Conclusions de l'avocat général
1 «Et lorsqu'il prenait place pour rompre le pain, Noé avait coutume de dire à sa femme `peu m'importe où va l'eau si elle ne se mélange pas au vin'» (1). L'adjonction d'eau au vin, peut-être la plus simple de toutes les fraudes dans le commerce du vin, est naturellement également une des plus difficiles à détecter. La présente demande de décision préjudicielle qui émane d'une juridiction italienne porte essentiellement sur la compatibilité avec le droit communautaire de l'utilisation par les autorités allemandes d'une méthode de contrôle spécifique permettant de détecter l'adjonction d'eau. Toutefois, le manque d'informations à ce sujet dans l'ordonnance de renvoi ainsi que le degré de consensus entre les parties à l'affaire au principal ont suscité des doutes, s'agissant de l'existence d'un litige réel et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la recevabilité d'au moins certaines des questions déférées à la Cour.
I - Le contexte légal et factuel
A - La législation communautaire pertinente
2 Le vin est énuméré à l'annexe II du traité (2) comme produit agricole au sens de l'article 38 du traité (3) et a été soumis depuis longtemps en droit communautaire à une organisation commune de marché (4). Le régime applicable est désormais le règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5) (ci-après le «règlement de 1987»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (6). L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de 1987 renvoie à l'annexe I de ce règlement pour la définition, entre autres, du vin. Le point 10 de l'annexe précitée définit le vin comme suit:
«Vin: le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulée ou non, ou de moûts de raisins.»
3 L'article 15, paragraphe 4, du règlement de 1987 dispose que l'adjonction d'eau au vin «est interdite», sauf dérogations décidées par le Conseil. L'article 73, paragraphe 1, dispose (en prévoyant une possibilité analogue de dérogation décidée par le Conseil) que les vins «ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire ou, à défaut, par les réglementations nationales ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe». Il impose les mêmes restrictions aux vins qui ne sont pas «sains, loyaux ou marchands» ou qui ne «répondent pas aux définitions figurant à l'annexe I ou à celles arrêtées en application du présent règlement».
4 Ces interdictions reflètent les règles qui avaient été fixées antérieurement dans le cadre du règlement de 1970. L'article 28 définissait au départ les conditions que devaient remplir les vins avant de pouvoir «être livrés à la consommation humaine directe». Il a été remplacé par l'article 28 bis qui a été inséré dans le règlement précité par l'article 28 du règlement (CEE) n_ 1160/76 du Conseil, du 17 mai 1976, modifiant le règlement (CEE) n_ 816/70 (7). Conformément à l'article 28 bis, les vins qui ont «fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par les réglementations communautaires, ou, à défaut, par les réglementations nationales, ou bien non conformes aux dispositions du présent règlement ou à celles arrêtées en application de celui-ci» ne sauraient «être offerts ou livrés à la consommation humaine directe». En application de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1678/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, complétant le règlement (CEE) n_ 816/70 par l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux pratiques et aux traitements oenologiques (8), «ne sont autorisés que les pratiques et traitements oenologiques visés au présent règlement et en particulier à l'annexe II bis (insérée dans le règlement par l'article 4) ou à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole». L'annexe II bis (telle que modifiée) n'a jamais autorisé l'adjonction d'eau au vin. A cet égard, le règlement (CEE) n_ 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (9) (ci-après le «règlement de la Commission de 1978»), qui est encore en vigueur , dispose en son article 1er, premier alinéa, que «les vins qui, en vertu de l'article 28 bis du règlement (CEE) n_ 816/70, sont impropres à la consommation humaine directe ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant» (10). Le règlement de la Commission de 1978 prévoit deux possibilités lorsqu'il est établi que les vins sont impropres à la consommation humaine: ils peuvent être «détruits» ou être transportés, mais uniquement à destination «d'une distillerie, d'une vinaigrerie ou d'un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels». En outre, en application du second alinéa de l'article 1er, les États membres ont la faculté, pour être assurés que ces vins n'atteignent pas les consommateurs, «de faire procéder à l'adjonction aux vins de dénaturants ou d'indicateurs afin de mieux les identifier».
5 L'article 74, paragraphe 1, du règlement de 1987 (tel que modifié) prévoit l'adoption par la Commission, conformément à une procédure de comité de gestion, «des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition [... du vin] ... et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques oenologiques autorisées». L'article 74, paragraphe 2, décrit les méthodes d'analyse qui peuvent être appliquées en l'absence de règles communautaires. Ce sont:
«a) les méthodes d'analyse reconnues par l'assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) et publiées par le soin de celui-ci;
ou
b) lorsqu'une méthode d'analyse appropriée ne figure pas parmi celles visées au point a), une méthode d'analyse conforme aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO); ou
c) en l'absence d'une des méthodes visées aux points a) et b) et en raison de son exactitude, de sa répétabilité et de sa reproductibilité:
- une méthode d'analyse admise par l'État membre concerné,
ou
- en cas de nécessité, toute autre méthode d'analyse appropriée».
6 Les deux premiers alinéas de l'article 79, paragraphe 1, du règlement de 1987 disposent que:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole. Ils désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent du contrôle du respect de ces dispositions.
Ils communiquent à la Commission le nom et l'adresse: - des instances visées au premier alinéa,
- des laboratoires autorisés à effectuer des analyses officielles dans le secteur du vin.
La Commission en informe les autres États membres.»
7 Sur la base de l'article 74 du règlement de 1987, la Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 2676/90, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (11) (ci-après le «règlement de la Commission de 1990»). L'article 1er, du règlement de la Commission de 1990 prévoit un grand nombre de méthodes officielles d'analyse communautaires en vue de démasquer des pratiques oenologiques interdites. Ces méthodes sont exposées à l'annexe dudit règlement, annexe dont les dimensions sont très importantes. L'article 2 fixe certaines règles concernant les notions de «répétabilité» et «reproductibilité». L'article 3 autorise, en les soumettant à des conditions d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité, l'utilisation de méthodes d'analyses automatisées mais, prévoit, qu'en cas de litige, les méthodes figurant à l'annexe doivent s'imposer. Cette annexe ne comporte toutefois pas de méthodes permettant de vérifier s'il y a eu adjonction d'eau au vin.
8 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole (12) (ci-après le «règlement de 1989»), impose aux États membres de prendre «les mesures nécessaires pour améliorer le contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole, notamment dans les domaines particuliers visés à l'annexe». L'annexe fait référence, entre autres, à «des pratiques oenologiques...» et «à la vérification de la composition des produits viticoles». L'article 3, paragraphe 2, dispose que:
«Les contrôles dans les domaines visés à l'annexe sont exécutés soit systématiquement, soit par sondages. En cas de contrôles par sondage, les États membres s'assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits viti-vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation» (13).
Selon le premier alinéa de l'article 13, «les laboratoires déterminés pour effectuer des analyses dans le cadre de l'application du présent règlement sont choisis parmi ceux visés [c'est-à-dire ceux désignés par l'État membre] à l'article 79, paragraphe 1 [du règlement de 1987]» (14). Le deuxième paragraphe dispose que «les méthodes d'analyses sont celles qui sont visées à l'article 74 du règlement précité».
9 L'article 71, paragraphe 1, du règlement de 1987 prévoit que les vins ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document officiel. Les règles détaillées applicables à ce document sont désormais précisées à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (15) (ci-après le «règlement de la Commission de 1993»), qui n'était pas en vigueur à l'époque où se sont produits les faits qui ont donné lieu à la présente procédure préjudicielle. Elles sont toutefois analogues aux règles précédemment applicables figurant dans le règlement (CEE) n_ 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (16), tel que modifié. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 986/89 disposait que «tout transport sur le territoire douanier de la Communauté d'une quantité supérieure à 60 litres d'un produit viti-vinicole non conditionné est effectué sous le couvert de l'original d'un document commercial agréé [à partir du 1er janvier 1991]...». Un tel document doit être rédigé conformément au modèle et aux instructions figurant aux annexes I et II et doit comporter (pour un transport en vrac), entre autres, des informations portant «sur le titre alcoométrique volumique exact» du vin. De plus, l'article 6, paragraphe 1, dispose que:
«Toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes et tout négociant sans magasin ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole en vrac ou en petite quantité, doit établir sous sa responsabilité:
- un document commercial agréé...»
B - Les faits et la procédure devant la juridiction nationale
10 La demande de décision préjudicielle a été déférée à la Cour dans la présente affaire par le Tribunale civile e penale di Ravenna, sezione civile (ci-après la «juridiction nationale»), qui indique que, par citation notifiée le 23 juin 1993, la société Angelo Celestini (ci-après la «demanderesse») a assigné la société Saar-Sektkellerei Faber (ci-après la «défenderesse») aux fins d'entendre la juridiction précitée statuer comme suit:
«a) constater que la partie défenderesse, en refusant la livraison de vin qui lui avait été faite par la firme Celestini, au motif que, d'après les analyses réalisées selon la méthode de la recherche isotopique de l'oxygène (résonance magnétique), il s'agissait de vin coupé d'eau, sans contester la mesure prise par l'autorité administrative allemande, est responsable au sens de l'article 2043 du code civil vis-à-vis de la partie demanderesse (17),
et
b) autoriser Celestini à ne pas observer la mesure prise par l'autorité administrative allemande en lui permettant d'écouler sur le marché, en tant que vin de table, sur la base de l'analyse effectuée, la partie du produit non livré à la distillation, afin d'éviter des dommages supplémentaires par rapport à ceux qui ont déjà été subis en raison de la distillation.»
