Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1994, la Commission des Communautés européennes vous demande, par application de l' article 169 du traité CE:
° de constater qu' en n' ayant pas pris et mis en vigueur, dans les délais fixés, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil (1) (à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations que lui impose le traité instituant les Communautés européennes à ses articles 5 et 189;
° de condamner la partie défenderesse aux dépens.
2. En vertu de l' article 15 de la directive susmentionnée, les États membres doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er octobre 1991 et en informer immédiatement la Commission, sauf en ce qui concerne les exigences prévues à l' article 11, paragraphe 2 (dont la date finale de transposition au droit national est fixée au 31 décembre 1992), qui ne fait pas l' objet du présent recours.
3. Cette procédure a été précédée d' une lettre de mise en demeure en date du 20 mai 1992, suivie d' un avis motivé daté du 3 mai 1993.
4. Le royaume d' Espagne, dans ses dernières écritures devant la Cour, conteste le bien-fondé du recours, excipant de la publication "imminente" d' un décret royal du Conseil des ministres, dont l' élaboration du projet est "très avancée".
5. En supposant toutefois même que la violation prenne fin incessamment, il n' est pas contesté que la législation n' était pas en vigueur à l' expiration du délai fixé dans l' avis motivé de la Commission, lequel constitue la date pertinente (2). Il résulte en tout état de cause de votre jurisprudence constante qu' un État ne saurait exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre interne pour justifier du non-respect des obligations résultant du droit communautaire (3).
6. Il s' ensuit que le manquement reproché par la Commission au royaume d' Espagne est établi.
7. En conséquence, nous vous proposons:
° de constater qu' en omettant de transposer dans son ordre juridique interne la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (à l' exception de l' article 11, paragraphe 2), le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189 du traité CE, et de l' article 15, premier alinéa, deuxième tiret, de la directive précitée;
° de condamner l' État défendeur aux dépens.
(*) Langue originale: le français.
(1) ° Directive du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42).
(2) ° Voir l' arrêt du 13 avril 1994, Commission/Luxembourg (C-313/93, Rec. p. I-1279, point 10).
(3) ° Voir, en dernier lieu, l' arrêt du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, non encore publié au Recueil).
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