Conclusions de l'avocat général
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1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission a, par requête déposée le 26 avril 1994 au greffe de la Cour, formé un recours à l' encontre de la République hellénique en demandant à la Cour de constater qu' en maintenant en vigueur les dispositions de l' article 70 du décret-loi n 2545/1940 et de la décision n 46508 des 10/17 mai 1976, modifiée ultérieurement, du ministre de l' Éducation nationale et des Cultes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du traité CE et de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (1).
2. Préalablement à la saisine de la Cour, la Commission avait adressé à la défenderesse une lettre de mise en demeure, en date du 1er juillet 1992, suivie d' un avis motivé du 26 août 1993.
3. La Commission a fait valoir qu' il résulte des dispositions citées que celles-ci imposent aux ressortissants étrangers (y compris les ressortissants des autres États membres) des conditions plus rigoureuses qu' aux ressortissants grecs pour leur recrutement par les écoles privées de langues étrangères.
Pour répondre à une question posée par la Cour, la Commission a en outre indiqué que l' article 70 du décret-loi n 2545/1940 fait obligation aux enseignants des écoles privées de posséder les mêmes qualifications spécifiques que celles requises pour occuper un poste équivalent dans l' enseignement public. En vertu de l' article 18, paragraphe 1, du décret présidentiel n 611/27/6-15/7/1977, relatif notamment au recrutement des fonctionnaires de l' État et d' autres organismes publics, y compris les écoles, nul ne peut être nommé fonctionnaire s' il ne possède pas la nationalité grecque. La Commission renvoie à cet égard à la réponse du gouvernement hellénique à la question posée par la Cour dans l' affaire 147/86 (2), dans laquelle le gouvernement confirme l' exigence ° au titre des règles précitées ° de la nationalité grecque pour les enseignants des écoles privées.
4. La République hellénique n' a pas en l' espèce contesté que les règles dont il s' agit sont incompatibles avec le droit communautaire.
En revanche, la République hellénique a fait valoir, dans ses observations devant la Cour, qu' un décret présidentiel, modifiant les règles litigieuses, afin de soumettre pour l' avenir l' engagement de ressortissants des autres États membres aux mêmes conditions que celles requises en cas d' engagement de ressortissants grecs, a déjà été signé par les ministres compétents et est à présent soumis à la signature du président de la République en vue d' une prochaine publication, raison pour laquelle le recours serait devenu sans objet.
5. Il est donc incontesté que l' État membre défendeur a manqué à ses obligations en vertu du droit communautaire.
Il ressort en outre clairement de la jurisprudence constante de la Cour (3) que l' objet d' un recours formé en application de l' article 169 du traité CE est fixé dans l' avis motivé de la Commission. Même au cas où une infraction au traité disparaît alors que l' affaire est pendante devant la Cour, le maintien du recours présente un intérêt juridique au regard du fondement de la responsabilité qu' un État membre peut endosser à la suite d' une violation du traité, vis-à-vis d' autres États membres, de la Communauté ou de personnes privées.
Conclusions
6. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
"° En maintenant en vigueur les dispositions de l' article 70 du décret-loi n 2545/1940 et de la décision n 46508 des 10/17 mai 1976, modifiée ultérieurement, du ministre de l' Éducation nationale et des Cultes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du traité CE et de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil.
° La République hellénique est condamnée aux dépens."
(*) Langue originale: le danois.
(1) ° JO L 257, p. 2.
(2) ° Arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, Rec. p. 1637.
(3) ° Voir, notamment, arrêt du 1er décembre 1993, C-37/93, Commission/Belgique, (Rec. p. I-6295).
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