11 La juridiction nationale fait ensuite référence à l'argument soulevé par la demanderesse, à savoir que la méthode d'analyse (résonance magnétique) utilisée par les autorités allemandes dans la présente affaire «ne figure pas parmi celles qui sont expressément prévues par la réglementation communautaire [règlement (CEE) n_ 2676/90], de sorte que le comportement adopté aussi bien par ladite autorité administrative que par la firme défenderesse serait illicite». La juridiction nationale constate qu'il est important de résoudre la question de savoir si la méthode d'analyse utilisée est légale. Elle indique que, «dans l'hypothèse où la Cour de justice reconnaîtrait la légalité de la méthode d'analyse contestée, cela entraînerait le rejet complet des prétentions de la partie demanderesse en ce qui concerne tant les dommages et intérêts exigés de la partie défenderesse que la demande visant à pouvoir ne pas observer ladite mesure par l'autorité administrative allemande avec pour conséquence la mise à disposition des quantités de vin déclarées non commercialisables». Elle a, par conséquent, décidé de soumettre ce point à la Cour de justice des Communautés européennes «sous la forme des [trois] questions qui ont été soulevées par la demanderesse». Ces questions sont libellées comme suit:
«1) L'article 30 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre prenne une mesure qui empêche l'importation et la commercialisation sur son territoire d'un lot de vin en provenance d'un autre État membre, lorsque ce vin est accompagné de certificats d'analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l'État membre d'origine, qui attestent la pleine conformité du vin à la réglementation communautaire applicable?
2) L'article 36 du traité CEE peut-il autoriser l'État membre dans la situation décrite dans la première question à écarter les résultats des analyses du vin effectuées dans l'État membre d'exportation et à s'estimer habilité à protéger les exigences fondamentales énoncées dans cet article en utilisant une méthode d'analyse du vin fondée sur la recherche isotopique de l'oxygène et mentionnée dans la troisième question?
3) L'article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87, lu en relation avec les dispositions du règlement (CEE) n_ 2676/90, permet-il de considérer comme légitimes et fiables en raison de leur exactitude, de leur répétabilité, et de leur reproductibilité au sens de ce même article 74, les résultats d'une analyse effectuée isolément sur un lot de vin selon la méthode dénommée `recherche isotopique de l'oxygène 16/18' alors que: a) il n'existe aucune banque de données fournissant les caractéristiques du vin d'une zone déterminée, enregistrées de manière systématique au cours de plusieurs années vinicoles et susceptibles de constituer un terme de comparaison valable; b) on utilise comme éléments de base uniquement les valeurs analytiques relatives au magnésium, aux cendres, etc qui, entre autres, apparaissent non homogènes et discordantes d'après les résultats des analyses effectuées?»
12 L'examen du dossier qui a été transmis en même temps que la demande de décision préjudicielle et des observations qui ont été soumises à la Cour permet, selon nous, d'indiquer les faits et les détails suivants de la procédure au principal qui doivent être pris en considération par la Cour, sous réserve du fait que c'est en définitive à la juridiction nationale qu'il incombe d'établir l'ensemble des points de fait.
13 En janvier 1991, la demanderesse, un producteur de vin ayant son siège à Barbiano (Italie), a conclu un contrat pour la fourniture de 60 000 hectolitres de vin blanc de table et de 10 000 hectolitres de vin rouge de table avec la défenderesse qui a son siège à Trèves (Allemagne), et qui est spécialisée dans la production de vin mousseux. Le présent litige ne porte que sur le vin rouge. Le vin rouge a fait l'objet de deux livraisons de même importance. La première s'est déroulée sans incident et n'a pas été soumise, pour autant que cela résulte des indications dont nous disposons en ce qui concerne les faits, à des contrôles spécifiques en Allemagne.
14 La deuxième livraison a été transportée dans des citernes scellées. La nature précise des certificats d'analyses qui l'accompagnaient n'est pas claire. Les observations écrites de la demanderesse qui sont la seule source d'information mentionnent que plusieurs analyses ont été effectuées après celle qui l'a été par les autorités administratives allemandes en juillet 1991 (à laquelle il sera fait référence ci-après). L'une de ces analyses, qui est annexée comme document n_ 4 aux observations de la demanderesse, a été décrite à l'audience par le gouvernement italien comme un «document d'accompagnement douanier classique». Le document n_ 4 semble dater du 4 juillet 1991 (la photocopie en est à peine lisible). Ce document est décrit comme le rapport d'analyse (Relazione di Analisi) n_ 327/91 et signé par «Enot. Alvise TOFFOLETTO». Parmi les résultats analytiques mentionnés figure la mesure du titre alcoométrique volumique qui est de 9,25 % et, comme cela a été souligné par l'agent représentant le gouvernement italien, de 2,32 g/l de cendres. La date figurant sur le document n_ 4 est compatible avec le fait que ce document ait accompagné la livraison. Avant d'analyser ledit document plus en détail, nous devons mentionner les documents n_ 5 et n_ 6 annexés aux observations de la demanderesse. Ces documents semblent émaner du laboratoire d'oenologie (Laboratorio Enochimico) de Vérone. Ils sont tous deux datés du 21 mars 1991. L'un fait état d'une méthode pour la recherche du sucre ajouté et l'autre, de la présence quantitative d'un certain nombre de matières chimiques mais aucun d'eux ne mentionne ni eau ni alcool.
15 La deuxième livraison a fait l'objet de contrôles par les autorités allemandes dans la mesure où certains échantillons de vin ont été analysés par le laboratoire chimique de Trèves (Chemisches Untersuchungsamt Trier, ci-après le «laboratoire de Trèves»). Les circonstances qui ont conduit à cette analyse ont été expliquées à la Cour pour la première fois lors de l'audience. L'agent représentant le gouvernement allemand a beaucoup insisté sur le fait que les objections soulevées par les autorités allemandes n'étaient pas fondées en premier lieu sur l'analyse qui avait été faite au laboratoire de Trèves. Il a indiqué, au contraire, que le vin avait d'abord été analysé par les méthodes traditionnelles. A 9,1 % (le document n_ 4 dit 9,25%) le contenu en alcool et les contenus en magnésium, cendres et extraits résiduels étaient considérés comme étant trop bas. En outre, quatre des cinq goûteurs avaient considéré que le vin avait un goût d'eau et qu'il était léger et l'avaient refusé. C'est uniquement pour étayer ces résultats que la méthode isotopique a été utilisée. Les analyses qui ont été effectuées par le laboratoire de Trèves, avec la collaboration d'un institut situé à Juelich, en Allemagne, incluaient un test fondé sur une méthode d'analyse que nous appellerons ci-après par simplification «recherche» ou «méthode» de «résonance magnétique» ou de l'«oxygène 16/18» (18). Selon le rapport rédigé par le laboratoire de Trèves, la méthode de la résonance magnétique a fait apparaître que de l'eau avait été ajoutée au vin, constatation à la suite de laquelle le vin a été placé sous séquestre, apparemment sur instructions de la Staatsanwaltschaft (ministère public) le 24 juillet 1991.
16 La demanderesse a été informée par télécopie de la défenderesse, le 13 août 1991, de la confiscation du vin et il lui a été demandé d'organiser le retour de ce vin en Italie. La demanderesse avait demandé à un laboratoire spécialisé de Faenza en Italie d'effectuer une nouvelle analyse, alors que le 7 octobre 1991, la défenderesse a transmis certains échantillons de vin qui devaient être analysés au laboratoire Fresenius situé en Allemagne. Le 31 juillet 1991, le laboratoire de Faenza, qui n'avait pas appliqué la méthode de résonance magnétique, a constaté que le vin ne contenait pas d'eau ajoutée. Le 3 janvier 1992, l'institut Fresenius a déclaré qu'il ne possédait pas l'expérience nécessaire pour vérifier l'exactitude de la méthode de résonance magnétique. L'institut Fresenius a également constaté que le laboratoire de Trèves s'était fondé (ce qui a été confirmé par le gouvernement allemand à l'audience) sur des indicateurs plus traditionnels tels que les tests de dégustation, la teneur peu élevée de vin en alcool ainsi que son contenu en magnésium et en cendres. A son avis, ces indicateurs n'étaient pas suffisamment probants pour montrer que le vin avait été mouillé.
17 Le 21 janvier 1992, la demanderesse a écrit à la défenderesse en lui demandant d'entamer la procédure en vue d'obtenir la mainlevée du vin. Toutefois, la défenderesse a décidé de demander l'avis de deux autres laboratoires qui utilisaient la méthode de résonance magnétique avec les résultats suivants: le 12 février 1992, le Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt, dont le siège est en Autriche, a considéré que le vin était impropre à la commercialisation alors que, le 13 février 1992, le laboratoire Eurofins, dont le siège est en France, a conclu que le contenu isotopique de l'échantillon qui lui avait été soumis faisait apparaître une adjonction d'eau exogène de l'ordre de 15 %. La défenderesse a ensuite demandé aux autorités allemandes de poursuivre les formalités pour la restitution du vin à l'Italie. Déférant à cette demande, le ministère de l'Agriculture de la région de Rhénanie-Palatinat a invité la demanderesse, le 5 mars 1992, à fournir le nom d'une distillerie italienne à laquelle le vin pourrait être envoyé en vue de sa distillation. Par lettre du 11 mai 1992, la demanderesse a indiqué une distillerie et, le 9 juillet 1992, le vin a été renvoyé en Italie par les autorités allemandes. Toutefois, selon la Commission (19), seule une partie de ce vin a été envoyée à la distillation alors que les autorités douanières italiennes ont autorisé le retour de la quantité restante dans les caves de la demanderesse, sans que ce vin ait été étiqueté, que des scellés y aient été apposés et qu'il ait fait l'objet d'un marquage spécial.
