Conclusions de l'avocat général
I - Remarques liminaires
1 La présente affaire a pour objet un litige survenu au cours de l'exécution d'un contrat conclu le 31 janvier 1990 par la Commission des Communautés européennes avec la société à responsabilité limitée néerlandaise Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten (ci-après «IDE»). Le litige est porté devant la Cour en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat, conformément à l'article 181 du traité CE.
2 Le recours introduit par IDE vise à obtenir le paiement du solde de la subvention maximale prévue par le contrat conclu entre les parties et le versement de dommages-intérêts. La demande reconventionnelle formée par la Commission vise à obtenir le remboursement des sommes versées par elle à IDE, majorées d'un intérêt.
II - Cadre juridique et factuel
A - Activité communautaire dans le cadre de laquelle s'inscrit le contrat conclu
3 Le 17 juillet 1987, la Commission a publié un appel aux déclarations d'intérêt pour des projets pilotes/de démonstration visant à aider au développement du marché communautaire des services d'information (1).
4 Le 12 juillet 1988, la Commission a publié un avis préalable d'appel aux propositions pour des projets pilotes/de démonstration visant au développement d'un marché communautaire des services d'information (2). La Commission assurerait un soutien financier aux projets, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le soutien financier moyen de la Communauté représenterait entre 25 et 35 % du coût total des projets. Dans les domaines prioritaires sélectionnés, la Commission incluait les interfaces intelligentes (intelligent interfaces) avec les sources d'information électroniques.
5 En juillet 1988, le Conseil des ministres des Communautés européennes a approuvé un plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (3), dénommé «Impact», et a décidé (article 4, second alinéa) que les contractants devaient assumer une partie substantielle du financement, représentant au moins 50 % du coût total.
B - Contrat litigieux
6 Le 31 janvier 1990, la Commission a conclu avec IDE un contrat qui, d'après son libellé, concernait le développement par cette dernière d'un logiciel (software), c'est-à-dire d'un programme pour ordinateur, consistant en une interface intelligente (intelligent interface) permettant une consultation uniforme et ergonomique de divers types d'information, et la réalisation d'un réseau (network) permettant l'accès à des sources d'information électroniques interconnectées, conformément aux spécifications de l'«annexe technique» jointe au contrat. Le projet devait être réalisé en collaboration avec d'autres organismes des États membres, IDE assurant la coordination des travaux des participants.
7 D'après le contrat, l'obligation pour IDE de développer un logiciel incluait celle de créer une boîte à outils (toolkit) en collaboration avec l'institut de recherche néerlandais TNO et l'université d'Amsterdam. L'adaptation du logiciel aux besoins spécifiques des sources d'information et la création du réseau (network) devaient être réalisées par une douzaine d'organismes de différents États membres, dont la plupart étaient propriétaires de bases de données relatives à des activités agricoles. Selon la Commission, le développement du logiciel représentait environ le tiers du budget global du projet, le reste étant prévu pour la réalisation et la mise en oeuvre du réseau. Sur le plan technique, le développement du réseau ne pourrait commencer qu'une fois que les propriétaires des bases de données seraient en possession d'une version opérationnelle de la boîte à outils.
8 Tant les droits que les obligations des contractants sont définis dans le contrat et dans ses annexes I, II et III.
9 L'article 1er, intitulé «Objet du contrat», est formulé dans les termes suivants:
«Dans le cadre du programme IMPACT de la Communauté économique européenne (décision du Conseil du 26 juillet 1988), le contractant s'engage, par le présent contrat, à réaliser le projet décrit à l'annexe I et dénommé `Domain Independent Intelligent Information Services Network Interface - Disnet',
(ci-après le `projet').
...»
Le sigle Disnet signifie en français «Interface réseau - intelligente et indépendante des domaines concernés - pour les services d'information».
10 L'article 2, intitulé «Durée», comporte les dispositions suivantes:
«Le contractant s'engage à achever la réalisation du projet dans un délai de trente mois à compter de la date de début de l'exécution du travail, désignée ci-après comme la `date de début effectif de l'exécution', conformément au calendrier figurant à l'annexe I.
Le contractant notifiera par écrit à la Commission la date de début effectif de l'exécution du travail dans un délai d'un mois à compter de la date de la signature du contrat.»
11 L'article 3, intitulé «Rapports et livraisons à effectuer», comporte les dispositions suivantes:
«3.1 Le contractant soumettra à la Commission les rapports suivants, décrivant l'état d'avancement du travail et les résultats obtenus, accompagnés d'un état des dépenses effectuées au cours de la période précédente:
- premier rapport sur l'état d'avancement du travail (3 exemplaires) dans un délai de 6 mois à compter de la date de début effectif de l'exécution;
- deuxième rapport sur l'état d'avancement du travail (3 exemplaires) dans un délai de 12 mois à compter de la date de début effectif de l'exécution;
- troisième rapport sur l'état d'avancement du travail (3 exemplaires) dans un délai de 18 mois à compter de la date de début effectif de l'exécution;
- quatrième rapport sur l'état d'avancement du travail (3 exemplaires) dans un délai de 24 mois à compter de la date de début effectif de l'exécution.
En outre, le contractant soumettra à la Commission:
- des rapports de gestion (3 exemplaires) tous les 3 mois;
- un rapport sur l'état d'avancement du travail présenté sous une forme permettant la publication tous les 12 mois à compter de la date de début effectif de l'exécution.
3.2 Lors de l'achèvement du travail, le contractant fera une démonstration, établissant que le projet a été mené à bonne fin, dans les locaux de la Commission à Luxembourg ou dans un autre endroit qui ait l'agrément de celle-ci.
3.3 Dans un délai de 2 mois à compter de l'achèvement, de l'interruption ou de la clôture du programme de travail décrit à l'annexe I, le contractant fournira à la Commission un rapport final complet couvrant l'ensemble du projet. Ce rapport sera accompagné d'un état consolidé des dépenses auquel seront jointes les pièces justificatives finales et les comptes seront alors considérés comme clôturés.
3.4 Les produits à livrer sont tous les éléments significatifs issus du projet et devant être présentés conformément à l'annexe I.»
12 L'article 4 contient les «Dispositions financières»:
«4.1 Le coût global estimé du projet s'élève à 2 349 400 écus ... pour le travail décrit à l'annexe I.
4.2 La Communauté économique européenne versera au contractant une contribution financière égale à 38,74 % du coût effectif de l'exécution du travail décrit à l'annexe I, les taxes étant exclues, après vérification et acceptation par la Commission; en aucun cas, cette contribution n'excédera 909 900 écus...»
13 L'article 5, intitulé «Paiements», fixe le calendrier de l'exécution par la Commission de ses obligations en matière de paiements:
«5.1 La Communauté économique européenne acquittera sa contribution financière en effectuant des versements en écus, échelonnés de la manière suivante:
a) un acompte de 136 485 écus (15 % du montant de la contribution financière maximale) dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la Commission aura été informée, conformément à l'article 2, de la date de début effectif de l'exécution du travail;
b) des versements périodiques effectués dans un délai de 2 mois à compter de la communication des états de dépenses et après approbation par la Commission des rapports sur l'état d'avancement des travaux qui doivent être produits conformément à l'article 3 du présent contrat; les versements périodiques seront calculés par référence au pourcentage figurant à l'article 4.2 ci-dessus, appliqué à l'état de dépenses tel qu'approuvé et après déduction de 15 %, pourcentage représentant un montant proportionnel de l'acompte versé; ces paiements seront considérés comme des avances, jusqu'à la réception des livraisons appropriées spécifiées à l'annexe I;
c) une retenue correspondant à 20 % de la contribution financière totale sera effectuée; la somme retenue sera débloquée dans la mesure où l'exigera le versement du solde encore dû de la contribution financière après approbation par la Commission de tous les rapports et de toutes les autres livraisons requises par le présent contrat, ainsi que de l'état consolidé des coûts.
d) Le total de l'acompte et des versements périodiques n'excédera pas la contribution financière totale de la Commission, moins la somme déduite à titre de retenue.
5.2 La Commission peut, après notification au contractant, différer ou modifier les divers paiements, si la vérification des documents et des informations prévus aux articles 3 et 5, paragraphes 3 et 4, fait apparaître des irrégularités et, en particulier, au cas où le travail n'est pas réalisé conformément au programme figurant à l'annexe I ou que l'état des dépenses ne correspond pas au travail effectivement accompli ou s'écarte radicalement des estimations de coûts figurant à l'annexe I. Dans ces cas, le paiement ne pourra être effectué qu'après que le contractant aura fourni des explications satisfaisantes. Lorsque la vérification fait apparaître que certaines sommes ont été versées à tort au contractant, ce dernier est tenu de les rétrocéder immédiatement à la Commission.
5.3 Une fois le travail achevé, le contractant fera, devant les représentants de la Commission, une démonstration, telle que prévue à l'article 3.2 ci-dessus, établissant que le projet a été mené à bonne fin. Faute de cette démonstration, la Commission peut demander le remboursement total ou partiel des sommes versées à titre de contribution financière, majorées d'un intérêt commençant à courir un mois après la formulation de sa demande. Le taux d'intérêt appliqué correspondra à la moyenne, majorée de 2 %, des taux interbancaires de l'écu observés au cours des 3 mois précédant le premier jour du mois où la Commission a formulé sa demande.
5.4 ...»
14 En ce qui concerne l'«Organisation et l'exécution du travail» (titre de l'article 6), le contrat comporte les dispositions suivantes:
«6.1 Responsabilité technique et financière
Le contractant assumera la responsabilité technique et financière du travail décrit à l'annexe I. Il fournira le personnel, les installations, l'équipement et les matériaux nécessaires à l'exécution adéquate du contrat. Dans la mesure où le travail doit être réalisé par des organismes collaborant à cette fin avec le contractant, ce dernier est chargé de s'assurer que la contribution financière de la Communauté est répartie entre les organismes participants en fonction de l'état d'avancement de l'ouvrage et de la participation de chacun d'eux.
6.2 Participation de tiers à la réalisation du projet
6.2.1 Le contractant, agissant en conformité avec la procédure prévue à l'article 6.2.2, peut confier la réalisation d'une partie du programme de travail décrit à l'annexe I à des tiers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Il ne sera pas, de ce fait, libéré des obligations lui incombant à l'égard de la Communauté en vertu du présent contrat, en particulier en ce qui concerne la responsabilité technique et financière visée au paragraphe 1 du présent article.
6.2.2 Tous les contrats de sous-traitance que le contractant envisage de conclure avec des tiers pour la réalisation d'une partie du travail doivent être notifiés à l'état de projet, par lettre recommandée, à la Commission, qui, à condition d'agir dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre susdite, peut refuser d'approuver la sous-traitance. Si la Commission n'agit pas dans le délai prescrit, elle sera présumée avoir approuvé la sous-traitance.
6.2.3 Les conditions imposées par le présent article ne valent pas pour les commandes journalières de matériaux, d'équipements et de services, effectuées en conformité avec le programme de travail figurant à l'annexe I.
6.2.4 Sous réserve des droits conférés à la Commission en vertu du présent contrat et notamment ceux relatifs à la réalisation du travail ou à tout contrôle technique ou financier, le contractant imposera à tout sous-traitant les mêmes obligations que celles qui vaudraient pour lui en vertu du présent contrat s'il réalisait le travail lui-même.
6.3 Obligation de fournir des informations
Le contractant communiquera sans délai à la Commission tous les détails relatifs à tout incident ou événement susceptible d'affecter l'exécution du présent contrat.
