CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 30 janvier 1996 (1)
Affaire C-99/94
Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG
contre
Hauptzollamt Koblenz
(demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz)
«»
1. Par le présent renvoi préjudiciel, il est demandé à la Cour de déterminer dans quelle mesure un droit antidumping censé être destiné à s'appliquer à l'importation dans la Communauté de moteurs électriques polyphasés complets originaires de certains pays tiers doit aussi être perçu sur les importations isolées de certaines des pièces essentielles utilisées pour la fabrication de ces moteurs. Le renvoi soulève la question de la relation entre la législation douanière communautaire, en particulier les règles générales d'interprétation de celle-ci, et la législation antidumping en question.
I ─ Législation communautaire pertinente
2. Le règlement (CEE) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986 (ci-après le règlement de 1986) (2) , a institué un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique. Le règlement (CEE) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987 (ci-après le règlement de 1987) (3) , a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ces moteurs électriques originaires de tous ces pays à commerce d'État, à l'exception de la Roumanie (4) . L'article 2, paragraphe 1, du règlement de 1986 et l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement de 1987 définissent les moteurs électriques polyphasés concernés comme étant ceux relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36.
3. La législation douanière définissant ces positions tarifaires à l'époque concernée était contenue dans le règlement (CEE) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n° 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun (5) et le règlement (CEE) n° 3840/86 de la Commission, du 16 décembre 1986, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (6) . La sous-position 85.01 B I b) relevait de la position 85.01, qui, selon le règlement n° 3618/86, était définie dans les termes suivants:
85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
A. Marchandises énumérées ci-après, destinées à des aéronefs civils: Machines génératrices, convertisseurs rotatifs ou statiques, transformateurs, bobines de réactance et selfs; Moteurs électriques d'une puissance de 0,75 kW ou plus mais moins de 150 kW
B. Autres machines et appareils:
I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:
a)Moteurs synchrones d'une puissance inférieure ou égale à 18 W
b)Autres
II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs
C. Parties et pièces détachées
. Les codes Nimexe utilisés dans le règlement n° 3840/86 et se référant à la sous-position 85.01 B I b) sont définis comme suit:Code Nimexe Renvoi au tarif Désignation des marchandisesdouanier commun85.01 B I b Moteurs polyphasés, d'une puissance:85.01-33 de plus de 0,75 kW à 7,5 kW inclus85.01-34 de plus de 7,5 kW à 37 kW inclus85.01-36 de plus de 37 kW à 75 kW inclus
C Parties et pièces détachées: de machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs85.01-89 Frettes amagnétiques85.01-90 Autres85.01-93 de transformateurs, bobines de réactance et selfs85.01-95 de convertisseurs statiques
(7) .
4. Depuis l'époque de l'introduction progressive du tarif douanier commun de la Communauté, au cours des années 1960, on a considéré que l'industrie communautaire devait être protégée contre les pratiques commerciales déloyales telles que le dumping, une désignation que l'on peut appliquer tout à fait exactement à la pratique consistant à vendre des produits en dessous des coûts sur les marchés mondiaux, souvent en bénéficiant d'une subvention (8) . Le règlement de 1986 et celui de 1987 ont été adoptés sur la base de l'article 12 du règlement antidumping général en vigueur à ce moment, à savoir le règlement (CEE) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (9) (ci-après le règlement de base) (10) . Le but de ce règlement de base était de mettre à jour les règles communes de la Communauté visant à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays tiers. La notion de dumping était définie à l'article 2 dans les termes suivants:
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire.
La détermination de la valeur normale de produits faisant l'objet d'un dumping est une opération complexe, impliquant, en particulier, l'établissement, lorsque c'est possible, du prix comparable d'un produit similaire dans le pays d'exportation. Parfois, il n'existe pas de prix comparable réellement payé ou à payer dans le pays d'origine ou d'exportation ou, même s'il en existe un, il n'est pas suffisamment normal pour constituer un élément de comparaison pratique avec les prix communautaires (11) et l'article 2, paragraphe 3, prévoit donc un certain nombre de méthodes de remplacement pour établir le prix du marché ou la valeur construite. L'article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoyait l'adoption de critères spéciaux dans le cas des importations en provenance de pays autres que les pays à économie de marché. L'article 7, paragraphe 1, définissait la procédure permettant de déposer une plainte et imposait, entre autres, à la Commission d' indique[r] le produit et les pays concernés et d' aviser officiellement les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés, de même que les représentants du pays d'exportation et les plaignants. L'article 13 contenait diverses dispositions générales en matière de droits. Elles exigeaient notamment que les droits antidumping soient institués par le biais de règlements (12) , que ces règlements indiquent, entre autres, le montant et le type de droit institué, ainsi que le produit concerné, et elles prévoyaient que le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention provisoirement estimés ou définitivement établis (13) .
5. Définissant le champ d'application matériel du droit institué par l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement de 1987 (le règlement définitif), l'article 1 er , paragraphe 2, de ce dernier disposait que [l]'expression moteurs polyphasés normalisés recouvre tous les moteurs faisant l'objet d'une normalisation internationale, notamment celle de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Il énumérait ensuite les vitesses normalisées de rotation, les niveaux de puissance normalisés et les hauteurs d'axe normalisées des moteurs en cause. L'article 1 er , paragraphe 3, du règlement de 1987 et l'article 2, paragraphe 2, du règlement de 1986 (ci-après les règlements, lorsqu'ils sont visés collectivement) définissaient la méthode selon laquelle le montant du droit antidumping devait être déterminé; pour chaque type de moteur, il correspondait à la différence entre le prix unitaire net, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l'annexe. Les règlements instituaient ainsi une forme variable (14) de droit antidumping, destinée à tenir compte à la fois de la multiplicité des types possibles de moteurs concernés et, eu égard aux pays en cause, du fait que les moteurs étaient originaires de pays à commerce d'État gérant des économies planifiées où la formation des prix n'était pas le résultat, ou du moins pas entièrement, des forces du marché.
6. L'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987 (article 2, paragraphe 5, du règlement de 1986) indiquait que [l]es dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application, sans préjudice du présent règlement. En 1986 et 1987, les règles générales relatives à l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (ci-après les règles générales) s'exprimaient dans les termes suivants [point 2, sous a)] (15) :Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.En vertu de l'article 2 du règlement de 1987, les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont perçus de manière définitive à concurrence des montants des droits définitivement institués. Le règlement de 1987 est entré en vigueur le 28 mars 1987.
II ─ Faits et procédure
7. Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG (ci-après la demanderesse) exploite une entreprise de construction électromécanique. Son activité consiste presque exclusivement dans la fabrication de moteurs spéciaux destinés à des usines de construction mécanique et présentant, en ce qui concerne la puissance, les cotes de construction, les équipements électroniques et les roulements à billes, les caractéristiques spécifiées par les clients. La demanderesse satisfait aux exigences de ses clients de plusieurs manières: elle modifie des parties de moteurs électriques polyphasés (ci-après MPP) normalisés importées de pays tiers ─ en l'espèce, pour la période concernée, de (ce qui était alors la) Tchécoslovaquie ─ et elle les complète avec d'autres parties de moteurs provenant de pays de la Communauté; ou bien elle complète des moteurs de sa propre fabrication avec des parties de MPP normalisés importées de pays tiers, pour en faire des moteurs spéciaux, sous le rapport de leur mesure de butée et/ou de leur équipement électrique.
8. Lors de vérifications concernant les opérations effectuées en 1987 et 1988 par la demanderesse, le Hauptzollamt Koblenz (bureau principal des douanes de Coblence; ci-après le défendeur) a constaté que la demanderesse avait fréquemment importé simultanément des stators (avec bobinage) et des rotors (avec arbre) de MPP (ci-après les stators et les rotors). Le défendeur a estimé que ces parties de moteurs devaient être considérées, conformément au point 2, sous a), des règles générales, comme des MPP normalisés complets ou finis, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun (ci-après le TDC), parce que la combinaison d'un stator avec un rotor constituait un objet qui présentait les caractéristiques essentielles (souligné par nous) d'un MPP normalisé complet ou fini. Un avis d'imposition modificatif a donc été établi, imposant à la demanderesse de payer, en plus, 7 703 DM à titre de droit de douane communautaire et 149 613,90 DM à titre de droit antidumping. Sa réclamation administrative dirigée contre l'avis d'imposition modificatif ayant été rejetée, la demanderesse a engagé une action devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, qui a, par la suite, donné lieu au présent renvoi.
9. Devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz (ci-après la juridiction nationale), la demanderesse a fait valoir que les importations concernées excluaient certaines pièces importantes, essentielles à un MPP fini ou complet. En termes économiques, ces parties manquantes (que la demanderesse s'est procurées dans la Communauté) et les frais de montage encourus en Allemagne par la demanderesse représentaient 30,35 % du prix d'un MPP normalisé complet ou fini, tandis que le prix unitaire net d'un tel moteur est de 43,57 % plus élevé que le prix total à l'importation d'un stator et d'un rotor. De surcroît, en termes techniques, les parties importées ne pouvaient fonctionner sans les autres parties, originaires, elles, de la Communauté.
10. Dans le cadre du système de droit variable institué par les règlements, un prix minimal à l'importation était fixé à l'annexe et tout MPP importé à un prix inférieur à ce prix minimal était frappé d'un droit antidumping, dont le montant correspondait à la différence entre le prix à l'importation effectif et le prix minimal à l'importation fixé. La demanderesse a soutenu, devant la juridiction nationale, que, en raison des réductions de prix substantielles obtenues lors de l'importation des parties concernées, leurs prix unitaires nets étaient sensiblement inférieurs aux prix unitaires nets comparables des moteurs complets et que, dès lors, le calcul des droits antidumping applicables à l'importation de ces parties par référence au prix minimal à l'importation prévu à l'annexe entraînerait l'application de droits excessifs. Selon la demanderesse, le législateur communautaire ne peut avoir voulu que le point 2, sous a), des règles générales ait pour conséquence de favoriser l'importation de MPP finis ou complets plutôt que celle de parties de ceux-ci.
11. Le défendeur a fait valoir que la relation de valeur entre la partie et l'article fini n'importait pas. En outre, il a soutenu que les modifications apportées aux parties importées après leur dédouanement étaient indifférentes en ce qui concerne le classement tarifaire. Enfin, selon le défendeur, le règlement de 1987 ne contenait pas de base juridique permettant de renoncer à l'application de droits antidumping, éventuellement excessifs, dûment fixés conformément à ses dispositions.
12. Pour rendre son jugement, la juridiction nationale a estimé nécessaire de déférer les questions suivantes à la Cour:
1)Les règlements (CEE) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, et n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit antidumping ne doit être perçu sur les importations des moteurs électriques polyphasés normalisés visés par l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3019/86 et par l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 864/87 que lorsque ces moteurs sont complets/finis ─ même lorsqu'ils sont démontés ou non encore montés, ou bien: lesdits règlements visent-ils également des articles incomplets/non finis qui doivent être classés, en vertu du point 2, sous a), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du système harmonisé, comme des moteurs électriques polyphasés normalisés complets/finis?
2)Pour le cas où il serait répondu dans le sens de la deuxième branche de l'alternative de la question 1: Quelles sont les parties d'un moteur électrique polyphasé normalisé qui présentent en l'état, isolément ou ensemble, les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique polyphasé normalisé complet/fini, et en particulier: un stator avec bobinage combiné à un rotor avec arbre doit-il sans autre condition être frappé par le droit antidumping?
3)En cas de réponse affirmative à la question 2: A quel taux de droit antidumping sont soumises les parties importées de moteurs électriques polyphasés normalisés, et de quelle façon et sur la base de quelles dispositions est-il possible, le cas échéant, de parvenir à une charge douanière exacte et juste pour les parties de moteurs importées?
13. La juridiction nationale fait un certain nombre d'observations à propos de chacune des questions. En ce qui concerne la première question, elle observe que les règlements ne prévoient pas l'application du droit antidumping aux parties de moteurs importées; ils ne fixent pas de prix pour les parties de moteurs ni de taux spéciaux de droit antidumping applicables à ces dernières (16) . La différence entre le prix à l'importation de moteurs complets et celui de leurs parties constituantes peut, dans certains cas individuels, entraîner l'application d'un droit antidumping sur un moteur non fini, alors que, en raison de son prix net à l'importation plus élevé, aucun droit ne serait payable sur un moteur complet comparable. En d'autres termes, la valeur totale des parties importées serait telle qu'elle excéderait la valeur minimale à l'importation d'un moteur complet spécifiée par la législation, mais, du fait que chaque importation est traitée séparément, des droits antidumping seraient appliqués individuellement à ces importations.
14. D'autre part, la juridiction nationale note que le fait que les règlements se réfèrent aux MPP relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du TDC pourrait être révélateur de l'intention qu'avait le législateur d'instituer un droit antidumping à l'égard de toutes les importations relevant, aux fins du classement tarifaire, de cette sous-position. D'après cette interprétation, les parties de moteurs seraient classées comme un moteur complet ou fini, en application du point 2, sous a), des règles générales, si, une fois montées, elles en présentent les caractéristiques essentielles, même si elles sont, en fait, à l'état incomplet ou non fini. La juridiction nationale estime que cette interprétation serait davantage conforme au but poursuivi par les règlements qu'une interprétation selon laquelle seuls les MPP normalisés complets ou finis pourraient être soumis au droit antidumping concerné.
15. La juridiction nationale indique que la deuxième question a pour objectif de s'assurer que, si les règlements s'appliquent à ces parties de moteurs pouvant être considérées comme des MPP complets ou finis, ils peuvent être interprétés comme s'appliquant aux parties importées faisant l'objet du présent litige. En ce qui concerne la troisième question, la juridiction nationale exprime des réserves quant à l'application du droit antidumping. Elle signale la difficulté qu'il y a à appliquer aux parties de moteurs importées la méthode de calcul du droit antidumping définie par les règlements pour les moteurs; plus basse est la valeur de la partie importée, considérée comme fondamentalement équivalente à un MPP complet, conformément au point 2, sous a), des règles générales, plus lourde sera la charge financière que constitue le droit antidumping. Dans ces conditions, la juridiction nationale demande à être éclairée sur la manière dont ces droits antidumping doivent être calculés.
III ─ Observations soumises à la Cour
16. Conformément à l'article 20 du statut de la Cour, la demanderesse, la Commission et le gouvernement français ont présenté des observations écrites, tandis que la demanderesse et la Commission ont également présenté des observations orales. Ni le défendeur ni le gouvernement allemand n'ont présenté d'observations.
Demanderesse
17. La demanderesse indique qu'elle est une entreprise moyenne qui occupe environ 80 personnes et dont l'activité essentielle consiste à fabriquer des moteurs électriques spéciaux en utilisant à la fois des pièces de moteurs importées de pays tiers et d'autres achetées dans la Communauté. Chacun de ces moteurs spéciaux doit être conçu et fabriqué spécifiquement en fonction des besoins des clients, qui, pour la majeure partie, sont des fabricants de machines.
18. Dans son analyse de la première question, la demanderesse affirme que les considérants et le texte des règlements ─ sans parler de l'enquête antidumping qui les a précédés ─ ne sont compatibles qu'avec l'interprétation selon laquelle les produits concernés sont exclusivement ceux pouvant être classés comme MPP complets ou finis (17) . A l'audience, la demanderesse a soutenu que, par rapport à la législation douanière en général, la législation antidumping constitue une lex specialis et que les droits antidumping ne devaient pas être appliqués d'une manière générale, mais plutôt de manière à n'assurer une protection que dans des cas établis et spécifiques de pratiques commerciales déloyales.
19. Conformément à l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987, les dispositions générales en matière de droits de douane, telles que le point 2, sous a), des règles générales, ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ce règlement. Cependant, l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base exigeait que les règlements antidumping individuels indiquent le produit concerné. La demanderesse estime donc que, puisque, en l'espèce, les règlements définissent expressément le produit visé par référence à des types spécifiques de MPP complets ou finis, l'application du point 2, sous a), des règles générales est exclue. La demanderesse soutient, en outre, que le fait que les règlements se bornent à fixer un droit antidumping variable pour chaque type de moteur confirme sa conception selon laquelle le législateur communautaire n'a pas abordé la question de l'importation de parties de moteurs. Elle attire aussi l'attention sur le problème soulevé par la juridiction nationale, à savoir que l'application du taux variable aux parties de moteurs importées entraînerait l'application à celles-ci de droits antidumping plus élevés que ceux payables lors de l'importation de moteurs complets.