II - Les observations soumises à la Cour
18 Des observations écrites ont été déposées par la demanderesse, la défenderesse, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission. Toutes les parties, à l'exception du Royaume-Uni, étaient présentes lors de l'audience. La République fédérale d'Allemagne était également présente lors de l'audience. Puisqu'elle n'avait pas produit d'observations écrites, elle s'est largement fondée sur celles présentées par le Royaume-Uni et la Commission.
III - Analyse
A - La recevabilité des questions posées à la Cour
19 La Commission, au soutien de laquelle la République fédérale d'Allemagne est intervenue lors de l'audience, émet des doutes en ce qui concerne la recevabilité de la demande de décision préjudicielle faite par la juridiction nationale. Elle avance quatre arguments pour étayer son point de vue: i) la juridiction de renvoi n'est pas compétente; ii) la description par la juridiction nationale de la situation de fait et de droit sur laquelle est fondée la demande de décision préjudicielle est trop imprécise et incomplète; iii) la procédure devant la juridiction nationale semble artificielle; iv) les questions déférées à la Cour ne semblent pas pertinentes en ce qui concerne le litige qui est à l'origine de la procédure au principal.
20 S'agissant de la compétence de la juridiction nationale, la Commission se réfère à la nature «extracontractuelle» de la procédure et fait valoir que ce sont les juridictions allemandes qui sont compétentes, conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles, au motif que les juridictions compétentes sont les juridictions du domicile du défendeur (20). La Commission admet que, en application de la procédure civile italienne, c'est généralement au défendeur de soulever l'exception d'incompétence des juridictions italiennes et que tel n'a pas été le cas ici. Elle fait cependant valoir que l'on ne saurait dénier le caractère fondamentalement irrecevable de la question préjudicielle dans la présente affaire et que le fait que la défenderesse n'ait pas soulevé d'objections à la compétence de la juridiction italienne souligne en réalité le caractère fictif du litige.
21 L'article 177 du traité se réfère uniquement à la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel. La répartition des fonctions entre la Cour de justice et les juridictions nationales qui peuvent (et dans certains cas doivent) déférer une question à la Cour en application de l'article 177 n'autorise pas, selon nous, la Cour de justice à poser la question de savoir si une juridiction nationale qui a décidé de soumettre à la Cour une question à titre préjudiciel aurait dû, en droit, se déclarer incompétente. C'est aux juridictions nationales qu'il incombe de déterminer, conformément aux règles du droit national, si elles sont compétentes pour connaître et juger des litiges qui leur sont soumis, conformément à la répartition des fonctions entre ces juridictions et la Cour de justice. La Cour de justice ne peut pas mettre en cause la compétence des juridictions nationales dans leur propre domaine (21). Comme la Cour l'a dit pour droit dans l'arrêt Balocchi (22), dans lequel la compétence de la juridiction nationale en matière fiscale était contestée:
«... il n'appartient pas [à la Cour] de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
La Cour doit donc s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.»
En outre, la Cour a jugé dans l'arrêt Bosman que, «dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer» (23). Toutefois, il est très possible, comme le soutiennent effectivement la Commission et l'Allemagne dans la présente affaire, qu'une appréciation extrêmement large de sa propre compétence par une juridiction de renvoi doive attirer l'attention de la Cour sur la possibilité qu'une question préjudicielle puisse, en fait, constituer un abus de la procédure prévue par l'article 177. Manifestement, il est d'une certaine importance à cet égard que, comme conséquence de faits qui se sont déroulés en Allemagne, ce soit à la juridiction italienne au principal qu'il ait été effectivement demandé de décider de la recevabilité de l'action d'une autorité administrative allemande en Allemagne. De telles questions de compétence de juridiction ne sont toutefois pas soumises au droit communautaire, excepté lorsqu'elles sont soulevées en tant que questions d'interprétation, en application de la convention de Bruxelles.
22 Un autre moyen avancé par la Commission est que l'action qui sous-tend la procédure préjudicielle dans cette affaire est tout à fait artificielle. La Commission avance trois motifs pour étayer son argumentation selon laquelle le principe établi par la Cour dans l'affaire Foglia I devrait être appliqué à la présente affaire (24). Elle se réfère, premièrement, à une large «identité de vue» entre les parties en ce qui concerne les problèmes en cause et la décision de déférer ces questions à la Cour. Deuxièmement, elle fait valoir que l'objet réel du litige au principal n'est pas la demande d'indemnisation de la demanderesse par la défenderesse, mais plutôt la mise en cause de la légalité de la décision allemande déclarant le vin «impropre à la consommation humaine». Troisièmement, le compte rendu de l'audience du 15 octobre 1993 devant la juridiction nationale montre, au moins selon la Commission, qu'il existe un accord entre les parties sur l'opportunité de déférer des questions à la Cour.
23 Les principes établis dans l'affaire Foglia I ainsi que dans l'affaire Foglia II devraient être appliqués avec le plus grand soin, puisqu'ils ne mettent pas seulement en cause la validité d'une ordonnance d'une juridiction nationale, mais également la bonne foi des parties dans l'affaire au principal (25). Les faits essentiels de ces affaires sont bien connus: Foglia, un marchand de vin italien, avait accepté de vendre du vin à Novello, un client italien, vin qui devait être livré à une adresse en France. Toutefois, le contrat a été soumis, dès le départ, à une clause, selon laquelle l'acquéreur ne devrait pas être soumis au paiement des droits de douane réclamés tant par les autorités italiennes que par les autorités françaises au motif que de tels droits étaient «contraires au régime de la libre circulation des marchandises entre les deux pays, ou du moins indus» (26). Certaines taxes avaient été perçues sur l'importation des vins en France, taxes que Novello, en se fondant notamment sur l'article 95 du traité, a refusé par la suite de payer. Cette attitude a conduit à une action de Foglia en Italie et, enfin, à une demande de décision préjudicielle à la Cour. La Cour a jugé que les parties avaient inséré ladite clause «en vue d'amener la juridiction italienne à se prononcer sur ce point» (27). Se référant au «caractère artificiel de cette construction», la Cour a dit pour droit que sa «fonction», en application de l'article 177, était de «fournir à toute juridiction de la Communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis» (28). La Cour a donc jugé qu'elle n'était pas «compétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale». A la suite de cet arrêt, la juridiction nationale a saisi la Cour d'une autre demande de décision préjudicielle (29). Dans la deuxième affaire, la Cour a dit pour droit que, bien que ce soit au juge national qu'il appartienne d'apprécier la nécessité de voir trancher une question préjudicielle, son «pouvoir d'appréciation» n'était pas sans limites (30). La Cour a notamment insisté sur le fait que «l'article 177 donne mission à la Cour non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres» et a poursuivi en indiquant:
«qu'elle ne serait donc pas compétente pour répondre à des questions d'interprétation qui lui seraient posées dans le cadre de constructions procédurales arrangées par les parties en vue d'amener la Cour à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d'un contentieux» (31).
24 Comme l'avocat général M. Lenz l'a indiqué dans ses conclusions dans l'affaire Bosman, la Cour s'est fondée dans les arrêts qu'elle a rendus dans les affaires Foglia sur l'idée qu'il n'y avait pas lieu de statuer dès lors qu'il y a eu «abus» de la procédure de l'article 177 (32). Ce principe est, à notre avis, un principe qu'il y a lieu pour la Cour d'appliquer de manière très restrictive et avec la plus grande précaution. Il résulte certainement clairement d'une lecture attentive du dossier de l'affaire et des observations déposées par les parties dans la présente affaire qu'il y a une convergence de points de vue significative entre la demanderesse et la défenderesse en ce qui concerne la nécessité d'une décision préjudicielle et le résultat que les parties souhaitent obtenir. Il peut également être noté que, bien que ce soit l'action des autorités allemandes qui ait fait obstacle à ce que le contrat soit rempli, aucune des parties ne souhaitait mettre en cause ladite action en contestant sa légalité devant les juridictions allemandes compétentes. Les parties sembleraient avoir un intérêt commun à la vente de vin italien en Allemagne et même à contester le caractère opportun de la recherche de l'oxygène 16/18. Toutefois, elles ne se sont pas mises d'accord préalablement sur un contrat visant à amener une juridiction d'un État membre à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la compatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions légales d'un autre État membre. Au lieu de cela, la demanderesse a introduit en Italie une action en réparation contre la défenderesse, en application de l'article 2043 du code civil italien, action dont le succès semble dépendre, au moins jusqu'à un certain point, de la validité de la méthode d'analyse utilisée en Allemagne. A l'audience, la défenderesse a exposé qu'elle n'avait pas mis en cause la compétence de la juridiction italienne au motif qu'elle était persuadée qu'elle finirait par gagner la présente affaire. Elle a également indiqué que, étant donné que d'autres affaires sont actuellement pendantes devant les juridictions allemandes (bien que ces affaires ne concernent pas apparemment la défenderesse) en ce qui concerne la confiscation de vin italien par les autorités allemandes sur la base de résultats obtenus en procédant à la recherche de l'oxygène 16/18, il y a maintenant «un besoin de clarifier ce domaine par un arrêt de la Cour de justice».
25 Il y a une différence entre une demande de décision préjudicielle introduite dans le cadre d'une affaire considérée comme un test, résultant d'un litige juridique réel, et une demande introduite de manière artificielle. Nous sommes convaincu que la présente affaire relève de la première catégorie. A cet égard, nous considérons comme décisif le fait que, alors que, dans les affaires Foglia, il était clair que les parties avaient sciemment créé un litige artificiel par l'intermédiaire de dispositions contractuelles visant à amener la juridiction italienne à saisir la Cour de justice de la question souhaitée, on ne saurait dire la même chose de la présente affaire. Nous ne proposons par conséquent pas à la Cour de se déclarer incompétente, au motif que le litige dans la procédure au principal qui a conduit à la présente question préjudicielle représente une tentative d'abus de la procédure prévue par l'article 177.