6.4 Contrôle technique et financier
6.4.1 Le contractant communiquera sans délai à la Commission toute information que cette dernière pourra souhaiter concernant la mise en oeuvre du programme de travail figurant à l'annexe I et durant les 5 années suivant son achèvement ou son interruption.
6.4.2 Le contractant mettra à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes les documents techniques et financiers requis pour vérifier que le programme de travail est ou a été exécuté. Ces documents peuvent être, si nécessaire, vérifiés au lieu où ils sont normalement conservés.
6.5 ...»
15 L'article 7 a pour titre «Propriété et exploitation des résultats». En vertu de l'annexe II, à laquelle renvoie l'article 7, l'exploitation et la diffusion des résultats du projet sont du ressort du contractant, qui en a la propriété.
16 L'article 8, intitulé « Responsabilité», comporte les dispositions suivantes:
«8.1 Le contractant sera seul responsable de toute perte, de tout dommage et de tout préjudice subi par lui lors de l'exécution du présent contrat ou lié à celle-ci.
8.2 Le contractant sera seul responsable de toute perte, de tout dommage et de tout préjudice subi par son personnel ou par des tiers résultant de l'exécution du présent contrat. Il indemnisera pleinement la Commission de tous dommages-intérêts, majorés des dépens éventuellement adjugés, exposés par elle en faveur d'un tiers en réparation d'une perte, d'un dommage ou d'un préjudice résultant de l'exécution du présent contrat.»
17 L'article 9, intitulé «Modifications et ajouts», comporte les dispositions suivantes:
«Toute modification des dispositions du présent contrat ou tout ajout à celles-ci doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties. Le programme de travail et le calendrier figurant à l'annexe I peuvent être modifiés de commun accord entre les parties à la lumière de l'état d'avancement du projet.»
18 L'article 10, intitulé «Résiliation du contrat en cas d'inexécution par le contractant» est formulé dans les termes suivants:
«Au cas où le contractant manquerait à une ou plusieurs des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, la Commission peut le mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le contractant est toujours en défaut d'exécuter son obligation, la Commission peut résilier le contrat sans autre formalité. Le contrat peut également être résilié lorsque, pour obtenir la subvention, le contractant a fait de fausses déclarations et peut à bon droit être tenu pour responsable de celles-ci. Dans ces deux cas, le contractant remboursera immédiatement à la Commission le montant des subventions reçues, majoré d'un intérêt courant à compter du terme de la période d'un mois visée ci-dessus. Le taux d'intérêt appliqué correspondra à la moyenne, majorée de 2 %, des taux interbancaires de l'écu observés au cours des trois mois précédant le premier jour du mois où ledit délai expire.»
19 L'article 14, intitulé «Annexes», comporte les dispositions suivantes:
«Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent contrat.»
L'annexe I, intitulée «Disnet Annexe technique», décrit notamment le projet de manière détaillée et contient un programme des travaux; l'annexe II est intitulée «Propriété, exploitation commerciale et diffusion des résultats du projet»; l'annexe III, enfin, énumère les «Dépenses permises».
20 Conformément à l'article 16, intitulé «Droit applicable et juridiction compétente»:
«Seules les dispositions de la législation du Grand-Duché de Luxembourg régiront le présent contrat et s'appliqueront de même à tous les droits et à toutes les obligations des parties qui ne sont pas définis par ce dernier.
En l'absence d'accord amiable, la Cour de justice des Communautés européennes sera seule compétente pour trancher tout litige survenu entre les parties contractantes relativement au présent contrat.»
C - Origine du litige
21 La date de lancement du projet Disnet avait été fixée au 15 mars 1990. En vertu du contrat, le travail aurait dû être terminé le 15 septembre 1992.
22 D'après le premier rapport semestriel, le programme technique se déroulait comme il était prévu dans le contrat, mais, selon la Commission, certaines inquiétudes des organismes collaborant avec IDE étaient apparues, parce que la composition du consortium n'était pas stable et que, de plus, IDE n'avait pas versé aux organismes en question leur quote-part de la subvention communautaire.
23 A la suite d'un examen effectué en octobre 1991, un expert, dont IDE conteste l'impartialité, a constaté, dans son rapport daté du 3 décembre 1991, la non-conformité du projet réalisé avec les obligations contractuelles et il a recommandé à la Commission de suspendre son soutien financier.
24 En mai 1992, la Commission a ordonné un contrôle financier du projet. D'après le rapport des experts comptables désignés, daté du 22 juin 1992, IDE avait, sans demander l'approbation de la Commission, sous-traité une partie des travaux à des entreprises hongroises. Le rapport, couvrant les dix-huit premiers mois du projet, contestait les états de dépenses et proposait, pour ce motif, de réduire de 34 % le montant des dépenses déclarées.
25 En mars et avril 1992, la Commission a invité IDE à Luxembourg pour discuter des problèmes qui, selon elle, étaient survenus lors de l'exécution du contrat. Dans sa correspondance avec IDE, la Commission évoquait aussi la composition fluctuante du groupe d'organismes collaborant avec IDE, le retard avec lequel elle communiquait à ceux-ci les résultats du travail et diverses défaillances techniques.
26 Après ces interventions, l'annexe technique du contrat a été modifiée.
27 Le 12 février 1993, la Commission et IDE ont convenu de proroger de six mois la durée du contrat, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars 1993.
28 Le 11 mars 1993, IDE a transmis à la Commission le logiciel qu'elle s'était engagée à élaborer, considérant qu'elle avait satisfait à toutes ses obligations, telles qu'énumérées dans le contrat et ses annexes. Concrètement, elle lui a communiqué trois disquettes intitulées «Disnet final beta release 3», accompagnées de certains documents.
29 Dans une lettre datée du 30 avril 1993, la Commission faisait observer que le produit livré n'était pas conforme aux spécifications de l'annexe technique. En outre, elle soulignait qu'IDE n'avait pas versé au groupe d'organismes collaborant avec elle à la réalisation du projet, dont la composition, toujours selon la Commission, variait sans cesse, les sommes qui leur revenaient, alors qu'elle lui avait déjà versé 533 456 écus. Elle expliquait qu'elle n'insisterait pas pour obtenir une démonstration du produit fini, d'une part pour éviter des frais supplémentaires et d'autre part parce que, selon elle, il n'était pas évident que cette démonstration aurait une influence favorable sur son appréciation négative initiale. En outre, à titre de règlement amiable, elle proposait de limiter sa subvention à 75 % du montant maximal prévu au contrat (soit 682 425 écus) et de ne verser le solde (682 425 écus moins 533 456 écus, soit 148 969 écus) que si IDE présentait le rapport final et l'état définitif des dépenses et prouvait qu'elle avait rempli toutes ses obligations contractuelles et financières à l'égard de l'ensemble de ses partenaires présents et passés.
30 IDE a rejeté la proposition de la Commission le 31 mai 1993.
31 Par une lettre datée du 17 juin 1993, la Commission, invoquant les clauses du contrat, a décidé d'inviter IDE à procéder, devant un «comité d'évaluation», à une démonstration établissant que le projet avait été mené à bonne fin.
32 IDE, bien que disposée à procéder à une démonstration du projet, a émis des réserves, en raison du fait que la Commission avait déjà fait savoir qu'elle ne tenait pas à une démonstration des résultats du projet Disnet.
33 Le «comité d'évaluation» était composé de deux fonctionnaires de la Commission qui n'avaient pas participé au projet Disnet et d'un expert qui, d'après les affirmations de la Commission, avait reçu l'agrément d'IDE. Les travaux du «comité» étaient également suivis par deux observateurs, l'un pour le compte de la Commission, l'autre pour celui d'IDE.
34 La démonstration a eu lieu le 20 juillet 1993. Elle a porté sur la version du logiciel envoyée à la Commission le 11 mars 1993. Toutefois, ainsi qu'il ressort du rapport du «comité», une version plus récente, déposée par IDE après l'expiration du contrat, a également été examinée.
35 Il résulte du rapport, daté du 30 juillet 1993, rédigé par les deux fonctionnaires de la Commission ayant participé au «comité d'évaluation» et de celui, daté du 2 août 1993, rédigé par l'observateur désigné par la Commission que, quelle que soit la version du projet que l'on considère comme la version définitive, le logiciel présenté par IDE était défectueux.
36 D'après le rapport du «comité»: a) ce logiciel ne correspondait que dans une proportion de 50 à 75% aux spécifications de l'annexe technique du contrat et b) la partie du projet Disnet concernant le réseau manquait.
37 Selon la Commission, le troisième membre du «comité d'évaluation» a approuvé les conclusions du rapport du 30 juillet 1993. Au contraire de celui désigné par la Commission, l'observateur désigné par IDE n'a pas présenté de rapport.
38 Le 7 septembre 1993, la Commission a envoyé ces rapports à IDE. Dans la lettre jointe, elle faisait les observations suivantes: a) IDE avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des spécifications techniques du projet; b) le rapport final, daté du 17 mai 1993, reçu par la Commission n'était pas satisfaisant; c) l'état des dépenses couvrant la cinquième période semestrielle n'était pas conforme au contrat; d) elle n'avait pas reçu l'état des dépenses correspondant pour la sixième période semestrielle, et e) elle n'avait pas reçu les éléments nécessaires pour évaluer le coût total du projet. La Commission indiquait qu'elle n'effectuerait aucun paiement supplémentaire et qu'elle envisageait de récupérer les sommes déjà versées.
39 Les 15 et 27 septembre 1993, IDE a fait part à la Commission de ses réserves relatives aux conclusions du rapport d'évaluation, en insistant sur le fait que la démonstration avait eu lieu dans des conditions particulièrement difficiles et en contestant un certain nombre d'évaluations techniques du «comité».
III - Demandes formées par les parties
40 Par un recours déposé au greffe de la Cour le 15 avril 1994, IDE demande que la Commission satisfasse entièrement à ses obligations contractuelles et qu'elle répare le préjudice qu'elle lui a causé du fait qu'elle a manqué à ces obligations.
41 Plus précisément, IDE conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- obliger la Commission à payer à IDE a) la somme de 376 500 écus (4), b) les frais extrajudiciaires, s'élevant à 37 650 écus, c) les intérêts légaux courant à partir du 31 mai 1993 jusqu'au paiement intégral et d) à réparer tous les autres éléments du préjudice qu'IDE a subi par suite du comportement contraire à ses obligations contractuelles imputé à la Commission;
- condamner la Commission aux dépens, en vertu de l'article 69 du règlement de procédure.
42 La Commission, d'abord par sa lettre du 29 juin 1994 et ensuite par sa demande reconventionnelle introduite devant la Cour le 7 juillet 1994, a demandé le remboursement des sommes versées à IDE, majorées d'un intérêt.
43 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours comme non fondé;
- condamner la requérante à payer à la Commission un montant de 533 456 écus, majoré d'un intérêt de 7,97 % l'an;
- condamner la requérante aux dépens de l'instance.
44 Concernant particulièrement les demandes formées à titre reconventionnel par la Commission, IDE conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer la Commission non recevable dans ses demandes ou, du moins, la débouter et la condamner aux dépens.
IV - Recevabilité de la demande reconventionnelle
45 Dans la demande qu'elle a formulée dans son mémoire en réponse à la demande reconventionnelle formée par la Commission, IDE soulève la question de la recevabilité de cette demande. Elle estime manifestement que la Cour n'a pas compétence pour en connaître.