20. La demanderesse se fonde sur le principe selon lequel le champ d'application d'un règlement doit normalement s'interpréter par référence à ses propres dispositions (18) . Bien que ce principe souffre des exceptions, aucune dérogation n'est admissible lorsque l'interprétation proposée aurait pour conséquence d'imposer une obligation à une personne non concernée (19) . Vu que tel serait l'effet de l'interprétation proposée en l'espèce par le défendeur, celle-ci ne doit pas être acceptée. Dans la présente affaire, la demanderesse estime qu'une interprétation limitant la portée des règlements aux moteurs complets n'est pas incompatible avec le droit communautaire. Le règlement de base habilitait spécifiquement le législateur communautaire à déterminer les produits soumis au droit antidumping; en l'espèce, à la fois l'enquête initiale et le droit finalement institué visaient exclusivement les MPP complets ou finis.
21. Enfin, la demanderesse affirme que l'adoption de l'interprétation qu'elle propose ─ interprétation excluant l'application du point 2, sous a), des règles générales ─ ne porterait pas atteinte au caractère protectionniste des règlements concernés. Le point 2, sous a), des règles générales n'est applicable que si des parties d'un produit, présentant les caractéristiques essentielles du produit fini, sont présentées simultanément au dédouanement (20) . L'objectif du point 2, sous a), des règles générales n'est pas d'empêcher que les droits antidumping soient éludés, mais plutôt de simplifier la classification douanière. La demanderesse affirme que les droits antidumping peuvent toujours être évités par les importateurs qui échelonnent leurs importations; elle ne se livre pas à des pratiques de ce genre et elle estime donc qu'elle ne doit pas être traitée différemment simplement parce qu'elle importe en même temps les rotors et les stators dont elle a besoin (21) .
22. En ce qui concerne la deuxième question, la demanderesse affirme que, si son argumentation relative à la première question n'est pas accueillie, les pièces concernées en l'espèce ne présentent pas les caractéristiques essentielles d'un MPP, tel que défini à l'article 1 er du règlement de 1987, soit du point de vue de leur apparence extérieure et de leur fonctionnement, soit en raison du point 2, sous a), des règles générales. A l'audience, la demanderesse a fait référence à l'arrêt récemment rendu par la Cour dans l'affaire Develop Dr Eisbein (22) . Elle a affirmé que la Cour avait jugé que, aux fins de l'application du point 2, sous a), des règles générales, les pièces concernées devaient déjà être de nature à pouvoir être visuellement identifiées de façon objective comme étant un produit fini. Elle a soutenu que, en l'espèce, les pièces ne pouvaient être visuellement identifiées comme constituant un moteur électrique.
23. En ce qui concerne les caractéristiques essentielles, la demanderesse affirme que les pièces concernées ne ressemblent pas extérieurement à des moteurs électriques, étant donné l'absence de diverses pièces importantes, à savoir les deux flasques-paliers sur la partie motrice et la partie opposée, ainsi que les chapeaux de palier. Du point de vue de l'apparence interne, elles sont également différentes; il manque les roulements à billes, le ventilateur, le capot de ventilateur et le dispositif de serrage. En outre, elles ne présentent pas la caractéristique essentielle d'un MPP, à savoir la capacité de transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique, à l'aide de champs magnétiques.
24. La demanderesse affirme que les coûts des pièces autres que les pièces litigieuses importées de pays tiers et les frais d'usinage et de montage représentent entre 65 % et 85 % des coûts de fabrication de ses moteurs électriques spéciaux. Tout en reconnaissant l'existence de fluctuations importantes, elle reproduit, à titre d'exemple, à l'appui de cette affirmation, le détail des coûts concernant deux MPP spéciaux typiques, qui révèle que la valeur des importations tchécoslovaques représente respectivement 35,07 % et 17,13 % des coûts.
25. La demanderesse se réfère aussi aux règles de montage, utilisées par la Cour dans sa jurisprudence concernant le point 2, sous a), des règles générales. Elle estime que, si l'on se base sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Brother International (23) et si l'on tient compte de sa main-d'oeuvre qualifiée, des pièces supplémentaires nécessaires et de l'usinage, utilisant un équipement spécialisé, son processus de montage ne peut être considéré comme un processus simple. Elle affirme que les pièces importées, considérées isolément et antérieurement à ces opérations additionnelles, ne peuvent être considérées comme fondamentalement semblables à des MPP complets ou finis.
26. A propos de la troisième question ─ toujours sans préjudice des opinions qu'elle a exprimées au sujet des questions précédentes ─ la demanderesse soutient que, même si un stator et un rotor, pris ensemble, devaient être traités comme équivalant à un MPP complet, il serait anormal d'appliquer la méthode prescrite par les règlements pour le calcul du droit antidumping. L'article 1 er , paragraphe 3, du règlement de 1987 dispose que [l]e montant du droit correspond, pour chaque type de moteur, à la différence entre le prix unitaire net, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l'annexe. Si l'on appliquait cette méthode de calcul du droit à l'importation de parties de moteurs, on violerait à la fois le principe de la sécurité juridique et le principe de proportionnalité.
27. Le principe de la sécurité juridique exige, d'après la demanderesse, que les règlements soient formulés de manière claire (24) , particulièrement lorsque, comme c'est le cas pour les règlements antidumping, ils imposent une charge financière. De plus, l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base exige que le produit concerné et le droit institué soient tous deux indiqués avec précision. D'après la demanderesse, l'extension des droits à des produits non spécifiés serait illégale. Des lacunes dans les règlements ne peuvent jamais être comblées aux dépens des opérateurs concernés (25) . Si le droit doit être appliqué aux parties de moteurs importées, c'est au législateur communautaire de le dire.
28. L'application du droit aux parties de moteur entraînerait, comme le reconnaît la juridiction nationale, l'instauration d'un niveau de protection plus élevé à l'égard de ces importations qu'à l'égard des importations de moteurs complets. Le montant du droit serait plus élevé, à la fois en valeur absolue et, a fortiori, en proportion de la valeur du produit importé. La demanderesse estime qu'il y aurait violation du principe de proportionnalité. En outre, l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que le montant du droit antidumping ne peut dépasser la marge de dumping et doit, en tout cas, être moindre si un niveau moins élevé de protection suffit à faire disparaître le préjudice subi par l'industrie communautaire concernée. Bien que les règlements soient conformes à ce principe dans la mesure où il s'agit de l'importation de moteurs complets ou finis, la demanderesse estime que l'application automatique du droit variable qu'ils prévoient aux pièces importées violerait à la fois le principe de proportionnalité et l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base.
Commission
29. La Commission observe, d'abord, que les références à la position tarifaire figurant dans les règlements limitent leur champ d'application aux MPP et qu'ils ne s'appliquent pas aux parties ou pièces, qui relèvent d'une sous-position distincte. L'application du point 2, sous b), des règles générales a pour effet que, lorsque des pièces importées présentent les caractéristiques essentielles d'un MPP complet, elles doivent être traitées, aux fins des droits de douane, comme des MPP, mais le résultat ne doit pas nécessairement être le même dans le cas d'un droit antidumping, dont l'application dépend principalement du règlement le mettant en oeuvre.
30. La Commission attire, en particulier, l'attention sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Dr Tretter, qui a expliqué la relation entre le TDC et les règlements antidumping (26) . La simple référence, dans un règlement antidumping, à une position spécifique du TDC ne signifie pas nécessairement que tout produit relevant de cette position est soumis au droit. Ce n'est que lorsque, après une enquête en matière de dumping en bonne et due forme, il a été prouvé qu'un produit particulier faisait l'objet d'un dumping, que ce produit peut être soumis à un droit antidumping.
31. La Commission indique que seule la volonté d'éviter que le droit soit éludé pourrait justifier l'application du droit antidumping aux stators et aux rotors, comme s'il s'agissait de moteurs complets. Cependant, même une telle interprétation ne pourrait empêcher que l'on élude le droit. Le droit ne pourrait être effectivement appliqué que si toutes les parties susceptibles d'être considérées comme fondamentalement semblables au produit fini spécifié dans le règlement étaient importées simultanément; mais un importateur résolu à éviter le paiement du droit pourrait aisément échelonner ses importations. Une telle interprétation délibérément large ne pourrait se justifier que si elle était efficace.