26 Il est ensuite nécessaire de se demander si la juridiction nationale a fourni suffisamment d'informations dans son ordonnance de renvoi pour permettre à la Cour de répondre correctement aux questions qui lui ont été déférées. La Commission fait valoir que la référence aux situations de droit et de fait par le juge de renvoi est très succincte et ne permet pas d'établir le contexte légal précis qui a amené la juridiction nationale à déférer la présente affaire à la Cour. Se référant, entre autres, aux arrêts de la Cour dans les affaires Lourenço Dias, Meilicke et Telemarsicabruzzo e.a. (33), la Commission soutient que l'ordonnance de renvoi dans la présente affaire n'établit pas la nécessité de fournir une interprétation en droit communautaire qui puisse être utile à la juridiction nationale. Comme cet argument est étroitement lié au quatrième argument présenté par la Commission en ce qui concerne la recevabilité, c'est-à-dire que les questions déférées à la Cour dans la présente affaire semblent n'avoir aucun lien avec le litige au principal (34), nous traiterons ces deux questions ensemble. Selon la Commission, la question de la légalité ou non des mesures allemandes n'a manifestement aucun rapport avec le litige au principal.
27 Alors que nous ne pouvons pas ne pas être d'accord avec la déclaration faite par la demanderesse à l'audience, à savoir que l'ordonnance de renvoi dans la présente affaire «n'est pas d'une clarté exemplaire», nous ne pensons pas qu'elle soit dépourvue d'éléments d'information au point qu'il soit impossible pour la Cour d'établir les motifs qui la sous-tendent. Il s'est avéré possible, à l'aide des observations des parties et après consultation du dossier accompagnant l'ordonnance de renvoi, d'établir les faits qui sous-tendent cette procédure de manière suffisamment détaillée pour pouvoir éclairer la juridiction nationale. Comme la Cour l'a constaté dans l'affaire Foglia II, «l'esprit de collaboration qui doit présider à l'exercice des fonctions assignées par l'article 177, respectivement, au juge national et au juge communautaire impose à la Cour le devoir de respecter les responsabilités propres du juge national» (35). Dans l'affaire Bosman, l'avocat général M. Lenz a constaté que «le juge national est le mieux placé pour apprécier si une décision préjudicielle de la Cour est nécessaire» et que «ce n'est que dans des cas exceptionnels et motivés que la Cour s'écartera de cette appréciation» (36). Ce qui est nécessaire, selon nous, est de déterminer s'il a été fourni suffisamment de détails pour permettre à la Cour de donner des réponses significatives.
28 En ce qui concerne la pertinence des questions déférées à la Cour pour la solution du litige dans l'affaire au principal, notamment en ce qui concerne le second chef de demande, nous partageons quelques uns des doutes de la Commission quant à leur recevabilité. Même si, sur la base des réponses fournies par la Cour aux questions qui lui ont été posées, la juridiction nationale devait constater que les autorités allemandes ont agi de manière contraire au droit communautaire, en soumettant le vin qui avait été livré à la méthode de résonance magnétique, la juridiction nationale n'a pas expliqué exactement en quoi cela lui serait d'une aide quelconque pour statuer sur l'action introduite contre la défenderesse. Tout ce que la juridiction nationale a dit est que, si les réponses fournies par la Cour avaient pour conséquence que la méthode appliquée était compatible avec le droit communautaire, l'action introduite par la demanderesse devrait être rejetée dans sa totalité. Dans sa demande d'indemnisation, la demanderesse invoque une faute de la part de la défenderesse résidant dans le fait que cette dernière n'a pas introduit de procédure en Allemagne contre les autorités administratives allemandes. Dans ses conclusions dans l'affaire Foglia I, l'avocat général M. Warner ne voyait pas de raison d'exclure la possibilité qu'une question soulevée dans un litige entre des personnes privées devant une juridiction d'un État membre s'avère poser la question de la conformité au droit communautaire de la législation d'un autre État membre. Il pensait en effet que la juridiction nationale serait «tenue d'examiner cette question». Il a naturellement souligné «que sa décision [n'aurait] toutefois valeur de chose jugée qu'entre les parties au litige» et ne saurait «lier l'État membre dont la législation a été contestée» (37). C'est au juge national qu'il incombe, à la lumière de cette explication des limites de ses pouvoirs, d'apprécier les conséquences pour les parties à un litige d'une telle incompatibilité éventuelle.
29 Le devoir de coopération qui régit les relations entre les juridictions nationales et la Cour dans les procédures en application de l'article 177 impose à la Cour, selon nous, de refuser de répondre aux questions qui lui sont déférées, uniquement dans les circonstances dans lesquelles il est particulièrement clair qu'aucune réponse réellement utile ne peut être raisonnablement donnée. Vu dans cette optique, et toujours compte tenu du fait que, lorsqu'il s'agit d'un renvoi au titre de l'article 177, «la Cour ne peut ni appliquer le traité à une espèce déterminée ni statuer sur la validité d'une mesure de droit interne au regard de celui-ci comme elle a mission de le faire dans le cadre des articles 169 et 170» (38), nous sommes convaincu que la présente demande de décision préjudicielle ne comporte pas de référence si «imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire» (39). Par conséquent, la présente affaire n'est pas, à notre avis, manifestement irrecevable et nous recommandons donc à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été déférées par la juridiction de renvoi.
B - Analyse des questions déférées à la Cour
30 Nous partageons le point de vue de la Commission, à savoir que les trois questions déférées à la Cour par la juridiction nationale soulèvent principalement deux problèmes distincts de droit communautaire. Premièrement, le fait de déclarer impropre à la consommation humaine, sur la base d'une analyse effectuée par un État membre, un lot de vin accompagné du document requis par le droit communautaire et provenant d'un autre État membre est-il compatible avec l'article 30 du traité et, sinon, peut-il être justifié par référence à l'article 36? Deuxièmement, l'usage par un État membre de la méthode de résonance magnétique pour déterminer si un vin est propre à la consommation humaine est-il compatible avec le droit communautaire?
i) La relation entre les contrôles exercés sur le vin et la libre circulation des marchandises
31 La demanderesse, soutenue par le gouvernement italien, fait valoir que le non-respect dans la présente affaire par les autorités allemandes des contrôles effectués en Italie, constitue une violation du principe général de reconnaissance mutuelle des contrôles nationaux tel qu'il résulte de l'article 30 du traité. Elle fait valoir que tel est notamment le cas lorsque, comme ici, les échantillons testés venaient d'Italie dans des citernes scellées. Elle soutient par ailleurs, sans toutefois produire de preuves à l'appui de ses allégations, que l'analyse à laquelle le vin a été soumis n'était qu'un exemple des contrôles systématiques de vin italien dont elle fait valoir qu'ils sont exécutés par les autorités allemandes, contrairement à l'article 30.
32 La demanderesse fait également valoir que les mesures prises par les autorités allemandes ne sauraient être justifiées par référence à l'article 36 du traité, au motif supposé de la protection de la santé humaine ou de la vie, puisqu'elles ont été prises dans des circonstances dans lesquelles aucune justification valable n'était donnée pour refuser d'accepter le résultat des analyses exécutées dans le pays d'exportation. Tant la demanderesse que le gouvernement italien soutiennent que les analyses qui ont été effectuées sur le vin en cause en Italie ont établi, au moins, une présomption que ce vin était conforme aux règlements communautaires, présomption qui, selon eux, ne saurait avoir été invalidée par une analyse effectuée en Allemagne selon une méthode qui n'est pas reconnue par lesdits règlements.
33 La demanderesse admet que, lorsque des doutes surgissent quant au résultat d'une première analyse, un État membre importateur est en droit d'effectuer de nouveaux contrôles mais elle fait valoir que les analyses en cause ne devraient être fondées que sur des méthodes officielles. A l'audience, le gouvernement italien a fait valoir que la validité des résultats d'une analyse effectuée selon des méthodes officielles dans un État membre ne peut pas être contestée sur le fondement d'une analyse effectuée dans un autre État membre selon des méthodes non officielles.
34 Le gouvernement du Royaume-Uni, qui a présenté des observations complètes et détaillées, relève que la production et la commercialisation du vin sont soumises aux règles d'une organisation commune de marchés extrêmement détaillée, dont l'un des objectifs est d'empêcher la commercialisation de vins qui menacent la santé des consommateurs ou qui sont de mauvaise qualité. Les règlements de 1987 et de 1989 font apparaître clairement que du vin qui a été soumis à des pratiques oenologiques non autorisées n'est pas apte à la consommation humaine et que l'adjonction d'eau au vin constitue, par ailleurs, une telle pratique non autorisée. Là où de telles pratiques ont lieu, les autorités compétentes de chaque État membre doivent, selon le gouvernement du Royaume-Uni, s'assurer que le vin falsifié n'atteint pas le consommateur. Il fait valoir que le règlement de 1989 n'impose pas cette obligation uniquement à l'État membre de production, mais également à chaque État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment où ces pratiques illicites sont détectées. De plus, les règlements communautaires n'imposent pas à l'État membre de production de fournir des certificats spécifiques d'analyses pour son vin; ils n'obligent pas non plus l'État membre d'importation à accepter, comme preuve de la conformité avec de tels règlements, un certificat qui a été en fait délivré par l'État membre d'origine. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, le seul document qui, conformément au droit communautaire, doit accompagner du vin en libre circulation dans la Communauté est le document requis par l'article 3 du règlement de la Commission de 1993 qui ne nécessite aucune analyse particulière. Le gouvernement du Royaume-Uni conclut que le fait pour les autorités d'un État membre d'importation de soumettre le vin à un contrôle de qualité n'est pas, en lui-même, contraire à l'article 30 du traité.