46 Sur ce point, nous mentionnons la jurisprudence pertinente de la Cour (5), selon laquelle a) les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle s'évaluent sur la base des dispositions du traité, c'est-à-dire que la question de sa compétence pour connaître de la demande reconventionnelle et, d'une manière générale, toute question liée à la recevabilité de cette dernière s'apprécient au vu des seuls articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA et du règlement de procédure de la Cour, et b) la compétence de la Cour pour connaître des demandes qui dérivent d'un contrat passé par la Communauté et contenant une clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat implique qu'elle est aussi compétente pour connaître d'une demande reconventionnelle dérivant du même contrat ou des faits sur lesquels est fondée la demande principale.
47 Au vu de cette jurisprudence et étant donné que la demande de la Commission dérive du contrat qui fait l'objet de la demande principale, il est manifeste que la Cour est aussi compétente pour connaître de la demande reconventionnelle.
V - Conclusions principales de la demande principale et de la demande reconventionnelle$
V - Conclusions principales de la demande principale et de la demande reconventionnelle48 Par sa demande reconventionnelle, la Commission demande à IDE le remboursement des sommes qu'elle lui a versées, majorées d'un intérêt, en invoquant l'article 5, paragraphe 3, du contrat. Pour étayer sa demande, elle se base principalement sur le rapport négatif du «comité d'évaluation», selon lequel le produit livré par IDE ne satisfaisait pas à la totalité des spécifications de l'annexe technique. Étant donné qu'IDE n'a pas rempli son obligation de fournir un produit qui corresponde à l'ensemble des spécifications de l'annexe technique, cela suffirait à justifier que la demande reconventionnelle de la Commission soit accueillie. Ses affirmations concernant les manquements d'IDE à d'autres obligations contractuelles doivent être considérées comme formulées à titre subsidiaire.
49 IDE fait valoir que le rapport du «comité d'évaluation» n'est pas fiable, d'une part, parce que ce «comité» ne présentait aucune garantie d'objectivité et, d'autre part, parce que l'évaluation de fond du produit à laquelle il a procédé est erronée. Elle affirme également qu'elle a satisfait à toutes ses obligations et, pour ce motif, elle demande que la Commission soit obligée de lui verser le solde de la subvention, majoré d'un intérêt, et de réparer tout autre préjudice subi par elle.
50 Cela étant, il convient d'aborder comme suit les affirmations respectives des parties: d'abord, seront examinées les affirmations des parties relatives à l'objectivité du «comité d'évaluation»; ensuite, seront examinées les affirmations relatives aux conditions et critères d'évaluation du produit livré; puis, seront examinées les affirmations respectives des parties concernant la mesure dans laquelle IDE a satisfait ou non à son obligation principale, à savoir celle consistant à livrer un produit conforme aux spécifications imposées et, enfin, seront abordées les affirmations de la Commission au sujet des manquements d'IDE à d'autres obligations contractuelles, ainsi que les affirmations de cette dernière au sujet des manquements de la Commission à ses obligations contractuelles.
A - Objectivité du «comité d'évaluation»
51 Dans les mémoires qu'elle a déposés en réponse aux affirmations de la Commission (point 11 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel), mais aussi lors de la procédure orale, IDE a contesté l'objectivité du «comité d'évaluation» pour les raisons suivantes: a) sa constitution n'était pas prévue dans le contrat; b) sa composition a été déterminée par la seule Commission; c) ses membres étaient rémunérés par la Commission; d) le «comité» a agi partialement au bénéfice de la Commission, puisqu'il avait été désigné par elle. Cela signifie qu'IDE conteste l'impartialité du «comité» de trois membres désigné par la Commission pour évaluer les résultats du programme Disnet que lui avait livré IDE et demande, pour cette raison, qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.
52 L'article 5, paragraphe 3, du contrat prévoit que, une fois le travail achevé, le contractant fera, devant les représentants de la Commission, une démonstration établissant que le projet a été mené à bonne fin. Le contrat donne à la Commission le droit d'exiger d'IDE qu'elle effectue cette démonstration, en présence de ses représentants, après la fin des travaux liés au projet Disnet.
53 Il est exact que le contrat ne prévoit pas l'organe devant lequel sera effectuée cette démonstration. Cependant, de la lettre du contrat, interprétée à la lumière de l'article 1135 du code civil du grand-duché de Luxembourg (6), applicable en l'espèce, il résulte que la clause concernant la démonstration effectuée dans les bureaux de la Commission devant les représentants désignés par cette dernière, puisque ces personnes devaient la représenter, signifie que cette démonstration aurait lieu devant des personnes composant un «comité d'évaluation» même informel et possédant les connaissances techniques indispensables pour évaluer l'objet de la démonstration.
54 La Commission affirme qu'elle avait nommé elle-même deux des trois membres du «comité», qui étaient des fonctionnaires appartenant à ses services, et qu'IDE avait désigné le troisième, en qualité d'expert indépendant. IDE a nié catégoriquement avoir désigné le troisième membre du «comité» et a prétendu que la Commission avait refusé la participation au «comité» d'une personne désignée par la société.
55 Dans la mesure, toutefois, où le contrat donne à la Commission le pouvoir de désigner la totalité des membres du «comité d'évaluation» informel, la question de savoir si IDE a désigné ou non l'un des membres du «comité» n'a pas de signification particulière.
56 En outre, le fait que le troisième membre du «comité» ait été rémunéré par la Commission, comme le souligne IDE (point 18 du mémoire en duplique à titre reconventionnel), n'a pas, à lui seul, de signification particulière, parce que, dans la mesure où, conformément au contrat, la Commission désignait les membres du «comité», il fallait, à plus forte raison, qu'elle les rémunère.
57 De surcroît, la question de savoir si les membres du «comité» avaient jusque-là participé ou non au projet Disnet est indifférente, puisque, d'après le contrat, la Commission désignait ces membres sans aucune restriction.
58 En conséquence, l'impartialité du «comité» ne peut être mise en doute pour la simple raison que la Commission seule a désigné et rémunéré ses membres.
59 La Commission souligne que deux membres du «comité» ont rédigé le rapport et que le troisième, qui, comme elle le soutient, avait été désigné par IDE, en a approuvé les conclusions par télécopie. Cela est, en effet, indiqué dans la lettre, datée du 30 juillet 1993, que les deux autres membres du «comité» ont envoyée au fonctionnaire de la Commission chargé de la supervision du projet Disnet (annexe XV à la requête).
60 A ces affirmations, IDE objecte que le «comité» a agi partialement au bénéfice de la Commission, étant donné que, par lettre, datée du 30 avril 1993, du fonctionnaire qu'elle avait chargé de la responsabilité du programme, cette dernière lui a indiqué clairement qu'elle ne tenait plus à une démonstration du produit final.
61 Cependant, ces affirmations d'IDE ne sont pas prouvées et, pour ce motif, doivent être écartées.
62 Le fait que l'objectivité du «comité» ne puisse être mise en doute résulte aussi de la circonstance que, des observateurs que les cocontractants avaient désignés en tant qu'experts indépendants, afin qu'ils assistent à la démonstration, seul celui de la Commission a rédigé un rapport, daté du 2 août 1993 (annexe III au mémoire en défense), par lequel il a confirmé les conclusions formulées en la matière par le «comité d'évaluation», tandis que celui qu'avait désigné IDE n'a pas soumis de rapport.
63 Le représentant d'IDE a affirmé lors de la procédure orale que leur observateur n'avait pas eu la possibilité de participer à la discussion et que c'est pour cette raison qu'il n'avait pas déposé de rapport, alors que, au contraire, IDE en avait déposé un après s'être entretenue avec lui. Cependant, le représentant de la Commission a répliqué que les enregistrements des conversations réalisés au cours de la démonstration prouvaient le contraire.
64 En conséquence, il y a lieu d'écarter les affirmations vagues et non prouvées par lesquelles IDE conteste l'impartialité du «comité d'évaluation».
65 En outre, eu égard à l'analyse qui précède, il convient également de rejeter la demande par laquelle IDE sollicite l'organisation d'une expertise, parce que le simple fait que la Commission, exerçant les droits que lui conférait le contrat lui-même, a désigné les membres du «comité» ne prouve pas que ce dernier ait agi partialement.
B - Conditions et critères d'évaluation du produit livré
66 L'article 3, paragraphe 2, du contrat prévoit que, lors de l'achèvement du travail, le contractant fera une démonstration, établissant que le projet a été mené à bonne fin, dans les locaux de la Commission à Luxembourg ou dans un autre endroit qui ait l'agrément de celle-ci.
67 IDE a demandé que le «comité d'évaluation» examine le produit livré en un lieu, à une date et dans des conditions sur lesquels la Commission a marqué son accord. Concrètement, dans sa lettre datée du 12 juillet 1993, qui est jointe à la requête, l'avocat d'IDE a proposé que la démonstration ait lieu à Luxembourg, dans un endroit précis, qui, à ses yeux, disposait de l'infrastructure appropriée. Il a demandé aussi qu'une personne de son choix participe aux travaux du «comité» en qualité d'expert indépendant. La Commission a finalement accepté ces propositions par sa lettre du 14 juillet 1993.
68 Dans la même lettre, l'avocat d'IDE a proposé que le produit livré le 15 mars 1993 ainsi qu'une version postérieure améliorée de celui-ci soient examinés. La Commission a refusé (voir sa lettre datée du 16 juillet 1993), mais finalement une version postérieure du produit initial a également fait l'objet d'une démonstration devant le «comité», comme celui-ci le confirme dans son rapport.
69 Dans la lettre précitée du 12 juillet 1993, l'avocat d'IDE indiquait un certain nombre de points essentiels qui devaient faire l'objet de la démonstration. Il faisait aussi référence à quatre techniques différentes susceptibles d'être utilisées pour la démonstration et signalait certaines difficultés éventuelles de nature technique que risquait de présenter la démonstration à Luxembourg.
70 La Commission, dans la lettre précitée du 14 juillet 1993, a souligné que, dans l'exécution des tâches qui lui étaient imparties, le «comité» désigné aurait pour critères d'évaluation les éléments décrits dans l'annexe technique et que l'évaluation se concentrerait sur les points à propos desquels le fonctionnaire de la Commission responsable de la supervision du programme avait formulé des objections dans sa lettre à IDE datée du 30 avril 1993 (jointe à la requête). Elle excluait expressément que les critères d'évaluation soient définis unilatéralement par IDE. Elle fournissait aussi certaines indications techniques destinées à permettre que la démonstration du produit se déroule dans les meilleures conditions possibles.
71 Par une lettre datée du 15 juillet 1993, l'avocat d'IDE demandait que soit créé à Luxembourg, à l'endroit où serait effectuée la démonstration, un environnement spécifique analogue à celui qui existait lors de la procédure d'installation dans les locaux des organismes collaborant avec elle à l'élaboration de Disnet. Il résulte d'une lettre de la Commission datée du 16 juillet 1993 que des facilités techniques particulières avaient été accordées à IDE pour qu'elle puisse mener à bien la démonstration de son produit.
72 Comme le confirme le rapport du «comité», IDE avait été autorisée à installer la veille de la démonstration le logiciel (Disnet) qu'elle avait élaboré. Le «comité» indique aussi dans ce rapport qu'il est parvenu aux conclusions qui sont les siennes au terme de la démonstration d'une durée d'environ cinq heures à laquelle IDE a procédé le 20 juillet 1993 et que cette durée a paru suffisante pour la démonstration du produit final. Il note aussi que, au début de la démonstration, certains problèmes techniques ont été constatés, mais qu'IDE a, malgré cela, accepté de continuer la démonstration. Cependant, après le début de la démonstration et au cours de celle-ci, toujours selon le rapport du «comité», aucun incident imputable au réseau ne s'est produit.