32. D'après la Commission, il existe des raisons qui s'opposent manifestement à cette interprétation. Premièrement, le libellé des règlements ne comporte aucune indication impliquant que les moteurs incomplets soient concernés; le règlement de 1986 ne fait pas référence aux pièces et la référence à ces dernières figurant au vingt-neuvième considérant du règlement de 1987 concerne une situation spécifique, à savoir l'utilisation par de petits producteurs italiens à caractère artisanal de pièces originaires de pays à commerce d'État, dont il résultait apparemment qu'ils étaient en mesure de concurrencer les prix de MPP importés bon marché. Les considérants des règlements révèlent que seuls les MPP ont fait l'objet d'une enquête préalable et que toutes les constatations de fait concernent l'effet de leur importation. L'interprétation des règlements comme s'appliquant aux pièces importées serait incompatible avec le règlement de base et, donc, violerait une règle supérieure de droit. A l'audience, la Commission a mentionné deux raisons supplémentaires pour lesquelles le libellé du règlement de 1987 ne justifiait pas son application aux pièces importées. Premièrement, la sous-position tarifaire à laquelle se réfère l'article 1 er , paragraphe 1, exclut explicitement la partie de la sous-position concernant les parties et pièces détachées. Deuxièmement, contrairement à ce que l'agent de la Commission a décrit comme les règlements antidumping normaux (27) (à savoir ceux appliquant un droit ad valorem), qui prévoient que, pour les questions relatives à leur application, les dispositions pertinentes du TDC sont décisives, l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987 prévoit que l'application du TDC se fera sans préjudice du présent règlement.
33. La seconde raison avancée par la Commission dans ses observations écrites concerne la méthode de calcul du droit prescrite par les règlements, qui est basée sur deux prix: le prix payé pour les produits importés par le premier acheteur indépendant et le prix minimal mentionné à l'annexe. Expliquant sur quelles bases le calcul du droit pourrait être effectué dans le cas des pièces, la Commission identifie plusieurs possibilités, toutes insatisfaisantes selon elle (28) ; l'application aux pièces importées du droit variable institué par les règlements n'est pas prévue par ces derniers ou, du moins, elle ne peut qu'aboutir à des résultats inéquitables.
34. La Commission estime aussi que les règlements ne doivent pas s'interpréter d'une manière qui entraînerait l'application de droits manifestement abusifs et que l'on ne saurait permettre aux autorités douanières nationales de fixer le montant du droit antidumping. Si on le faisait, cela compromettrait l'application uniforme du droit communautaire dans un domaine où la Communauté jouit d'une compétence exclusive, créerait des difficultés quant à l'application des droits antidumping en l'absence de ligne directrice communautaire appropriée en ce qui concerne les prix de référence et priverait les importateurs d'un niveau adéquat de sécurité juridique. D'après la Commission, une telle conclusion est en conformité à la fois avec la jurisprudence de la Cour et avec les principes généraux régissant l'interprétation de la nomenclature combinée du système tarifaire (29) .
35. A l'audience, la Commission a observé que, même si la Cour jugeait nécessaire de répondre à la deuxième question déférée par la juridiction nationale, elle devait y faire une réponse négative, dans la mesure où les pièces en cause en l'espèce étaient concernées. Elle a invoqué l'arrêt récemment rendu par la Cour dans l'affaire GoldStar Europe (30) . Étant donné la position qu'elle a adoptée à l'égard des deux premières questions, la Commission n'a pas présenté d'observations au sujet de la troisième.
Gouvernement français
36. Le gouvernement français a adopté, dans ses observations écrites, une position tout à fait différente à la fois de celle de la demanderesse et de celle de la Commission. Il n'a pas participé à l'audience.
37. En ce qui concerne la première question, il estime que les principes généraux régissant le classement des marchandises contenus dans le TDC doivent s'appliquer à l'interprétation des règlements. Il fournit deux raisons: i) les règlements font spécifiquement référence à l'application de ces principes; ii) les similitudes entre les droits de douane et les droits antidumping, en particulier quant aux autorités responsables de leur perception, donnent à penser que les principes régissant l'interprétation dans un cas doivent influencer ceux appliqués dans l'autre. Il serait contraire au principe de la sécurité juridique que les autorités douanières nationales n'utilisent pas les règles de la nomenclature douanière lorsqu'elles appliquent les droits antidumping. Le gouvernement conclut donc que le point 2, sous a), des règles générales s'applique en l'espèce.
38. En ce qui concerne la deuxième question, le gouvernement français estime que le point de savoir si, conformément au point 2, sous a), des règles générales, les stators et les rotors doivent être classés comme des moteurs complets soulève deux sous-questions distinctes: i) le stator, combiné avec le rotor, présente-t-il les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique complet? ii) le fait qu'il faille ajouter d'autres éléments à ces deux pièces lors du processus de fabrication empêche-t-il d'apporter une réponse positive à la première sous-question? Il suggère de considérer la fonction essentielle d'un moteur électrique et, ensuite, de voir si le stator combiné avec le rotor remplit cette fonction. La transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique est assurée principalement par la combinaison d'un stator avec un rotor. La conception et la fabrication de ces pièces constituent une opération sophistiquée et à très haute valeur ajoutée, représentant, en moyenne, environ 66 % du coût d'un moteur électrique, et les caractéristiques d'un moteur sont exclusivement déterminées par la qualité du stator et du rotor. Bien que, seuls, ils ne suffisent pas à constituer un moteur électrique, l'ajout des autres pièces nécessaires et leur fabrication sont d'une importance secondaire. Ces composantes essentielles peuvent être utilisées pour diverses applications sans qu'il soit nécessaire de construire un moteur complet (31) . La nécessité d'ajouter des pièces secondaires au cours du processus de fabrication ne porte pas atteinte à l'essence de la fonction assurée par le stator et le rotor. Selon lui, c'est à juste titre que ces pièces ont été classées par le défendeur comme MPP et, donc, soumises au droit antidumping.
39. Passant à la troisième question, le gouvernement français souligne que ni le règlement de 1986 ni celui de 1987 ne permettent d'adapter les taux de droit antidumping prescrits. Il fonde cette affirmation sur le fait que le législateur communautaire a décidé d'instituer, dans le cas présent, un système de droits variables. En revanche, si le législateur avait opté pour un droit ad valorem, ce système aurait permis de prendre pleinement en considération les différences de valeur entre les moteurs complets et incomplets importés. Le gouvernement attire l'attention sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (32) , écartant une contestation élevée à l'encontre du caractère variable du droit antidumping imposé définitivement par le règlement de 1987 et admettant que son adoption restait dans les limites du pouvoir d'appréciation dévolu au Conseil. Il conclut que les autorités douanières nationales ne disposent d'aucune latitude en ce qui concerne la perception du droit prescrit par les règlements et que le droit entier doit donc être perçu une fois que les importations entrent dans son champ d'application.
40. En ce qui concerne l'affirmation de la demanderesse selon laquelle l'application du droit serait inéquitable, le gouvernement français indique que le taux effectif du droit antidumping adopté dans les règlements représente déjà un montant très modeste par rapport à la marge de dumping réelle constatée au cours de l'enquête (33) . Ce n'est que dans des cas, tels que celui de la demanderesse ─ qui, selon le gouvernement français, sont marginaux ─ que les coûts des pièces autres que le stator et le rotor et les frais d'usinage représentent une part significative du coût global. Le gouvernement conclut que le système institué par les règlements ne peut être interprété comme étant susceptible de modulation dans de tels cas et, en outre, que l'on ne peut considérer que le Conseil a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en n'adoptant pas des règles spéciales pour des entreprises telles que la demanderesse.