35 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, un certificat délivré par les autorités compétentes d'un État de membre de production n'est toutefois pas si dépourvu de valeur qu'il puisse être ignoré par un État membre d'importation. Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir, au contraire, qu'il y a lieu normalement de tenir pleinement compte d'un tel certificat mais qu'il y aura toujours des cas qui justifient une deuxième analyse. Il indique les exemples suivants: i) lorsqu'il existe une présomption raisonnable que le vin a fait l'objet d'une pratique oenologique non autorisée; ii) lorsque la deuxième analyse est effectuée au cours de contrôles systématiques ou ponctuels; iii) lorsque l'État membre importateur souhaite effectuer des analyses complémentaires afin de vérifier les caractéristiques du vin non vérifiées lors de l'analyse effectuée par l'État membre de production; iv) lorsque, conformément aux règles communautaires, un État membre souhaite utiliser une méthode d'analyses plus sophistiquée ou plus fiable. Le gouvernement du Royaume-Uni fait observer que, sur la base des informations figurant dans l'ordonnance de renvoi, il apparaît qu'aucune analyse visant spécifiquement à détecter l'adjonction d'eau n'a été effectuée en Italie. Puisque les analyses effectuées par les autorités allemandes indiquent qu'il y a eu adjonction d'eau, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu'elles n'avaient pas d'autre choix que d'empêcher la commercialisation du vin en cause.
36 Se référant à l'affaire Commission/France (40), le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, alors que les États membres peuvent procéder à des contrôles manifestement autorisés sur le vin d'une manière qui, dans les faits, est contraire à l'article 30 du traité, le simple fait que des analyses sont effectuées sur une base systématique ne justifie pas une telle conclusion. Le gouvernement du Royaume-Uni allègue que ce que la Cour avait critiqué dans l'arrêt Commission/France n'était pas l'application, en elle-même, d'analyses systématiques des vins italiens par les autorités françaises, mais plutôt le fait de soumettre ces vins à un vaste programme intensif d'analyses systématiques «en l'absence de faits concrets justifiant une présomption de fraude ou d'irrégularité» et dans des circonstances dans lesquelles aucune analyse de fréquence comparable n'existait pour les vins français qui étaient transportés en France (41).
37 Dans l'hypothèse où la Cour déciderait que les questions déférées par la juridiction nationale sont recevables, le gouvernement allemand s'est associé, à l'audience, aux observations du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission en ce qui concerne les réponses à donner aux première et deuxième questions. Il a fait valoir qu'au moins une juridiction allemande avait déjà admis comme fiable le résultat d'une analyse utilisant la méthode de résonance magnétique. En outre, l'agent représentant le gouvernement allemand a souligné que, là où il y avait eu adjonction d'eau au vin, il n'est possible d'obtenir des résultats précis que si des analyses sont également effectuées sur un lot du même vin qui n'a pas été altéré.
38 La Commission souligne la difficulté qu'il y a à discuter, en l'absence de toute précision, la question de savoir si les règles allemandes concernant les analyses effectuées sur le vin sont conformes à l'article 30 du traité. La Commission se réfère également à la législation communautaire applicable au secteur du vin et fait valoir que les contrôles effectués par les autorités allemandes peuvent être justifiés par les règles communautaires, même si leur application a pour résultat de faire obstacle aux échanges commerciaux. Elle fait valoir notamment que ces règles autorisent la mise en oeuvre de contrôles systématiques de la qualité du vin. La Commission fait valoir, par conséquent, que les articles 30 et 36 du traité ne sont pas directement applicables aux contrôles en cause, dont la validité devrait être déterminée par référence aux règles communautaires applicables. Les États membres d'importation sont, selon la Commission, en droit de confisquer le vin et de faire obstacle à sa commercialisation, sur la base de contrôles appropriés comportant la preuve qu'il y a eu adjonction d'eau au vin importé.
39 Il est tout d'abord nécessaire de vérifier si les articles 30 et 36 du traité sont pertinents. Le statut du vin en tant que produit agricole ne fait pas obstacle à l'application des règles du traité sur la libre circulation des marchandises. L'article 38, paragraphe 2, du traité dispose que, «sauf dispositions contraires des articles 39 à 46, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles». Dans l'affaire Charmasson (42) qui portait sur une organisation nationale de marché, la Cour a jugé «qu'il ressort de cette disposition, considérée notamment par rapport à l'article 42, que les produits agricoles sont, à défaut de stipulation contraire, soumis aux règles relatives à l'établissement du marché commun...» (43). Dans l'affaire Commissionnaires Réunis (44), les questions déférées à la Cour portaient sur l'interprétation et la validité de l'article 31, paragraphe 2, du règlement de 1970 pour autant qu'il autorisait les États membres «à prendre des mesures de caractère limitatif à l'importation en provenance d'un autre État membre» (45). La question préjudicielle s'était posée dans le contexte de l'adoption d'un décret français imposant des droits de douane sur des importations de vins italiens. La Cour a dit pour droit que les articles 39 à 46 ne contiennent aucune dérogation permettant l'utilisation de charges d'effet équivalant aux droits de douane dans le commerce intracommunautaire et qu'il «ressort de l'ensemble de ces dispositions et de leurs relations réciproques que les compétences étendues, notamment de caractère sectoriel et régional, accordées aux institutions communautaires en vue de la conduite de la politique agricole commune (`PAC') doivent, en tout cas dès la fin de la période de transition, être utilisées dans la perspective de l'unité du marché à l'exclusion de toute mesure portant atteinte à l'élimination entre les États membres des droits de douane et des restrictions quantitatives ou des taxes ou mesures d'effet équivalent» (46).
40 La violation des règles du traité sur la libre circulation des marchandises qui était en cause dans l'affaire Commissionnaires Réunis était évidente et l'importance de cette affaire réside principalement dans le fait que l'arrêt établit que le commerce de produits agricoles est soumis aux règles précitées. Toutefois, compte tenu du pouvoir d'appréciation que la Cour a reconnu au Conseil en ce qui concerne la mise en oeuvre de la PAC, par l'intermédiaire de la mise en place d'organisations communes des marchés agricoles (47), il peut être nécessaire, comme l'a dit l'avocat général M. Capotorti, lorsque cette réglementation commune est mise en place, d'adopter «une réglementation spéciale qui, sous certains aspects, peut s'écarter de l'application stricte des règles générales du marché commun» (48). Dans la présente affaire toutefois, il est important de souligner qu'aucun doute de ce type n'a été soulevé, ni dans les questions déférées à la Cour de justice par la juridiction nationale ni dans les observations présentées à la Cour, en ce qui concerne la compatibilité avec le traité d'une des différentes dispositions potentiellement pertinentes de la législation communautaire sur le vin. Nous pensons qu'il est nécessaire, pour fournir des critères d'interprétation qui soient utiles à la juridiction nationale, d'interpréter, premièrement, les dispositions pertinentes de cette législation, ensuite, de déterminer la pertinence des articles 30 et 36 du traité.
41 Il n'est pas surprenant, selon nous, que l'interdiction de pratiques oenologiques non autorisées doive être un élément clé de l'organisation commune du marché communautaire du vin, si l'on considère à la fois l'importance économique et l'importance culturelle du vin dans la Communauté. Nous ne pouvons pas exprimer ce point de vue mieux que ne l'a fait l'avocat général M. Trabucchi dans ses conclusions dans l'affaire Arnaud e.a., lorsqu'il a dit que «la nature et l'art sont appelés à collaborer à l'élaboration d'un produit qui, entré dans l'histoire de la civilisation, demeure parmi les plus célébrés» (49). Comme le fait valoir le gouvernement du Royaume-Uni, un des objectifs du règlement de 1987 est de garantir, en vue d'empêcher la commercialisation de vins de mauvaise qualité et de protéger la santé des consommateurs, que seuls des vins produits conformément à des pratiques oenologiques autorisées soient commercialisés dans la Communauté (50). Alors que l'adjonction d'eau au vin peut ne pas présenter de danger manifeste pour la santé publique, c'est probablement la fraude la plus répandue qui peut être pratiquée au détriment de consommateurs sans méfiance et de producteurs de vins concurrents. Il n'est par conséquent pas surprenant que l'article 15, paragraphe 4, du règlement de 1987 énonce sans ambiguïté que l'adjonction d'eau au vin «est interdite» (51) et que l'adjonction d'eau au vin constitue une pratique oenologique non autorisée au sens de l'article 73. Selon l'article 1er du règlement de la Commission de 1978, le vin doit soit être détruit, soit être uniquement utilisé pour la distillation. Le devoir des États membres est de s'assurer de la destruction ou de l'utilisation industrielle d'un tel vin, en application de l'article 79 du règlement de 1987.
42 Le règlement de 1989, en obligeant les États membres à prendre «les mesures nécessaires» (article 3, paragraphe 1) pour garantir le respect de pratiques oenologiques correctes, ne limite pas cette obligation à des contrôles occasionnels mais autorise expressément des contrôles systématiques (article 3, paragraphe 2). Ces obligations, comme l'explique le gouvernement du Royaume-Uni, ne se bornent pas à l'État membre producteur mais sont applicables à tous les États membres sans exception. En effet, la nature même d'un règlement, telle qu'elle est définie à l'article 189 du traité, étaye cette conclusion (52). Nous sommes, par ailleurs, convaincu que cette conclusion se déduit clairement, entre autres, du libellé de l'article 3, des considérants du règlement de 1989 qui font référence, par exemple, «aux conséquences incalculables que font courir les fraudes aux consommateurs et aux producteurs» (dixième considérant), des dispositions telles que l'article 4 sur les «instances de contrôle» qui ne se limitent pas aux États membres producteurs de vin et l'article 5 qui impose à chaque État membre «de prendre toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de son instance ou de ses instances compétentes» (53). En outre, alors que, selon l'article 71, paragraphe 1, du règlement de 1987, le vin ne peut «circuler à l'intérieur de la Communauté que s'il est accompagné d'un document contrôlé par l'administration», les règles détaillées relatives au contenu de ce document qui étaient applicables aux faits de l'affaire au principal (voir règlement n_ 986/89 auquel il est fait référence au point 9 ci-dessus) n'exigent cependant pas que les autorités de l'État membre d'origine procèdent à une analyse spécifique avant de délivrer le document pertinent. L'obligation faite à un négociant d'obtenir un tel document de l'État membre d'origine ne saurait, selon nous, être interprétée comme affectant le droit de l'État membre d'importation d'exécuter des contrôles de qualité.