73 Bien sûr, durant la démonstration, IDE a fait mention de problèmes de nature technique dus au lieu de la démonstration et aux insuffisances du réseau local UNIX et des liaisons en matière de télécommunications, ainsi que d'autres problèmes, qui ont eu une incidence négative sur la démonstration (voir p. 4 des observations d'IDE, datées du 15 septembre 1993, sur le rapport du «comité»). Toutefois, le «comité» a écarté ces affirmations, en imputant ces problèmes au défaut d'adaptation du produit déposé par IDE à l'environnement UNIX. Il a considéré, enfin, que ces problèmes ne pouvaient mettre en cause la fiabilité de l'examen.
74 Eu égard aux considérations qui précèdent, l'affirmation d'IDE selon laquelle la démonstration a eu lieu dans des conditions extrêmement défavorables doit être rejetée comme non fondée.
C - Exécution par IDE de son obligation principale
1) Clauses décisives du contrat
75 Il ressort du texte du contrat et de son annexe technique qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique entre la Commission et IDE, conformément auquel la première s'engageait à verser une somme à titre de subvention pour l'exécution par la seconde d'un travail, consistant dans l'élaboration du logiciel Disnet, lequel devait être viable sur le marché et commercialisable.
76 IDE coordonnerait les travaux d'un groupe d'organismes des États membres; le produit, c'est-à-dire le résultat de ces travaux, demeurerait la propriété d'IDE et du groupe avec lequel elle collaborerait, comme l'annexe II l'explique dans le détail.
77 La réalisation du projet Disnet s'effectuerait sous le contrôle de la Commission et la subvention serait versée à condition qu'IDE ait satisfait à toutes ses obligations. Cela ressort expressément de l'article 5, paragraphe 1, sous c), du contrat. Cette subvention ne couvrirait pas la totalité du coût, mais serait égale à 38,4 % du coût réel de l'exécution du travail.
78 IDE affirme (point 13 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel) qu'il existait pour la Commission une obligation et non une simple faculté de payer la totalité de la somme convenue. Ce paiement ne serait effectué que si IDE remplissait avec toute la diligence requise l'ensemble de ses obligations découlant du contrat et de ses annexes.
2) Objet de la prestation d'IDE
79 Étant donné que l'article 16 du contrat déclarait applicable le droit du grand-duché de Luxembourg, il convient d'examiner les dispositions de ce dernier définissant le mode de solution des contestations relatives à l'interprétation des clauses d'un contrat concernant l'objet de la prestation. Car le juge du fond peut, en étudiant les clauses du contrat à la lumière des articles 1134 et 1135 du code civil (7), procéder à certaines constatations relatives au contenu des obligations des parties.
80 IDE s'est engagée à réaliser une «Interface réseau - intelligente et indépendante des domaines concernés - pour les services d'information», à savoir le logiciel Disnet.
81 D'après le contrat (article 1er) et l'annexe technique, l'objet du contrat était la réalisation d'un logiciel, c'est-à-dire d'un programme d'ordinateur, qui puisse être employé dans différents secteurs pour divers usages. Cela serait obtenu grâce à l'installation d'une interface réseau, dont la réalisation permettrait l'accès à des sources d'information électroniques interconnectées.
82 Dans l'annexe technique, tant sous sa forme initiale que sous sa forme modifiée (p. 3 et suivantes), il est prévu que les produits finaux sont les trois suivants: a) le logiciel Disnet, qui devrait être commercialisable et pouvoir fonctionner sous DOS, Windows 3 et UNIX; b) le réseau (network) qui serait créé entre un certain nombre de serveurs (hosts) et de réseaux (networks) européens qui utiliseraient l'interface Disnet; c) les applications qui pourraient être créées, en utilisant l'interface Disnet, par un certain nombre d'organismes participant au projet Disnet.
83 De l'ensemble des pièces relatives à la demande principale et à la demande reconventionnelle, ainsi que de la procédure orale, il ressort que, en l'espèce, il y a une divergence de vues fondamentale quant à l'objet du contrat et, en conséquence, quant au point de savoir si le produit livré à la Commission par IDE était conforme ou non aux spécifications du contrat, telles qu'elles étaient définies dans l'annexe technique.
84 Selon la Commission, le produit livré par IDE ne satisfaisait pas aux spécifications du contrat, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les qualités convenues, parce qu'il ne fonctionnait pas comme on l'attendait ni n'était commercialisable, ainsi que le prévoyait l'annexe technique, c'est-à-dire qu'il n'était pas assez attrayant sur le plan commercial pour pouvoir être exploité sur le marché (points 7 et suivants du mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel).
85 IDE a écarté ces affirmations en soutenant qu'elle avait satisfait à toutes ses obligations. Concrètement, elle affirme que les trois objectifs du projet ont été atteints, objectifs qui consistaient dans la réalisation de Disnet: a) en tant que boîte à outils (toolbox), b) en tant que réseau (network) et c) en tant que base pour une grande variété d'applications pratiques (applications) mises en oeuvre par ses partenaires (p. 2 de la lettre, datée du 2 mai 1993 et jointe à la requête, qu'IDE a adressée au responsable désigné par la Commission pour superviser le suivi du projet).
86 IDE affirme (point 9 du mémoire en duplique à titre reconventionnel) que le produit qu'elle a livré était assez attrayant sur le plan commercial pour pouvoir être exploité sur le marché et que des observateurs extérieurs l'avaient reconnu. Lors de la procédure orale, elle a souligné que le produit livré était exemplaire, constituait un logiciel d'avant-garde et connaissait un succès commercial.
87 De même, IDE, invoquant l'annexe technique, considère (point 1 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel) qu'elle s'était engagée à livrer une version bêta de la boîte à outils (beta release toolbox), mais non un logiciel stable et apte à être vendu sur le marché, parce que cette exigence serait contraire au contrat lui-même.
88 A l'appui de son affirmation selon laquelle elle ne devait pas présenter un produit ayant les caractéristiques susmentionnées, exigées par la Commission, IDE tire argument du fait qu'une majoration correspondante de la subvention communautaire n'avait pas été prévue (point 1 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel).
89 Eu égard à l'analyse qui précède, concernant les produits qu'IDE s'était engagée à livrer, il faut considérer que les termes «produit commercialisable» qu'utilise l'annexe technique à propos de Disnet désignent un produit qui a des qualités telles (par exemple sa stabilité et sa nécessaire aptitude à fonctionner) qu'il puisse être exploité sur le marché. En conséquence, l'affirmation d'IDE selon laquelle il serait contraire au contrat lui-même d'exiger d'elle la livraison d'un logiciel stable et apte à être vendu sur le marché est dépourvue de fondement. Cependant, la circonstance que les ressources mises à sa disposition par la Commission aient été insuffisantes, comme elle le prétend, ne prouve pas le bien-fondé de ses affirmations concernant les qualités du produit qu'elle devait présenter. Par ailleurs, IDE affirme que le produit final, avec les améliorations qu'elle y a déjà apportées, connaît un succès commercial.
90 IDE soutient également qu'elle devait livrer un projet pilote/de démonstration (point 8 du mémoire en duplique à titre reconventionnel) et invoque sur ce point un document de la Commission, daté de décembre 1992 et joint au mémoire précité, où cette dernière qualifie le projet Disnet de projet pilote/de démonstration.
91 Le fait que la Commission qualifie le projet Disnet de projet pilote/de démonstration est dénué de signification particulière, parce que c'est le contrat, et lui seul, qui fait loi pour les parties contractantes. Plus particulièrement, les qualités précises, et d'une manière plus générale, la description du projet figurent dans le contrat lui-même et dans son annexe technique et la circonstance que la Commission qualifie le projet d'une manière donnée dans quelque autre document sans lien avec le contrat ne suffirait pas à modifier les obligations des parties.
92 IDE a souligné à l'audience qu'il fallait tenir compte de l'évolution du logiciel, qui est un ensemble de données extrêmement complexes et en évolution permanente. Elle a signalé que la version finale de Disnet était parvenue à un stade particulièrement avancé, que son élaboration touchait à sa fin, qu'elle satisfaisait aux spécifications du contrat et tenait compte de l'évolution technologique, étant donné que le contrat avait été signé le 31 janvier 1990. Elle a conclu en disant que le projet était dans sa phase initiale et serait complété sous la forme d'un réseau. Ce réseau a été finalement créé par le groupe d'organismes collaborant avec IDE et appartenant à tous les États membres de la Communauté.
93 Ces affirmations d'IDE sont, toutefois, dépourvues de fondement. Le point de savoir si IDE a satisfait à toutes ses obligations s'apprécie évidemment sur la base des dispositions du contrat. En conséquence, il est indifférent de savoir qu'elle les a remplies à une date postérieure, en dehors du calendrier fixé par le contrat.
94 Enfin, il faut signaler particulièrement un point sur lequel la Commission et IDE ne s'accordent pas (point 2 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel). Dans sa formulation initiale, l'annexe technique (p. 2) indique notamment qu'«une composante `langage naturel' utilisant une syntaxe et un vocabulaire limités serait offerte en supplément» (8), tandis que, dans sa version postérieure modifiée, les termes «en supplément» («as extra's») et la note explicative y afférente ont disparu. Nous considérons que cette modification de la formulation est un élément significatif, révélant que les parties souhaitaient expressément que le produit final comporte une composante «langage naturel» utilisant une syntaxe et un vocabulaire limités.
95 En outre, à l'appui de ses thèses, la Commission a soumis (annexe II au mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel) un document émanant d'IDE et intitulé «System Design», où il est, en effet, question de la composante «langage naturel» considérée comme un élément du projet global.
96 En conséquence, l'affirmation d'IDE selon laquelle le contrat ne prévoyait pas expressément qu'elle devait développer un module de traitement en langage naturel est dépourvue de fondement. La question de savoir qui développerait finalement cette partie du programme était laissée à la libre appréciation d'IDE, pourvu que le résultat attendu soit atteint conformément aux dispositions du contrat. Par ailleurs, IDE indique que cette partie du programme a été finalement réalisée, même si la Commission n'est pas satisfaite du résultat final.
3) Rapport du «comité d'évaluation»
97 Dans son rapport, le «comité d'évaluation» a reconnu que la base théorique de Disnet constituait une innovation dans laquelle on avait placé des espérances ambitieuses, mais il a constaté que le produit final présenté n'était pas à la hauteur de ces espérances, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas aux spécifications de l'annexe technique. Il a souligné que cette constatation valait, quelle que soit la version de Disnet que l'on prenne en considération.
98 Plus précisément, selon le «comité», IDE a satisfait - et encore pas avec un succès absolu - seulement à la première de ses obligations, à savoir la création d'une boîte à outils (toolkit); cette boîte à outils ne constituait pas un produit achevé et commercialisable; elle ne satisfaisait qu'à un nombre limité des objectifs visés, particulièrement en ce qui concerne la base théorique et la composante «langage naturel» de l'interface; au contraire, le produit livré était instable et nécessitait des améliorations ultérieures.
99 En outre, d'après le rapport du «comité», IDE a négligé de livrer deux produits également compris dans le contrat, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réalisé le réseau ni les applications spécifiques à chaque secteur de la boîte à outils.