IV ─ Analyse des questions
Première question
41. Le gouvernement français indique à juste titre qu'il n'est pas surprenant que des règlements antidumping spécifiques, tels que le règlement de 1986 et celui de 1987, fassent référence à la fois à la nomenclature tarifaire et aux règles générales en matière douanière, de manière à aider les autorités nationales, chargées de leur application, à identifier les produits soumis au droit antidumping. Les règlements font donc référence à la sous-position ex 85.01 B I b) du TDC, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, 85.01-34 ou 85.01-36, pour identifier les MPP normalisés soumis au droit. En ce qui concerne la classification douanière, nous admettons avec le gouvernement français que la description d'un article dans une classification douanière particulière n'est pas nécessairement exhaustive. Il faut également considérer le contexte et les positions concernées.
42. Dans l'affaire Osram (34) , il était demandé à la Cour d'examiner le champ d'application de la position 70.11 du TDC, visant les ampoules et enveloppes tubulaires en verre (...) pour lampes, tubes et valves électriques et similaires. Après avoir indiqué que la position tarifaire 70.11, telle qu'elle était libellée, s'appliquait uniquement aux produits non finis, la Cour a poursuivi en disant que ce terme doit être interprété en conformité avec la règle interprétative générale 2a, du titre I du TDC (35) . C'est cette même règle qui, selon le gouvernement français, doit être appliquée au classement des produits non finis concernés en l'espèce. L'avocat général M. Trabucchi a exactement décrit l'effet de l'application de cette règle lorsqu'il a dit:Conformément à une règle généralement appliquée pour la mise en oeuvre du tarif douanier commun, toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. (36) Et l'avocat général et la Cour estimaient que l'application de la règle supposait que les pièces séparées soient importées ou présentées au dédouanement simultanément (37) .
43. Si l'on se ralliait à la position du gouvernement français concernant l'applicabilité en l'espèce du point 2, sous a), des règles générales, il ne faudrait pas oublier que, alors que l'affaire Osram concernait simplement la classification douanière, la présente affaire porte aussi sur l'application d'un droit antidumping. Le gouvernement français soutient que, si les autorités nationales n'incluaient pas dans le champ d'application matériel des règlements à la fois les MPP finis ou complets et les MPP non finis ou incomplets, la situation serait incompatible avec le principe de la sécurité juridique, une fois que les seconds présentent les caractéristiques essentielles des premiers. Nous ne pouvons faire nôtre cette affirmation.
44. Bien que l'article 2, paragraphe 5, du règlement de 1986, tel que confirmé définitivement par l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987, ait expressément prévu l'application des règles générales relatives à la classification douanière, cette application, comme l'a observé à juste titre la demanderesse, doit se faire sans préjudice des autres dispositions du règlement. Comme la Cour en a fait la remarque dans l'arrêt Krohn, le champ d'application d'un règlement est normalement défini par ses propres dispositions et ne peut, en principe, être étendu à des situations autres que celles qu'il a entendu viser (38) . Dans cette affaire, un opérateur économique avait soutenu, sans succès, qu'une disposition d'un règlement de la Commission concernant l'annulation des certificats d'importation de manioc originaire de pays tiers autres que la Thaïlande pouvait s'appliquer par analogie à la Thaïlande, bien que le règlement de la Commission régissant les importations en provenance de cette dernière ne fasse pas référence à cette possibilité. En l'espèce, la demanderesse tente de se fonder sur la signification usuelle de la formulation utilisée par les règlements et non, par exemple, de faire valoir que l'absence de référence aux pièces constitue une omission qui est incompatible avec un principe général du droit communautaire (39) et qui est susceptible d'être réparée grâce à une application par analogie d'autres règles telles que le point 2, sous a), des règles générales. Nous ne pensons pas que le fait que le Conseil n'ait pas légiféré en ce qui concerne les parties de moteurs puisse être considéré comme une lacune à combler dans le système de protection contre le dumping mis en place par les règlements en cause en l'espèce. Les mesures communautaires instituant des droits antidumping sont, par leur nature même, exceptionnelles et ne doivent normalement pas être interprétées autrement que d'une manière strictement littérale. Selon nous, tel doit spécialement être le cas lorsqu'une interprétation large aurait des conséquences financières graves pour les opérateurs concernés, tels que la demanderesse.
45. L'article 1 er du règlement de 1987 définit, en termes très précis, le champ d'application matériel du droit antidumping qu'il institue comme comprenant certains MPP relevant de la sous-position 85.01 B I b) du TDC. A l'époque concernée, cette sous-position visait exclusivement les machines et équipements complets. Il nous paraît tout à fait raisonnable de supposer que, si le Conseil avait voulu étendre le droit aux parties de moteurs, il aurait aussi fait référence à la sous-position 85.01 C, qui visait expressément les parties et, probablement, les pièces détachables des machines classées dans la sous-position 85.01 (40) . La référence aux codes Nimexe correspondants ne peut que confirmer cette conception, puisqu'aucun des trois codes mentionnés (voir point 3 ci-dessus) ne vise les parties de MPP. Les termes si soigneusement choisis qui sont utilisés désignent les moteurs électriques polyphasés normalisés et font ensuite référence sans aucune ambiguïté aux trois niveaux de puissance couverts par l'ensemble de la gamme de codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36. Si, en faisant une interprétation extensive, on incluait la position suivante, qui vise, en fait, les parties et pièces détachées, on ferait violence aux termes clairs qui ont été utilisés. Nous pensons qu'une interprétation littérale de l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement de 1987 ne peut donc déboucher que sur la conclusion que les parties de moteurs sont exclues. Selon nous, cette conclusion suffit à permettre de trancher le problème soulevé en l'espèce.
46. En outre, nous sommes aussi convaincu que cette conclusion trouve une confirmation de poids dans l'ordonnance qu'a rendue le président de la Cour dans l'affaire Enital/Conseil et Commission (41) . Enital avait demandé, entre autres, le sursis à l'exécution du règlement de 1986. L'un des arguments invoqués à l'appui de cette demande consistait à dire que, dans le règlement de 1986, la Commission avait illégalement fait application du droit antidumping aux parties de moteurs. Le président de la Cour a écarté cet argument dans les termes suivants (42) :Ainsi que la Commission l'a exposé avec raison, il faut convenir que le second argument de la partie requérante semble, à première vue, dénué de toute pertinence. Il ressort en effet de la simple lecture du tarif douanier commun (JO 1985, L 330, p. 335) et du code Nimexe (JO 1985, L 353, p. 475) que la position 85.01 du tarif douanier commun, intitulée Machines génératrices: moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques; transformateurs; bobines de réactance et selfs, est subdivisée en trois sous-positions:─ 85.01 A (marchandises destinées à des aéronefs civils),─ 85.01 B (autres machines et appareils),─ 85.01 C (parties et pièces détachées),et que la référence faite dans le règlement n° 3019/86 de la Commission, précité, à la sous-position douanière 85.01 B 1 b) ne concerne pas les parties et pièces détachées qui sont définies à la sous-position 85.01 C. La consultation des positions correspondantes du code Nimexe 85.01-33, 85.01-34 et 85.01-36 confirme cette constatation puisqu'elles désignent les moteurs polyphasés normalisés d'une puissance de 0,75 à 75 kilowatts inclus, alors que les parties et pièces détachées de moteurs sont, par contre, désignées aux codes 85.01-89 et 85.01-90 auxquels le règlement n° 3019/86, précité, ne fait pas référence.
47. Cependant, le gouvernement français soutient qu'à la fois la référence aux dispositions en vigueur en matière de droits de douane, figurant à l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987, et la nécessité de garantir la sécurité juridique à l'égard des autorités douanières nationales justifient l'application du point 2, sous a), des règles générales et, par conséquent, une interprétation du règlement de 1987 prévoyant l'application de ce dernier aux pièces importées susceptibles d'être considérées comme fondamentalement semblables à des moteurs complets. Il nous semble que, avant d'aborder l'existence de difficultés éventuelles auxquelles les autorités nationales seraient confrontées si elles devaient appliquer le règlement de 1987 aux pièces importées, il nous faut examiner la question de savoir si la référence, entre autres, au point 2, sous a), des règles générales impose une interprétation non littérale du champ d'application matériel du règlement de 1987.