43 Le principe de la reconnaissance mutuelle des contrôles nationaux, dont la demanderesse et le gouvernement italien considèrent qu'il résulte de l'article 30 du traité, n'est pas, selon nous, particulièrement pertinent dans la présente affaire. Comme nous l'avons souligné au point 40 ci-dessus, aucune des parties n'a fait valoir dans la présente affaire que les dispositions pertinentes de la législation communautaire en matière de vin sont contraires à la liberté de circulation des marchandises. Les règles précitées, dans la mesure où elles sont pertinentes, visent à garantir de manière impartiale la qualité du vin, importé ou non, déclaré propre à la consommation humaine.
44 Rien n'empêche, naturellement, un producteur de vin de soumettre volontairement le vin qu'il souhaite exporter à un contrôle dans l'État membre de production. Dans la présente affaire, la juridiction nationale a considéré (apparemment, en se fondant sur des informations fournies par la demanderesse) qu'un laboratoire «dûment agréé» en Italie avait attesté «que le vin était pleinement conforme à la réglementation communautaire applicable». Toutefois, les règles communautaires n'envisagent pas la délivrance d'un certificat à cet effet; aucun des documents fournis à la Cour ne vise non plus à certifier cette conformité. Par ailleurs, en réponse à une question qui lui a été expressément posée quant au problème de savoir si le vin en cause avait été accompagné par un certificat indiquant qu'il n'y avait pas eu adjonction d'eau, l'agent de la demanderesse n'a pas été en mesure de donner «une réponse spécifique». Les certificats, sur lesquels il s'est fondé à l'audience, à savoir ceux qui étaient annexés aux observations écrites de la demanderesse, ne rendaient compte d'aucun contrôle de ce type.
45 En réalité, il semble clair qu'aucune analyse spécifique démontrant l'adjonction d'eau n'a été effectuée en Italie, et que le vin n'y a pas été certifié comme étant apte à la consommation humaine. Par ailleurs, le fait que le vin a été transporté vers l'Allemagne dans des citernes scellées, ne peut pas avoir réduit le risque qu'il ait pu y avoir adjonction d'eau avant qu'il n'ait été placé dans cette citerne scellée. Nous ne pensons pas, pour les raisons que nous indiquerons plus en détail ci-après, qu'il existe, en droit communautaire, une base juridique permettant de mettre en cause le droit des autorités nationales d'effectuer les types de contrôle auxquels il a été procédé dans la présente affaire. Cela ne résout naturellement pas la question de savoir si les contrôles exercés en l'espèce sont compatibles avec le droit communautaire. Il s'agit là d'un domaine qui touche l'application du droit communautaire et, dans le contexte de la présente demande préjudicielle, la juridiction nationale qui est en mesure de procéder aux constatations de fait nécessaires peut seule statuer sur cette question.
46 La Cour peut fournir à la juridiction nationale des critères qui l'aideront à prendre sa décision et, selon nous, elle est tenue de le faire dans la présente affaire. Nous constaterons, toutefois, en premier lieu, que, si le résultat des contrôles effectués en l'espèce, tels qu'ils ont été décrits par le gouvernement allemand à l'audience, est correct, les autorités allemandes étaient, selon nous, en droit d'effectuer d'autres contrôles en ce qui concerne la qualité du vin (54). En outre, même si un laboratoire italien agréé a, avant le transport du vin, analysé le vin en cause pour voir s'il y avait eu adjonction d'eau, n'a pas trouvé de preuves d'une telle pratique oenologique non autorisée et a délivré un certificat en ce sens, les autorités allemandes n'en seraient, à notre avis, pas moins en droit, par exemple, en exécution des obligations qui leur incombent en application des règlements communautaires, d'exécuter un deuxième contrôle, soit par sondage, soit en raison d'une suspicion raisonnable de fraude ou d'irrégularité; elles auraient été contraintes, en application de l'article 30 du traité, dans ces circonstances, de présumer que le vin était apte à la consommation humaine, à moins que des preuves valables du contraire n'aient été fournies et tant qu'elles ne l'auront pas été. Une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes serait d'une importance particulière dans de telles circonstances et l'exécution d'analyses indépendantes serait probablement indispensable.
47 Les règles du traité sur la libre circulation des marchandises sont applicables, même si aucune analyse portant sur l'adjonction d'eau n'a été effectuée dans l'État membre de production. En se référant aux contrôles oenologiques dans l'affaire Commission/France (55), la Cour, après avoir admis que la législation communautaire en matière de vin applicable à cette époque confie «aux autorités nationales la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation communautaire [et que les contrôles] effectués par voie d'analyses peuvent être un moyen utile pour découvrir des infractions à la réglementation en cause» (56), indique que «les contrôles effectués doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs visés, et ils ne doivent pas créer des entraves aux importations qui soient disproportionnées par rapport à ces objectifs» (57). Dans l'affaire citée, la Cour a retenu que les autorités françaises testaient toutes les livraisons de vin arrivant d'Italie pendant un mois et, durant une autre période, trois livraisons sur quatre «sans qu'il y ait des faits concrets justifiant un soupçon de fraude ou d'irrégularités dans des cas d'espèce» (58), alors que «la fréquence de ces prises d'analyses était nettement supérieure aux contrôles occasionnels effectués sur les transports de vin français à l'intérieur du pays» et que c'était «un fait établi que les contrôles [étaient] également effectués par les autorités italiennes afin d'assurer tant la conformité, avec le règlement communautaire, des vins produits en Italie que la protection des consommateurs, de la vie et de la santé des personnes» (59). Dans ces circonstances, la Cour a jugé que «les autorités françaises n'étaient pas en droit d'effectuer des contrôles systématiques par voie d'analyses et devaient se limiter, en l'absence de tout soupçon motivé par des indices concrets dans des cas individuels, à des contrôles par sondage» (60).
48 Nous pensons que la jurisprudence de la Cour à laquelle il a déjà été fait référence, en ce qui concerne les analyses effectuées sur le vin, bien qu'elle n'ait pas porté sur la détection d'eau exogène, nous fournit une aide en ce qui concerne la légalité des méthodes et des procédures nationales de contrôle. Dans l'arrêt Gallet, la Cour a par exemple admis que, aux fins du calcul du taux d'extrait sec réduit de vin, on avait souvent fait recours à ce qui a été traditionnellement appelé la méthode à 100_ (61). Bien que la réglementation communautaire applicable à l'époque n'ait fourni qu'une méthode densimétrique, la Cour a noté que les méthodes d'analyse qu'elle prévoyait n'étaient pas complètes et a jugé qu'«il s'ensuit que le règlement n'est pas exhaustif, mais laisse aux États membres la faculté d'appliquer d'autres méthodes d'analyse pour déterminer les éléments du vin...» (62). L'affaire Gallet faisait partie d'une série d'affaires concernant la question des méthodes d'analyse qu'il y avait lieu d'utiliser pour détecter la suralcoolisation. Dans son arrêt antérieur dans l'affaire Arnaud e.a., la Cour était arrivée à la même conclusion mais avait souligné qu'«une présomption légale de suralcoolisation ne serait pas admissible en tant que mesure nationale de contrôle si son application était de nature à défavoriser les vins provenant d'autres États membres et à constituer ainsi une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du traité...» (63). Pour éviter un tel conflit, la Cour a poursuivi en disant que «tel serait le cas, par exemple, si la possibilité d'infirmer la présomption n'était pas ouverte, en droit et en fait, pour les vins originaires d'un autre État membre dans la même mesure et dans les mêmes conditions que pour les vins nationaux» (64). Ceci est un principe qui, selon nous, devrait être appliqué de manière générale, et qui, en particulier, est pertinent dans la présente affaire. Lorsque les autorités administratives compétentes dans un État membre appliquent une méthode de contrôle autorisée, au motif que les règlements communautaires ne sont pas exhaustifs dans ce domaine, ces autorités doivent admettre qu'une preuve en sens contraire peut être produite par ou au nom du producteur de vin de l'État membre d'origine. Il en résulte que ces autorités doivent être prêtes à examiner ladite preuve avant d'aboutir à leurs conclusions. En d'autres termes, elles doivent conduire des procédures équitables. Toutefois, si, ayant procédé de la sorte, elles continuent d'être convaincues que le vin a été soumis à des pratiques oenologiques illégales, de manière à le rendre impropre à la consommation humaine, elles doivent, sous réserve d'un contrôle par les juridictions, condamner le producteur en question.
49 Dans la présente affaire, la demanderesse et le gouvernement italien soutiennent également que les autorités allemandes soumettent les vins italiens à un contrôle systématique mais, en dehors de cette simple allégation, aucune preuve n'a été fournie à cet égard ni dans l'ordonnance de renvoi ni dans les observations de la demanderesse. Les éléments du dossier ne contribuent pas à étayer cette allégation dans la mesure où le premier lot de vin rouge en cause ne semble pas avoir été soumis à des contrôles. L'agent du gouvernement allemand a indiqué, au moins en ce qui concerne le laboratoire de Trèves, qu'il testait à la fois des vins nationaux et des vins importés. La Cour ne saurait, en vue de fournir des réponses aux juridictions nationales, présumer, en l'absence de toute preuve, que l'Allemagne soumet les vins italiens à des contrôles systématiques (65).