100 Cela étant, le «comité» a considéré que le projet Disnet n'avait pas été mené à bonne fin et qu'il répondait aux spécifications de l'annexe technique dans une proportion fluctuant entre 50 et 75 %.
101 Dans le rapport qu'il a déposé le 2 août 1993 (joint au mémoire en défense), l'expert désigné par la Commission a formulé des critiques négatives analogues au sujet des résultats de la démonstration.
102 Dans son rapport ultérieur, daté du 15 septembre 1993, IDE a contesté les constatations contenues dans le rapport du «comité» et spécialement les critères sur lesquels celui-ci avait fondé l'évaluation du produit qu'elle lui avait présenté. IDE a également contesté avoir négligé de livrer deux des trois produits compris dans le contrat, c'est-à-dire le réseau et les applications spécifiques à chaque secteur de la boîte à outils et a soutenu qu'une démonstration portant aussi sur ces éléments aurait exigé plus de temps, mais il a été admis que le temps finalement consacré à cette démonstration était suffisant.
103 Il résulte des considérations qui précèdent que le rapport du «comité d'évaluation» n'est pas dépourvu d'objectivité et qu'il y a lieu d'en accepter les conclusions, à savoir qu'IDE n'a pas satisfait à ses obligations. En outre, IDE n'a pas produit, pour étayer ses affirmations, des éléments de preuve analogues, de façon à réfuter l'évaluation de fond défavorable du «comité», selon laquelle le produit présenté ne répondait pas aux spécifications de l'annexe technique, et l'expert qu'elle a désigné n'a pas non plus émis d'avis contraire par écrit.
4) Appréciation relative au manquement d'IDE à son obligation principale
104 Le contrat conclu par la Commission avec IDE avait pour but la réalisation d'une «interface réseau - intelligente et indépendante des domaines concernés - pour services d'information», qui serait commercialisable. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'annexe technique, tant dans sa forme initiale que dans sa forme modifiée (p. 3 et suivantes), prévoit que les produits finaux que devait comprendre le projet qu'IDE présenterait et livrerait à la Commission étaient les trois suivants: a) Disnet en tant que boîte à outils (toolkit), b) le réseau (network) qui serait créé entre un certain nombre de serveurs (hosts) et de réseaux (networks) européens qui utiliseraient l'interface Disnet et c) les applications que pourraient créer, en utilisant l'interface Disnet, un certain nombre d'organismes participant au projet Disnet. En conséquence, la prestation d'IDE porte sur trois produits différents, dont nous pouvons considérer qu'ils ont une importance équivalente pour la réalisation du travail.
105 En vertu de l'article 5, paragraphe 3, du contrat, pour le cas où soit aucune démonstration du projet élaboré n'aurait lieu soit la démonstration effectuée ne serait pas réussie, la Commission pourrait demander le remboursement total ou partiel des sommes versées à titre de contribution financière, majorées d'un intérêt. De cette disposition, on peut, selon nous, déduire ce qui suit:
a) La Commission ne peut demander le remboursement total des sommes versées que pour le cas où soit aucune démonstration ne serait effectuée, soit le produit final présenté ne répondrait pas du tout (ou répondrait dans une mesure que l'on pourrait considérer comme négligeable) aux spécifications du contrat et de l'annexe technique.
b) Si, lors de la démonstration du produit final, on a constaté que le projet ne répondait que partiellement aux spécifications du contrat, la Commission ne peut demander le remboursement total des sommes versées à titre de contribution financière, mais seulement leur remboursement partiel. Dans ce cas, le montant précis de la somme dont la Commission peut demander le remboursement dépend de la proportion dans laquelle le produit présenté répond aux spécifications du contrat et de l'annexe technique (9).
106 D'après les conclusions du «comité d'évaluation», IDE n'a livré que le premier des trois produits qu'elle devait fournir. De plus, le produit achevé, à savoir la boîte à outils Disnet (Disnet toolkit), qui a fait l'objet de la démonstration, répondait aux spécifications de l'annexe technique dans une proportion fluctuant entre 50 et 75 %. Cela étant, la Commission ne peut demander le remboursement de la totalité du montant de la subvention versée par elle, mais seulement d'une partie de celui-ci.
107 En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du contrat, le montant de la subvention que verserait la Commission pour la réalisation du projet Disnet devait s'élever à 909 900 écus. Dans le travail qu'a présenté IDE, manquaient deux des trois produits finaux. En conséquence, le montant de la subvention communautaire doit être réduit des deux tiers. En outre, dans la mesure où le produit final présenté répondait, fût-ce partiellement, aux spécifications du contrat, IDE a le droit de conserver une fraction correspondante de la subvention communautaire. Ainsi, puisque le produit qui a fait l'objet de la démonstration répondait aux spécifications de l'annexe technique dans une proportion fluctuant entre 50 et 75 %, IDE doit conserver 75 % du montant de la subvention communautaire correspondant à la première partie du projet Disnet et rembourser le surplus déjà perçu.
108 Puisque nous avons considéré que les trois produits finaux avaient une importance équivalente pour l'élaboration du projet complet, une somme égale au tiers du montant de 909 900 écus, c'est-à-dire égale à 303 300 écus, correspondrait à l'élaboration de chacun des produits finaux. Cela étant et puisque le produit livré a atteint les objectifs fixés dans une proportion s'élevant à 75 %, selon l'évaluation la plus favorable à IDE, cette dernière doit conserver exclusivement la somme qui reste lorsqu'on retranche 25 % (c'est-à-dire 75 825 écus) du montant de 303 300 écus, qui correspondait au premier des trois produits inclus dans le projet. En conséquence, IDE a le droit de conserver la somme de 227 475 écus (303 300 écus moins 78 825 écus) et doit rembourser à la Commission la somme de 305 981 écus (533 456 écus moins 227 475 écus), majorée d'un intérêt. Le taux d'intérêt à appliquer, fixé conformément à l'article 5, paragraphe 3 (in fine), du contrat, s'élève, selon la Commission (sans que cette affirmation soit contestée par IDE), à 7,97 % l'an. En outre, les intérêts commencent à courir un mois après la date (29 juin 1994) à laquelle la Commission a formulé sa demande de remboursement des sommes déjà versées, c'est-à-dire à compter du 29 juillet 1994.
D - Manquements aux autres obligations contractuelles
109 Par souci d'exhaustivité, nous examinerons les affirmations subsidiaires de la Commission concernant les manquements d'IDE à ses autres obligations contractuelles.
110 Par ces affirmations, la Commission, d'une part, étaie subsidiairement sa demande reconventionnelle visant au remboursement des sommes déjà versées et, d'autre part, réfute les affirmations d'IDE, qui soutient qu'elle a satisfait à toutes ses obligations et que, pour ce motif, la Commission doit lui verser le solde de sa contribution. Nous examinerons aussi les affirmations d'IDE concernant les manquements de la Commission à ses obligations contractuelles.
1) IDE a manqué à ses obligations en matière de gestion régulière et d'information de la Commission$
1) IDE a manqué à ses obligations en matière de gestion régulière et d'information de la Commission111 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du contrat, le contractant, c'est-à-dire IDE, doit, pendant toute la durée du travail, soumettre à la Commission, à intervalles réguliers, des rapports décrivant l'état d'avancement du travail et les résultats obtenus, ainsi que l'état des dépenses effectuées au cours de la période précédente.
112 La Commission affirme qu'elle n'a pas pu suivre l'évolution du projet, parce qu'IDE a manqué à son obligation de l'informer, prévue par le contrat. Concrètement, dans une lettre adressée le 7 septembre 1993 à IDE (annexe XV à la requête), elle affirme que l'état des dépenses qu'elle a reçu pour la période allant du 15 mars 1992 au 15 septembre 1992 n'était pas conforme aux exigences du contrat et qu'elle ne pouvait l'accepter, parce qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'annexe III du contrat. Elle n'a pas reçu depuis lors de nouvelle version corrigée de cet état des dépenses.
113 Dans cette même lettre, la Commission indique qu'elle n'a pas reçu l'état des dépenses pour la période allant du 15 septembre 1992 au 15 mars 1993.
114 Des rapports établis, à la demande de la Commission, d'une part, par un expert indépendant et, d'autre part, par un bureau comptable (annexes I et II au mémoire en défense), il résulte que certaines irrégularités de gestion ont été observées lors de l'élaboration du projet par IDE.
115 Premièrement, dans le rapport daté du 3 décembre 1991, concernant les dix-huit premiers mois d'exécution du contrat, qu'a rédigé l'expert désigné par la Commission (p. 7 et 8), il est fait mention d'écarts significatifs par rapport au plan de dépenses initial et aussi par rapport au déroulement global du projet, écarts qui n'étaient pas conformes aux obligations contractuelles d'IDE. Dans ce même document, il est aussi indiqué que des membres du consortium ont affirmé que les délais de réalisation du projet et les coûts n'avaient pas été évalués adéquatement. Ces constatations ont conduit à estimer que le projet courait le grand risque de ne pas être achevé dans les délais convenus et qu'une redéfinition de ses objectifs était nécessaire, dans la mesure où ni les délais convenus ni le budget disponible n'étaient suffisants. Le rapport proposait, en outre, que la Commission suspende le versement de sa contribution financière, dans la mesure où IDE ne proposait pas une stratégie claire en vue de parvenir à une solution de remplacement.
116 Deuxièmement, le rapport daté du 22 juin 1992, établi par le bureau comptable, concernait le contrôle de l'avancement du projet pour les périodes 1, 2 et 3 (du 15 mars 1990 au 15 septembre 1991). Les opérations de contrôle ont commencé le 18 mai 1992. D'après le rapport établi, IDE n'a pas produit les livres comptables tenus pour les périodes en question, des réserves ont été exprimées quant à l'exactitude des états de dépenses présentés et une réduction de 34 % des dépenses a été proposée.
117 IDE conteste les résultats de l'évaluation effectuée par le bureau comptable en question (point 8 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel) et affirme qu'elle a géré scrupuleusement toutes ses dépenses et tenu à jour un enregistrement horaire pendant la durée du projet.
118 En outre, IDE n'a pas déposé d'états semestriels des dépenses pour toute la durée du projet et, en conséquence, elle n'établit pas qu'elle a satisfait aux obligations correspondantes, lui incombant en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du contrat. Le jugement négatif émis au sujet de l'état de la comptabilité d'IDE par le bureau désigné par la Commission démontre le bien-fondé des affirmations de cette dernière, tandis que les affirmations contraires d'IDE n'ont pas été prouvées.
2) IDE n'a pas soumis à la Commission le rapport final complet couvrant l'ensemble du projet ni d'état consolidé des dépenses
119 En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du contrat, le contractant, c'est-à-dire IDE, aurait dû, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement du travail, fournir à la Commission un rapport final complet couvrant l'ensemble du projet, accompagné d'un état consolidé des dépenses, auquel devaient être jointes les pièces justificatives finales.
120 La Commission affirme que le rapport final complet relatif à l'élaboration du projet, daté du 17 mai 1993, qu'a déposé IDE ne répond pas aux exigences du contrat, parce qu'il n'explique pas clairement les objectifs et les résultats du projet et comporte des évaluations qui sont en contradiction avec les rapports partiels (voir lettre adressée le 7 septembre 1993 par la Commission à IDE, jointe à la requête).
