dépit des assurances fournies sur ce point par les autorités néerlandaises, la directive n' était toujours pas transposée à l' expiration du délai de deux mois prescrit par l' avis motivé du 14 avril 1993. La Commission a donc introduit, en date du 17 mars 1994, le recours repris en objet.
3. Il convient ici de préciser que, dans sa lettre de mise en demeure et dans son avis motivé, la Commission s' était limitée à faire grief au gouvernement néerlandais de la violation des obligations lui incombant en vertu de la directive même, ainsi que sous l' angle des dispositions combinées des articles 189, troisième alinéa, et 5, premier alinéa, du traité. A l' opposé, dans l' acte introductif d' instance, cette même institution a fait valoir que le défaut de transposition au 31 décembre 1992, étant de nature à compromettre l' établissement du marché intérieur, constituait également une violation des dispositions combinées des articles 7 A et 5 du traité.
A cet égard, il suffira de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour (2), l' objet du recours formé en vertu de l' article 169 du traité est délimité par la phase administrative précontentieuse visée par cette disposition, ainsi que par les conclusions du recours, et que l' avis motivé et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens. Il en résulte que le recours de la Commission est en tout état de cause irrecevable pour autant qu' il fait référence à l' article 7 A du traité.
4. Venons-en au fond. Le gouvernement néerlandais ne conteste pas l' infraction qui lui est reprochée: il se borne en effet, d' une part, à justifier le défaut de transposition dans les délais prescrits en raison de la complexité des modifications législatives à adopter et des retards enregistrés dans les procédures parlementaires y afférentes, et, d' autre part, à souligner que les mesures de mise en oeuvre devraient désormais entrer en vigueur à très bref délai.
Puisqu' il est constant que la directive 90/667 n' a pas été mise en oeuvre dans le délai fixé à l' article 21 de celle-ci, il y a lieu de reconnaître le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
5. En ce qui concerne la violation alléguée des obligations découlant des articles 5 et 189 du traité, nous rappellerons toutefois que, conformément à la jurisprudence en la matière (3), la circonstance qu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques que lui imposait une directive rend superflu d' examiner si, pour ce motif, il a également manqué aux obligations découlant de l' article 5 du traité (4).
Il suffit donc de constater le manquement du royaume des Pays-Bas au regard des obligations prévues par la directive elle-même, en particulier son article 21.
6. A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de
° déclarer qu' en n' ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 90/667/CEE, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
° condamner l' État défendeur aux dépens.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) ° JO L 363, p. 51.
(2) ° Voir arrêt du 22 juin 1993, Commission/Danemark (C-243/89, Rec. p. I-3353, point 13).
(3) ° Voir, en dernier lieu, arrêt du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, non encore publié au Recueil).
(4) ° A cet égard, force est de constater que la même logique s' appliquerait également à la prétendue violation des articles 7 A et 5 du traité, dans les cas où, bien entendu, le renvoi à une telle base juridique aurait été opéré dès la phase précontentieuse et non, comme en l' espèce, dans la requête introductive d' instance.
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