50 Il semble probable que l'Allemagne soumette les vins nationaux et les vins importés à des contrôles par sondage. Toutefois, même si l'analyse spécifique en cause dans l'affaire au principal ne faisait pas partie de ces contrôles normaux, il semble qu'il y ait eu un motif raisonnable, tel que nous l'avons déjà décrit (voir point 15 ci-dessus), permettant de mettre en doute la qualité du second lot de vin en cause dans la présente affaire. Un État membre qui, pour des motifs raisonnables, soumet un lot de vin, qu'il soit importé ou non, à de nouveaux contrôles n'agit pas contrairement au droit communautaire. Même si de tels contrôles constituent formellement un obstacle à la libre circulation, il s'agit d'un obstacle qui, selon nous, est clairement «nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la réglementation communautaire en matière viti-vinicole» (66).
51 Nous recommandons, par conséquent, à la Cour de répondre aux deux premières questions ensemble et, d'une manière générale, en ce sens que les États membres sont autorisés à soumettre les vins importés à des contrôles par sondage, notamment, mais pas seulement, lorsqu'il existe un motif raisonnable permettant de suspecter que le vin a été soumis à des pratiques oenologiques non autorisées, telle que l'adjonction d'eau. Tel est notamment le cas lorsqu'il n'a pas été effectué antérieurement de contrôles spécifiques en ce qui concerne l'eau exogène. Les États membres sur le territoire desquels se trouve du vin importé ne sont pas tenus, par les règles relatives à la libre circulation des marchandises, d'accepter les résultats d'analyses spécifiques effectuées dans l'État membre d'origine du vin. Toutefois, ils ne peuvent refuser d'accepter les résultats que lorsqu'il existe des motifs jetant des doutes sur l'exactitude du ou des certificats délivrés par l'État membre d'origine, ou qu'ils soumettent les vins importés aux mêmes conditions que celles qui normalement sont appliquées aux vins nationaux, et que les entreprises concernées par les contrôles en cause ont la possibilité de contester les conclusions qui sont contraires à la libre circulation du vin.
52 A cet égard, il est également important de noter que les États membres sont tenus (article 4 du règlement de 1989) de désigner des autorités compétentes pour assurer «que les règles dans le secteur viti-vinicole» sont respectées (67). En outre, les laboratoires que ces autorités mandatent pour effectuer les analyses doivent être choisis par les États membres, conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement de 1987. Il résulte notamment des articles 9 et 10 du règlement de 1989 que, si les autorités compétentes d'un État membre ont des motifs de penser qu'une cargaison de vin provenant d'un autre État membre «n'est pas conforme à la réglementation viti-vinicole ou fait l'objet d'actions frauduleuses», elles doivent le notifier aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et à la Commission. Par ailleurs, les personnes faisant l'objet de contrôles «ne doivent pas faire obstacle à ces contrôles et sont tenues de les faciliter à tout moment» (68).
ii) La compatibilité du droit communautaire avec la recherche de l'oxygène 16/18
53 La juridiction nationale demande effectivement à la Cour, dans sa troisième question, de dire si l'utilisation de la méthode de recherche de l'oxygène 16/18 est conforme aux critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité exposés à l'article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement de 1987 et à l'article 5 du règlement de la Commission de 1990. Un coup d'oeil à l'annexe du règlement de la Commission de 1990 montre que ces critères sont scientifiques. On ne peut déterminer si cette recherche peut satisfaire légalement aux critères précités que sur le fondement de preuves scientifiques adéquates et des constatations de fait fondées sur ces preuves. Dans une affaire telle que celle en cause au principal, c'est à la juridiction nationale qu'il incombe de procéder à ces constatations. Nous ne pensons pas que la Cour de justice puisse fournir à la juridiction nationale une réponse spécifique en rapport avec cette question puisque ce n'est manifestement pas à la Cour de justice de procéder à de telles constatations de fait dans le cadre de l'article 177.
54 Il a été admis dans toutes les observations soumises à la Cour dans la présente affaire que, pour le moment, la méthode de résonance magnétique n'a pas été reconnue comme méthode officielle, ni par la Communauté ni au niveau international (69). Il est raisonnable de penser que, puisque cette méthode a été employée par l'institut de Trèves et que, selon le gouvernement allemand, elle a déjà été approuvée par une juridiction allemande, elle a été admise par ledit État membre. Dans ces circonstances, si ladite méthode répond aux critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité requis par l'article 74, paragraphe 2, du règlement de 1987, elle est compatible avec le droit communautaire. C'est, toutefois, à la juridiction nationale, qui est la juridiction compétente pour établir les faits, qu'il incombe de procéder à cette appréciation.
55 La juridiction nationale se réfère à la nécessité d'une banque de données et fait référence à d'autres données comparatives comme étant potentiellement importantes pour l'application de la méthode de résonance magnétique. Il est possible que cela constitue une référence implicite aux circonstances dans lesquelles la recherche en cause a été, en réalité, effectuée en Allemagne. Il nous semble, toutefois, que, puisque les contrôles sur le vin ont, dans les faits, été effectués en Allemagne, la recherche de l'oxygène 16/18 n'a servi qu'à «étayer» (comme l'agent représentant le gouvernement allemand à l'audience a indiqué que tel était effectivement le cas dans l'affaire au principal) les résultats fondés sur d'autres analyses, les résultats obtenus au moyen de la méthode précitée ne sauraient être considérés de manière isolée par rapport aux résultats des autres analyses. En outre, puisqu'il n'y a pas de méthode reconnue sur le plan international pour déterminer si de l'eau a été ajoutée au vin, nous partageons l'avis de la Commission selon lequel aucune méthode d'analyse ne saurait être considérée comme concluante. Toutefois, si les résultats d'une série d'analyses tendent tous vers les mêmes conclusions, nous ne pensons pas qu'une autorité compétente d'un État membre puisse être empêchée de présumer que de l'eau a été ajoutée uniquement parce que l'une des méthodes utilisées était la recherche de l'oxygène 16/18. Une présomption est naturellement toujours réfutable. Si, dans un cas donné, l'entreprise dont le vin est présumé, sur la base des résultats de la recherche de l'oxygène 16/18, avoir été altéré, présente aux autorités compétentes des preuves montrant que la méthode sur laquelle elles ont fondé leur recherche était erronée, il y a lieu, dans ce cas, compte tenu des circonstances individuelles de l'espèce et, notamment, de l'exactitude, de la répétabilité, de la reproductibilité des autres analyses qui ont été utilisées par lesdites autorités, d'infirmer ladite présomption de fraude.
56 C'est toutefois à la juridiction nationale qu'il incombe de statuer sur ces questions. Nous pensons néanmoins qu'il est opportun d'ajouter que, selon nous, puisque le laboratoire de Trèves, les autorités administratives concernées de la région de Rhénanie-Palatinat, et la République fédérale d'Allemagne ne sont pas parties à l'affaire au principal, il est difficile de voir comment la juridiction nationale peut aboutir à des constatations fiables concernant les détails des méthodes d'analyses utilisées et les résultats obtenus à cet égard en Allemagne, à moins qu'elles ne soient au moins prêtes à recueillir les témoignages de ceux qui étaient responsables desdites analyses.
IV - Conclusion
57 Nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions qui lui ont été déférées par le Tribunale civile et penale di Ravenna:
«1) Les articles 30 à 36 du traité CE n'interdisent pas à un État membre de soumettre le vin produit dans un autre État membre à un contrôle, même lorsque ce vin est accompagné de certificats d'analyses réguliers délivrés par des laboratoires dûment agréés dans l'État membre d'origine, pourvu que les méthodes et les procédures d'analyses soient appliquées de manière non discriminatoire et, notamment, soient les mêmes, à la fois en droit et en fait, que celles qui sont appliquées au vin produit dans le premier État membre.
2) C'est à la juridiction nationale qu'il revient de déterminer si `la recherche isotopique de l'oxygène 16/18' est conforme aux exigences de l'article 74, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne son exactitude, sa répétabilité et sa reproductibilité et de statuer dans une affaire pendante devant elle, à la lumière de toutes les informations disponibles, y compris d'autres éléments de preuve en ce qui concerne le vin ayant fait l'objet de la recherche en cause. Toute présomption émise par un État membre sur la base des conclusions d'une telle analyse doit pouvoir faire l'objet d'une preuve en sens contraire par les entreprises concernées. Toutefois, si un État membre continue à être convaincu, sur la base de telles constatations, que de l'eau a été ajoutée au vin, même si la preuve du contraire a été apportée (si tant est que tel ait été le cas), il est tenu d'empêcher la commercialisation de ce vin pour la consommation humaine, sous réserve pour la méthode d'analyse en cause de satisfaire aux critères de l'article 74, paragraphe 2, sous c). De telles décisions doivent, toutefois, faire l'objet de contrôles judiciaires appropriés.»
(1) - G. K. Chesterton, «Water and Wine», Poems for all Purposes (1913).
(2) - Le chapitre pertinent de l'annexe II est intitulé «Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool».
(3) - A l'article 38, paragraphe 1, les produits agricoles sont définis comme «les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits».
(4) - Voir règlement (CEE) n_ 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (ci-après «le «règlement de 1970»; JO L 99, p. 1).
(5) - JO L 84, p. 1.
(6) - JO L 184, p. 26.
(7) - JO L 135, p. 1.
(8) - JO L 187, p. 10.
(9) - JO L 226, p. 11.
(10) - Il convient désormais de faire référence à l'article 73 du règlement de 1987.
(11) - JO L 272, p. 1.