48. La juridiction nationale a laissé entendre qu'une telle interprétation serait davantage en harmonie avec l'objectif sous-jacent aux mesures antidumping en général et celui du règlement de 1987 en particulier, du fait qu'elle découragerait les importateurs de chercher à éluder les droits antidumping que le législateur communautaire a jugés nécessaires et légitimes en vue de protéger l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Comme la Commission l'a signalé à juste titre, le point 2, sous a), des règles générales exige que les produits importés incomplets concernés présentent les caractéristiques essentielles du produit complet correspondant. La Cour a jugé, dans l'affaire Osram (43) , que, bien que cette règle ait pour effet que toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article qu'il soit importé complet ou fini ou à l'état non monté ou démonté, néanmoins il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne peut s'appliquer qu'à condition que les parties non montées soient présentées simultanément au dédouanement (44) . Dans cette perspective, l'opérateur concerné devrait simplement échelonner ou étaler ses importations de manière à faire en sorte qu'aucun lot importé ne contienne un nombre de pièces suffisant pour autoriser l'application du point 2, sous a), des règles générales. La demanderesse soutient que le droit antidumping ne doit pas lui être appliqué, simplement parce qu'elle s'est abstenue de telles pratiques. A l'audience, elle a admis que, au cours de la période concernée, elle avait parfois importé simultanément les deux pièces en question. Cependant, cela ne dépendait pas de sa propre volonté, mais bien des conditions de fabrication chez ses fournisseurs tchécoslovaques.
49. Nous pensons qu'il résulte de l'arrêt Osram que, dans les nombreux cas où la demanderesse a importé séparément stators et rotors, il ne peut être question d'appliquer le point 2, sous a), des règles générales. Il s'ensuit, donc, que, dans ces cas, il y a lieu de répondre affirmativement à la première branche de la première question déférée par la juridiction nationale, bien qu'il faille répondre négativement à sa seconde branche, en ce sens que les importations concernées ne remplissent manifestement pas les conditions d'application du point 2, sous a), des règles générales.
50. Selon nous, le point 2, sous a), des règles générales ne s'applique éventuellement que lorsque les pièces prétendument essentielles sont importées ensemble ou présentées simultanément au dédouanement. Même dans ces cas, nous ne pensons pas que l'on puisse invoquer la volonté d'éviter que le droit soit éludé pour justifier l'application du droit antidumping à des pièces telles que celles importées par la demanderesse, lesquelles sont étrangères au champ d'application du droit.
51. Le point 2, sous a), des règles générales ne peut s'appliquer qu'en vertu de l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987, qui prévoit que les dispositions en matière de droits de douane sont applicables sans préjudice du présent règlement (souligné par nous). Selon nous, il est manifeste qu'il faut donner sa signification ordinaire, littérale à cette référence conditionnelle à la législation douanière. On ne peut, en aucun cas, permettre qu'une règle générale d'interprétation, telle que le point 2, sous a), des règles générales, étende le champ d'application matériel spécifique du droit institué par le règlement de 1987, du simple fait que l'article 1 er , paragraphe 5, de ce règlement renvoie à cette règle: le rôle subordonné ( sans préjudice de ...) dévolu à cette dernière rend la chose indubitable. Il convient de noter que les doutes de la juridiction nationale au sujet de l'application du point 2, sous a), des règles générales sont principalement la conséquence de ses inquiétudes concernant les effets disproportionnés qu'aurait l'application du droit antidumping variable aux pièces importées, telles que celles en cause dans la présente affaire. Nous partageons ces doutes. Même si nous devions faire abstraction des contraintes imposées par le règlement de base en ce qui concerne l'adoption des règlements antidumping individuels, en particulier la nécessité d'une enquête préalable relative au préjudice prétendu, et ensuite supposer que le Conseil pouvait légitimement ─ ce qui nous paraît extrêmement invraisemblable ─ imposer un droit antidumping frappant des parties de MPP importées, il est absolument évident que le Conseil était, en tout cas, obligé, conformément aux dispositions du règlement de base, d'évaluer la marge de dumping concernée et de déterminer un taux adéquat de droit antidumping, n'excédant pas ce qui est strictement nécessaire pour remédier au préjudice causé par ces importations aux producteurs communautaires de produits analogues. Aucune évaluation, évidemment, n'a eu lieu.
52. Cependant, le gouvernement français affirme que, puisque le Conseil n'a pas choisi d'imposer, sur les MPP complets importés, un droit variable de taux aussi élevé qu'il l'aurait pu, à la lumière de l'enquête effectivement menée et en conformité avec le règlement de base, le simple fait que les pièces importées seraient frappées d'un droit variable de taux plus élevé que les moteurs complets ne doit pas être considéré comme injuste. Cette affirmation doit être rejetée. Nous acceptons l'argument de la demanderesse selon lequel l'application pure et simple du règlement de 1987 aux parties de moteurs entraînerait l'institution d'un taux inadmissiblement plus élevé de protection contre ces importations que celui expressément prévu dans ce règlement pour les importations de moteurs complets. Selon nous, une telle application du règlement de 1987 serait incompatible, entre autres, avec le fondement économique du règlement lui-même. Heureusement, une interprétation normale de l'article 1 er , paragraphe 5, telle que celle proposée au point 45 ci-dessus, exclut un tel résultat fantaisiste et insolite.
53. Nous voyons aussi une confirmation de cette interprétation de l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987 dans la comparaison éloquente qu'a faite la Commission à l'audience entre la formulation de l'article 1 er , paragraphe 5, et celle utilisée dans les règlements antidumping normaux (45) , tels que le règlement n° 1739/85 (46) , en cause dans l'affaire Dr Tretter (47) . L'article 1 er , paragraphe 3, de ce règlement disposait que [l]es dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit, ce qui est différent de la formule sans préjudice du présent règlement, figurant à l'article 1 er , paragraphe 5 (souligné par nous).
54. Nous sommes aussi conforté dans cette conception par l'argument pertinent avancé par la Commission dans ses observations écrites et fondé sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Dr Tretter (48) , concernant la relation véritable entre les dispositions en matière de droits antidumping et celles en matière de droits de douane. Dans cette affaire, on demandait à la Cour si l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement n° 1739/85 (49) , qui instituait un droit antidumping sur certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon, était invalide parce que la position tarifaire à laquelle il se référait couvrait non seulement les roulements à billes au sens technique (c'est-à-dire les roulements à mouvement radial), mais aussi ce que l'on appelle les coussinets à billes (c'est-à-dire les guides à mouvement linéaire), même si la procédure antidumping qui avait conduit à l'institution du droit en question n'avait pas porté sur ces coussinets à billes. Prenant comme point de départ le principe selon lequel, lorsque le libellé d'un texte de droit communautaire dérivé est susceptible de plusieurs interprétations, préférence doit être donnée à celle rendant la disposition concernée compatible avec le traité et le principe selon lequel les règlements d'exécution doivent, si possible, être interprétés en conformité avec les dispositions du règlement de base (50) , la Cour a jugé que le libellé même de la disposition attaquée et, en particulier, l'expression relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun permettait de conclure que la classification éventuelle d'un produit sous cette position tarifaire n'entraînait pas automatiquement la soumission de ce produit au droit antidumping en application de cette disposition. Nous admettons qu'il résulte de l'arrêt Dr Tretter qu'une simple référence à une position tarifaire particulière n'entraîne pas systématiquement la soumission de tout produit relevant de cette position au droit antidumping. La soumission d'un produit au droit dépendra de la description adoptée par le législateur communautaire dans le règlement antidumping concerné, de l'objectif de ce règlement et de son historique considéré à la lumière des exigences imposées par le règlement de base. En l'espèce, aucun de ces facteurs ne justifie l'application du règlement de 1987 aux parties de moteurs importées.
55. Dans l'arrêt Dr Tretter, la Cour a jugé que, si le Conseil avait voulu soumettre les coussinets à billes au droit antidumping, il aurait formulé d'autres critères de distinction à leur égard. La présente affaire se distingue de l'affaire Dr Tretter en ce que les produits que l'on tente d'inclure dans le champ d'application du droit antidumping sont effectivement classés sous une position tarifaire distincte. Étant donné cette référence explicite aux parties et pièces détachées dans la sous-position 85.01 C, nous sommes persuadé que, si le Conseil avait voulu inclure ces parties et pièces détachées dans le champ d'application matériel du droit antidumping, il aurait, au moins, inséré une référence à cette sous-position dans l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement de 1987.