121 La Commission indique aussi qu'elle n'a pas reçu l'état consolidé des dépenses, accompagné des pièces justificatives requises. Comme elle l'explique, ce sont ces raisons qui l'ont amenée à interrompre le versement de sa contribution financière à IDE.
122 IDE objecte (point 16 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel) que l'adaptation de l'état des dépenses déjà déposé et la présentation du rapport final complet avaient peu de sens, parce que la Commission avait assez tôt fait connaître son intention de ne pas verser le solde de sa contribution. Elle se montrait, cependant, disposée à satisfaire à ces exigences.
123 Dans la mesure où IDE n'a déposé, dans un délai de deux mois après la livraison de son travail, ni le rapport final complet couvrant l'ensemble du projet, ni l'état consolidé des dépenses, ni les pièces justificatives finales, il est établi qu'elle n'a pas satisfait aux obligations correspondantes lui incombant en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du contrat.
3) La composition du groupe d'organismes collaborant avec IDE a été modifiée sans l'approbation de la Commission$
3) La composition du groupe d'organismes collaborant avec IDE a été modifiée sans l'approbation de la Commission124 L'article 6, paragraphe 2, du contrat prévoit que le contractant peut confier la réalisation d'une partie du programme de travail à des tiers, à condition que tous les contrats de sous-traitance soient notifiés à l'état de projet, par lettre recommandée, à la Commission, qui, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, peut refuser d'approuver la sous-traitance. Si la Commission n'agit pas dans le délai susdit, elle est présumée avoir approuvé la sous-traitance.
125 La Commission soutient qu'IDE a manqué à ses obligations contractuelles parce que a) elle a conclu des contrats de sous-traitance sans son approbation préalable, et b) elle a recouru aux services d'entreprises hongroises pour l'exécution d'une partie du programme de travail.
126 En réponse à l'affirmation de la Commission selon laquelle, au cours de la réalisation du projet, la composition du groupe d'organismes collaborant avec IDE avait sans cesse été modifiée, IDE a reconnu que des modifications étaient, en effet, survenues, mais elle a décliné toute responsabilité à cet égard. Ces modifications étaient dues, comme elle l'explique (voir p. 7 de la lettre précitée adressée à la Commission le 2 mai 1993), soit à des motifs économiques qui incitaient certains membres du groupe initial à se retirer, soit au comportement inconséquent des partenaires initiaux.
127 Cependant, IDE souligne que la Commission a approuvé expressément ou tacitement ces modifications, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point 2, du contrat, et que l'ensemble des droits et obligations des partenaires qui se retiraient étaient transférés à ses nouveaux cocontractants. Cela prouve, selon IDE, qu'il n'existait aucun problème ni quant à l'approbation des sous-traitances par la Commission ni quant à la supervision de l'ensemble des travaux, qu'elle était tenue d'assurer en tant que coordinatrice des travaux du groupe.
128 Aucune disposition du contrat n'oblige IDE à faire en sorte que la composition du groupe demeure stable du début à la fin de la réalisation du projet. Cela signifie qu'IDE pouvait, avec l'approbation expresse ou tacite de la Commission, modifier, pour des motifs laissés à sa discrétion, la composition du groupe d'organismes collaborant avec elle. En conséquence, les affirmations en sens contraire de la Commission sont dépourvues de fondement.
129 La Commission indique que, contrairement aux dispositions du contrat, IDE a, sans son autorisation préalable, sous-traité des travaux à des entreprises hongroises (p. 9 du mémoire en défense). Elle souligne que le programme Impact concerne le marché communautaire des services d'information et que, pour ce motif, en sous-traitant des travaux à des entreprises hongroises, IDE a agi en violation de ses obligations contractuelles.
130 Conformément à son article 1er, le contrat litigieux entre la Commission et IDE a été conclu dans le cadre du programme communautaire Impact, sur la base de la décision du Conseil du 26 juillet 1988 (10), qui concerne la mise en oeuvre d'un plan d'action pour la création d'un marché intérieur des services d'information. Des considérants et des dispositions de cette décision, il résulte que ce plan d'action s'adressait à des organismes des États membres des Communautés européennes et visait à la création d'un marché communautaire des services d'information.
131 En outre, l'annexe technique (p. 3 de la version initiale et p. 2 de la version modifiée) indique que, au cours de l'élaboration du projet Disnet, IDE collaborera étroitement avec un certain nombre d'organismes de sept (dans la version initiale) ou de dix (dans la version modifiée) États membres. Comme la Commission l'affirme à juste titre, elle exclut donc la participation de sociétés non communautaires au groupe chargé de l'élaboration du projet Disnet.
132 IDE affirme qu'elle s'est bornée à utiliser quelques travailleurs hongrois et que, conformément à la législation hongroise, le recrutement temporaire de travailleurs doit être notifié à un organisme déterminé qui l'enregistre (point 17 du mémoire en duplique à titre reconventionnel). Pour réfuter l'affirmation de la Commission selon laquelle elle a eu recours à des sous-traitances non autorisées par le contrat, IDE fait valoir qu'elle a procédé chaque fois à la notification des contrats de sous-traitance, telle qu'exigée par l'article 6 du contrat, et elle produit une lettre recommandée concernant six nouveaux partenaires mais non la sous-traitance litigieuse à une société hongroise (annexe VIII au mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel).
133 L'affirmation de la Commission est prouvée, uniquement en ce qui concerne une société hongroise, par une photocopie d'un contrat daté du 29 août 1990 qu'elle a produit (annexe VI au mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel). Ce contrat avait pour objet la réalisation d'une partie du projet Disnet concernant la composante «langage naturel» (natural language). En conséquence, l'affirmation d'IDE selon laquelle elle n'a pas conclu de contrat avec une entreprise hongroise doit être rejetée comme non fondée.
4) Relations d'IDE avec les autres membres du consortium
134 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du contrat, le contractant assumera la responsabilité technique et financière du travail et fournira le personnel, les installations, l'équipement et les matériaux nécessaires à la réalisation adéquate du travail. Dans la mesure où le travail doit être réalisé par des organismes collaborant à cette fin avec le contractant, ce dernier est chargé de s'assurer que la contribution financière de la Communauté est répartie entre les organismes participants en fonction de l'état d'avancement du travail et de la participation de chacun d'entre eux.
SUITE DES CONCLUSIONS SOUS LE NUM.DOC: 694C0114.1
135 L'annexe technique (p. 16 de la version initiale et p. 10 de la version modifiée) prévoit que l'élaboration du projet comporte deux phases, deux parties: a) la réalisation de l'interface intelligente (intelligent interface) et b) l'intégration (integration) de cette interface à un certain nombre d'applications dans des domaines différents et avec diverses fonctions.
136 D'après l'annexe technique, ces deux parties devaient normalement être réalisées successivement. Cela signifie que, dès que la réalisation de l'interface intelligente serait terminée, elle pourrait être utilisée pour des applications spécifiques. Cependant, puisque cela devait exiger beaucoup de temps, alors que le délai imparti pour le projet Impact I était de deux ans, certaines activités relevant de la seconde phase devaient être entreprises parallèlement dès le lancement de la première phase, pour que les participants se préparent à l'application et à l'intégration ultérieure de l'interface intelligente, en tant que boîte à outils (toolkit), en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'interface entre utilisateurs (special human interfacing needs).
137 La Commission souligne qu'IDE, en violation de l'article 6, paragraphe 1, du contrat et des termes de l'annexe technique et bien qu'elle assume la responsabilité technique de l'exécution du travail, a négligé d'envoyer en temps utile à ses partenaires une version opérationnelle de la boîte à outils. Cette omission les a empêchés de commencer dans les délais l'adaptation de la boîte à outils en question aux exigences spécifiques de leurs bases de données.
138 Concrètement, pour étayer son affirmation, la Commission invoque la lettre qu'a adressée le 4 juin 1993 à IDE un des membres du consortium (annexe V au mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel), laquelle décrit dans le détail les manquements commis par IDE en ce qui concerne la livraison du logiciel qui devait lui permettre de commencer ses propres travaux.
139 La Commission se réfère aussi au procès-verbal de la réunion des dix-sept partenaires d'IDE dans le cadre du projet Disnet, qui a eu lieu à Luxembourg le 18 mai 1993 (annexe III au mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel), d'après lequel la progression du projet a souffert de retards injustifiés imputables à IDE. Le même document indique, en outre, que ce n'est qu'en février 1993 que les partenaires d'IDE ont reçu une version complète de la boîte à outils (release of the toolbox), qui aurait dû être prête pour novembre 1992 et que, en juillet 1993, seul un petit nombre d'entre eux avaient pu créer des applications opérationnelles de cette boîte à outils.
140 Au contraire, IDE soutient qu'elle a envoyé en temps utile, soit un an avant le terme du délai fixé pour la réalisation de l'ensemble du projet, la version opérationnelle de la boîte à outils qu'elle devait communiquer aux autres membres du consortium, afin qu'ils entreprennent la réalisation de la partie du projet qui leur avait été attribuée.
141 Parallèlement, IDE indique que des travaux supplémentaires non prévus, relatifs au module de traitement en langage naturel, au réseau de télécommunications et aux fonctions liées à ce dernier, ont surchargé le calendrier d'exécution des travaux.
142 La question de savoir si, oui ou non, un an avant le terme du délai fixé pour la réalisation de l'intégralité du projet, IDE a envoyé aux autres membres du consortium une version opérationnelle de la boîte à outils et si une durée d'un an suffisait à leur permettre de réaliser la partie des travaux qui leur avait été attribuée suppose l'administration de preuves. IDE ne prouve pas son affirmation sur ce point et nous devons nous contenter de l'appréciation consignée à cet égard dans le procès-verbal précité de la réunion des partenaires d'IDE.
143 La Commission soutient également qu'IDE a manqué aussi à son obligation de partager la subvention communautaire entre ses partenaires, c'est-à-dire qu'elle a manqué à ses obligations de nature financière, découlant de l'article 6, paragraphe 1.
144 A l'appui de son affirmation, la Commission a produit a) le procès-verbal précité de la réunion relative à l'état d'avancement du projet Disnet organisée le 18 mai 1993, où il est indiqué (point 3.3) qu'IDE a négligé de verser à ses partenaires la fraction de la subvention communautaire qui leur revenait, et aussi b) des lettres adressées à IDE et contenant les doléances de deux des membres du groupe collaborant avec elle (annexes IV et V au mémoire en duplique à titre conventionnel et en réplique à titre reconventionnel). Dans la première lettre, datée du 29 septembre 1993, la société signale à IDE qu'elle ne lui livrera pas le produit qu'elle doit lui fournir avant qu'elle ne lui ait versé la fraction de la subvention communautaire qui lui est due. Dans la seconde lettre, datée du 4 juin 1993, il est aussi fait mention du non-paiement des sommes dues provenant de la subvention communautaire.
145 IDE nie avoir manqué à son obligation de verser à ses partenaires la fraction de la subvention communautaire qui leur était due et produit sur ce point une série de relevés (annexe XI au mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel). Cependant, ces relevés prouvent simplement l'existence d'un compte courant concernant les transactions d'IDE avec ses partenaires. En outre, elle justifie son attitude, en soutenant (point 16 du mémoire en duplique à titre reconventionnel) que les autres membres du groupe collaborant avec elle n'ont reçu aucune somme parce que les avances versées étaient compensées avec les coûts supportés par elle pour le compte de l'ensemble du consortium et, en tout cas, parce que la Commission ne lui avait pas versé la totalité du montant de la subvention.