(12) - JO L 202, p. 32; voir article 1er, paragraphe 1, premier alinéa.
(13) - C'est nous qui soulignons compte tenu de l'importance de ces termes pour les problèmes soulevés dans la question préjudicielle.
(14) - Tel que cité ci-dessus au point 6.
(15) - JO L 200, p. 10.
(16) - JO 1989, L 106, p. 1. Le règlement n_ 986/89, tel que modifié, a été abrogé avec effet au 1er septembre 1993 par l'article 21 du règlement de la Commission de 1993.
(17) - L'article 2043 qui figure au titre IV du code civil est intitulé «Dei fatti illeciti» («Des actes illicites») et dispose comme suit: «Réparation du fait d'actes illicites. - Tout acte illicite, intentionnel ou non, qui cause à autrui un dommage injustifié, oblige la personne qui l'a commis à le réparer».
(18) - Il résulte des observations de la Commission que la recherche de l'oxygène 16/18 consiste essentiellement en une analyse des isotopes d'oxygène contenus dans les molécules d'eau présentes dans le vin. Les atomes d'oxygène se présentent sous trois formes isotopiques différentes, à savoir O16 qui est la plus répandue (99,8 % du total), O17 (0,04 %) et O18 (0,16 %). La masse des atomes d'oxygène et, par conséquent, celle des molécules d'eau qui les contiennent varie de manière proportionnelle à leur composition isotopique. La proportion des isotopes O18/O16 varie selon l'origine de l'eau; l'eau d'origine végétale contenue dans les raisins est plus riche en O18 qu'à la fois l'eau de pluie et l'eau de source. La recherche de l'oxygène 16/18 permet de mesurer le niveau des isotopes O18. L'eau de mer est prise comme référence et les écarts par rapport aux valeurs de l'eau de mer sont quantifiés en unités «delta». L'adjonction d'eau au vin comporte une diminution de la valeur delta initiale du vin, ce qui a permis l'application de la recherche de l'oxygène 16/18 à la détection de l'adjonction d'eau dans le vin.
(19) - La Commission fonde cet argument sur des preuves qu'elle a obtenues au cours d'inspections effectuées par une mission officielle de la Commission en Italie, entre le 1er et le 4 septembre 1992. La déclaration demandée par la demanderesse dans son action devant la juridiction nationale étaye de manière implicite le caractère véridique de l'argument de la Commission.
(20) - Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, avec les adaptations y apportées par la convention, du 9 octobre 1978, relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention (JO 1978, L 304, p. 77), par la convention, du 25 octobre 1982, sur l'adhésion de la République hellénique (JO 1982, L 388, p. 1), et par la convention, du 26 mai 1989, relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO 1989, L 285, p. 1).
(21) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs et l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996; dans l'affaire SFEI e.a. (C-39/94, Rec. p. I-3547, point 30 des conclusions et point 24 de l'arrêt).
(22) - Arrêt du 20 octobre 1993 (C-10/92, Rec. p. I-5105, points 16 et 17).
(23) - Arrêt du 15 décembre 1995 (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).
(24) - Arrêt du 11 mars 1980 (104/79, Rec. p. 745).
(25) - Voir l'affaire Foglia I, loc. cit., et l'affaire Foglia II (arrêt du 16 décembre 1981, 244/80, Rec. p. 3045).
(26) - Arrêt Foglia I, loc. cit., point 3.
(27) - Voir point 10.
(28) - Voir point 11, c'est nous qui soulignons.
(29) - Voir arrêt Foglia II, loc. cit., note 25 ci-dessus. La défenderesse a contesté l'interprétation de l'article 177 faite par la Cour dans l'arrêt Foglia I et le juge national a donc considéré qu'il était nécessaire pour lui de poser à la Cour certaines questions relatives à l'«interprétation de l'article 177 ... en vue d'obtenir une appréciation plus exacte et certaine de la portée et de la signification de l'arrêt [dans l'affaire Foglia I]»; arrêt Foglia II, points 8 et 9.
(30) - Arrêt Foglia II, points 15 et 16.
(31) - Voir point 18 de l'arrêt.
(32) - Voir les points 83 et 84 des conclusions. Il se réfère pour étayer son interprétation, notamment, au point 23 de l'arrêt du 8 novembre 1990 dans l'affaire C-231/89, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I-4003) dans lequel la Cour a dit pour droit que l'autonomie des juridictions nationales auxquelles il appartient de juger de la nécessité d'une décision préjudicielle devrait être tempérée «dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l'article 177 du traité a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d'un litige construit, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer». Cette interprétation est également compatible avec l'opinion exprimée par Sir Gordon Slynn dans ses conclusions dans l'affaire Foglia II où il a indiqué que la Cour s'était déclarée incompétente dans l'affaire Foglia I «au motif qu'elle était convaincue de l'absence d'un véritable litige de droit communautaire entre les parties. La procédure devant la juridiction italienne, et même peut-être toute la transaction, avait été interrompue en vue d'obtenir une décision sur une question au sujet de laquelle les parties étaient d'accord. Puisqu'elles ne s'opposaient sur aucune question, la Cour n'était ni obligée ni en mesure de trancher en ce domaine» (Rec. p. 3045 et notamment p. 3069).
(33) - Voir respectivement les arrêts du 16 juillet 1992 (C-343/90, Rec. p. I-4673, et C-83/91, Rec. p. I-4871) ainsi que l'arrêt du 26 janvier 1993 (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393).
(34) - A cet égard, la Commission se réfère notamment à l'arrêt du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563).
(35) - Voir point 20 de l'arrêt.
(36) - Voir point 101 des conclusions.
(37) - Rec. 1980, p. 745 et notamment p. 764.
(38) - Arrêt du 4 février 1965, Albatros (20/64), Fasc.-I-3, p. 1 et notamment p. 8.
(39) - Voir, par exemple, l'ordonnance du 2 février 1996, Bresle, (C-257/95, Rec. p. I-233, point 18).
(40) - Arrêt du 22 mars 1983 (42/82, Rec. p. 1013).
(41) - Loc. cit., points 55 et 56 de l'arrêt.
(42) - Arrêt du 10 décembre 1974 (48/74, Rec. p. 1383).
(43) - Loc. cit., point 8; voir également l'arrêt du 16 mars 1977, Commission/France (68/76, Rec. p. 515, point 20). La seule dérogation expresse est celle qui figure à l'article 42 qui dispose, en son premier alinéa, que les règles de concurrence du traité «ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil...».
(44) - Arrêt du 20 avril 1978 (80/77 et 81/77, Rec. p. 927).
(45) - Loc. cit., à la note 4 ci-dessus.
(46) - Arrêt Commissionnaires Réunis, point 35 (c'est nous qui soulignons).
(47) - Voir, par exemple, l'arrêt du 15 septembre 1982, Kind/CEE (106/81, Rec. p. 2885, point 24).
(48) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Capotorti dans l'affaire 68/76, Commission/France, loc. cit., Rec. p. 515 et notamment p. 539.
(49) - Arrêt du 30 septembre 1975 (89/74, 18/75 et 19/75, Rec. p. 1023 et notamment p. 1040).
(50) - Voir les vingt-sixième, quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt -neuvième considérants du règlement de 1987.
(51) - C'est nous qui soulignons.
(52) - Le premier paragraphe de l'article 189 dispose que «le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre».
(53) - Selon la définition de l'article 2, sous b) du règlement de 1989, on entend par instance compétente «chacune des autorités, ou chacun des services chargés par l'État membre du contrôle du respect de la réglementation viti-vinicole».
(54) - L'agent représentant le gouvernement allemand a indiqué que, ayant noté un taux inhabituellement bas d'alcool (voir point 15 ci-dessus) et ayant effectué une série d'analyses qui montraient que la qualité du vin n'était pas celle à laquelle il y avait lieu de s'attendre, les autorités avaient procédé à une analyse sensorielle qui, avec un taux de 4:1, montrait qu'il y avait eu adjonction d'eau au vin. A la suite de ce résultat, elles ont effectué le test de l'oxygène 16/18 qui a confirmé les résultats antérieurs.
(55) - Affaire 42/82, loc. cit., note 40 ci-dessus.
(56) - Ibidem, voir point 53 de cet arrêt.
(57) - Voir point 54 de l'arrêt.
(58) - Voir point 55 de l'arrêt.
(59) - Voir point 56 de l'arrêt.
(60) - Voir point 57 de l'arrêt.
(61) - Arrêt du 4 juillet 1979 (7/79, Rec. p. 2373).
(62) - Loc. cit., point 5 de l'arrêt.
(63) - Loc. cit. note 49 ci-dessus, point 13 de l'arrêt.
(64) - Loc. cit., point 14 de l'arrêt.
(65) - Selon nous, si un État membre modifie effectivement sa politique, en passant d'une politique de contrôles par sondage à une politique de contrôles systématiques, il serait tenu, outre à l'obligation de justifier sur le fond une telle modification, par analogie avec les articles 9 et 10 du règlement de 1989 (voir point 52 ci-dessus) et compte tenu des principes édictés par la Cour dans l'affaire 42/82, Commission/France, loc. cit. (voir notamment le point 36 du dernier arrêt cité), de le notifier par avance à la fois à la Commission et aux autorités compétentes de l'État membre d'origine concerné.
(66) - Voir affaire 42/82, Commission/France, loc. cit., point 54 de l'arrêt cité.
(67) - La définition de ces autorités figure à l'article 2, sous b), du règlement de 1989 qui est cité au point 53 ci-dessus.
(68) - Voir l'article 15 du règlement de 1989.
(69) - A l'audience, le gouvernement allemand a indiqué, toutefois, que l'on espérait que l'Office international du vin adopterait une résolution approuvant la méthode en cause lors d'une réunion qui doit se tenir en novembre 1996.
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