CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 16 novembre 1995 ( *1 )
1.
La Commission a formé le présent recours en manquement contre l'Irlande, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour de:
1)
constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 1 ), et/ou en omettant d'en informer immédiatement la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 32, et en vertu du traité instituant la Communauté européenne;
2)
condamner l'Irlande aux dépens.
2.
Aux termes de l'article 32 de la directive 90/675, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive au plus tard le 31 décembre 1991 et d'en informer immédiatement la Commission.
3.
Comme la Commission n'a pas eu connaissance d'une transposition quelconque par l'État membre, elle a, par lettre de mise en demeure du 14 octobre 1992, engagé la procédure en manquement. La lettre de mise en demeure est restée sans réponse. C'est ainsi que la Commission a, en date du 11 mai 1993, émis un avis motivé. Par lettre du 15 juillet 1993 de la représentation permanente de l'Irlande auprès des Communautés européennes, le gouvernement irlandais a fait savoir à la Commission qu'une procédure de transposition était en cours. Comme la Commission n'a pas été informée de l'achèvement de la procédure, elle a, en date du 14 avril 1994, formé un recours devant la Cour. A titre de défense, le gouvernement irlandais fait valoir que l'Irlande a, par ordonnance (statutory instrument) no 255 de 1994, signée par le ministre de l'Agriculture irlandais le 26 juillet 1994, transposé la directive, excepté en ce qui concerne le poisson et les produits de la pêche.
4.
Il est établi que, à l'expiration du délai fixé par la Commission, la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique national faisait toujours défaut. La directive ne prévoit pas de dispositions dérogatoires à cet égard.
5.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Commission en ce qu'elle vise la non-transposition dans le délai imparti.
6.
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de condamner aux dépens la partie qui succombe.
Conclusion
7.
Compte tenu des considérations précitées, nous proposons qu'il soit statué comme suit:
«1)
En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, et/ou en omettant d'en informer immédiatement la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 32, et en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
2)
L'Irlande est condamnée aux dépens.»
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) JO L 373, p. 1.
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