146 Plus particulièrement, en ce qui concerne les plaintes émises par deux des membres du consortium, IDE les considère comme non fondées, parce que, dans un cas, le partenaire concerné n'a pas livré le programme qu'il devait fournir, tandis que, dans l'autre, les sommes qui devaient être versées étaient compensées avec les dépenses encourues pour la formation qu'elle devait dispenser au collaborateur de cet organisme pour qu'il puisse accomplir sa tâche dans le cadre de la réalisation du programme.
147 Donc, les arguments avancés par IDE dans le cas présent, en plus d'être contradictoires, ne prouvent pas complètement ses affirmations, lesquelles doivent être écartées pour ce motif.
5) Manquements de la Commission à ses obligations contractuelles allégués par IDE
148 En vertu de l'article 6, paragraphe 3, du contrat, le contractant doit communiquer sans délai à la Commission tous les détails relatifs à tout incident ou événement susceptible d'affecter l'exécution du contrat.
149 Selon IDE (p. 3 de la lettre précitée adressée à la Commission le 2 mai 1993), la Commission a manqué à ses responsabilités, parce qu'elle n'a pas répondu aux avertissements répétés d'IDE concernant les difficultés que présentait la réalisation du projet, du fait de la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires non prévus, ce dont ont résulté les retards apportés à la rédaction des rapports relatifs au projet Disnet destinés à la Communauté.
150 Le contrat conclu par la Commission avec IDE ne prévoyait pas d'obligation particulière imposant à la première de prendre certaines mesures pour le cas où sa cocontractante lui ferait part de difficultés de nature financière ou technique concernant la poursuite du programme.
151 D'une manière plus générale, conformément à l'esprit du contrat, IDE seule est responsable de la réalisation du projet, en sa qualité de cocontractante de la Communauté, ainsi que les articles 1er et 6, paragraphe 1, du contrat l'indiquent catégoriquement (11).
152 En conséquence, l'affirmation susmentionnée d'IDE selon laquelle la Commission a manqué aux obligations lui incombant en vertu du contrat est dépourvue de fondement. En outre, son affirmation selon laquelle les manquements de la Commission l'ont empêchée d'exécuter dûment ses obligations ne trouve aucune base dans le contrat et doit aussi être écartée comme étant dépourvue de fondement.
153 Bien que les affirmations d'IDE n'établissent pas que la Commission ait eu un comportement contraire aux dispositions du contrat, c'est-à-dire bien qu'elles ne trouvent aucune base dans le contrat, elles laissent toutefois ouverte la question de savoir dans quelle mesure elles peuvent justifier le partage des responsabilités par le juge, question qui sera examinée ci-après.
VI - Autres demandes formées dans la requête
154 Pour le cas où la Cour, faisant droit à la demande principale contenue dans la requête d'IDE, obligerait la Commission à lui verser le solde de la subvention, nous examinerons immédiatement ci-après les autres demandes formées dans cette requête.
1) Demande visant à obtenir le paiement des frais extrajudiciaires
155 IDE demande le paiement d'un montant de 37 650 écus pour couvrir les frais extrajudiciaires que, comme elle l'explique, elle a encourus pour l'«assistance judiciaire».
156 Puisqu'il incombe à IDE de prouver qu'elle a encouru les frais susdits, mais qu'elle ne produit aucune pièce justificative, la demande concernée doit être rejetée comme n'étant assortie d'aucun élément de preuve.
2) Demande visant à obtenir le paiement d'intérêts
157 IDE sollicite le paiement des intérêts légaux, commençant à courir à compter du 31 mai 1993, date à laquelle elle a, par une lettre, repoussé la proposition de la Commission qui suggérait de réduire le montant de la subvention due, et exigé le paiement de la totalité de la somme, qui s'élevait à 376 435 écus.
158 Étant donné le caractère purement accessoire de la demande précitée, si la demande principale d'IDE était accueillie, il faudrait nécessairement que les intérêts légaux lui soient aussi accordés.
3) Demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts
159 Nous procéderons ensuite à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'IDE visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts, en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de ce qu'elle appelle le comportement contraire aux dispositions du contrat de la Commission et qui consiste dans le non-paiement de la totalité de la subvention qui lui était due en vertu du contrat.
a) Recevabilité
160 Nous faisons observer que, dans sa requête introductive, IDE sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du dommage qu'elle a subi parce que a) elle a été au bord de la faillite, du fait de la situation défavorable dans laquelle elle s'est trouvée sur le marché, a perdu la bonne renommée (goodwill) qui était la sienne, a restreint ses activités commerciales et a été contrainte de vendre à bas prix un grand nombre d'éléments d'actif (un immeuble et des automobiles); b) elle a licencié la majorité de son personnel, ce qui a conduit à la stagnation de ses activités et à des retards préjudiciables en raison de la nécessité de former les nouveaux membres de son personnel, et c) elle a subi les conséquences défavorables de la dépréciation de l'écu par rapport au florin. Cependant, elle réservait pour une date ultérieure la fixation détaillée du montant précis du préjudice subi.
161 Plus tard, dans son mémoire en réplique, IDE a fixé les sommes comme suit: a) 27 332,61 écus pour la vente à bas prix d'un immeuble de l'entreprise et le déménagement auxquels elle a été contrainte, b) 3 188,80 écus pour la vente de deux voitures de société, c) 54 554,35 écus pour le licenciement de la majeure partie de son personnel et l'obligation de former les nouveaux membres de celui-ci et d) 68 331,52 écus pour le retard considérable pris par son entrée sur le marché, dont ont résulté la perte de clients et celle de goodwill. Elle a, cependant, négligé de fixer le montant du dommage qu'elle a subi du fait de la dépréciation de l'écu par rapport au florin.
162 IDE n'ayant pas déterminé dans sa requête le montant du dommage qu'elle a subi, la recevabilité de sa demande pose un problème. La Cour peut examiner cette question d'office (12), en se fondant, évidemment, sur ses règles de procédure, dans la mesure où la clause de l'article 16 du contrat litigieux, relative à l'application du droit luxembourgeois, doit être considérée comme faisant référence uniquement aux dispositions du droit matériel (13).
163 En vertu de l'article 38, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, la requête contient, entre autres, les conclusions du requérant. La Cour a jugé que, si un requérant introduit dans sa requête une demande ayant pour objet la constatation d'un préjudice éventuel découlant de l'acte attaqué et s'il précise au cours de la procédure écrite et orale l'objet de cette demande et évalue le montant dudit préjudice, les conclusions d'un recours en indemnité formulées dans la réplique peuvent être considérées comme un développement de celles contenues dans la requête et donc comme recevables (14).
164 Dans la requête qu'elle a déposée, IDE a, dès le départ, défini de manière satisfaisante l'objet de sa demande. Cela signifie que le fait qu'elle a formulé sa demande de dommages-intérêts dans la requête introductive, sans fixer avec précision le montant du dommage, ce qu'elle a fait dans son mémoire en réplique, ne rend pas cette demande irrecevable, à l'exception de la branche de cette dernière qui concerne le dommage subi du fait de la dépréciation de l'écu par rapport au florin, dont elle n'a pas fixé le montant.
b) Bien-fondé
165 En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la Commission soutient a) qu'IDE doit assumer le dommage subi par elle, parce que l'article 8, paragraphe 1, du contrat le prévoit expressément, et b) qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage subi par IDE et un quelconque comportement de la Commission (p. 6 et 7 du mémoire en défense). Pour ces motifs, elle demande le rejet de la demande d'IDE.
166 Au sujet du premier argument de la Commission, nous observons que l'article 8, paragraphe 1, du contrat prévoit qu'IDE est seule responsable de tout dommage ou préjudice subi par elle lors de l'exécution du contrat ou lié à celle-ci. Cette clause vise, toutefois, un dommage résultant d'un fait dommageable étranger au contrat. En l'espèce, IDE demande la réparation d'un dommage qu'elle prétend avoir subi du fait que la Commission n'a pas satisfait à son obligation contractuelle principale, à savoir celle de payer la totalité de la subvention convenue. Le contrat n'exclut évidemment pas a priori la responsabilité de la Commission dans un tel cas.
167 Pour que l'on puisse admettre qu'il existe une responsabilité de la Commission obligeant cette dernière à indemniser IDE, les trois conditions de la responsabilité contractuelle doivent être remplies (15): il faut a) que la Commission n'ait pas satisfait à une de ses obligations contractuelles; b) qu'IDE ait subi un dommage, et c) qu'il existe un lien de causalité entre le comportement de la Commission contraire au contrat et le dommage subi par IDE.
168 La première condition n'est pas remplie, parce que la Commission n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Même au cas où la Cour admettrait le contraire, la deuxième condition ne serait pas non plus remplie, parce qu'IDE décrit le dommage qu'elle a subi, en fixant les sommes auxquelles il s'élève, mais ne produit aucun élément de preuve quant à la réalité du dommage et à son ampleur. Cette absence d'éléments de preuve empêche de juger dans quelle mesure il existe un lien de causalité entre le dommage subi par IDE et le comportement de la Commission.
169 En conclusion, même si la Cour accueillait la demande principale formulée par IDE dans sa requête, à savoir celle visant à obtenir que la Commission soit obligée de payer le solde de sa subvention, son autre demande, visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts, devrait être rejetée, d'une part, parce qu'elle est dépourvue de fondement et, d'autre part, parce qu'elle n'est assortie d'aucun élément de preuve.
VII - Possibilité de partage de la responsabilité entre la Commission et IDE
170 Nous examinerons maintenant la question de savoir si, pour le cas où l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3, du contrat que nous avons proposée ci-dessus ne serait pas acceptée par la Cour, il est toutefois possible, au regard du droit national applicable, en l'espèce le droit du grand-duché de Luxembourg, de partager la responsabilité entre les deux parties, à savoir la Commission et IDE.
A - Conditions auxquelles est soumis le partage de la responsabilité
171 En vertu du droit de la responsabilité contractuelle, le contractant qui n'a pas exécuté du tout ses obligations contractuelles ou ne les a exécutées que partiellement doit réparer le dommage que son inexécution, totale ou partielle, a causé à son cocontractant. Plus précisément, les articles 1147 et 1148 du code civil luxembourgeois indiquent quand celui qui est en défaut d'exécuter ses obligations contractuelles est exonéré de l'obligation de verser des dommages-intérêts (16).
172 La doctrine et la jurisprudence françaises en déduisent, par analogie, que le problème du partage de la responsabilité se résout sur la base de ceux des articles du code civil français qui ont un contenu tout à fait semblable aux articles du code civil luxembourgeois auxquels nous venons de nous référer. Concrètement, il faut: a) qu'il existe une obligation de verser des dommages-intérêts; b) que celui qui sollicite des dommages-intérêts ait contribué par sa faute (action ou omission) à l'inexécution des obligations contractuelles du débiteur (17), et c) qu'il existe un lien de causalité entre le comportement du créancier et la naissance ou l'aggravation du dommage qu'il a subi.
173 Si le comportement de la victime du dommage constitue un cas de force majeure, c'est-à-dire est imprévisible et inévitable, une action ou une omission non fautive suffit à exonérer le débiteur. Cependant, s'il est prouvé que le comportement du créancier, qui n'était ni imprévisible ni inévitable, a contribué à une extension du dommage, cette situation peut conduire à une exonération partielle du débiteur, si ce comportement est fautif (18).