56. Pour tous les motifs exposés aux points 41 à 55 ci-dessus, nous sommes convaincu qu'il y a lieu de répondre à la première question déférée par la juridiction nationale que le droit antidumping institué par les règlements en cause en l'espèce ne s'applique qu'aux MPP finis ou complets, qu'ils soient ou non présentés à l'état non monté ou démonté. Si la Cour estime que le point 2, sous a), des règles générales s'applique, elle sera obligée de répondre à la deuxième question, posée à titre subsidiaire par la juridiction nationale. C'est, naturellement, à celle-ci qu'il appartient d'appliquer le point 2, sous a), des règles générales, lorsque cela se justifie, et, à la lumière de son appréciation des faits de l'espèce, de parvenir à une conclusion quant au point de savoir si un article incomplet ou non fini présente les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Lorsqu'elle accomplit cette tâche, la juridiction nationale peut aussi, comme c'est le cas en l'espèce, solliciter de la Cour une interprétation de cette règle, à la lumière de ces faits.
57. Il faut d'abord noter que, comme l'avocat général M. Gulmann l'a indiqué dans ses conclusions concernant l'affaire Develop Dr Eisbein (51) , le point 2, sous a), des règles générales a été introduit dans le TDC avec effet au 1 er janvier 1972 comme suite à une recommandation adoptée le 9 juin 1970 par le Conseil de coopération douanière et acceptée par les États membres de la Communauté sur la base de la décision du Conseil du 21 juin 1971 (52) et que son objectif a été de faciliter les opérations douanières, de manière à ce que l'importateur qui importe l'ensemble des éléments séparés nécessaires pour construire un produit fini a[it] la possibilité de faire classer ces éléments en tant qu'article fini, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de classement dans les positions concernant les pièces et accessoires de la marchandise concernée ─ s'il existe de telles positions ─ ou dans les positions douanières dont relèveraient autrement les éléments séparés (53) . Il ressort des termes de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Develop Dr Eisbein que, dans cette affaire, celle-ci avait à examiner la seconde phrase du point 2, sous a), des règles générales, concernant le point de savoir quelle est la situation lorsque l'ensemble des parties ou des éléments d'un produit complet étaient présentés simultanément au dédouanement à l'état démonté ou non monté. La Cour a jugé que, dans un tel cas, il résultait de la seconde phrase de la règle que ces parties ou éléments devaient être considéré[s] comme un article complet (54) et qu' il n'y a pas lieu de tenir compte de la technique d'assemblage ou de la complexité de la méthode de montage (55) . La présente affaire est entièrement différente, puisqu'elle concerne la première phrase du point 2, sous a), des règles générales. Personne n'a prétendu que les importations litigieuses de la demanderesse comprenaient fondamentalement toutes les pièces nécessaires à la fabrication même d'un MPP électrique normalisé, sans parler des moteurs spéciaux dans la production desquels ces pièces étaient effectivement utilisées. De surcroît, le point 2, sous a), des règles générales ne s'applique, éventuellement, qu'en vertu de l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement de 1987, auquel il est donc subordonné. La nature spécifique des produits concernés par le droit antidumping, à savoir les moteurs électriques, influence la manière dont la règle peut être appliquée. Si l'on suppose que les pièces ont été importées simultanément (voir point 50 ci-dessus), le stator et le rotor peuvent-ils être considérés, comme le suggère le gouvernement français, comme présentant les caractéristiques essentielles d'un article complet ou fini?
58. Bien qu'il puisse être vrai que certaines caractéristiques essentielles du moteur, telles que sa puissance, soient principalement déterminées par la combinaison du stator et du rotor, nous ne considérons pas que cela suffise. Comme la demanderesse l'indique à juste titre, la combinaison d'un stator et d'un rotor ne ressemble ni intérieurement ni extérieurement à un MPP et ne peut, sans l'ajout de diverses autres pièces importantes (voir point 23 ci-dessus), remplir effectivement sa fonction essentielle consistant à transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Sans ces pièces, elle ne peut, selon nous, être considérée comme présentant les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique. Nous trouvons confirmation de cette opinion dans l'arrêt récemment rendu par la Cour dans l'affaire GoldStar Europe (56) , auquel la Commission s'est référée à l'audience. Devant décider si, en adoptant une sous-position tarifaire pour des produits qui avaient été considérés antérieurement comme des parties de magnétoscopes et qui étaient décrits comme ensemble mécanique d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ... équipés de leurs têtes de lecture et d'enregistrement (mecadecks), la Commission avait valablement exercé le pouvoir, que lui confèrent les articles 8 et 9 du règlement n° 2658/87 (57) , d'adopter des mesures en vue du classement des marchandises dans la nomenclature combinée, la Cour n'a pas accepté l'argument de la Commission, fondé sur le point 2, sous a), des règles générales, selon lequel le mecadeck constitue la partie essentielle du magnétoscope parce qu'il contient à lui seul l'ensemble des éléments caractéristiques de la fonction de l'appareil, à savoir l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques (58) . La Cour s'est exprimée dans les termes suivants:A cet égard, il y a lieu de relever que, si les éléments mécaniques constitutifs d'un mecadeck sont indispensables au fonctionnement particulier d'un magnétoscope, les éléments électroniques sont tout aussi indispensables. Or, les caractéristiques essentielles d'un magnétoscope résident dans la combinaison des éléments mécaniques et électroniques. (59)
59. Selon nous, les caractéristiques essentielles d'un MPP résident dans la combinaison de l'ensemble des diverses pièces importantes qui sont nécessaires pour lui permettre de fonctionner en tant que moteur électrique. En outre, dans la mesure où l'application du point 2, sous a), des règles générales à un droit antidumping dépend de l'objectif de ce droit et des usages auxquels sont affectées les importations concernées, nous pensons que, dans les circonstances de l'espèce, où la demanderesse fabrique, à l'aide d'un équipement de haute précision et d'une main-d'oeuvre spécialement qualifiée, des moteurs spéciaux qui ont été conçus par ses ingénieurs pour satisfaire aux besoins individuels de ses clients, il paraît très difficile de dire que la combinaison d'un rotor et d'un stator peut être considérée comme présentant les caractéristiques essentielles d'un MPP complet ou fini. Nous en concluons donc que, pour le cas où la Cour s'estimerait obligée de répondre à la deuxième question de la juridiction nationale, elle devrait répondre qu'un stator avec bobinage et un rotor avec arbre ne présentent pas les caractéristiques essentielles d'un MPP complet ou fini frappé du droit antidumping.
60. A la lumière des conclusions auxquelles nous sommes parvenu en ce qui concerne les deux premières questions, il est évident que les règlements n'ont institué aucun droit antidumping à l'égard des pièces importées et il convient de répondre en conséquence à la troisième question.
V ─ Conclusion
61. Nous estimons donc qu'il convient de répondre dans les termes suivants aux questions déférées par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz:
1)L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3019/86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, doivent être interprétés comme instituant un droit antidumping exclusivement sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés complets ou finis (même s'ils sont présentés à l'état non monté ou démonté). Il n'y a pas lieu d'appliquer le point 2, sous a), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée de manière à inclure les moteurs électriques polyphasés incomplets ou non finis dans le champ d'application du droit antidumping institué par ces règlements.
2)Au cas où les dispositions visées ci-dessus devraient être interprétées, en conformité avec le point 2, sous a), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, comme s'appliquant aux produits incomplets ou non finis, un stator avec bobinage et un rotor avec arbre ne présentent pas les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique polyphasé normalisé ou spécial complet ou fini.
3)Lesdites dispositions ne prévoient pas l'application d'un droit antidumping aux parties importées de moteurs électriques polyphasés normalisés.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 280, p. 68.
3 – JO L 83, p. 1.
4 – Le titre complet, figurant au Journal officiel , du règlement de 1987 est Règlement (CEE) n° 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire.
5 – JO L 345, p. 1.
6 – JO L 368, p. 1. Une nouvelle forme de numéro de code de nomenclature combinée ( NC) a été assignée en 1987 aux produits en cause dans la procédure au principal, conformément au nouveau tarif et au nouveau système de nomenclature introduit par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1); voir note 6 ci-après.