174 Dans la majorité des cas, ce comportement (action ou omission) du créancier a un caractère fautif; il s'agit le plus souvent d'une «imprudence», d'une «négligence quelconque» (19). Si, cependant, ce fait, résultant d'une faute, n'apparaît pas comme la cause génératrice du dommage, mais y a simplement contribué, les tribunaux concluent à l'exonération partielle du débiteur (20). En matière contractuelle, la jurisprudence ne paraît pas admettre l'exonération partielle du débiteur en l'absence d'un comportement fautif du créancier (21). Une fois établie la faute du créancier qui a contribué à la survenance du dommage, le juge du fond décide du partage de la responsabilité sur la base soit de la gravité respective des fautes du débiteur et du créancier, soit du lien de causalité entre chacune de celles-ci et la survenance du dommage. L'appréciation du juge du fond concernant l'existence et la gravité de la faute et le partage de la responsabilité est, par conséquent, souveraine.
175 Dans les cas où le débiteur est tenu de parvenir à un résultat déterminé (obligation de résultat) (22), c'est-à-dire est tenu de livrer un produit donné, on procède habituellement au partage de la responsabilité, lorsqu'aucune faute de sa part n'a été prouvée, sur la base du lien de causalité existant entre le dommage et la faute du créancier, mais les tribunaux tendent à prendre aussi en considération la gravité de la faute (23).
B - Solution proposée
176 Comme nous l'avons déjà remarqué, la Commission et IDE ont conclu un contrat synallagmatique, en vertu duquel la première s'engageait à verser une certaine somme à titre de subvention pour l'exécution par la seconde d'un travail, à savoir l'élaboration de Disnet. Cela signifie que nous sommes en présence d'un contrat où le débiteur, en l'espèce IDE, est tenu de parvenir à un résultat déterminé (obligation de résultat), c'est-à-dire que son obligation principale consiste dans la livraison d'un produit donné. Parallèlement, ce contractant devait exécuter une série d'autres obligations, à caractère secondaire, auxquelles, comme on l'a démontré, il n'a pas satisfait.
177 La Commission a versé à IDE une grande partie de la subvention due. La circonstance que le travail n'a pas été mené à bonne fin l'a conduite à décider de demander le remboursement des avances payées, majorées d'un intérêt, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du contrat.
178 Dans le cas présent, la Commission a subi un dommage, qui est, pour IDE, à l'origine de son obligation de réparation correspondante, parce que, du fait que la première a versé la majeure partie de la subvention sans recevoir de son cocontractant la contrepartie convenue, elle a subi un dommage. Cela signifie qu'il existe un lien de causalité entre le dommage subi par la Commission et l'inexécution par IDE de ses obligations contractuelles.
179 Cependant, on ne peut en déduire que la Commission a contribué par sa faute (action ou omission) à l'inexécution par IDE de ses obligations contractuelles, qui est à l'origine du dommage, c'est-à-dire que le lien de causalité nécessaire entre le comportement de la Commission et l'inexécution par IDE de ses obligations, qui constitue le fait dommageable, fait défaut. En outre, en versant des avances sur sa contribution, la Commission visait, finalement, à la réalisation de l'objectif du projet et, si nous en déduisions qu'elle a eu un comportement fautif justifiant le partage de la responsabilité avec IDE, cette conclusion serait dépourvue de fondement.
180 IDE invoque un manquement essentiel de la Commission. Elle affirme que le budget mis à sa disposition par la Commission pour l'exécution du travail convenu était insuffisant, parce qu'il ne correspondait pas aux dépenses qu'exigeait la réalisation des travaux demandés par la Commission (point 1 du mémoire en réplique à titre conventionnel et en réponse à titre reconventionnel). Parallèlement, IDE indique que les travaux supplémentaires non prévus, concernant le module de traitement en langage naturel, la liaison en matière de télécommunications et les fonctions liées à celle-ci ont grevé le budget initial (p. 3 de la lettre précitée adressée à la Commission le 2 mai 1993).
181 Ces affirmations d'IDE, qui sont, toutefois, dépourvues de fondement, visent à démontrer l'existence d'un comportement fautif de la Commission. Dans la mesure où IDE a soumis un projet en vue de la conclusion d'un contrat avec la Commission impliquant la contribution financière de cette dernière au travail qu'elle réaliserait, IDE devait prendre en considération tous les paramètres de ce projet, qui se serait éventuellement révélé plus coûteux que prévu, et, en conséquence, solliciter, dès le début, le réajustement des montants fixés dans le contrat, c'est-à-dire du coût global de la réalisation du projet et de la contribution correspondante de la Commission. Cependant, ce simple fait ne prouve pas l'existence d'un comportement fautif de la Commission, qui aurait empêché IDE de satisfaire à ses obligations et devrait être pris en considération en vue du partage de la responsabilité entre les parties contractantes.
182 Évidemment, bien que, comme elle le souligne, la Commission ait eu fréquemment la preuve de la manière défectueuse dont IDE exécutait ses obligations et ait su, grâce aux rapports établis par les experts qu'elle avait elle-même désignés, surtout celui daté du 3 décembre 1991 (annexe I au mémoire en défense), que tout le programme ne se déroulait pas comme convenu, elle s'est abstenue de prendre plus tôt certaines mesures et notamment de résilier le contrat, comme l'article 10 lui en donnait le droit; elle a attendu qu'IDE ait finalement réalisé le projet dans son ensemble.
183 Cependant, il serait injustifié d'en déduire que, en l'espèce, il existe un lien de causalité entre, d'une part, l'inexécution de ses obligations contractuelles par IDE et le dommage qui en a résulté pour la Commission et, d'autre part, le comportement de cette dernière, qui a continué à verser sa contribution, malgré l'exécution défectueuse de ses obligations par sa cocontractante.
184 En conséquence, nous considérons que, en l'espèce, les conditions auxquelles est soumis le partage de la responsabilité ne sont pas remplies, puisque la Commission n'a commis aucune faute qui ait contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles par IDE, inexécution dont a résulté le dommage qu'elle a subi.
VIII - Dépens
185 Conformément à l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent partiellement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné que, comme nous l'avons déjà exposé, les demandes formées par la Commission ne doivent être accueillies que partiellement, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
IX - Conclusions
186 En conséquence, pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
«1) Le recours introduit par IDE est rejeté.
2) La demande reconventionnelle formée par la Commission est partiellement accueillie et la requérante IDE est condamnée à verser à la Commission la somme de 305 981 écus, majorée d'un intérêt de 7,97 % l'an, commençant à courir un mois après la date (29 juin 1994) à laquelle la Commission a demandé le remboursement des sommes déjà versées, c'est-à-dire à compter du 29 juillet 1994.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.»
1 Nous avons initialement présenté nos conclusions dans la présente affaire le 28 mars 1996. Par ordonnance du 12 septembre 1996, la Cour (deuxième chambre) a ordonné la réouverture de la procédure orale, en application de l'article 61 du règlement de procédure de la Cour, cela à la suite du décès prématuré, survenu le 1er juin 1996, du juge rapporteur, M. F. A. Schockweiler.
2 Aucune des personnes habilitées à présenter des observations orales à ce stade de la procédure n'ayant manifesté d'intérêt en ce sens, la Cour a renoncé à fixer une nouvelle audience.
3 Cela étant, nous n'avons rien à ajouter à nos conclusions du 28 mars 1996.
(1) - JO C 188, p. 2.
(2) - JO C 182, p. 4.
(3) - Décision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en oeuvre du plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (JO L 288, p. 39).
(4) - La somme que réclame IDE s'élève à 376 500 écus. Si l'on ajoute cette somme à celle déjà reçue, on arrive à un total de 909 956 écus. Manifestement, IDE demande que lui soit versée intégralement la subvention maximale (909 900 écus) prévue à l'article 4, paragraphe 1, du contrat.
(5) - Voir arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, Rec. p. 4057, points 10 et 11).
(6) - D'après l'article 1135, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
(7) - L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il reprend donc le principe du droit romain selon lequel «pacta sunt servanda». Il dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 a déjà été cité à la note 6 ci-dessus.
(8) - «... as well as a natural language facility using a limited syntax and vocabulary will be offered as extra's».
(9) - Cette conception est confirmée par le fait que, d'après l'article 3, paragraphe 4, du contrat, les produits à livrer sont tous les éléments significatifs issus de la réalisation du projet Disnet.
(10) - Déjà citée à la note 3.
(11) - Voir points 41 et suiv. des conclusions de l'avocat général M. Lenz, dans une affaire présentant des caractéristiques analogues, à savoir Commission/Feilhauer (arrêt du 8 avril 1992, C-209/90, Rec. p. I-2613).
(12) - Arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité (19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559).
(13) - Voir points 4 et 10 de l'arrêt Commission/Zoubek, cité à la note 5. Voir également point 7 des conclusions de l'avocat général M. Tesauro dans l'affaire Grifoni/CEEA (arrêt du 5 mars 1991, C-330/88, Rec. p. I-1045).
(14) - Arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197). Voir aussi arrêts du 14 mai 1975, CNTA/Commission (74/74, Rec. p. 533, point 47), et du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission (90/78, Rec. p. 1081, point 6).
(15) - Pour les conditions de la responsabilité contractuelle en droit français, dont les règles sont tout à fait semblables à celles du droit luxembourgeois, voir l'analyse de Gérard Légier dans son article «Responsabilité contractuelle», dans Dalloz: Encyclopédie juridique. Répertoire de droit civil, t. VIII, 2e éd., 1992, points 17 et suiv.
(16) - L'article 1147 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1148 dispose qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
(17) - Voir, par exemple, Weil, A., et Terré, F.: «Droit civil: les obligations», Paris, Dalloz, 3e édition, 1980, point 415, p. 483.
(18) - Ibidem.
(19) - Voir l'analyse de Gérard Légier, dans son étude sur la «Responsabilité contractuelle» (déjà citée à la note 15), point 186, et celle de Geneviève Viney, dans: «Les obligations. La responsabilité: conditions», dans: Traité de droit civil (sous la direction de J. Ghestin), t. IV, Paris, LGDJ, 1982, points 426 et suiv. Voir aussi l'analyse de Henri, Léon et Jean Mazeaud dans: «Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle», t. II, Paris, Montchrestien, 6e édition, 1970, points 1447 et suiv.
(20) - Sur la question du partage de la responsabilité par le juge luxembourgeois, voir les jugements du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 10 mai 1988, n_ 5687, du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 21 octobre 1983, n_ 776/83, du 1er mars 1984, n_ 259/84, du 19 décembre 1984, n_ 832/84, du 10 décembre 1987, n_ 37251 et du 14 novembre 1991, ainsi que les arrêts de la cour d'appel du 12 décembre 1984, n_ 7235, du 13 décembre 1984 (deux arrêts) et, enfin, du 25 avril 1985, n_ 7403.
(21) - Voir l'analyse à laquelle Gérard Légier procède, dans son étude sur la «Responsabilité contractuelle» (déjà citée à la note 15), point 187.
(22) - Pour la distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat, voir, à titre indicatif, l'analyse d'Alex Weil et François Terré dans l'ouvrage que nous avons cité ci-dessus à la note 17, points 396 et suiv.; voir également l'étude de Gérard Légier que nous avons citée ci-dessus à la note 15, point 188, et l'analyse de Fernand Derrida dans son article «Obligations» dans: Dalloz: Encyclopédie juridique. Répertoire de droit civil, t. VII, 2e édition, 1992, points 47 et suiv.
(23) - Voir l'analyse de Gérard Légier citée ci-dessus à la note 15, point 188.
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