7 – Ces codes Nimexe ont été quelque peu réorganisés au cours de la période concernée par la présente affaire, conformément au règlement n° 2658/87, dont les passages pertinents s'expriment dans les termes suivants: Code NC Désignation des marchandises
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes8501 52 91 d'une puissance excédant 750 Wmais n'excédant pas 7,5 kW8501 52 93 d'une puissance excédant 7,5 kWmais n'excédant pas 37 kW8501 52 99 d'une puissance excédant 37 kWmais n'excédant pas 75 kW8503 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivementou principalement destinées aux machines des n° s 8501ou 85028503 00 10 Frettes amagnétiques8503 00 90 Autres
.
8 – Voir Kapteyn et Verloren Van Themaat: Introduction to the Law of the European Communities , éd. Gormley, 2 e éd., 1989, p. 812.
9 – JO L 201, p. 1.
10 – Les dispositions actuelles sont contenues dans le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1). Le 19 juillet 1995, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO C 319, p. 10). Cette proposition vise, entre autres, à tenir compte des modifications de la législation antidumping du GATT convenues dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, qui se sont terminées en 1994.
11 – Voir Kapteyn et Verloren Van Themaat, ouvrage cité à la note 7 ci-dessus, p. 812.
12 – Voir article 13, paragraphe 1, du règlement de base.
13 – Voir article 13, paragraphe 3, du règlement de base.
14 – A l'audience, la Commission a indiqué que le règlement de 1987 était la seule mesure antidumping qui ait jamais institué un droit variable sur des produits non montés et qu'il était maintenant abrogé. Conformément à l'article 15 du règlement de base, les droits antidumping deviennent normalement caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur. Cette affirmation peut, cependant, être quelque peu en contradiction avec l'opinion exprimée par l'avocat général M. Van Gerven dans ses conclusions relatives aux affaires jointes Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (arrêt du 11 juillet 1990, C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945), où il déclare que le Conseil et la Commission ont régulièrement recours dans la pratique à l'institution d'un droit variable qui est fonction de la différence entre un prix minimal et le prix à l'exportation (ou le prix au premier acheteur indépendant) (point 39). Bien que la validité du règlement de 1987 ait été confirmée par la Cour dans cette affaire (voir point 39 ci-après), on ne sait pas très bien si le commentaire de l'avocat général M. Van Gerven cité ci-dessus visait les produits non montés.
15 – Règlement n° 3618/86, cité à la note 4 ci-dessus. Cette règle a été reprise textuellement par le règlement n° 2658/87, cité à la note 5 ci-dessus.
16 – Elle indique que les parties de moteurs sont mentionnées au trente-quatrième considérant du règlement de 1987, mais nulle part ailleurs dans le texte des règlements. Il y a lieu de noter, comme la Commission l'a observé, qu'une référence aux parties de moteurs figure aussi au vingt-neuvième considérant du règlement de 1987.
17 – A l'audience, le conseil de la demanderesse a fait référence au vingt-neuvième considérant du règlement de 1987 à l'appui de son affirmation selon laquelle, tout en étant conscient du fait que des parties de moteurs sont importées séparément dans la Communauté, le législateur a, néanmoins, décidé délibérément de ne pas inclure ces parties dans le champ d'application du règlement.
18 – Arrêt du 12 décembre 1985, Krohn (165/84, Rec. p. 3997, point 13).
19 – Arrêt du 11 juillet 1978, Union française de céréales (6/78, Rec. p. 1675).
20 – Voir arrêt du 8 mai 1974, Osram (183/73, Rec. p. 477).
21 – En réponse à une question posée à l'audience, le conseil de la demanderesse a admis que, bien que, dans le cas de beaucoup des importations en cause dans la présente procédure, les pièces aient été importées séparément, dans d'autres cas, elles ont été importées ensemble, à l'état monté.
22 – Arrêt du 16 juin 1994 (C-35/93, Rec. p. I-2655).
23 – Arrêt du 13 décembre 1989 (C-26/88, Rec. p. 4253).
24 – La demanderesse cite l'arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark (143/83, Rec. p. 427), à l'appui de son affirmation.
25 – La demanderesse invoque essentiellement l'arrêt Krohn, cité à la note 17 ci-dessus, à l'appui de son argumentation.
26 – Arrêt du 24 juin 1993, (C-90/92, Rec. p. I-3569).
27 – A titre d'exemple, l'agent de la Commission a fait référence à l'article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1739/85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon (JO L 167, p. 3).
28 – On peut les résumer comme suit: i) déterminer la différence entre le prix minimal d'un moteur complet et le prix de chaque pièce importée payé par le premier acheteur indépendant; ii) déterminer la différence entre le prix minimal d'un moteur complet et le prix de vente d'un MPP normalisé; iii) déterminer la différence entre le prix minimal d'un moteur incomplet et le prix de vente convenu avec l'acheteur final de ce moteur non fini.
29 – La Commission se réfère sur ce point à l'arrêt Develop Dr Eisbein, cité à la note 21 ci-dessus, point 18.
30 – Arrêt du 13 décembre 1994 (C-401/93, Rec. p. I-5587).
31 – Le gouvernement français fait référence au fait que, par exemple, pour certaines opérations de nettoyage et de décontamination, des stators combinés avec des rotors peuvent être utilisés pour actionner des pompes.
32 – Cité à la note 13 ci-dessus.
33 – Cela résulte du fait que le prix minimal fixé par le règlement de 1987 était basé sur les prix de revient des producteurs communautaires de MPP complets les plus performants et non sur ceux du producteur communautaire moyen (dans le règlement provisoire de 1986, il était basé sur les coûts moyens). Selon le gouvernement, si l'on avait utilisé comme base les coûts plus élevés, cela aurait nécessité l'adoption d'un droit antidumping dépassant de 60 % les prix à l'importation, alors que celui adopté par le règlement de 1987 ne dépasse ces prix que d'environ 35 %. Cette affirmation est confirmée par les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven dans l'affaire Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (déjà citée à la note 13 ci-dessus), où il a indiqué que le droit antidumping fixé par le règlement de 1987 signifie un accroissement de 25 % environ par rapport aux prix à l'importation pratiqués au cours de la période de référence et qu'il se situe donc à un niveau considérablement plus bas que les marges de dumping constatées (point 10).
34 – Citée à la note 19 ci-dessus.
35 – Ibidem, point 6.
36 – Ibidem, p. 489 des conclusions.
37 – Point 7 de l'arrêt et p. 490 des conclusions.
38 – Cité à la note 17 ci-dessus, point 13 de l'arrêt.
39 – Ibidem, point 14.
40 – A l'appui de cette conception, il convient de noter que, à la différence des versions anglaise et allemande, la version française de la position 85.01 C vise les parties et pièces détachées (souligné par nous).
41 – Ordonnance du 16 janvier 1987 (304/86 R, Rec. p. 267).
42 – Ibidem, point 15.
43 – Citée à la note 19 ci-dessus.
44 – Ibidem, point 7.
45 – Cité au point 32 ci-dessus.
46 – Cité à la note 26 ci-dessus.
47 – Citée à la note 25 ci-dessus.
48 – Ibidem.
49 – Cité à la note 26 ci-dessus.
50 – La Cour a cité l'arrêt du 13 décembre 1983, Commission/Conseil (218/82, Rec. p. 4063) à l'appui du premier principe et l'arrêt du 10 mars 1971, Tradax (38/70, Rec. p. 145) à l'appui du second (point 11).
51 – Citée à la note 21 ci-dessus, note 12 des conclusions.
52 – JO L 137, p. 10.
53 – Voir affaire Develop Dr Eisbein, point 19 des conclusions. L'avocat général cite l'arrêt de la Cour du 29 mai 1979, IMCO (165/78, Rec. p. 1837), à l'appui de cette conception. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que le point 2, sous a), des règles générales englobe les articles non encore montés aussi bien que les articles démontés et que, dans la mesure où les pièces non encore montées permettent la constitution d'un article complet, celles-ci sont couvertes par les dispositions réglant cet article [à savoir l'article complet] même si le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les pièces détachées et les accessoires.
54 – Loc. cit., point 17.
55 – Loc. cit., point 19.
56 – Cité à la note 29 ci-dessus.
57 – Cité à la note 5 ci-dessus.
58 – Voir affaire GoldStar Europe, citée à la note 29 ci-dessus, point 23 de l'arrêt.
59 – Ibidem, point 26.
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